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27/06/2022 | FRANCE | N°20/00230

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2022, 20/00230


27/06/2022



ARRÊT N° 2022/



N° RG 20/00230 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNEW

AMR/KS



Décision déférée du 12 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 15/02545)

MadameTAVERNIER

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

POLE CIVIL

















Société civile SCCV VILLA MINIM'S





C/



S.A.R.L. [P] [M]

SA AXA FRANCE IARD

































































CONFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1



***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE - IN...

27/06/2022

ARRÊT N° 2022/

N° RG 20/00230 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NNEW

AMR/KS

Décision déférée du 12 Décembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 15/02545)

MadameTAVERNIER

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE

POLE CIVIL

Société civile SCCV VILLA MINIM'S

C/

S.A.R.L. [P] [M]

SA AXA FRANCE IARD

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE - INTIMÉE

Société civile SCCV VILLA MINIM'S

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE - APPELANTE

S.A.R.L. [P] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

En 2013, la Sccv Villa Minim's a entrepris la construction d'un ensemble immobilier de 55 logements situé [Adresse 6] (31).

Elle a confié à la Sarl [M] [P], assurée auprès de la Sa Axa France Iard, le lot no 3 charpente-couverture suivant acte d'engagement du 26 mars 2013 avec ordre de service de démarrage du même jour.

Le marché a été signé le 29 octobre 2013.

La Sccv Villa Minim's a résilié le marché par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2014.

Par acte d'huissier en date du 8 juillet 2015, elle a fait assigner la Sarl [M] [P] et son assureur, la Sa Axa France Iard, devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.

Par jugement du 12 décembre 2019 assorti de l'exécution provisoire cette juridiction a mis hors de cause la Sa Axa, débouté la Sccv Villa Minim's de l'ensemble de ses demandes, condamné cette dernière société à payer à la Sarl [M] [P] la somme de 5.899,72 €, débouté la Sarl [M] [P] de ses plus amples demandes, condamné la Sccv Villa Minim's à payer à la Sarl [M] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dit n'y avoir lieu à plus amples applications des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que ni l'imputabilité des retards à la société [P], ni le défaut de proposition de solutions techniques, ni la réalité des malfaçons alléguées par la Sccv Minim's n'étaient établis.

Il a estimé que hormis le coût des travaux exécutés, la Sarl [M] [P] ne pouvait prétendre au paiement du solde du marché s'agissant de travaux non réalisés pour lesquels il n'est justifié d'aucune dépense puisqu'en vertu des dispositions de l'article 1794 du code civil seule la demande tendant à l'indemnisation de la perte d'une marge ou d'un bénéfice est susceptible d'être accueillie et qu'aucun des éléments débattus ne permettaient d'apprécier l'ampleur de cette perte qui ne peut faire l'objet d'une évaluation forfaitaire.

Par déclaration du 17 janvier 2020 la Sccv Villa Minim's a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'ensemble de ses dispositions.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, la société civile Sccv Villa Minim's, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1147 du Code civil, de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la société [P] et la compagnie Axa France Iard, à verser la somme de 265.026,11 € HT (à parfaire) à la Sccv Villa Minim's, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à venir, correspondant au décompte suivant :

* 131.154,62 € au titre du surcoût lié à la signature d'un nouveau marché,

* 35.700,00 € au titre des pénalités contractuelles,

* 983,09 € au titre du compte prorata,

* 47.411,50 € au titre du compte inter-entreprises,

* 49.776,90 € au titre des indemnités versées aux acquéreurs,

- condamner in solidum la société [P] et la compagnie Axa France Iard, à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ainsi que les sommes découlant de l'application de l'article A 444-32 du Code de commerce dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

- débouter la société [M] [P] de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 septembre 2021, la Sarl [P] [M], intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 et 1794 du code civil, de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la Sccv Villa Minim's de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

* condamné la Sccv Villa Minim's à lui payer la somme de 5 899,72 €,

* condamné la Sccv Villa Minim's à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

* débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation de son marché par la Sccv Villa Minim's,

En conséquence,

- condamner la Sccv Villa Minim's à lui régler la somme de 151 301,65€ TTC à titre de dommages et intérêts,

A titre subsidiaire,

Vu le contrat Btp Plus qu'elle a souscrit auprès de la compagnie Axa France,

- dire que l'indemnisation sollicité par le maître de l'ouvrage est la conséquence du risque de flambement de la charpente,

- dire que le risque de flambement en cours de chantier est couvert par la garantie Dommages sur chantier dans la rubrique « Autres dommages matériels aux ouvrages»,

En conséquence,

- condamner la compagnie Axa assurances Iard mutuelle à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant à titre principal qu'à titre accessoires et subsidiaires,

En tout état de cause,

- condamner la Sccv Villa Minim's à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Sccv Villa Minim's aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dalmayrac, sur ses affirmations de droits, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.112-6 et L.124-5 du code des assurances, de :

- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement dont appel,

En conséquence,

- débouter l'ensemble des demandes formées à son encontre,

- condamner la Sccv Villa Minim's à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Leridon en application de l'article 699 code de procédure civile,

En toute hypothèse,

- l'autoriser à opposer aux parties à l'instance le montant des franchises stipulées dans son contrat d'assurance, conformément à l'article L. 112-6 du code des assurances.

MOTIFS DE LA DECISION

La résiliation du marché de travaux

La Sccv Villa Minim's fait valoir que la résiliation du marché prononcée

le 21 octobre 2014 est justifiée par :

- les avis du bureau de contrôle concernant la charpente et la couverture, suspendus le 30 janvier 2014 et défavorables les 18 février et 27 juin 2014, le compte-rendu de chantier no 61 du 14 octobre 2014 venant démontrer, contrairement à ce qui a été estimé par le premier juge, que la Sarl [M] [P] n'a jamais levé ces réserves,

- les non-conformités et les malfaçons imputables à la Sarl [P] démontrés par l'analyse du bureau de contrôle Socotec, les rapports établis le 13 octobre 2014 par le Bet Structure Structim et le 25 septembre 2014 par la société Pczc ainsi que par le constat d'huissier dressé le 27 octobre 2014,

- l'inexécution fautive de la société [P], le devis proposé par cette dernière pour trouver une solution aux difficultés rencontrées sur le chantier ayant fait l'objet d'un refus de la part de la maîtrise d'oeuvre.

Le marché passé entre la Sccv Villa Minim's et la Sarl [M] [P] est un marché à prix global et forfaitaire comme stipulé à l'acte d'engagement du 26 mars 2013 et à l'article 1.1.3 du Ccap.

Selon les dispositions de l'article 1794 du code civil, dans le cadre d'un marché à forfait, tel qu'en l'espèce, le maître de l'ouvrage, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, peut résilier par sa seule volonté le marché, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Cette disposition ne prive pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de se prévaloir des manquements de l'entrepreneur à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, la résiliation du marché à forfait passé entre la Sccv Villa Minim's et la Sarl [M] [P], prononcée unilatéralement par la Sarl Afc Promotion représentant la Sccv Villa Minim's par lettre recommandée avec accusé de réception datée

du 21 octobre 2014 distribuée le 22 octobre 2014, n'a pas été prononcée sur le fondement de l'article 1794 du code civil, mais en raison d'un abandon de chantier, d'un retard de plus de 15 jours et de l'inobservation des ordres écrits du maître d'oeuvre d'exécution allégués au visa de l'article 5-2 du Ccap.

Cet article 5-2 du Ccap relatif à la résiliation du marché stipule : « le marché peut être résilié de plain droit sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, au seul gré du maître d'ouvrage ('). La mise en demeure de l'entrepreneur sera faite par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre par simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. ».

Il énumère divers « cas de résiliation » et notamment :

- «en cas d'abandon de chantier dûment constaté par le maître d'ouvrage. Est considéré comme abandon de chantier l'absence d'équipes, de matériels, de matériaux suffisants pour permettre la réalisation des travaux dans le délai imparti ;

- en cas de retard de plus de 15 jours sur les dates figurant sur le ou les calendriers d'exécution ;

- en cas d'inobservation par l'entrepreneur des ordres écrits qui lui ont été donnés par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage. ».

Il appartient en conséquence à la Sccv Villa Minim's d'établir que la résiliation qu'elle a prononcée unilatéralement le 21 octobre 2014 était fondée sur un abandon de chantier, un retard de plus de 15 jours et une inobservation des ordres écrits du maître d'oeuvre d'exécution tels que sanctionnés par l'article 5-2 du Ccap, tous éléments contestés par la Sarl [M] [P].

Le courrier de résiliation mentionne trois courriers antérieurs en date

des 15 avril, 2 juillet et 22 septembre 2014 adressés par le maître d'oeuvre à la Sarl [M] [P].

Seul le courrier du 2 juillet 2014 est produit au débat, au demeurant sans l'accusé de réception.

Ce courrier, dont l'objet mentionne « retard de chantier et refus de la couverture » indique notamment :

«(...) Nous vous sommons, et cela dans un délai de 5 jours à compter de la réception du présent courrier, de vous mettre en conformité au marché par rapport aux points suivants :

*Mise hors d'eau totale du bâtiment a'n d'éviter l'augmentation des dégradations déjà en cours

*Prendre les mesures conservatoires de vos prestations afin de ne pas mettre en péril les autres lots de l'opération

*Proposer une solution technique nous permettant de répondre aux observations du bureau de contrôle et permettant à la maîtrise d'ouvrage de conserver la maîtrise 'nancière du projet

*Faire une proposition de planning justi'ant de la récupération des jours d'intempéries subis par l'opération.

En outre, comprenez que votre intervention qui devait avoir lieu du 20 Février

au 20 Avril 2014 a été décalée de 2 mois à ce jour et qu'en raison d'une absence totale de propositions faites par votre fournisseur et vous-même quant aux problématiques réglementaires soulevées par le bureau de contrôle nous ne pouvons pas déterminer la date de redémarrage de votre intervention.

Nous vous rappelons que lors de votre noti'cation au marché il était bien indiqué au Rapport Initial du Bureau de Contrôle, Chapitre 4-Paragraphe 4-Article 4.2.l (doc. Joint) les remarques concernant la conception de votre ouvrage et les différents documents nécessaires à la validation du bureau de contrôle.

Votre fournisseur nous a aussi prétendu que ce type de prestation avait déjà été réalisé par leurs services, suite à quoi nous lui avions demandé une justi'cation écrite de ces dires. A ce jour, aucun document ne peut prouver cela.

ll est donc incompréhensible que les règles de l'art ne soit respectées ni par votre fournisseur, ni par vous-même dans cette affaire. Si la Maîtrise d'Ouvrage avait été avertie d'une quelconque non-conformité ou non-respect du DTU, nous aurions pu étudier ensemble au préalable une solution viable.

Vous nous avez transmis à notre demande un devis concernant la modi'cation des bacs acier simple peau en double peau isolée, nous vous demandons de faire tout ce qui est possible pour réaliser la couverture du bâtiment dans les plus brefs délais. ».

Il ressort tant de la dernière phrase de ce courrier que du mail adressé par M. [P] au maître d'ouvrage le 30 juin 2014 que la Sarl [M] [P] a bien donné suite à la demande concernant la « solution technique permettant de répondre aux observations du bureau de contrôle » par l'envoi d'un devis comprenant l'option « couverture bac acier double peau » dès le 26 juin 2014. Le compte-rendu de chantier du 14 octobre 2014 mentionne bien que le maître d'oeuvre accuse réception du devis modifié mais qu'il ne « s'accorde pas sur les quantités ». Aucun élément ne permet de vérifier que ce nouveau devis, émis dès le mois de juin, aurait été présenté par le maître d'oeuvre au bureau de contrôle.

Concernant les mesures conservatoires réclamées par courrier du 15 avril 2014 non produit au débat, M. [P], dans son courrier du 24 octobre 2014 en réponse au courrier de résiliation, indique avoir adressé un devis sans pour autant avoir reçu un ordre de service et la Sccv Villa Minim's ne produit aucun ordre de service sur ce point.

Il n'est donc pas démontré une « inobservation par la Sarl [M] [P] des ordres écrits du maître d'oeuvre d'exécution » comme stipulé à l'article 5-2 du Ccap.

De même aucun retard de chantier imputable à la Sarl [P] n'est démontré par la Sccv Villa Minim's qui réclame la somme de 35700 € correspondant à 238 jours de retard (du 3 mars au 28 octobre 2014).

Le calendrier d'exécution des travaux n'est pas produit au débat. L'ordre de service du 26 mars 2013 mentionne l'ordre d'exécuter les travaux du lot charpente-couverture mais renvoie à un « planning » non versé au débat concernant leur durée.

Il ressort en outre tant des compte-rendus de chantier versés au débat que des divers mails adressés par M. [P] à la maîtrise d'oeuvre en avril 2014 que d'une part il a été comptabilisé des jours « intempéries » et d'autre part que les travaux du lot charpente-couverture ont été retardés par le lot gros-oeuvre.

Il n'est pas justifié non plus d'un abandon de chantier par la Sarl [P] puisqu'à la date de résiliation du marché, soit le 21 octobre 2014, cette dernière était toujours en attente de la validation de son devis de juin 2014 ainsi que d'un ordre de service pour ce qui concerne les mesures de protection du chantier et qu'aucun élément objectif, tel un constat d'huissier ni même un compte-rendu de chantier ne permet d'établir qu'à cette date le chantier était abandonné par la Sarl [P].

Enfin les non-conformités et malfaçons invoquées par la Sccv Villa Minim's dans le cadre de la présente procédure mais non visées dans le courrier de résiliation ne peuvent venir justifier cette dernière a posteriori et ne sont en tout état de cause, comme relevé par le premier juge, pas démontrées par les seules constatations de la société Structim, faisant partie du même groupe que le maître d'oeuvre, et de la société Pczc, ayant succédé à la Sarl [P] dans la réalisation des lots charpente-couverture, constatations réalisées hors la présence de cette dernière dans des conditions qui ne permettent pas de retenir un quelconque caractère probant.

Le procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2014 en présence de M. [M] [P] par un huissier, qui n'est pas un professionnel de la construction, ne permet pas non plus d'établir l'existence de malfaçons ou non-conformités, M. [P] pour la Sarl [P] et M. [K], gérant de la société Afc Promotion, ayant reproduit devant lui les discussions objet de la présente instance.

Au regard de l'ensemble de ces éléments il doit considéré qu'en rompant unilatéralement le contrat sur la base d'un abandon de chantier, d'un retard de plus de 15 jours et de l'inobservation des ordres écrits du maître d'oeuvre non caractérisés la Sccv Villa Minim's a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la Sarl [M] [P].

Dès lors elle doit être déboutée de ses demandes relatives au surcoût lié à la signature d'un nouveau marché, aux pénalités de retard et aux indemnités versées aux acquéreurs, le jugement étant confirmé sur ces points.

La demande de dommages et intérêts de la Sarl [M] [P]

La Sarl [M] [P] soutient qu'elle était susceptible de percevoir, si le maître d'ouvrage avait maintenu les travaux jusqu'à leur terme, les sommes telles que fixées dans le cadre du devis complémentaire adressé au maître d'oeuvre le 4 mars 2014 pour un montant Ttc de 151 301,65 €.

Le préjudice directement en lien avec la rupture fautive du contrat par la Sccv Villa Minim's ne peut résulter d'un devis complémentaire établi postérieurement à la signature du marché à forfait et dont il n'est pas démontré qu'il a été accepté par le maître d'ouvrage.

Il est constitué du gain qu'aurait procuré le marché s'il avait été exécuté jusqu'à son terme.

Le marché de travaux n'étant pas produit au débat, il convient de se référer à l'acte d'engagement du 26 mars 2013 qui mentionne un prix global et forfaire de 125 000 € Ht.

Les parties s'accordent pour dire que la Sccv Villa Minim's a réglé la somme de 58985, 54 € Ttc soit 49 154, 62 € Ht de sorte que gain qu'aurait procuré le marché à la Sarl [M] [P] s'il avait été exécuté jusqu'à son terme, une fois déduites les dépenses qui ont été évitées, correspond à 30 % du solde du marché soit la somme de :

22 754,51 € (125 000 ' 49 154,62 x 30 %).

La Sccv Villa Minim's sera condamnée à payer à la Sarl [P] la somme

de 22 754,51 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.

Les comptes entre les parties

Aucun décompte général n'étant devenu définitif, la Sarl [M] [P] ayant refusé le 24 décembre 2014 celui proposé par la Sccv Villa Minim's, il appartient à la présente juridiction d'établir le compte entre les parties au vu des éléments produits.

1 - Le paiement des travaux exécutés

Le marché de travaux signé le 29 octobre 2014 n'est pas produit au débat, pas plus que les situations de travaux de la Sarl [M] [P].

Pour réclamer la somme de 5899,72 € Ttc, contestée par le maître d'ouvrage, la Sarl [M] [P] se borne à produire le compte de la Sccv Villa Minim's dans son grand livre global provisoire visant trois factures émises en février, mars et avril 2014 pour un montant total de de 64885,26 € Ttc et des règlements à hauteur de 58985, 54 € Ttc.

La Sccv Villa Minim's de son côté vise dans son décompte général trois situations établies fin février, fin mars et fin avril et réglées par elle pour la somme de totale de 58985, 54 € Ttc.

En l'absence de tout autre élément de preuve, la Sarl [P] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5899,72 € Ttc, le jugement étant infirmé sur ce point.

2 - le compte prorata et le compte inter-entreprises

La Sccv Villa Minim's réclame pour chacun de ces deux postes les sommes respectives de 983, 09 € et 47 411, 50 €.

En vertu de l'article 3.3 du Ccap, le montant du marché comprend à titre forfaitaire « les frais dus au titre du compte prorata et des dépenses communes de chantier.

L'article 2.3.10 du Ccap stipule que « l'entrepreneur doit prévoir une provision pour compte prorata de 2% Ht de son marché ».

La somme de 983,09 € réclamée par la Sccv Villa Minim's correspond à 2% du coût Ht des travaux exécutés par la Sarl Villa Minim's soit 49154,62 €.

Cette dernière doit être condamnée au paiement de la somme de 983,09 €, le jugement étant infirmé sur ce point.

Concernant le compte inter-entreprises, la Sccv Villa Minim's demande la

somme de 20430 € au titre de la reprise de plâtrerie à changer suite à la non-couverture de la toiture, les somme de 1517 € et de 5259 € (deux devis) au titre de la reprise des incorporations dans le placoplâtre, la somme de 15655, au titre de la reprise de la peinture, la somme de 380 € au titre du nettoyage, la somme de 2743 € au titre de la fixation des panneaux photovoltaïques suite au changement de la toiture et celle de 1427 € au titre du remplacement des trappes de visites détruites par les infiltrations.

Outre que le Ccap ne prévoit pas la mise en place d'un compte inter-entreprises, les divers devis dont paiement est réclamé concernent les conséquences de l'absence de protection du chantier dont il est jugé qu'elle n'est pas imputable à la Sarl [P].

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sccv Villa Minim's de ce chef de demande.

La garantie de la Sa Axa France Iard

La Sccv Villa Minim's étant déboutée de ses demandes relatives au surcoût lié à la signature d'un nouveau marché, aux pénalités de retard et aux indemnités versées aux acquéreurs le jugement sera confirmée en ce qu'il a mis hors de cause la Sa Axa France Iard.

Les demandes annexes

Succombant principalement dans ses demandes, la Sccv Villa Minim's supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Sarl [M] [P] tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

Il n'est pas inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de la Sa Axa France Iard les frais irrépétibles exposés en première instance, comme retenu par le premier juge, et ceux exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse sauf sa disposition déboutant la Sccv Villa Minim's de sa demande au titre du compte prorata, celle condamnant la Sccv Villa Minim's à payer à la Sarl [M] [P] la somme de 5899,72 € au titre des travaux exécutés et celle déboutant la Sarl [M] [P] de ses plus amples demandes ;

Le complétant,

- Déclare fautive la rupture unilatérale du marché de travaux par la Sccv Villa Minim's ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Condamne la Sccv Villa Minim's à payer à la Sarl [M] [P] la somme

de 22 754,51 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil ;

- Déboute la Sarl [M] [P] de sa demande en paiement de la somme

de 5899,72 € Ttc au titre des travaux exécutés ;

-Condamne la Sarl [M] [P] à payer à la Sccv Villa Minim's la somme

de 983, 09 € au titre du compte pro-rata ;

- Condamne la Sccv Villa Minim's aux dépens d'appel avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile  ;

- Condamne la Sccv Villa Minim's à payer à la Sarl [M] [P] la somme

de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la Sccv Villa Minim's et la Sa Axa France Iard de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par C. DELVER, greffier.

Le Greffier Le Président

C. DELVER M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00230
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;20.00230 ?
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