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27/06/2022 | FRANCE | N°19/05558

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2022, 19/05558


27/06/2022



ARRÊT N° 2022/



N° RG 19/05558 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NL5X

AMR/KS



Décision déférée du 03 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 17/01252)

[O]

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBI

















[H] [W] (décédée)

[I] [N]





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Société LES BLÉS D'OR

[F] [B]































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1



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ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [H] [W] (décédée)

[Adresse 5]

[Localité 4].



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27/06/2022

ARRÊT N° 2022/

N° RG 19/05558 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NL5X

AMR/KS

Décision déférée du 03 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI ( 17/01252)

[O]

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALBI

[H] [W] (décédée)

[I] [N]

C/

Société LES BLÉS D'OR

[F] [B]

IRRECEVABILITÉ

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [H] [W] (décédée)

[Adresse 5]

[Localité 4].

Représentée par Me Florence PAMPONNEAU de la SCP PAMPONNEAU PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocat au barreau D'ALBI

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.031886 du 17/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

Société LES BLÉS D'OR

zone industrielle

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON et par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE PROVOQUEE

Madame [F] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

[Localité 3], représentée par Me Emmanuel GIL de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

A.M. ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, présidente

A.M. ROBERT, conseillère

S. LECLERCQ, conseillère

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 11 mai 2016, Mme [H] [Z] veuve [W], née le 1er janvier 1930, a été accueillie au sein de l'EHPAD Les Blés d'Or.

Mme [H] [W] a été placée sous tutelle par jugement du 5 avril 2018, Mme [F] [B], sa fille, étant désignée en qualité de tutrice puis, à compter du 15 mai 2018, Mme [I] [N], précédemment désignée subrogée tutrice, ayant été désignée tutrice en lieu et place de Mme [F] [B].

Par acte d'huissier de justice en date du 2 août 2017, la Sas Les Blés d'Or a fait assigner Mme [H] [W] et Mme [F] [B] en paiement, résiliation du contrat et expulsion devant le tribunal de grande instance d'Albi.

Mme [I] [N], en sa qualité de tutrice de Mme [H] [W], est intervenue volontairement à l'instance par voie de conclusions du 26 septembre 2018.

Par décision du 27 août 2019 la commission de surendettement des particuliers du Tarn a prononcé la recevabilité de la demande de Mme [W] avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par jugement contradictoire du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Albi a mis hors de cause Mme [B], condamné Mme [Z] veuve [W] représentée par sa tutrice Mme [N] à payer à la Sas Les Blés d'Or la somme de 62.557,42 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil, outre la somme de 1 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue et la mise à sa charge des dépens avec recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 24 décembre 2019, Mme [W] représentée par sa tutrice Mme [N] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a retenue comme signataire du contrat et l'a condamnée à payer à la Sas Les Blés d'Or la somme de 62 557,42 € avec intérêts au taux légal, a ordonné la capitalisation des intérêts, et l'a condamnée à payer une clause pénale, en intimant la Sas Les Blés d'Or.

Par décision du 10 septembre 2020 la commission de surendettement a imposé un effacement total des dettes de Mme [W].

Par acte d'huissier du 5 mai 2020, la Sas Les Blés d'Or a formé appel provoqué à l'encontre de Mme [F] [B].

Mme [H] [W] est décédée le 17 novembre 2020.

Par soit-transmis en date du 9 mars 2021 le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de régulariser la procédure, soit par le biais de conclusions de reprise volontaire de l'instance des héritiers de Mme [W], soit, pour toute autre partie, en procédant par voie d'assignation.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2021.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 octobre 2021,

la société Les Blés d'Or, intimée et sur appel provoqué, demande à la cour,

au visa des articles 1134, 1184, 1204, 1315 (1353 nouveau) et 1988 et suivants du code civil, ainsi que des articles 12 et 564 et suivants du code de procédure

civile, de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a mis hors de cause Mme [B],

- statuer de nouveau en raison de l'effacement de la créance de Mme [W] suite à son surendettement avant décès,

Et ainsi :

- juger qu'elle est bien fondée à rediriger ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [B], en tant que signataire du contrat d'hébergement en qualité de porte-fort, et partie en première instance,

- juger que Mme [B] est tenue envers elle, bénéficiaire de la promesse, des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis c'est-à-dire du paiement des frais d'hébergement,

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- en conséquence, condamner Mme [B] au paiement de la somme de 68 813,16€, à titre de dommages et intérêts et celle de somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que ses demandes sont recevables aux motifs que Mme [B] était partie à la procédure de première instance, que ses demandes tendent aux mêmes fins et se rattachent au même fait originaire, le paiement des frais d'hébergement.

Elle soutient que le fait que Mme [W] ait fait l'objet d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire postérieurement à la déclaration d'appel et antérieurement à son décès est un élément nouveau qui rend nécessaire de soumettre à la cour la question de la condamnation de Mme [B].

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 octobre 2021,

Mme [F] [B], intimée provoquée, demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de :

- déclarer irrecevable les prétentions de la société Les Blés d'Or à son encontre,

- débouter en conséquence la société Les Blés d'Or de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

Subsidiairement,

- «dire et juger'» que la société Les Blés d'Or est défaillante à rapporter la preuve d'un engagement de porte-fort à son encontre,

-dire et juger qu'aucun engagement ou obligation à sa charge n'est susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 68 813,16 € en faveur de la société Les Blés d'Or,

En toute hypothèse,

- condamner enfin la société Les Blés d'Or d'avoir à lui régler la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'aucune demande n'a été dirigée à son encontre en première instance, ni par Mme [W] ni par la société Les Blés d'Or et qu'ainsi la demande en paiement de cette dernière fondée sur l'existence d'un mandat est radicalement nouvelle en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité des demandes de la Sas Les Blés d'Or

Selon l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre

de nouvelles prétentions à la cour d'appel, si ce n'est pour opposer compensation,

faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de

l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Les articles 565 et 566 précisent que «'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors

qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'» et «les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.'

Le droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance.

En l'espèce il ressort tant de l'assignation délivrée par la Sas Les Clés d'Or en première instance que des conclusions échangées entre les parties devant le tribunal qu'aucune demande n'a été formée à l'encontre de Mme [B] et notamment pas par la Sas Les Clés d'Or, ce qui a conduit le tribunal à la mettre hors de cause.

Le fait que la demande de condamnation de Mme [B] au paiement des frais d'hébergement de Mme [W], fondée sur l'article 1204 du code civil, présentée pour la première fois en cause d'appel, tende aux même fins que la demande initiale ne permet pas d'écarter la prohibition des demandes nouvelles édictée par l'article 564 dans la mesure où cette demande initiale était dirigée exclusivement à l'encontre de Mme [W] et que cette prohibition tend notamment à préserver le double degré de juridiction.

De même, l'effacement de la dette de Mme [W], intervenu

le 10 septembre 2020, au terme de la procédure de surendettement initiée

le 27 août 2019, ne constitue un élément nouveau que dans les rapports entre cette dernière et la Sas Les Blés d'Or.

En revanche les faits invoqués par la Sas Les Blés d'Or pour demander pour la première fois en cause d'appel la condamnation de Mme [B] «'en tant que signataire du contrat d'hébergement en qualité de porte-fort'» ne présentent aucun caractère de nouveauté.

En effet, le jugement indique dans ses motifs'que «'le contrat signé par la Sas Les Blés d'Or le 11 mai 2016 ne porte mention que de deux signatures': celle du représentant de l'établissement et celle du représentant légal du résidant dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de Mme [B]'» et précisant qu'à cette date «'Mme [W] n'était pas sous protection'» et la Sas Les Blés d'Or indique dans ses conclusions de première instance que « si elle avait appelée Mme [B] à la procédure c'était uniquement en sa qualité d'ancien tuteur et référant familial qui gérait les finances de Mme [W] », étant précisé qu'au jour de l'assignation Mme [W] ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection.

Il résulte de ces éléments que la demande en paiement présentée pour la première fois en appel à l'encontre de Mme [B] par la Sas Les Blés d'Or doit être déclarée irrecevable.

Les demandes annexes

Succombant, la Sas Les Blés d'Or supportera les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

- Déclare irrecevable la demande formée par la Sas Les Blés d'Or à l'encontre de Mme [F] [B]';

- Condamne la Sas Les Blés d'Or aux dépens d'appel';

- Condamne la Sas Les Blés d'Or à payer à Mme [F] [B] la somme

de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel';

- Déboute la Sas Les Blés d'Or de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M.DEFIX, présidente et par C. DELVER, greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. DELVER M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/05558
Date de la décision : 27/06/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;19.05558 ?
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