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27/06/2022 | FRANCE | N°19/05357

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2022, 19/05357


27/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/05357

N° Portalis DBVI-V-B7D-NLJB

CR/NB



Décision déférée du 20 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/03900

(Mme. [S])

















[F] [O]





C/



SA TAPIS SAINT-MACLOU

SAS IMPEXWOOD





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCA...

27/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/05357

N° Portalis DBVI-V-B7D-NLJB

CR/NB

Décision déférée du 20 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 17/03900

(Mme. [S])

[F] [O]

C/

SA TAPIS SAINT-MACLOU

SAS IMPEXWOOD

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SA TAPIS SAINT-MACLOU

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP D'AVOCATS FLINT- SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS IMPEXWOOD

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-luc FORGET de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par bons de commande des 20 novembre 2015 et 20 février 2016, M. [O] a confié à la société Tapis Saint-Maclou la fourniture et la pose d'un revêtement de sol parquet chêne pour un montant total de 11 703,28 €, ce sol parquet ayant été acquis par la société Saint-Maclou auprès de la société Impexwood.

Le parquet a été posé les 5 et 6 avril 2016.

Courant juin 2016, la société Saint Maclou avisait son fournisseur, la société Impexwood, d'innombrables marques rondes de 3 à 4 mm de diamètre et de ce que le parquet avait « poussé » depuis son installation, abîmant trois lames et deux seuils qu'elle annonçait reprendre. Par message électronique du 18 juin elle confirmait à M.[O] son intervention pour reprendre les désordres concernant le changement des lames fendues ou abîmées par la poussée, les joints ainsi que les seuils concernés, proposant d'intervenir le 11 août 2016. S'agissant des impacts, elle l'informait que le fabricant au vu des photographies envoyées estimait qu'ils étaient intervenus après la pose et ne relevaient pas de la qualité du produit.

Par lettre recommandée du 12 août 2016, M. [O] s'est plaint de l'apparition de gerces sur certaines lames du parquet ainsi que d'un tuilage de certaines lames, au regard de l'ampleur desquels, M. [M], le 11 août 2016, aurait renoncé à procéder aux reprises.

M. [O] a sollicité l'assistance de son assureur pour un diagnostic technique lequel a été réalisé le 29 décembre 2016.

Un projet de protocole d'accord a été envisagé, lequel n'a pas abouti.

Par acte d'huissier en date du 23 octobre 2017, M. [O] a fait assigner la société Tapis Saint-Maclou devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2017, la société Tapis Saint-Maclou a appelé dans la cause la société Impexwood aux fins de garantie.

La jonction de ces deux procédures a été ordonnée 5 décembre 2017.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné M. [O] aux dépens,

- condamné M. [O] à payer à la société Tapis Saont-Maclou ainsi qu'à la société Impexwood la somme de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Le premier juge a estimé qu'au vu des pièces produites, le caractère décennal des désordres, invoqué à titre principal par M. [O], n'était pas caractérisé. Il a retenu qu'au vu du seul constat d'huissier produit et des photographies réalisées, les désordres n'étaient pas caractérisés ni leur origine expliquée (défaut de fabrication ou défaut de pose ou mauvais usage), et que M. [O] ne justifiait pas des désordres allégués au jour de la pose ni de leur permanence à ce jour. Il a retenu que M. [O] reconnaissant le respect des délais entre la réalisation de la chape et la pose du parquet ainsi que le contrôle préalable d'humidité réalisé par la société Saint Maclou, demeurait taisant sur l'hypothèse d'une mauvaise utilisation du parquet (manipulation du poêle ou marche avec talons aiguilles) et qu'il ne justifiait d'aucune analyse technique ni lors des différents rendez-vous avec la société Saint Maclou de l'évocation de ces problématiques, demeurant sur la qualité esthétique des travaux réalisés, estimant qu'il était défaillant tant à l'égard de Tapis Saint Maclou que du fabricant dans ses obligations probatoires, une mesure d'instruction ne pouvant dans ces conditions être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

Par déclaration en date du 13 décembre 2019, M. [O] a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2020,

M. [O], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1240 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

A titre principal,

- dire qu'il est bien fondé en ses demandes,

- dire que l'existence des désordres affectant le parquet mis en oeuvre par la société Saint-Maclou et sa responsabilité a été reconnue par l'entreprise,

- dire en conséquence que la responsabilité de la société Saint-Maclou est engagée, Principalement,

- constater que les désordres affectant le parquet rendent l'ouvrage impropre à sa destination,

- dire que la société Saint-Maclou engage sa responsabilité à son égard sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- constater le défaut de fabrication,

- dire que la société Impexwood engage sa responsabilité à son égard sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil,

- condamner in solidum la société Tapis Saint-Maclou et la société Impexwood, et à tout le moins la société Tapis Saint-Maclou, à réparer intégralement les désordres qu'il a subis,

- condamner in solidum la société Tapis Saint-Maclou et la société Impexwood, et à tout le moins la société Tapis Saint-Maclou, à lui régler la somme de 12 383,32 € TTC,

Subsidiairement,

- constater le défaut de pose du parquet caractérisant une faute d'exécution de la société Tapis Saint-Maclou,

- condamner la société Tapis Saint-Maclou à réparer intégralement les désordres qu'il a subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- condamner la société Tapis Saint-Maclou à lui régler la somme de 12 383,32 € TTC,

A titre subsidiaire,

- prendre acte de ses plus expresses réserves et protestations d'usage sur la demande d'expertise formée par la société Tapis Saint-Maclou,

- désigner tel expert judiciaire aux frais avancés de la société Tapis Saint-Maclou,

En tout état de cause,

- dire qu'il n'est pas à l'origine de l'appel en cause de la société Impexwood et réformer en conséquence la décision entreprise sur la condamnation au paiement de dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit,

- condamner la société Tapis Saint-Maclou, ou toute société succombante, à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Tapis Saint-Maclou, ou toute société succombante, aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 septembre 2020, la Sa Tapis Saint-Maclou, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9 et 325 et suivants du code de procédure civile, 1231 et suivants, 1603 et suivants et 1792 du code civil, de :

En principal

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- débouter la Sas Impexwood de toutes demandes présentées contre elle,

A tire subsidiaire,

Si par impossible la Cour l'estimait nécessaire,

- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [O] avec pour l'expert mission de se rendre sur place, décrire les désordres, donner son avis sur leur nature, leur étendue, et leur cause, donner un avis technique permettant d'être renseigné sur les responsabilités, et chiffrer le coût réel et juste des réparations,

Si la juridiction entendait entrer en voie de condamnation contre elle,

- réduire le montant des réclamations de M. [O] à la somme de 3 090,72 € et débouter M. [O] de toutes demandes pour le surplus,

- débouter la Sas Impexwood de toutes demandes présentées contre elle,

- condamner la Sas Impexwood, fournisseur du produit, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 avril 2020, la Sas Impexwood, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

En tout état de cause,

- la mettre hors de cause,

- rejeter toutes les demandes de M. [O] et de la société Tapis Saint-Maclou,

- condamner M. [O] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article

700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à toute mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2021.

SUR CE, LA COUR :

Selon les dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver . Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il est acquis que courant avril 2016, la société Tapis Saint-Maclou a fourni et posé chez M. [F] [O] des lames de parquet en revêtement de sol de partie de la maison d'habitation qu'il faisait alors édifier.

Il est aussi acquis que par mail du 16 juin 2016 adressé à son propre fournisseur fabricant, la société Impexwood, auquel étaient jointes des photographies dont 4 sur les 47 adressées sont produites en pièce 4 par l'intimée, la société Saint-Maclou a indiqué que :

- il y avait d'innombrables marques rondes de ¿ mm de diamètre et 1à 2mm de profondeur,

- le client a précisé que lors de l'installation d'un poële 3 lames avaient été abîmées, le marquage étant différent mais n'expliquant pas celles sur les photos,

- le parquet a légèrement « poussé » depuis l'installation abîmant 3 lames et 2 seuils que Tapis Saint-Maclou s'engageait à reprendre,

- le client était très inquiet sur la résistance au poinçonnement du parquet et n'était pas satisfait du résultat esthétique engendré.

Puis, par mail du 18 juin 2016, la société Saint-Maclou s'engageait auprès de

M. [O] à changer les lames fendues ou abîmées par la « poussée », les joints ainsi que les seuils concernés, précisant en revanche, au vu de la réponse d'Impexwood, que les impacts apparus après la pose ne relevaient pas de la qualité du produit livré, le fabricant préconisant

pour atténuer le phénomène de poncer et vitrifier le parquet dont le coût ne pourrait pas être assumé par Saint-Maclou dans le cadre de la garantie de pose.

Indiquant que l'employé mandaté par la société Tapis Saint-Maclou pour réaliser le 11/08/2016 le changement des lames abîmées avait finalement renoncé au regard d'une amplification du phénomène (lames se fendant et/ou se soulevant, seuils se décollant, joints posés sortant entre les lames), M. [O] a par courrier recommandé du 12/08/2016, indiqué souhaiter une solution amiable, à défaut de quoi il se réservait la possibilité d'engager une procédure.

Au mois de juin 2016 deux types de désordres avaient donc été constatés par Saint-Maclou sur le parquet fourni à M. [O] et posé par elle :

- des poinçonnements dits révélés après la pose

- des lames de parquet fendues ou abîmées par « poussée », qu'elle s'engageait à reprendre y compris seuils et joints.

Le rapport dit « d'expertise assistance technique n°1 » réalisé le 29/12/2016 à la diligence du cabinet Ixi Sas Silex Expertises le 29/12/2016 en la seule présence de M. [O] mais régulièrement produit devant la cour par l'appelant en pièce 9 (le projet de protocole d'accord, produit sous pièce 9 en première instance étant numéroté 10 en appel) établit le constat par l'assistant technique de M. [O] de :

- lames tuilées devant le revêtement de sol carrelage du hall d'entrée

- plusieurs lames fendues dans le sens du fil du bois.

Il envisage comme causes possibles pour le tuilage des lames, une présence résiduelle d'humidité non dans la dalle du séjour sur laquelle a été posé le parquet au regard du temps de séchage observé, mais dans la chape de pose du carrelage du hall d'entrée réalisée 4/5mois avant la pose du parquet, qui aurait pu migrer par capillarité vers le séjour ; pour la fissuration des lames, un retrait du parquet à température ambiante du fait d'une reprise d'humidité trop importante lors de la pose. Au niveau des solutions de reprise, il précise que la dépose et le remplacement du parquet n'est pas envisagée et que M. [O] accepterait un ponçage rebouchage des fentes au « fondur » et vitrification du parquet finition sanitée.

Il est admis qu'une réunion a été organisée le 25/01/2017 à l'initiative de l'expert Ixi, le cabinet Silex Expertises mandaté par M. [O] au contradictoire de la société Saint-Maclou aux fins « d'expertise des dommages ». Aucun rapport résultant de cette réunion n'a néanmoins été produit par l'une quelconque des parties permettant d'établir un constat contradictoire de l'étendue des désordres ni des travaux de nature à y remédier. L'expert d'assurance a néanmoins adressé aux parties le 14 février 2017 un projet de protocole d'accord amiable qui n'a pas été accepté par M.[O].

M. [O] a fait par ailleurs dresser un constat d'huissier le 11 octobre 2017 qui a relevé :

- une zone de tuilage au niveau du seuil à la jonction avec le carrelage du hall d'entrée (photos 1 à 5), la baguette de seuil se soulevant dans sa partie médiane (photos 24 et 25),

- à divers endroits du salon des différences de niveaux des jonctions des lames, laissant pour certaines apparaître le matériau de joint,

- 4 lames fissurées dans la longueur,

- un n'ud de bois accrochant au toucher.

Ce constat confirme les constatations faites par l'expert de Ixi fin décembre 2016 et les désordres admis par Tapis Saint Maclou dans son mail du 18 juin 2016 que cette société n'a manifestement pas repris malgré son engagement initial.

Il résulte du tout que, d'une part, il n'y a pas de poinçonnements généralisés constatés, ni par l'expert mandaté par Ixi, ni par l'huissier de justice, qui pourraient être de nature à caractériser une faiblesse de portance du matériau employé, d'autre part, que de menus désordres affectent une partie du parquet posé par Tapis Saint Maclou caractérisant des défauts de pose, à savoir un tuilage des lames de parquet au niveau du seuil avec le carrelage du hall avec soulèvement léger du seuil, 3 à 4 lames de parquet présentant des fentes dans la longueur, des joints et seuils à reprendre. Ces menus désordres ne sont pas de nature à caractériser ni un désordre généralisé affectant l'entièreté du parquet posé par Tapis Saint Maclou, parquet au demeurant constitué de lames en bois collées sur une dalle coulée par une autre entreprise et donc détachables sans dommage au support, ni un désordre de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage de bâtiment ou à le rendre impropre à sa destination de sorte que les dispositions de l'article 1792 du code civil relatives à la garantie décennale des constructeurs ne peuvent utilement être invoquées par M. [O].

En l'absence de tout indice objectif de nature à suspecter la qualité intrinsèque des lames fabriquées par Impexwood, la responsabilité délictuelle de cette dernière ne peut être recherchée, aucune mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence de M. [O] dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté M. [O] de ses demandes à l'encontre de la société Impexwood.

La société Tapis Saint Maclou tenue quant à elle d'une obligation de résultat à l'égard du maître d'ouvrage, s'étant incontestablement engagée, sans réserve, à reprendre les défauts qu'elle a elle-même constatés dès le mois de juin 2016, soit à peine deux mois après la pose du parquet, à savoir, les tuilages, les lames abîmées et/ou fendues, outre joints et seuils, défauts toujours persistants en octobre 2017, elle est contractuellement tenue à la réparation de ces désordres lesquels ne nécessitent pas une dépose et une repose complète du parquet qui n'a pas été envisagée par l'expert d'Ixi mais justifient une indemnisation à hauteur du coût du ponçage et vitrification 3 couches avec remplacement de barre de seuil tel que proposé le 2/02/2017 par l'entreprise Erah au dit expert, soit la somme de 3.090,72 € Ttc, au paiement de laquelle il convient, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, de condamner la société Tapis Saint Maclou, outre intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 23 octobre 2017 en application des dispositions de l'article 1231-7 in fine du code civil.

Partie succombante la société Tapis Saint Maclou, infirmant le jugement de première instance sur ce point, supportera les dépens de première instance, ainsi que ceux d'appel. Elle se trouve redevable envers M. [O] d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

L'équité ne commande pas que soit allouée à la société Impexwood une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre de la procédure de première instance ni au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce que le premier juge a débouté M. [F] [O] de ses demandes à l'égard de la société Impexwood

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société Tapis Saint Maclou est contractuellement responsable des défauts de pose affectant le parquet qu'elle a fourni et posé chez M. [F] [O] début avril 2016 et des désordres en résultant

Condamne la société Tapis Saint Maclou à payer à M. [F] [O] la somme de 3.090,72 € Ttc à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2017

Condamne la société Tapis Saint-Maclou aux dépens de première instance et d'appel

La condamne en outre à payer à M. [O] une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel

Déboute la société Tapis Saint-Maclou et la société Impexwood de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

C. DELVERC. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/05357
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;19.05357 ?
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