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27/06/2022 | FRANCE | N°19/05174

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2022, 19/05174


27/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/05174 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKRN

SL/KS



Décision déférée du 23 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/4207

TAVERNIER

TGI DE TOULOUSE POLE CIVIL FIL2

















Société CO2





C/



[T] [H]



Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED



Eurl CAAC














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CONFIRMATION





Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1



***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE...

27/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/05174 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKRN

SL/KS

Décision déférée du 23 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/4207

TAVERNIER

TGI DE TOULOUSE POLE CIVIL FIL2

Société CO2

C/

[T] [H]

Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

Eurl CAAC

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Société CO2

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame [T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS et par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Eurl CAAC

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCPI RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX et S. LECLERCQ, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C.ROUGER, conseillère

S.LECLERCQ, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.

******

Exposé des faits et procédure :

La Sci CO2 a acquis un immeuble sis [Adresse 2] (31) dans lequel elle a aménagé 4 appartements. L'immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi au terme d'un acte reçu par Me [G], notaire, le 24 novembre 2010, et publié au bureau des hypothèques de [Localité 10], le 6 décembre 2010.

Elle a confié la réalisation du lot gros-oeuvre et placoplâtre pour les parties communes et privatives d'abord à l'entreprise MP ( les factures portent le numéro Siren 412265217 RM31), puis à l'entreprise [H] (les factures portent les numéros Siren 431853944RM31 et Siren 480046747 RM31).

C'est Mme [T] [H] qui exerce sous le numéro Siren 480046747 RM31. Elle a été assurée auprès de la société Qbe, contrat Cube, du 15 juin 2010 au 31 décembre 2010. Elle a exécuté les travaux sur la période de mars 2009 à juillet 2011. Le 22 septembre 2011, la Sci CO2 a contracté une mission de maître d'oeuvre d'exécution avec la société CAAC.

Aucun procès verbal de réception n'a été dressé.

Le lot n°1 a été acquis le 24 novembre 2010 par les consorts [B] [L], et le lot n° 3 par les époux [A], le 6 juillet 2011 dans le cadre de ventes en l'état futur d'achèvement.

M. [U] a acquis, suivant acte notarié du 22 décembre 2011, le lot n° 2 de cette résidence, pour le prix de 94 500 €, s'agissant d'un appartement situé au sous-sol et au rez-de-chaussée (souplex), cette acquisition étant financée par la souscription de deux prêts auprès de la Sa Bnp paribas personal finance.

M. [U] après son installation a constaté l'existence de désordres rendant l'appartement insalubre, et a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 6 mars 2012, a institué une mesure d'expertise judiciaire, confiée à Mme [X] [Z], les opérations d'expertises étant déclarées communes à la Scp [G] Boyreau, notaires associés.

L'expert a clôturé son rapport le 21 décembre 2012.

Par acte du 10 septembre 2013, M. [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la Sci CO2, la Sa Bnp paribas personal finance, la Scp [G] Boyreau, notaires associés, pour obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix de vente, la résolution des prêts bancaires souscrits, le remboursement des frais liés à l'acquisition, et des dommages et intérêts.

Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment déclaré recevable l'action en résolution, retenu l'existence d'un vice caché de l'appartement vendu le 22 décembre 2011 à M. [U], prononcé la résolution de la vente, dit que M. [U] devra restituer l'appartement à la Sci CO2, condamné la Sci CO2 à payer à M. [U] la somme de 94 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2013, prononcé la résolution des deux prêts souscrits par M. [U] auprès de la Bnp Paribas personal finance, condamné M. [U] à payer à la Bnp Paribas personal finance les sommes de 95 945,63 euros et 15 800 euros, condamné la Bnp Paribas personal finance à restituer à M. [U] les sommes versées par lui au titre des remboursements qu'il a effectués pour les deux prêts souscrits, qui correspondent aux commissions d'engagement, aux mensualités réglées depuis l'origine du prêt, aux cotisations d'assurance, et aux frais de dossier, et qui s'élèvent à la date du 5 avril 2013 à la somme de 10 758,19 euros, ordonné la compensation des dettes et créances réciproques entre M. [U] et la Bnp Paribas personal finance, condamné la Sci CO2 à payer à M. [U] des dommages-intérêts, retenu la responsabilité délictuelle de la Sci CO2 à l'égard de la Bnp Paribas personal finance, fixé le montant des dommages et intérêts, rejeté les demandes formées par M. [U] à l'encontre du notaire.

Par arrêt du 5 décembre 2016, la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des honoraires perçus par l'agent immobilier, et a condamné la Sci CO2 à verser à ce titre la somme de 7.500 euros de dommages-ouvrage.

Par ailleurs, M. [A] et le syndicat des copropriétaires ont fait assigner la Sci CO2 aux fins d'obtenir la réparation des désordres affectant l'immeuble.

Par jugement en date du 9 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a:

- condamné la Sci CO2 à payer au syndicat des copropriétaires de cette résidence les sommes de :

* 1 500 euros au titre de la mise en conformité de l'isolation phonique des équipements collectifs,

* 20 000 euros au titre de la mise en conformité de l'escalier des parties communes ;

* 25 000 € au titre des travaux de finition des parties communes concernant la pose d'une verrière,

- ordonné à cette dernière de faire réaliser à ses frais, sous astreinte, un diagnostic thermique,

- condamné la Sci CO2 à payer à M. [A], les sommes de :

* 800 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant du défaut d'isolation phonique de la salle de bains,

* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des non-conformités et du retard de finition des parties communes,

* une somme de 2 000 euros à chacun des demandeurs au titre de ses frais irrépétibles.

Entre-temps, par actes des 12 novembre, 25 novembre et 08 décembre 2014, la Sci CO2 avait formé un recours en garantie à l'encontre de Mme [T] [H], son assureur la société Qbe, et l'Eurl CAAC.

Par jugement du 23 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- reçu la compagnie Qbe Europe SA/NV venant aux droits de la société Qbe Insurance (Europe) limited, en son intervention volontaire,

- mis hors de cause la société Qbe Insurance (Europe) limited,

- débouté la Sci CO2 de ses demandes formées à l'encontre de 'M. [T] [H]' et de son assureur, la société Qbe Europe SA/NV,

- débouté la Sci CO2 de ses demandes formées à l'encontre de l'Eurl CAAC,

- condamné la Sci CO2 à verser à l'Eurl CAAC la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts,

- condamné la Sci CO2 à payer les dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la Sci CO2 à payer à l'Eurl CAAC et à la société Qbe, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la Sci CO2 avait réalisé une promotion immobilière sans s'entourer de professionnels, ni respecter les règles administratives et techniques d'une telle opération, opération au cours de laquelle elle avait surveillé les travaux de transformation ; qu'elle avait ainsi les qualités de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, sans avoir cependant souscrit aucune assurance CNR ni dommages-ouvrage ; que ce n'est que tardivement qu'elle avait conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution avec la société CAAC 'aux fins de remise aux normes des travaux engagés'.

Il a relevé que la responsabilité fondée sur l'article 1792 du code civil ne pouvait être retenue, en l'absence de réception même tacite ; que la responsabilité contractuelle de 'M. [H]' n'était pas non plus engagée pour manquement à ses obligation de délivrance d'un ouvrage conforme, et de conseil, car la cause des désordres était due aux choix de la Sci CO2, ayant assumé le suivi du chantier jusqu'à l'intervention tardive de la société CAAC.

Il a estimé qu'il n'était pas démontré de faute à l'encontre de la société CAAC, cette dernière ne pouvant être tenue de l'antériorité des désordres ni de la défaillance de l'entreprise choisie initialement par la Sci CO2.

Il a estimé que les recours en garantie de la Sci CO2 apparaissaient comme abusifs, et l'a condamnée à des dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de la société CAAC.

Par déclaration en date du 29 novembre 2019, la société CO2 a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté la Sci CO2 de ses demandes formées à l'encontre de 'M. [T] [H]' et de son assureur, la société Qbe Europe SA/NV,

- débouté la Sci CO2 de ses demandes formées à l'encontre de l'Eurl CAAC,

- condamné la Sci CO2 à verser à l'Eurl CAAC la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts,

- condamné la Sci CO2 à payer les dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la Sci CO2 à payer à l'Eurl CAAC et à la société Qbe, chacun, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes les autres demandes.

La Sa Qbe Europe SA/NV et l'Eurl CAAC ont pris des conclusions d'incident, sollicitant la nullité de la déclaration d'appel, et subsidiairement l'irrecevabilité des conclusions de la Sci CO2, au motif que l'adresse portée par la Sci CO2 tant dans sa déclaration d'appel que dans ses conclusions d'appel était inexacte.

Par ordonnance du 15 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a notamment dit n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel, au motif que toute exception pour irrégularité de forme est irrecevable si elle est soulevée après que celui qui invoque l'exception ait conclu au fond.

Il a dit qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur l'irrégularité des conclusions de la Sci CO2 au regard de l'article 961 du code de procédure civile.

Il a débouté la Sci CO2 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, et a dit que les dépens de l'incident seraient supportés par l'Eurl CAAC et la société Qbe Europe SA/NV in solidum.

Prétentions des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2022, la société CO2, appelante, demandent à la cour, au visa de l'article 1147 du code civil et des articles 126, 960, 961, 1792 et suivants du code de procédure civile, de :

- débouter les intimés de leurs demandes d'irrecevabilité des conclusions d'appelant,

- débouter les intimés de leur demande de nullité de la déclaration d'appel,

- condamner la société Qbe et le cabinet CAAC chacun au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la procédure dilatoire,

- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et notamment,

- débouter les intimés de leurs demande principales et de leur appel incident,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle était maître d''uvre de l'opération notoirement compétent,

- juger qu'elle n'est pas maître d''uvre de l'opération,

- juger qu'elle n'est pas un constructeur notoirement et techniquement compétent à l'opération de construction mais un maître de l'ouvrage profane,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute susceptible de partager ou exclure la responsabilité de l'entreprise [H] et de la société CAAC,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'entreprise [H] n'avait commis aucune faute ni aucune malfaçon,

- juger que la garantie décennale de l'entreprise [H] et de son assureur est engagée sur le fondement de l'article 1792 et suivant du code civil,

- juger que les désordres relatifs à l'escalier, aux parties communes et à l'isolation affectent l'ouvrage et les rendent impropre à sa destination,

- juger que les travaux inappropriés effectués dans l'appartement de M. [U] relèvent de la garantie décennale,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré l'absence de réception de l'ouvrage,

- juger que la réception tacite de l'ouvrage est intervenue lors du dernier paiement du chantier le 30.06.2011,

- juger que l'entreprise [H] a manqué à son obligation de délivrer un ouvrage conforme,

- juger que l'entreprise [H] a manqué à son obligation de conseil,

- condamner solidairement Qbe et l'entreprise [H] au paiement de la somme de 20 000 eurosTTC au titre des désordres affectant les parties communes,

- condamner solidairement Qbe et l'entreprise [H] au paiement de la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'isolation phonique,

- condamner solidairement Qbe et l'entreprise [H] au paiement de la somme de 22 323,80 euros au titre des travaux de l'appartement de M. [U],

- condamner solidairement Qbe et l'entreprise [H] à la relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge au titre du jugement du 21 mai 2015, soit la somme de 136 498,93 euros réglé à ce jour sauf montant à parfaire, et à l'égard du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ainsi que M. [A],

- condamner solidairement Qbe et l'entreprise [H] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- juger que le cabinet CAAC en qualité de maître d''uvre a manqué à son obligation de conseil,

- juger que l'entreprise [H] et son assurance Qbe ainsi que le cabinet CAAC devront la relever et la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être mises à sa charge, à l'égard du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic ainsi que M. [A],

- les condamner au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de préjudice subi,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Qbe et CAAC,

- condamner tous succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 novembre 2020, la société Qbe Europe SA/NV venant aux droits de la société Qbe insurance Europe limited, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1315, 1792 et suivants du code civil, des articles 6, 9, 122, 960, et 961 du code de procédure civile, de :

- recevoir la concluante en ses écritures et l'y jugeant bien fondée ;

- confirmer en toute ses dispositions le jugement dont appel ;

En conséquence,

In limine litis,

- déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la société Sci CO2 ;

- débouter la Sci CO2 de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;

Si par extraordinaire, la cour d'appel ne déclarait pas irrecevables les conclusions de la société Sci CO2, il lui est demandé de,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

A titre principal,

- 'dire et juger' que la Sci CO2 s'est montrée défaillante, au vu du rapport d'expertise judiciaire, dans les phases préparatoire et de mise en 'uvre du projet, en ne prenant pas les mesures nécessaires qu'imposait ce type d'opération ;

- 'dire et juger' que la Sci CO2 a manqué à ses obligations de maître d'ouvrage et de maître d''uvre du projet ;

- 'dire et juger' qu'il s'infère du rapport d'expertise judiciaire que la Sci CO2 est seule responsable des désordres survenus dans l'appartement de M. [U] et dégager par conséquent toute responsabilité de l'entreprise [T] [H] et à son égard, à ce titre ;

- 'dire et juger' que la réception des travaux n'a pas été effectuée par les parties,

Et, par voie de conséquence,

- 'dire et juger' que la garantie décennale de l'entreprise [H], souscrite auprès d'elle, n'est pas mobilisable ;

- 'dire et juger' que la Sci CO2 n'a souscrit aucune assurance en qualité de promoteur vendeur et qu'elle doit seule tirer les conséquences de ses négligences et manquements ;

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' que la Sci CO2 ne peut prétendre tout au plus qu'à l'indemnisation d'une perte de chance de ne pas avoir poursuivi les travaux et la vente des appartements ;

- rejeter, par conséquent, l'ensemble des demandes indemnitaires formées par la Sci CO2 ;

En tout état de cause,

- rejeter la demande de la société CAAC de sa condamnation, à la relever et garantir en cas de condamnation prononcée à son encontre ;

- condamner la société CAAC à la relever et la garantir indemne de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ;

- condamner la Sci CO2 à lui verser, au vu des man'uvres abusives et dilatoires qu'elle a mises en 'uvre, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sci CO2 aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2022, l'Eurl CAAC, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 ancien du code civil, et l'article 961 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- débouter la Sci CO2 de son appel demeurant la nullité de sa déclaration d'appel ;

Si la cour devait rejeter le moyen,

Débouter en toutes hypothèses la Sci CO2 de sa demande de condamnation de la société CAAC à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire au fond,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formulées par la société Sci CO2 au préjudice de la société CAAC, en raison de la renonciation contractuelle à tout recours, en l'absence de fautes commise par elle, de lien de causalité et de préjudice de la société Sci CO2,

- débouter la Sci CO2 de toutes ses demandes au préjudice à son encontre,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité sa demande reconventionnelle indemnitaire à la somme de 1 000 euros ,

Et statuant de nouveau,

- condamner la Sci CO2 à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

A titre très subsidiaire,

- débouter la société Qbe insurance Europe limited de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre,

- condamner l'entreprise [H] et la société Qbe insurance Europe limited in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- condamner la Sci CO2 à lui payer la somme complémentaire de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Dessart Deviers, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [T] [H], intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier le16 janvier 2021, à dernier domicile connu selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

Il y a lieu de préciser que du fait d'une erreur matérielle, le jugement dont appel concerne en réalité Mme [T] [H], et non pas 'M. [T] [H]'.

Sur la nullité de la déclaration d'appel soulevée par l'Eurl CAAC :

La nullité de la déclaration d'appel est soulevée au visa des articles 58 et 901 du code de procédure civile qui exigent qu'elle contienne, à peine de nullité, pour les personnes morales l'indication de leur siège social.

Or, l'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 112 du code de procédure civile prévoit que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement. Mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Ainsi, toute exception pour irrégularité de forme est irrecevable si elle est soulevée après que celui qui invoque l'exception ait conclu au fond.

L'Eurl CAAC a conclu au fond le 3 avril 2020. Elle n'a soulevé devant le magistrat de la mise en état l'incident de procédure relatif à la nullité de la déclaration d'appel que le 7 mai 2020.

En conséquence, sa demande de nullité de la déclaration d'appel est irrecevable.

Sur l'irrecevabilité des conclusions d'appelant soulevée par la société Qbe Europe SA/NV :

En vertu de l'article 960 du code de procédure civile, la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

En vertu de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 960 n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

Ainsi, le défaut de mention d'un siège social constitue une fin de non-recevoir régularisable.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sci CO2 du 29 novembre 2019 mentionnait un siège social situé [Adresse 7]. Cette adresse figurait également sur les premières conclusions d'appelantes signifiées par la Sci CO2.

Cette adresse était celle d'un des associés, M. [C] [E]. Sur place, le nom de la société n'apparaissait pas sur la boîte aux lettres. La signification du jugement a donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses le 26 mai 2020. Or, le siège social de la Sci doit être soit à l'adresse du gérant, soit à l'adresse de locaux dont la Sci a la jouissance, en vertu de l'article L 123-11 du code de commerce. Il n'est pas démontré que c'était le cas, et la société n'a pu être touchée à l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel et dans les premières conclusions d'appelantes.

Par la suite, la Sci CO2 a fait transférer son siège social au domicile de son gérant, M. [F].

Les conclusions de la Sci CO2 signifiées le 10 février 2022 visent son nouveau siège social.

Ainsi, la Sci CO2 a mis en conformité l'adresse de son siège social avec les énonciations de ses conclusions d'appelante avant que la cour ne statue sur la caducité de l'appel soulevée devant elle, leur recevabilité ne pouvant plus être discutée du fait de cette régularisation.

En conséquence, les conclusions d'appelant sont recevables.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Sci CO2 au titre de la procédure dilatoire :

Le fait de soulever la nullité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions d'appelant n'était pas dilatoire. La société Qbe et le cabinet CAAC se souciaient de pouvoir exécuter les décisions de justice contre la Sci CO2. Or, la signification du jugement a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses le 26 mai 2020. Ce n'est qu'en cours d'instance d'appel que le siège social de la Sci CO2 a été transféré au domicile de son gérant.

La Sci CO2 sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Qbe Europe SA/NV et l'Eurl CAAC pour procédure dilatoire.

Sur les données de l'expertise judiciaire :

La Sci CO2 a entrepris la transformation d'une maison en 4 appartements destinés à la vente. C'est une opération de promotion immobilière. Cette société n'a pas fait de demande administrative de transformation, ni de déclaration de travaux. Elle n'a pas souscrit d'assurance promoteur, ni d'assurance constructeur non réalisateur, ni d'assurance dommages-ouvrage.

Elle n'a pas eu recours à un maître d'oeuvre.

Il n'y a pas eu de réalisation de plans, ni de descriptif pour la réalisation des travaux à exécuter.

L'entreprise [H], maçonnerie générale, charpente, couverture, gros-oeuvre est intervenue sur le chantier et a facturé ses travaux de mars 2009 à juillet 2011. Des travaux ont été exécutés tant dans les parties communes, la structure, que dans les parties privatives des appartements. Des velux ont été créés en toiture. La Sci CO2 a surveillé les travaux.

Le 22 septembre 2011, dans le but de remettre aux normes les travaux exécutés et de demander les autorisations administratives nécessaires, la Sci CO2 a contracté une mission de maître d'oeuvre d'exécution avec la société CAAC, celle-ci prenant l'opération en l'état et n'étant nullement responsable de l'antériorité.

Le cabinet CAAC a convoqué trois réunions de chantier avec les entreprises [H] et ACPG, lot électricité. L'entreprise [H] ne s'est présentée qu'à la première réunion et n'a exécuté aucuns travaux de reprise. Fin décembre 2011, après une mise en demeure, le cabinet CAAC a constaté l'abandon de chantier de l'entreprise [H].

Sur les désordres :

- Appartement de M. [U] :

L'appartement de M. [U] est inhabitable à cause de l'humidité venant de la cave aménagée en chambre. Il y a une remontée d'humidité par le sol et par les murs en briques. La seule solution permettant de rendre étanche le sous-sol est la mise en oeuvre d'un cuvelage, entraînant une réduction de surface et des contraintes particulières.

- Désordres généraux à l'ensemble de l'opération :

Escalier commun entre rez-de-chaussée et 1er étage : largeur non conforme (85 cm entre parois au lieu de 1 m réglementaire entre mains courantes) ; hauteur des marches non conforme (hauteur irrégulière, alors qu'elles devraient être toutes de 17 cm). Absence d'une main-courante, obligatoire des deux côtés.

Parties communes non terminées :

- mise en place de la verrière au rez-de-chaussée ;

- absence de revêtement de sol ;

- absence de revêtements muraux ;

- absence de Consuel.

Isolation thermique : La laine de verre ne semble pas être posée en continu.

Humidité des locaux : Chez M. [B] et Mme [L], il n'y a pas de prise d'air dans la fenêtre du séjour.

Isolation acoustique : Les mesures d'isolement acoustique aux bruits d'impact réalisées par M. [R], sapiteur, sont conformes à la réglementation, toutefois la valeur obtenue entre la cuisine du logement [A] et la chambre haute du logement [P] montre un inconfort certain pour les occupants de la chambre.

L'isolement aux bruits d'équipements collectifs n'est pas conforme, les tuyaux de descente doivent être isolés sur toute leur longueur.

Non-conformité administrative : Il n'y a pas eu de dépôt de permis de construire ni de déclaration préalable de travaux. Dans le bâtiment existant, il a été créé de la surface habitable dans les combles et dans le sous-sol. Cette surface excède 20 m², donc le dépôt d'un permis de construire était nécessaire.

Sur les demandes contre Mme [H] et son assureur la société Qbe Europe SA/NV :

Sur les demandes fondées sur l'article 1792 du code civil :

Aucune réception expresse n'a eu lieu.

La Sci CO2 soutient qu'une réception tacite est intervenue, car elle a quasi-intégralement réglé les travaux et pris possession des lieux.

Les travaux de l'entreprise [H] n'ont pas été terminés puisqu'il y a eu un abandon de chantier. Compte tenu des malfaçons et irrégularités, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu et habité (escalier commun pas assez large, parties communes non terminées, cave transformée en chambre inhabitable, absence de permis de construire). D'ailleurs, la vente à M. [U] a été résolue.

En conséquence, aucune réception tacite n'est intervenue.

Dès lors, les demandes fondées sur l'article 1792 du code civil seront rejetées.

Sur le fondement contractuel :

En vertu de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

- Sur le manquement à l'obligation de délivrance d'un ouvrage conforme :

Au soutien de son projet de transformation, lequel supposait des travaux lourds (rehaussement de combles, pose de velux, transformation d'une cave) la Sci CO2 n'a produit aucune étude préalable de faisabilité, ni aucun plan ni descriptif pour la réalisation des travaux à exécuter, ses relations avec l'entreprise [H] se traduisant par de multiples devis, régulièrement modifiés ou précisés. Elle a eu les fonctions de maître d'oeuvre, ayant assumé le suivi du chantier jusqu'à l'intervention tardive du cabinet CAAC, et la cause de chaque désordre relève de ses choix ou du mauvais suivi du chantier.

Le contrat d'entreprise de Mme [H] n'a conféré à cette dernière aucune mission de maîtrise d'oeuvre, conception ou direction des travaux.

- Sur le manquement à l'obligation de conseil :

S'agissant de la cave, certes les mentions du devis et de la facture de Mme [H] précisent qu'il y aura deux chambres au sous-sol. Cependant, la Sci CO2 avait connaissance de l'humidité dans la cave, et c'est elle qui a décidé de la transformer en chambres. Elle n'a pris aucune mesure pour assainir la cave en vue de sa transformation en pièces de vie. La responsabilité de ce désordre revient à la Sci CO2 qui a essayé de transformer une cave en surface habitable et n'a pas envisagé les mesures nécessaires.

Plus généralement, pour l'ensemble du projet, les devis étaient faits au coup par coup, sans vue d'ensemble, ce qui rendait difficile l'appréhension du projet du maître d'ouvrage et ne permettait pas l'exercice du devoir de conseil.

Il n'y a donc pas de manquement de Mme [H] au devoir de conseil.

Surabondamment, le maître d'ouvrage a fait le projet à l'économie, notamment en ne prenant pas d'assurance dommages-ouvrage ni de maître d'oeuvre, donc il en ressort qu'il n'aurait pas écouté les conseils renchérissant le coût du projet. Il n'y a donc pas de lien de causalité.

Le jugement dont appel sera confirmé, en ce qu'il a débouté la Sci CO2 de ses demandes à l'encontre de Mme [H] et de son assureur, la société Qbe Europe SA/NV.

Sur les demandes contre la société CAAC :

Sur la responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil :

La Sci CO2 invoque le manquement de la société CAAC à son obligation de conseil, sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en l'espèce.

Le contrat de la société CAAC stipule qu'elle prend le travail en cours. Sa mission est 'de faire une situation des travaux, de faire l'étude indispensable à la mise aux normes acoustiques, de suivre les travaux à réaliser après le résultat de cette étude. Dans un second temps mettre aux normes le plancher et le plafond de l'appartement des époux [A]. Reprendre les travaux de l'appartement du second étage et mettre le plancher aux normes acoustiques.

Concernant les parties communes, demander les autorisations nécessaires. En cas de refus administratif, la responsabilité ne pourra être opposée au cabinet CAAC arrivé en fin de travaux.'

Il est précisé : 'La mission du cabinet CAAC commence au stade où les travaux sont presque totalement terminés, aucune responsabilité ne pourra être opposée au cabinet CAAC pour quelque raison que ce soit en cas d'opposition aux travaux par une administration ou un tribunal.' 'Le rôle de CAAC est uniquement la remise aux normes des travaux engagés.' 'Les maîtres d'ouvrage devront assurer les responsabilités totales antérieures à ce mandat.'

Elle ne peut être tenue des désordres antérieurs à son intervention, ni de la défaillance de l'entreprise [H] qui a abandonné le chantier.

S'agissant de la perte de chance de stopper la vente à M. [U], le contrat de la société CAAC du 22 septembre 2011 mentionne que l'appartement du rez-de-chaussée a été vendu et est occupé. Le compromis de vente a effectivement été passé le 8 février 2011. L'occupation par M. [U] apparaît donc antérieure à l'intervention de l'Eurl CAAC. En tout état de cause, avant l'acte authentique de vente du 22 décembre 2011, deux réunions de chantier sous l'égide de la société CAAC avaient eu lieu, les 21 octobre et 5 décembre 2011 et à cette date le maître de l'ouvrage avait connaissance de la défaillance de Mme [H], et pouvait si besoin refuser de réitérer l'acte authentique.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la Sci CO2 de sa demande de dommages et intérêts contre l'Eurl CAAC pour manquement à son devoir de conseil.

Sur la demande de remboursement des honoraires de l'Eurl CAAC :

Le premier juge a débouté la Sci CO2 de l'ensemble des demandes contre l'Eurl CAAC, mais n'a pas motivé spécialement concernant la demande de remboursement d'honoraires, qui a été formulée par la Sci CO2 par conclusions du 12 septembre 2018.

Compte tenu du rejet de la demande d'indemnisation de la Sci CO2, il y a lieu de rejeter la demande de remboursement d'honoraires, en l'absence de toute faute contractuelle de nature à justifier une telle demande.

Sur les dommages et intérêts de la société CAAC pour procédure abusive :

Il est constant que l'exercice d'une action en justice ne peut constituer une faute qu'en cas d'abus.

La société CAAC doit démontrer, sur le fondement de l'article 1382 devenu article 1240 du code civil, l'existence d'une faute, quelle que soit sa gravité, ayant fait dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

En l'espèce, la société CO2 a exercé son action contre la société CAAC avec une légèreté blâmable, car elle a tenté de faire peser sur cette société ses propres manquements, alors qu'elle s'était engagée dans un projet de promotion au mépris des règles administratives et techniques pesant sur elle, notamment en termes assurantiels, et alors que la mission de la société CAAC ne portait en aucun cas sur ce qui avait été fait avant son intervention.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sci CO2 à payer à la société CAAC la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La Sci CO2, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Scp Dessart Deviers, avocats qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

La Sci CO2 étant condamnée aux entiers dépens, n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 23 octobre 2019 en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'il concerne Mme [T] [H] et non pas 'M. [T] [H]' ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de l'Eurl CAAC de nullité de la déclaration d'appel ;

Déclare recevables les conclusions d'appelant ;

Déboute la Sci CO2 de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société Qbe Europe SA/NV et l'Eurl CAAC pour procédure dilatoire ;

Déboute la Sci CO2 de sa demande de remboursement d'honoraires à l'encontre de l'Eurl CAAC ;

Condamne la Sci CO2 aux dépens d'appel, avec application au profit de la Scp Dessart Deviers, avocats qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à l'Eurl CAAC et à la société Qbe Europe SA/NV la somme de 3.000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de sa demande sur le même fondement.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président et par C. DELVER, greffier.

Le Greffier, Le Président,

C. DELVER M. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/05174
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;19.05174 ?
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