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27/06/2022 | FRANCE | N°19/05110

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2022, 19/05110


27/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/05110 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKJ6

J-C.G/NB



Décision déférée du 22 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 19/00258

(M. [F])

















SA MAAF ASSURANCES





C/



[W] [X]

[D] [Y]

[U] [I]

[N] [P]

Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de so...

27/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/05110 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKJ6

J-C.G/NB

Décision déférée du 22 Octobre 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN - 19/00258

(M. [F])

SA MAAF ASSURANCES

C/

[W] [X]

[D] [Y]

[U] [I]

[N] [P]

Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 11]

[Localité 6]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [W] [X]

15 rue des Coquelicots

[Localité 13]

Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Maître Pascal CHASSANT

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [U] [I]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Sans avocat constitué

Madame [N] [P]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.030955 du 13/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Compagnie d'assurances MMA ASSURANCES agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société et en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Me Pascal CHASSANT

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

C. ROUGER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 15 septembre 2010, Mme [K] [S] a fait donation à Mme [N] [P] veuve [S] d'un terrain avec une maison d'habitation en cours de construction, sise [Adresse 2] (Tarn-et-Garonne).

Les travaux de gros-'uvre de type terrassement et de mise en 'uvre des réseaux d'évacuation auraient été réalisés par M. [U] [I], assuré auprès de la compagnie Maaf.

Par acte authentique reçu le 16 avril 2015 par Me [Y], notaire, M. [X] a acquis de Mme [N] [P] cette maison d'habitation une fois achevée, moyennant le prix de

165 000 €.

Après avoir constaté l'apparition de désordres, M. [X] a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise qui a été confiée le 6 juillet 2017 à M. [G].

Ce dernier a déposé son rapport le 31 janvier 2019.

En lecture de ce rapport, M. [X] a, par actes d'huissier en date des 19, 20, 21 et 22 mars 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montauban Mme [N] [P], M. [I], son assureur, la compagnie Maaf, Me [Y] et la compagnie Mma en indemnisation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a :

- dit que Mme [P] veuve [S] et M. [I] doivent leur garantie décennale à M.

[X] ;

- dit que la compagnie Maaf doit sa garantie décennale à M. [I] ;

- condamné in solidum Mme [P] veuve [S], M. [I] lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf à payer à M. [X] la somme de 209 987,67 € TTC au titre des travaux de reprise et d'embellissement ;

- dit que ces sommes seront indexées sur la variation de l'indice BT01 de la date du rapport d'expertise du 26 mars 2019 au jour du paiement intervenant selon les règles professionnelles des avocats ;

- condamné in solidum Mme [P] veuve [S], M. [I] lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf à payer à M. [X] la somme de 21 514,30 € au titre du préjudice immatériel, soit 5 940 € au titre des frais de déménagement, 3 020 € au titre des frais de garde-meubles, 3 680 € au titre des frais de relogement, 3 374,30 € au titre des travaux exécutés et 5 500 € au titre des frais de réaménagement du jardin ;

- dit que dans leurs rapports avec M. [X] et dans leurs rapports entre eux, Mme [P] et M. [I] lui-même in solidum avec la compagnie Maaf sont tenus d'une obligation in solidum au titre des désordres relevant de la garantie décennale et des dommages consécutifs, laquelle se divise entre eux à proportion de leur part et portion ;

- débouté M. [X], Mme [P] veuve [S] et M. [I] des demandes formées à l'encontre de Me [Y] et de la compagnie Mma ;

- débouté la compagnie Maaf de ses demandes ;

- condamné in solidum Mme [P] veuve [S], M. [I] lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf à payer à M. [X] la somme de 6 000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Mme [P] veuve [S], M. [I] lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf aux dépens, comprenant ceux de référé et de l'expertise judiciaire ;

- accordé le droit de recouvrement direct à la Selarl Olivier Massol & Associés qui en a fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le tribunal a fixé la réception judiciaire des travaux au 5 mai 2014 aux motifs qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que Mme [P] avait effectivement établi à cette date une déclaration d'achèvement des travaux, reçue par le service de l'urbanisme le 23 juin suivant, sans faire mention de réserves ou de désordres et qu'elle déclarait être rentrée dans les lieux à cette date.

Le tribunal a constaté qu'il existait des désordres de nature décennale, conséquences de fondations inadaptées au sol support.

Il a jugé que les travaux de terrassement-fondations exécutés par M.[I] avaient effectivement commencé au mois de septembre 2008 et s'étaient achevés au mois de décembre 2008, période à laquelle l'artisan était assuré auprès de la Maaf au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile contractuelle. A cet effet, il a constaté que M. [I] avait établi une facture datée du 15 décembre 2008 à échéance du 14 janvier 2009 mentionnant la construction d'une maison individuelle, que si Mme [K] [S] avait effectué une déclaration d'ouverture de chantier le 25 août 2009 mentionnant un début des travaux au 1er avril précédent et qu'aucun devis ou justificatif de règlement des travaux n'était produit dans la procédure, l'acte authentique de vente mentionnait en annexe la facture du 15 décembre 2008 et l'attestation d'assurance de M. [I] auprès de la Maaf, que l'attestation rédigée par M.[I] concernant la réalisation de la première tranche de travaux au mois de septembre 2008 avait été rédigée le 17 septembre 2010, antérieurement à la signature de l'acte authentique de vente, et que si par décision du tribunal de commerce de Montauban du 9 septembre 2008, la procédure de redressement judiciaire concernant M. [I] avait été convertie en liquidation judiciaire, la poursuite d'activité de ce dernier malgré l'arrêt résultant de la liquidation judiciaire n'était pas opposable au maître de l'ouvrage.

La responsabilité décennale de Mme [N] [P] a été retenue en application de l'article 1792-1 du code civil aux motifs qu'elle avait reçu en donation de sa fille le terrain et la construction en cours d'édification, qu'elle était désignée comme le donneur d'ordres dans la facture de M.[I] du 15 décembre 2008, qu'elle avait elle-même procédé à des travaux de construction de nature décennale autres que ceux de gros-oeuvre et de charpente et qu'elle avait vendu l'ouvrage après achèvement des travaux.

La responsabilité décennale de M. [I] a été retenue en raison de l'exécution de fondations inadaptées à la nature du sol.

Le tribunal a estimé que la garantie de la Maaf était due à M. [I] dès lors qu'elle n'avait pas justifié de la résiliation de la police d'assurance à la date du 24 septembre 2008 et que les travaux avaient été exécutés en septembre 2008 pendant la période de validité de la garantie décennale courant du 1er janvier 2008 au 28 février 2009.

Le recours en garantie formé par Mme [P] à l'encontre du notaire pour manquement à l'obligation d'information et de conseil a été rejeté aux motifs que celui-ci l'avait informée qu'en l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage l'acquéreur pourrait se retourner contre lui en sa qualité de maître de l'ouvrage, avait mentionné précisément les régimes de responsabilités encourues, précisé les conditions dans lesquelles le permis de construire de l'immeuble avait été accordé à Mme [S] puis transféré à Mme [P], et rappelé les dates de déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux.

Le recours en garantie formé par M. [X] à l'encontre de Maître [Y] a également été rejeté aux motifs que l'acquéreur avait été renseigné sur les conséquences de l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage.

Enfin, le tribunal a rejeté les demandes de garantie de Mme [P] et de la Maaf au motif que l'obligation in solidum des codébiteurs découlant du seul régime de responsabilité décennale sans faute, aucune faute de l'un des débiteurs tirée d'un régime de responsabilité autre que celui de la responsabilité décennale ne pouvait être invoquée entre eux.

Par déclaration en date du 26 novembre 2019, la Sa Maaf Assurances a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que la compagnie Maaf doit sa garantie décennale à M. [I],

- condamné in solidum Mme [P] veuve [S], M. [I], lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf à payer à M. [X] la somme de 209 987,67 € TTC au titre des travaux de reprise et d'embellissement,

- dit que ces sommes seront indexées sur la variation de l'indice BT01 de la date du rapport d'expertise du 26 mars 2019 au jour du paiement intervenant selon les règles professionnelles des avocats,

- condamné in solidum Mme [P] veuve [S], M. [I], lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf à payer à M. [X] la somme de 21 514,30 € au titre du préjudice immatériel, soit 5 940 € au titre des frais de déménagement, 3 020 €au titre des frais de garde-meubles, 3 680 € eu titre des frais de relogement, 3 374,30 € au titre des travaux exécutés et 5 500 € au titre des frais de réaménagement du jardin,

- dit que dans leurs rapports avec M. [X] et dans leurs rapports entre eux, Mme. [P] et M. [I], lui-même in solidum, avec la compagnie Maaf sont tenus d'une obligation in solidum au titre des désordres relevant de la garantie décennale et des dommages consécutifs, laquelle se divise entre eux à proportion de leur part et portion,

- débouté la compagnie Maaf de ses demandes,

- condamné in solidum Mme [P] veuve [S], M. [I], lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf à payer à M. [X] la somme de 6 000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

- condamne in solidum Mme [P] veuve [S], M. [I], lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf aux dépens, comprenant ceux de référé et de l'expertise judiciaire,

- accordé le droit de recouvrement direct à la Selarl Olivier Massol & Associés qui en a fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 février 2020, la Sa Maaf Assurances, appelante, demande à la cour, au visa des articles 30 et 32-1 du code de procédure civile, de :

Statuant à nouveau,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

A titre principal,

- dire que l'action engagée par M. [X] est entachée par la fraude ;

- dire qu'elle ne doit pas de garantie ;

En conséquence,

- la mettre hors de cause ;

Reconventionnellement,

- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil,

A titre subsidiaire,

Si par impossible, sa garantie devait être retenue,

- condamner M. [I], Mme [P], Maître [Y], avec son assureur les Mma, à la relever et garantir indemne de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais, et dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil.

La Sa Maaf Assurances estime que le tribunal de grande instance de Montauban a jugé à tort que les travaux de terrassement-fondations exécutés par [U] [I] ont effectivement commencé en septembre 2008 et se sont achevés en décembre 2008, période à laquelle il était assuré auprès d'elle au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile contractuelle.

Elle soutient que la date d'intervention de M.[I] ne peut être tenue pour acquise au seul constat de la facture produite et de son insertion dans le rapport d'expertise judiciaire, et que c'est à tort que le tribunal a jugé recevables la facture établie le 15 décembre 2008 et l'attestation produite a posteriori de M. [I] alors qu'aucun justificatif de règlement des travaux n'est produit dans la procédure.

Elle rappelle que sont constants les faits suivants :

- aux termes de l'attestation d'assurance produite, la Maaf ne peut garantir que les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 28 février 2009 ;

- la déclaration d'ouverture de chantier date du 25 août 2009 ;

- M.[I] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 26 février 2008, converti en liquidation judiciaire par décision du 9 septembre 2008.

Sur l'intervention de M. [I], elle fait valoir :

- que celui-ci serait intervenu selon ses propres déclarations écrites du 21 décembre 2018, en septembre 2008, et se prévaut pour cela du permis de construire du 1er septembre 2008 et de sa facture établie le 15 décembre 2008 à échéance du 14 janvier 2009 ;

- que l'on ne peut expliquer cette intervention à cette date au regard de la liquidation judiciaire prononcée à compter du 9 septembre 2009, décision de mise en liquidation emportant l'arrêt immédiat de l'activité, le dessaisissement du débiteur et l'impossibilité pour le débiteur d'exercer de manière indépendante des travaux dans le secteur du bâtiment ;

- que Mme [S] a déclaré de sa main le chantier ouvert à compter du 1er avril 2009, en cochant la case 'pour la totalité des travaux' et que l'argument de l'erreur de date n'est pas sérieux ;

- que d'autres documents attestent à deux dates précises de l'état du terrain et témoignent de la fausseté des faits allégués pour solliciter la garantie de la Maaf :

# par acte notarié de donation du 15 septembre 2010, Mme [P] veuve [S] est devenue propriétaire de l'immeuble litigieux désigné comme 'un terrain à bâtir ' ainsi que de toutes les constructions en cours sur ce terrain, sans plus de précision ;

# à cette date, l'ensemble immobilier ainsi désigné a été estimé à 48.000 € , soit le même prix que le terrain nu acheté initialement par Mme [S] ;

# il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 1er février 2019 relatif à l'historique des vues sur Google Maps qu'en novembre 2010 le chantier était censé avoir commencé par la disposition éparse de parpaings et qu'en octobre 2012 la maison sinistrée était bien réalisée, ce qui démontre que la facture litigieuse produite ne correspond pas à la réalité de l'avancement des travaux et n'est pas conforme à la simple chronologie de l'acte de construire.

Elle en conclut que la présentation des travaux de l'entreprise [I] comme ayant été réalisés en septembre 2008 au moment de sa mise en liquidation judiciaire est totalement controuvée.

Elle soutient que les travaux décrits et prétendument facturés en décembre 2008 après la liquidation judiciaire de M. [I] ne peuvent avoir été réalisés avant le mois de novembre 2010, que la supercherie employée pour tenter d'obtenir la garantie de l'assureur est de nature à entacher de fraude toute la procédure engagée, la fraude corrompant tout, et que sa garantie ne peut être utilement mobilisée en raison des manoeuvres frauduleuses employées.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 décembre 2021,

M. [X], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- fixer la réception judiciaire des travaux au 5 mai 2014 ;

- juger que les travaux ont débuté le 4 septembre 2008 ;

- dire que les désordres affectant son ouvrage résultent de fautes d'exécution imputables à M. [I] ;

- dire que les désordres affectant son ouvrage portent atteinte à la solidité de l'ouvrage et/ou le rendent impropre à sa destination ;

- dire que la Maaf ne justifie pas de la résiliation de la police d'assurance souscrite par M. [I] avant la date du début des travaux ;

En tout état de cause, juger que la Maaf est tenue de l'indemniser en vertu de la théorie de l'apparence ;

- juger que Mme [P] a manqué à son obligation de délivrance ;

- juger que Mme [P] a engagé sa responsabilité à son égard pour ne pas avoir souscrit d'assurance dommage ouvrage ou d'assurance constructeur non réalisateur ;

- dire que les divers postes de préjudices qu'il a subis s'établissent de la manière suivante :

* 209 987,67 € au titre du coût des travaux de remise en état, somme devant être indexée sur l'indice BT 01 à compter du 31 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement,

* 3 900 € au titre du déménagement et garde-meuble,

* 2 040 € au titre du réaménagement,

* 3 020 € au titre du loyer du garde meuble,

* 3 680 € au titre de la location (pour relogement) durant travaux,

* 3 374 € au titre des travaux effectués,

* 5 500 € au titre des travaux de remise en état du jardin ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Subsidiairement, pour le cas où la Cour mettrait hors de cause la Maaf, dire que Me [Y] a engagé sa responsabilité à son égard ;

- condamner solidairement Mme [P], M. [I], Me [Y] et les Mma à lui payer les sommes suivantes :

* 209 987,67 € au titre du coût des travaux de remise en état, somme devant être indexée sur l'indice BT 01 à compter du 31 janvier 2019 et jusqu'à parfait règlement,

* 3 900 € au titre du déménagement et garde-meuble,

* 2 040 € au titre du réaménagement,

* 3 020 € au titre du loyer du garde meuble,

* 3 680 € au titre de la location (pour relogement) durant travaux,

* 3 374 € au titre des travaux effectués,

* 5 500 € au titre des travaux de remise en état du jardin ;

- condamner solidairement Mme [P], M. [I], Me [Y], la Maaf et les Mma à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement Mme [P], M. [I], Me [Y], la Maaf et les Mma aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Olivier Massol et associés, sur ses dires et affirmations de droit.

M. [X] estime que la déclaration d'ouverture de chantier du 25 août 2009 déclarant le chantier ouvert depuis le 1er avril 2009 résulte manifestement d'une erreur de la déclarante puisque plusieurs factures ont été émises par M. [I] le 15 décembre 2008, que l'arrêté de permis de construire est du 1er septembre 2008 et que M.[I] a attesté avoir réalisé les travaux à compter du 4 septembre 2008, ce qui est confirmé par Mme [N] [P].

Sur le procès-verbal de constat d'huissier reprenant un historique des vues sur Google Maps afin de localiser les lieux litigieux dans le temps, il fait valoir que la Maaf omet de préciser que les vues Google Maps ne sont pas actualisées en temps réel.

Il demande en conséquence à la cour de confirmer que les travaux ont effectivement débuté le 4 septembre 2008 lorsque M. [I] était assuré auprès de la Maaf.

S'agissant de la responsabilité de Mme [N] [P], M. [X] fait valoir que celle-ci a la qualité de vendeur du bien litigieux, qu'elle n'a souscrit aucune assurance dommages ouvrage ce qui le prive de la possibilité d'être indemnisé des désordres affectant son bien, que Mme [N] [P] a été parfaitement informée dans l'acte de vente que sa responsabilité pourrait être retenue pour le cas où des désordres affecteraient le bien dans le délai de dix ans suivant la réception des travaux. Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de Mme [N] [P].

Il recherche également la responsabilité décennale de M. [I].

Il fait observer que la Maaf ne verse aux débats aucun document permettant de justifier que la police d'assurance souscrite par M. [I] aurait effectivement été résiliée le 24 septembre 2008, de sorte qu'elle doit sa garantie pour les travaux exécutés à la demande de Mme [S] en septembre 2008 pendant la période de validité de la garantie décennale et responsabilité civile courant du 1er janvier 2008 au 28 février 2009.

A titre subsidiaire, M. [X] soutient que le notaire devait vérifier l'efficacité de la police souscrite et l'exactitude des renseignements fournis par le vendeur et qu'il a manqué à son obligation de diligence.

Par ailleurs, il s'estime fondé à invoquer la théorie de l'apparence pour bénéficier de la garantie de la Maaf

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, Mme [N] [P], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.242-1 du code des assurances, 1792, 1792-1, 1792-6 et 1147 (ancien) du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- débouter M. [X], la Maaf et Me [Y] et les Mma de leurs demandes, fins et prétentions ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il :

* a dit qu'elle doit sa garantie décennale à M. [X],

* l'a condamnée in solidum, M. [I] lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf à payer à M. [X] la somme de 209 987,67 € TTC au titre des travaux de reprise et d'embellissement,

- l'a condamnée in solidum, M. [I] lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf à payer à M. [X] la somme de 21 514,30 € au titre du préjudice immatériel soit 5 940 € au titre des frais de déménagement, 3 020 € au titre des frais de garde meubles, 3 680 € au titre des frais de relogement, 3 374, 30 € au titre des travaux exécutés et 5 500 € au titre des frais de réaménagement du jardin,

* a dit que dans leurs rapports entre eux, elle et M. [I] lui-même in solidum avec la compagnie Maaf sont tenus d'une obligation in solidum au titre des désordres relevant de la garantie décennale et des dommages consécutifs laquelle se divise entre eux à proportion de leur part et portion,

* l'a déboutée des demandes formées à l'encontre de Me [Y] et de la compagnie Mma,

* l'a condamnée in solidum, M. [I] lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf à payer à M. [X] la somme de 6 000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,

* l'a condamnée in solidum, M. [I] lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf aux dépens comprenant ceux du référé et de l'expertise,

En conséquence,

Statuant à nouveau,

Faisant droit à son appel incident,

- dire que sa responsabilité ne peut être recherchée au titre du défaut d'assurance dommages ouvrage au visa de l'article L 242-1 du code des assurances ;

- dire qu'elle ne peut être considérée comme constructeur en l'absence de réception au visa de l'article 1792-1 alinéa 2 du code civil ;

- relever qu'il existe une cause exonératoire de la responsabilité décennale en l'état du lien de causalité démontré et exclusif entre les désordres affectant l'immeuble et les travaux réalisés par M. [I] ;

En conséquence,

- exclure sa responsabilité décennale ;

- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que M. [I] doit sa garantie décennale à M.[X] et que la compagnie Maaf doit sa garantie décennale à M. [I] ;

Subsidiairement,

Si par extraordinaire, sa responsabilité décennale était retenue,

- constater que Me [Y] a manqué à son obligation de conseil et d'information à son égard

- condamner les Mma à garantir Me [Y] en leur qualité d'assureur ;

- condamner M. [I] et son assureur la Maaf, Me [Y] et son assureur les Mma, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais, et dépens ;

- très subsidiairement, si sa responsabilité était retenue in solidum avec celle de M. [I] lui-même tenu in solidum avec la Maaf, condamner M. [I], la Maaf et M. [X] à la relever intégralement et au-delà de sa portion dans l'obligation in solidum en l'état de la cause étrangère laquelle est exonératoire de sa responsabilité décennale de droit ;

- constater que le coût des travaux de remise en état de l'immeuble ne saurait excéder la somme de 60 000 € de sorte que le rapport de l'expert judiciaire ne peut être homologué de ce chef ;

- réduire en leur quantum les autres demandes indemnitaires de M. [X] ;

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire des condamnations financières étaient mises à sa charge,

- ordonner l'application de la décision de commission de surendettement des particuliers du 26 mars 2020 ;

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [X], M. [I], la Maaf, Me [Y] et les Mma au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur le défaut d'assurance dommages ouvrage, elle rappelle que cette assurance doit être souscrite avant l'ouverture du chantier, que la déclaration d'ouverture du chantier a été effectuée par Mme [S], et que M. [X] a accepté d'acquérir le bien en l'absence d'assurance dommages ouvrage alors même qu'il a été informé par le notaire des incidences et risques qui pouvaient en résulter, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui lui en faire grief.

Sur la responsabilité décennale retenue à son égard par le premier juge, elle soutient que les conditions de mise en oeuvre de cette responsabilité ne sont pas réunies à son égard à défaut de réception de l'ouvrage et dans la mesure où elle n'a pas été le donneur d'ordre des travaux.

Elle considère en revanche que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité décennale de M. [I] et la garantie de la Maaf.

A titre subsidiaire, elle recherche la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil et d'information.

A titre infiniment subsidiaire, Mme [N] [P] indique que suivant décision en date du 26 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers du Tarn et Garonne a décidé d'imposer un effacement total de ses dettes parmi lesquelles figure la dette liée au jugement dont appel et que suivant jugement en date du 22 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a déclaré irrecevable comme étant formé hors délai le recours formé par M. [X] à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 30 janvier 2020 par la commission de surendettement des particuliers et a dit que la procédure suivra son cours après renvoi du dossier à la commission.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 juin 2020, Me [Y] et la compagnie d'assurances Mma Assurances, intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1382 (ancien) du code civil, de :

A titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et en tout cas en ce qu'il a retenu que Me [Y] n'avait pas pu engager sa responsabilité civile professionnelle envers M.[X], Mme [S] veuve [P], sinon envers la Maaf ;

- débouter en conséquence M. [X], la Maaf et Mme [S] veuve [P], de l'ensemble de leurs demandes principales ou subsidiaires, indemnitaires ou en garantie telle que dirigées à leur encontre ;

- condamner la Maaf au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour devait juger la faute de Me [Y] établie,

- dire que le préjudice subi par M. [X] en raison de ladite faute, ne saurait consister qu'en une perte de chance de renoncer à acquérir ;

- dire que le rapport d'expertise de M. [G] ne peut être homologué en l'état et retenir que le coût des travaux de remise en état de l'immeuble ne saurait excéder la somme de 60 000 € ;

- en conséquence, dire qu'ils ne sauraient être condamnés à payer à M. [X] et/ou à relever et garantir la Maaf que d'une somme à titre de dommages et intérêts qui ne saurait excéder 10 % de 60 000 €, soit 6 000 € ;

- débouter M. [X], la Maaf et/ou Mme [S], veuve [P], du surplus de leurs demandes ;

- condamner in solidum Mme [S] veuve [P] et M. [I] à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de M. [X] ou de la Maaf ;

- les condamner aux entiers dépens d'appel.

Par acte d'huissier en date du 27 janvier 2000, la Sa Maaf assurances a fait signifier à

M. [I] la déclaration d'appel et ses conclusions, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. M. [I] n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la réception des travaux

Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

M. [X] a demandé au tribunal de fixer au 5 mai 2014 la réception tacite, et subsidiairement judiciaire, des travaux. En cause d'appel, il demande à la cour de fixer à cette date la réception judiciaire des travaux.

Il est de principe que si l'achèvement de l'ouvrage ne constitue pas une condition de la réception, il constitue un élément d'appréciation de la volonté du maître de l'ouvrage de le recevoir.

En l'espèce, l'acte authentique de vente de l'immeuble entre Mme [N] [P] et M. [X] comporte en sa page 44 une clause relative à la réception de l'ouvrage :

' Point de départ : le point de départ des délais de garantie et de responsabilité est, d'après la loi, la réception de l'immeuble par le maître de l'ouvrage.

Les parties déclarent expressément qu'elles ont convenu, sous leur seule responsabilité et à leurs risques et périls, que le point de départ de la garantie de responsabilité décennale est fixé au 5 mai 2014 (date de l'achèvement des travaux déclarée par le vendeur dans la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux)'.

Si, compte tenu du défaut de production de pièces par Mme [N] [P] et de constitution d'avocat de M. [I], il ne peut être considéré qu'une réception tacite est intervenue, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Mme [N] [P] a effectivement établi une déclaration fixant au 5 mai 2014, reçue par le service de l'urbanisme le 23 juin suivant, l'achèvement des travaux sans faire mention de réserves ou de désordres et qu'elle déclare être rentrée dans les lieux à cette date.

Il résulte de ces éléments d'appréciation qu'au 5 mai 2014 l'ouvrage était en état d'être reçu et habitable et que Mme [N] [P] a manifesté sans équivoque l'intention d'occuper les lieux.

Elle ne peut utilement conclure à l'absence de réception, afin de ne pas être tenue de la responsabilité décennale des constructeurs, tout en recherchant la responsabilité décennale de M. [I] subordonnée à l'existence d'une réception de l'ouvrage.

C'est à juste titre que le premier juge a fixé au 5 mai 2014 la réception judiciaire des travaux de construction de l'immeuble.

Sur la nature et la cause des désordres

Il ressort du rapport d'expertise que l'immeuble est affecté de désordres de type fissures des murs Est et Nord, de fissures du carrelage du garage et de la salle de bains avec affaissement et de désordres de type bris de tuyaux et obstruction d'un réseau des eaux usées et des eaux vannes traversant la cuisine et le garage.

L'expert détermine comme causes du sinistre la réalisation de fondations avec un encastrement insuffisant en regard de la mise hors sécheresse et donc inadaptées à un sol support de fondations et de dallage sensible au phénomène de retrait/gonflement sous déséquilibre hydrique, qui a pu être aggravé par l'usage d'un hérisson en matériaux roulés pouvant entraîner des mouvements du dallage et le non-respect de pente avec bris de canalisations sur les réseaux situés sous le dallage. Il indique que la réalisation d'une étude de sol était nécessaire afin de déterminer le type de fondation à adapter.

Il conclut que les désordres affectant les réseaux des évacuations des eaux vannes et des eaux usées rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation et que ceux affectant le sol de fondations génèrent des fissures évolutives devenant traversantes et susceptibles de porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et de le rendre impropre à sa destination. Il relève l'aggravation des désordres affectant le carrelage dont une surface de 48 % présente un décollement complet qu'il désigne comme devant se généraliser à l'ensemble des pièces.

Dès lors que les désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation et compromettent d'ores et déjà sa solidité, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'ils devaient être considérés comme de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil.

Sur la date de début des travaux de construction de la maison

L'arrêté du 1er septembre 2008 publié par la commune de La Ville Dieu du Temple accordant un permis de construire une maison individuelle d'une surface hors-oeuvre nette créée de 156 mètres carrés mentionne le dépôt d'une demande par [K] [S] le 4 août 2008.

Dans le cadre de l'acte de vente [N] [P] / [W] [X] du 16 avril 2015, le vendeur a déclaré 'qu'il a fait réaliser les travaux de gros-oeuvre (terrassement, implantation, fouille, fondations, soubassements murs agglos, dalle béton sur hérisson, bâtisse murs brique, chaînages verticaux et horizontaux) par l'entreprise [I] [U] sise à [Localité 12]'.

Il a été annexé à cet acte une facture de [U] [I] datée du 15/12/2008, à échéance du 14/01/2009, établie à l'ordre de Mme [S] [N] et d'un montant de 31.708,95 € , relative aux travaux suivants : implantation maison, terrassement, fouille en rigole, béton de fondation dosé à 300kg y compris semelles SR35, soubassement mur agglos 20/20/50, dalle béton sur hérisson cailloux 15/30 y compris treillis soudés, polyane 200 microns, béton dosé 350 kg, bâtisse mur brique 20/20/50 au mortier batard, chaînage verticaux et horizontaux y compris béton armature fer, mise en place tuyau PVC évacuation eau usées, gaine EDF PTT Eau.

Il est produit une attestation de M. [I] datée du 17/09/2010 : 'Je soussigné M. [I] [U], artisan maçon, déclare sur l'honneur avoir effectué les premières tranches de travaux à savoir terrassement, fondations, béton de fondation, pour une maison individuelle (...) le 04 septembre 2008 pour le compte de Mme [S] [K] n° PC 08209608 P0056-1 délivré le 01/09/2008".

Il est en outre produit un courrier de M. [I] daté du 21/12/2018 indiquant notamment :

' (...) J'ai pris note de cette lettre et effectivement je peux vous attester et suite à l'accord de permis de construire signé le 01 septembre 2008 j'ai commencé les travaux de fondations, coulage béton fondation sachant que j'avais au préalable effectué un terrassement, abattage d'arbres, nettoyage. Ensuite s'en est suivi de bâtir le soubassement dalles béton et l'élévation des murs. De ce fait, une fois les travaux de maçonnerie finis je lui ai remis ma facture correspondante et je vous confirme qu'à ce jour la facture n'a toujours pas été réglée par Mme [S] [K] me précisant qu'à l'époque soit la date du 15 décembre 2008 elle n'en avait pas les moyens de l'honorer. En conséquence, vu les difficultés financières et n'ayant aucun recours de paiement dont elle m'a prouvé sa bonne foi je n'ai procédé à aucune instance de recouvrement ni plainte afin d'honorer cette créance d'un montant de 31.708,95 € du 15/12/2008. Je tiens à vous préciser que mon entreprise a été mise en liquidation judiciaire en 2011 et donc je ne peux prétendre à aucun versement que ce soit'.

Selon attestation annexée à l'acte de vente [P] / [X], la Maaf garantit la responsabilité décennale de M. [I] [U] pour tout chantier ouvert entre le 01/01/08 et le 28/02/09. Elle conteste la date réelle de l'ouverture du chantier telle que résultant de la facture de M. [I], de l'attestation et du courrier établis par ce dernier.

Cette attestation et ce courrier n'ont pas de valeur probante dans la mesure où M. [I] a un intérêt majeur à fixer la date d'ouverture du chantier à une date antérieure au 28/02/2009, date à compter de laquelle il n'était plus assuré auprès de la Maaf.

Il doit tout d'abord être constaté que l'acte notarié du 15 septembre 2010 aux termes duquel Mme [K] [S] a fait donation à Mme [N] [P] d'un 'terrain à bâtir situé à La Ville Dieu du Temple, en ce compris toutes les constructions en cours d'édification sur ce terrain' mentionne certes qu'un permis de construire a été délivré et que le donateur a commencé la construction du bien objet de cette autorisation, mais ne comporte aucune mention relative à la date de commencement de ces travaux, à l'entreprise qui serait intervenue et à la date d'achèvement des travaux, mentions d'usage en la matière.

Il apparaît ensuite que la déclaration d'ouverture du chantier a été effectuée par Mme [K] [S] le 25 août 2009 et mentionne que le chantier a été ouvert le 01/04/2009 pour la totalité des travaux.

L'hypothèse d'une erreur de la déclarante, évoquée tant par Mme [N] [P] que par M.[X], doit être écartée dans la mesure où la date de 2009 est mentionnée par trois fois de manière manuscrite dans cet acte par deux personnes distinctes :

- dans le cadre réservé à la mairie : 'La présente déclaration a été reçue à la mairie le 25 août 2009" ;

- 'Je déclare le chantier ouvert depuis le 01/04/2009 pour la totalité des travaux' ;

- 'Je certifie exactes les informations ci-dessus. A la [Localité 13] Dieu du Temple le 25 août 2009".

L'effectivité des travaux à la date invoquée ne saurait se déduire de la date de leur règlement dès lors qu'il n'est justifié d'aucun règlement et que M. [I], en liquidation judiciaire depuis le 9 septembre 2008 (et non depuis 2011 comme indiqué à tort dans son courrier du 21 décembre 2018), n'avait en toute hypothèse pas qualité pour percevoir un tel règlement.

Il doit également être relevé que la facture litigieuse datée du 15/12/2008 a été établie à l'ordre de Mme [N] [S] ([N] [P]) alors que celle-ci n'est devenue propriétaire du terrain que par donation du 15 septembre 2010.

Ces éléments permettant de douter de la réalité d'une ouverture du chantier début septembre 2008 sont étayés par un procès-verbal de constat dressé le 1er février 2019 par Maître [C], huissier de justice, à la requête de la Maaf, dont les constatations ne sont pas utilement contestées par M. [X] et Mme [N] [P], dont il ressort que, sur le site Google Maps, il n'y avait pas de maison construite sur le terrain au mois de novembre 2010, mais seulement une rangée de parpaings, et qu'il y avait une maison en construction non crépie en octobre 2012. L'état du terrain en 2010 tel que résultant de ces constatations n'est pas conforme avec la facture du 15 décembre 2008 mentionnant non seulement la réalisation des fondations mais aussi celle de la dalle béton et des murs de la maison.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [X] et Mme [N] [P] ne rapportent pas la preuve d'un commencement des travaux de construction de la maison antérieurement au 1er avril 2009.

Sur la responsabilité décennale de Mme [N] [P]

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

L'article 1792-1 du code civil précise qu'est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Si par acte du 15 septembre 2010, Mme [N] [P] a reçu en donation de sa fille, [K] [S], le terrain et la construction décrite comme en cours d'édification et non achevée, la commune de La Ville Dieu du Temple lui a transféré selon arrêté du 23 septembre 2010 le permis de construire accordé à Mme [S], et elle a déclaré dans l'acte authentique du 16 avril 2015, 'avoir fait réaliser les travaux de gros-oeuvre (terrassement, implantation, fouille, fondation, soubassements murs agglos, dalle béton sur hérisson, bâtisse murs briques, chaînages verticaux et horizontaux) par l'entreprise [I] et avoir acquis une charpente fermette auprès de la société Alca Bois et déclaré expressément, sous sa seule responsabilité, avoir personnellement réalisé l'ensemble des autres travaux de construction de la maison vendue non réalisés par l'entreprise [I] [U] sans l'intervention d'une quelconque entreprise ou artisan' (page 46 de l'acte).

Pour avoir reçu le terrain et la construction en cours d'édification par donation en date du 15 septembre 2010 et avoir elle-même procédé à des travaux de construction de nature décennale, autres que ceux de gros-oeuvre et de charpente, et avoir vendu l'ouvrage après achèvement des travaux fixé au 5 mai 2014, Mme [N] [P] doit être considérée comme constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1° du code civil et en conséquence redevable de la garantie décennale envers l'acquéreur, sans pouvoir invoquer la cause étrangère.

La réception des travaux ayant été fixée au 5 mai 2014 et M. [X] ayant fait assigner

Mme [N] [P] en garantie par acte d'huissier du 24 mai 2017, la responsabilité décennale de cette dernière est engagée à l'égard de l'acquéreur.

Sur la responsabilité décennale de M. [U] [I]

Le rapport d'expertise a objectivé la responsabilité de [U] [I] dans la survenance des désordres affectant le sol de fondations au motif du défaut de réalisation d'étude de sol préalable et de l'exécution d'un encastrement de fondations insuffisant au regard de la mise hors sécheresse préconisé dans la région, comme dans la survenance des désordres affectant les réseaux eaux usées et eaux vannes présentant des obstructions et des pentes insuffisantes.

L'expert a précisé que la conformité du sol support des fondations, telle que relevée par la société Geotec, ne pouvait neutraliser les effets de retrait et de gonflement des argiles.

L'exécution par M. [I] de fondations inadaptées à la nature du sol doit être considérée comme affectant déjà la solidité de l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. Ces désordres de nature décennale engagent sa responsabilité.

Sur la garantie de la Maaf

Selon contrat n° 82031499 L, [U] [I] a souscrit auprès de la société Maaf une police d'assurance le garantissant au titre de la responsabilité décennale pour une activité de bâtiment de type 'maçon, béton armé, couvreur travaux d'étanchéité occasionnels limités à 150 mètres carrés et de charpentier fer'.

Au vu de l'attestation d'assurance annexée à l'acte de vente la Maaf garantit la responsabilité décennale de M. [I] [U] pour tout chantier ouvert entre le 01/01/08 et le 28/02/09.

La preuve d'une ouverture de chantier antérieure au 1er avril 2009 n'étant pas rapportée, la Maaf ne doit pas sa garantie.

M. [X] ne peut utilement invoquer la théorie de l'apparence pour bénéficier de la garantie de la Maaf dès lors que le caractère apparent de cette garantie n'est pas imputable à l'assureur mais à la production par l'entreprise et le vendeur d'une facture de travaux non conforme à la réalité.

La décision dont appel doit être infirmée en ce qu'il a été jugé que la Maaf devait sa garantie décennale à [U] [I].

Sur les demandes indemnitaires de M. [X]

Au titre des préjudices matériels

Après avoir fait réaliser une étude de diagnostic géotechnique de mission à la société Geotec, l'expert a conclu à la nécessité de procéder à la reprise en sous-oeuvre des fondations et du dallage par micro-pieux et de l'ensemble du réseau d'évacuation des eaux usées/eaux vannes par l'exétrieur chiffrés à la somme de 209.987,67 € ainsi détaillés :

- 114.118,40 € TTC au titre de la reprise en sous-oeuvre par micro-pieux de l'habitation

- 95.869,27 € TTC ( soit 76.190,53 € + 19.678,74 € ) au titre de la reprise de l'intérieur de l'habitation.

Mme [N] [P] estime que cette somme est exorbitante au regard du prix de vente de la maison, soit 165.000 € en 2015, mais elle ne fait valoir aucun argument de nature technique justifiant une réduction du coût des travaux chiffrés par l'expert.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Au titre des préjudices immatériels

La somme totale de 21.514,30 € allouée par le premier juge au titre des frais de déménagement et de garde-meubles (12.640 € ), des frais exposés par M. [X] pour faire face aux premiers désordres (3 374,30 €) et des frais de remise en état du jardin (5 500 €), ne fait pas l'objet de critiques en cause d'appel.

Sur la responsabilité du notaire

Le notaire est responsable des manquements qui peuvent être établis à son obligation de conseil et à l'obligation qui pèse sur lui d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit.

Il appartient au demandeur, pour mettre en cause cette responsabilité, de rapporter la preuve de la faute qu'il invoque, du préjudice qu'il subit et du lien de causalité entre ces deux premiers éléments.

A l'égard de Mme [N] [P]

Mme [N] [P] soutient que Maître [Y] a manqué à son obligation d'information et de conseil en ne lui délivrant pas une information circonstanciée alors qu'elle ne disposerait que de peu d'instruction et n'aurait pas été en mesure d'apprécier la portée de l'acte et des mentions y figurant, notamment en ce qui concerne les responsabilités encourues et plus particulièrement la responsabilité décennale.

Il ressort de l'acte authentique instrumenté par le notaire en pages 43-44-45-47 que sont rappelées les dispositions des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil et celles de l'article L.111-30 du code de la construction et de l'habitation relatives aux obligations du constructeur.

Il apparaît que le notaire instrumentaire a pris soin de préciser qu'en raison de la non-souscription par le vendeur d'une assurance dommages ouvrage, l'acquéreur déclare, par suite de ce qui précède, avoir parfaite connaissance qu'il ne pourra donc bénéficier des garanties de ladite assurance dommages ouvrage et vouloir en faire son affaire personnelle, parfaitement averti qu'en cas de dommages à la maison d'habitation provenant des travaux susvisés il devra agir contre le vendeur, ou contre l'entreprise ayant réalisé les travaux ou son assureur, et faire les frais du procès. De son côté, le vendeur reconnaît également avoir été informé par le notaire qu'en l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage, l'acquéreur pourra se retourner contre lui en sa qualité de maître de l'ouvrage. En outre, l'acte fait mention des travaux que la venderesse reconnaît avoir fait exécuter et ceux qu'elle indique avoir exécutés elle-même et que Mme [N] [P] a reconnu être pafaitement informée qu'elle était directement responsable de ces derniers et qu'elle devrait assumer les dommages et désordres pouvant survenir sur les éléments dont s'agit (page 46 de l'acte de vente).

Dans ces conditions, il convient de juger qu'en mentionnant précisément les régimes de responsabilité encourus selon les postes de travaux réalisés pour la construction de l'immeuble vendu à M. [X] et conformément aux documents annexés à l'acte, après avoir précisé les conditions dans lesquelles le permis de construire l'immeuble avait été accordé à Mme [K] [S] puis transféré à Mme [N] [P], et rappelé les dates de déclarations d'ouverture de chantier et d'achèvement des travaux, le notaire ne saurait être considéré comme ayant manqué à son obligation d'information de la venderesse.

Le jugement dont appel doit être confirmé en ce que Mme [N] [P] a été déboutée de ses demandes de garantie formées à l'encontre de Maître [Y].

A l'égard de M. [X]

M. [X] reproche au notaire de ne pas avoir vérifié l'efficacité de la police d'assurance souscrite ainsi que l'exactitude des renseignements fournis par le vendeur.

Il ressort de l'acte authentique instrumenté par le notaire en pages 43-44-45-47 que sont rappelées les dispositions des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil et celles de l'article L.111-30 du code de la construction et de l'habitation relatives aux obligations du constructeur.

Il apparaît que le notaire instrumentaire a pris soin de préciser qu'en raison de la non-souscription par le vendeur d'une assurance dommages ouvrage, l'acquéreur déclare, par suite de ce qui précède, avoir parfaite connaissance qu'il ne pourra donc bénéficier des garanties de ladite assurance dommages ouvrage et vouloir en faire son affaire personnelle, parfaitement averti qu'en cas de dommages à la maison d'habitation provenant des travaux susvisés il devra agir contre le vendeur, ou contre l'entreprise ayant réalisé les travaux ou son assureur, et faire les faris du procès. De son côté, le vendeur reconnaît également avoir été informé par le notaire qu'en l'absence de souscription d'une assurance dommages ouvrage, l'acquéreur pourra se retourner contre lui en sa qualité de maître de l'ouvrage. En outre, l'acte fait mention des travaux que la venderesse reconnaît avoir fait exécuter et ceux qu'elle indique avoir exécutés elle-même et que Mme [N] [P] a reconnu être parfaitement informée qu'elle était directement responsable de ces derniers et qu'elle devrait assumer les dommages et désordres pouvant survenir sur les éléments dont s'agit (page 46 de l'acte de vente).

L'acquéreur a ainsi été suffisamment informé des risques encourus en cas de désordres de nature décennale affectant l'immeuble, alors même qu'il avait connaissance de la réalisation d'une partie importante de la construction par Mme [N] [P] par ses propres moyens.

A la suite de l'ensemble de ces informations, le notaire a pris le soin d'inclure dans l'acte la clause suivante qui ne pouvait manquer d'attirer l'attention de l'acquéreur sur l'existence de difficultés prévisibles :

' L'acquéreur reconnaît avoir reçu toutes précisions et tous éclaircissements du notaire soussigné à ce sujet et le requiert expressément de procéder à la régularisation de la vente dans ces conditions passant outre ses recommandations et avertissements déclarant en faire son affaire personnelle en parfaite connaissance de cause' (page 47 de l'acte).

Le premier juge a précisé que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir M. [X] à l'égard de Maître [Y] s'analysait en une perte de chance de renoncer à acquérir l'immeuble après que le notaire lui ait fait part du défaut de réponse de la Maaf quant à sollicitation sur la justification du paiement des primes de la garantie décennale souscrite par [U] [I], mais que cette perte de chance n'apparaissait pas suffisamment caractérisée pour donner suite à la demande indemnitaire de l'acquéreur.

Cette question est sans incidence sur le litige dès lors que la demande de garantie formée à l'encontre de la Maaf est rejetée non en raison du défaut de paiement des primes par M. [I] mais au motif du défaut d'ouverture du chantier pendant la période de garantie.

Sur ce point, le notaire n'a pas manqué de faire figurer en annexe de l'acte instrumenté l'attestation d'assurance de M. [I] par la Maaf ainsi que la facture des travaux datée conformément à la période de validité de l'assurance.

En l'état de cette facture, de l'attestation de M. [I] en date du 17/09/2010 et des informations fournies par la venderesse, le notaire n'avait aucun motif de nature à lui permettre de suspecter l'authenticité de la date et du contenu de cette facture et il n'avait aucun moyen de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par Mme [N] [P].

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce que M. [X] a été débouté de ses demandes de garantie formées à l'encontre de Maître [Y].

Sur les demandes de garantie de Mme [N] [P] et de la Maaf

La demande de garantie formée par la Maaf en première instance, rejetée par le tribunal, est sans objet dès lors que les demandes formées à son encontre sont rejetées.

Mme [N] [P] est condamnée in solidum avec M. [I] à indemniser M. [X] de ses divers dommages.

S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de ces condamnations, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être intégralement supportée par M. [I] dans la mesure où Mme [N] [P] est condamnée en sa seule qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, où aucune faute en relation de causalité avec les dommages n'est caractérisée à son encontre et où les dommages trouvent tous leur origine dans les fautes commises par M. [I] lors de la construction de l'ouvrage.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Sa Maaf Assurances

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la Sa Maaf Assurances ne démontre pas le caractère abusif de l'action engagée à son encontre par M. [X], lequel semble seulement s'être mépris sur l'étendue de ses droits.

Le rejet de cette demande doit être confirmé.

Sur la situation financière de Mme [N] [P]

Mme [N] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn et Garonne qui dans sa séance du 30 janvier 2020 a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Par courrier du 13 mai 2020, M. [X] a formé un recours contre cette décision en exposant que la débitrice était de mauvaise foi.

Par décision en date du 22 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a déclaré irrecevable comme formé hors délai le recours formé par M.[X] à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 30 janvier 2020 par la commission de surendettement des particuliers du Tarn et Garonne et a dit que la procédure suivra son cours après renvoi du dossier à la commission.

Mme [N] [P] produit de manière partielle ( trois pages sur huit) un document émanant de la commission de surendettement des particuliers du Tarn et Garonne daté du 26 mars 2020.

A défaut de production de l'intégralité des éléments de cette procédure et de justification de son état procédural actuel, la cour peut uniquement constater la saisine de la commission de surendettement des particuliers du Tarn et Garonne sans en tirer de conséquences.

En toute hypothèse, la cour ne peut 'ordonner l'application de la décision de commission de surendettement des particuliers 26 mars 2020".

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Mme [N] [P] et M. [I], parties principalement perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil et de la Selarl Olivier Massol et associés, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils se trouvent redevables in solidum d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Mme [N] [P] ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

S'agissant des rapports entre coobligés, pour les mêmes motifs que ci -dessus, M. [I] doit être condamné à relever et garantir intégralement Mme [N] [P] de ces condamnations.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 22 octobre 2019 sauf en ce qu'il a dit que la compagnie Maaf doit sa garantie décennale à [U] [I], prononcé des condamnations in solidum de la Maaf avec Mme [N] [P] veuve [S] et M. [U] [I], débouté la Maaf de ses demandes, et dit que dans leurs rapports avec M. [X] et dans leurs rapports entre eux, Mme [N] [P] et [U] [I] lui-même tenu in solidum avec la compagnie Maaf sont tenus d'une obligation in solidum au titre des désordres relevant de la garantie décennale et des désordres consécutifs, laquelle se divise entre eux à proportion de leur part et portion ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Juge que la Sa Maaf Assurances ne doit pas sa garantie ;

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes formées à l'encontre de la Sa Maaf Assurances ;

Dit que s'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive des condamnations prononcées in solidum à l'égard de Mme [N] [P] et de M. [U] [I], y compris les condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, doit être intégralement supportée par M.[I] et fait droit dans cette proportion aux recours de

Mme [N] [P] ;

Déboute Mme [N] [P] de sa demande tendant à ce que la cour ordonne 'l'application de la décision de commission de surendettement des particuliers 26 mars 2020" ;

Condamne Mme [N] [P] et M. [U] [I], in solidum, aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [N] [P] et M. [U] [I], in solidum, à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 € à la Sa Maaf assurances et la somme de 3 000 € à M. [X] ;

Rejette toutes autres demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à la Selas Clamens Conseil et à la Selarl Olivier Massol et associés, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

C. DELVERM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/05110
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;19.05110 ?
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