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27/06/2022 | FRANCE | N°19/01073

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2022, 19/01073


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27/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/01073 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M2GP

A-M.R/NB



Décision déférée du 31 Janvier 2019 - Tribunal d'Instance de CASTELSARRASIN ( 11-17-0201)

(Mme. GUILLARD)

















SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





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[F] [B]

[H] [D]



[L] [N] épouse [B]


































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, vena...

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27/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/01073 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M2GP

A-M.R/NB

Décision déférée du 31 Janvier 2019 - Tribunal d'Instance de CASTELSARRASIN ( 11-17-0201)

(Mme. GUILLARD)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[F] [B]

[H] [D]

[L] [N] épouse [B]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ayant pour sigle BNP PARIBAS PF, venant aux droits de CETELEM, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO-DUBOIS-DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Monsieur [F] [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [L] [N] épouse [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Maître [H] [D], mandataire judiciaire, membre de la SELAFA MJA, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL VIVA (VIECO FRANCE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 17 juin 2016, M. [F] [B] a acquis auprès de la Sarl Viva exerçant sous l'enseigne Vieco France une centrale photovoltaïque au moyen d'un crédit affecté de 23.000 € souscrit auprès de Cetelem le 23 juin 2016, au taux débiteur de 4,70%, remboursable en 180 mensualités.

Le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve le 22 juillet 2016.

Par courrier recommandé dont l'intéressée a accusé réception le 2 mars 2017, M. [F] [B] et Mme [L] [N] épouse [B] ont sollicité auprès de Vieco France la résolution du contrat de vente.

Parallèlement, plusieurs échéances du prêt n'ont pas été honorées et par courrier recommandé réceptionné par M. [B] le 10 août 2017, ce dernier a été mis en demeure par Neuilly Contentieux, agissant pour le compte du prêteur, de régler la somme totale de 25.597,61 €.

Par actes d'huissier de justice en date des 18 et 22 août et 1er septembre 2017, les époux [B] ont fait assigner la Sarl Viva exerçant sous l'enseigne Vieco France et la Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente ainsi que la résolution du contrat de crédit affecté.

Par actes des 27 et 28 août 2017, ils ont appelé en la cause maître [H] [D] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Viva.

Par jugement du 7 février 2018 du tribunal de commerce de Paris, la liquidation judiciaire de la Sarl Viva a été prononcée et maître [H] [D] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement contradictoire du 31 janvier 2019, le tribunal d'instance de Castelsarrasin a :

- déclaré Mme [B] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner la suspension du contrat de crédit souscrit par les époux [B] auprès de Cetelem ;

- prononcé la résolution du contrat souscrit par M. [B] auprès de la société Neo Concept et Renovation ;

- prononcé la résolution du contrat souscrit par M. [B] auprès de la société Vieco

France ;

- condamné la société Vieco France représentée par son mandataire liquidateur Me [D], membre de la Selafa Mja, mandataires judiciaires associés, à procéder au retrait des panneaux photovoltaïques et de tous les éléments d'installation ainsi qu'à la remise en état des lieux, à ses frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de trente jours après signification de la présente décision ;

- fixé la créance de M. [B] au passif de la Sarl Vieco France au titre des dommages et intérêts, à la somme de 1.000 € ;

- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. [B] auprès de I'organisme Cetelem ;

- débouté la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de Cetelem, de sa demande en restitution des fonds prêtés à hauteur de 23.000 € ;

- fixé la créance de la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de Cetelem, au passif de la Sarl Vieco France à la somme de 23.000 € au titre de la restitution des fonds perçus pour I'exécution du contrat résolu ;

- fixé la créance de M. [B] au passif de Ia Sarl Vieco France, en application de I'article 700 du code de procédure civile, à la somme de 800 € ;

- fixé la créance de la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de Cetelem au passif de la Sarl Vieco France, en application de I'article 700 du Code de procédure civile, à la somme de 800 € ;

- mis les dépens de l'instance à la charge de la Sarl Vieco France, représentée par son mandataire liquidateur Me [D], membre de la Selafa Mja, mandataires judiciaires associés, et dit qu'ils seront portés au passif de la liquidation judiciaire.

Par déclaration du 26 février 2019, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement, en intimant M. [B], la Sarl Viva exerçant sous le nom commercial Vieco France et maître [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Viva, en ce qu'il a :

- prononcé la résolution du contrat souscrit par M. [B] auprès de la société Vieco France ;

- prononcé la résolution du contrat de crédit affecté souscrit par M. [B] auprès de I'organisme Cetelem ;

- débouté la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de Cetelem, de sa demande en restitution des fonds prêtés à hauteur de 23.000 € ;

- fixé la créance de la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de Cetelem, au passif de la Sarl Vieco France à la somme de 23.000 € au titre de la restitution des fonds perçus pour I'exécution du contrat résolu.

Par voie de conclusions du 18 juillet 2019, Mme [L] [N] épouse [B] est intervenue à l'instance.

Par ordonnance en date du 25 juin 2020 le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [F] [B] remises au greffe et notifiées en date du 18 juillet 2019 à l'exclusion des conclusions de Mme [L] [N] épouse [B], a condamné M. [B] aux dépens de l'incident et a invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir relative à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [L] [N] épouse [B] par voie de conclusions du 18 juillet 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2021 et l'affaire fixée à l'audience du mardi 2 novembre 2021, date à laquelle il a été ordonné, avec l'accord des parties, le rabat de l'ordonnance de clôture à cette dernière date.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2021, la Sa Bnp Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :

- déclarer Mme [N] épouse [B], irrecevable en son intervention volontaire devant la cour, et au fond dépourvue de qualité et d'intérêt à agir ;

- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu une faute du prêteur dans le déblocage des fonds et l'a privée en conséquence de son droit à restitution du capital mis à disposition sur résolution de l'ensemble contractuel,

En conséquence,

- débouter M. [B] de ses demandes telles que dirigées contre elle ;

- le condamner à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 23 000 € ;

- juger que la société Viva garantira M. [B] de cette condamnation à son profit, en application de l'article L.311-3 du code de la consommation ;

Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte du prêteur de son droit à restitution envers l'emprunteur,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la société Viva la créance de restitution pour la somme de 23 000 € à son bénéfice, au titre des remises en état sur résolution ou annulation des contrats interdépendants ;

En toute hypothèse,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'il ne résulte pas du bon de commande que l'installation photovoltaïque avait pour finalité la revente d'électricité à Erdf, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas vérifié si le raccordement au réseau était effectué, en prélude au déblocage des fonds entre les mains du prestataire.

Elle relève que le tribunal ne pouvait sans se contredire, retenir une telle faute de sa part et considérer que la preuve de cette prestation de raccordement ne résultait que de la facture transmise par la Sarl Viva à M. [B], alors qu'il n'est démontré ni même soutenu que le prêteur aurait eu en sa possession cette facture.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que M. [B] l'a déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Viva exerçant sous le nom commercial Vieco, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur bonne et complète exécution, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds.

Elle fait valoir qu'elle n'est pas partie au contrat principal par application de l'article 1165 du Code civil, alors qu'il lui est fait interdiction de s'immiscer dans la gestion des emprunteurs ou de rendre compte de l'exécution par le prestataire, ni n'est tenue d'une obligation contractuelle de contrôle des prestations accomplies, ou d'assistance du maître d'ouvrage à la réception et qu'en tout état de cause tout éventuel préjudice en relation avec la faute alléguée du prêteur, ne serait constituée que par le coût du raccordement à réaliser et non être équivalent au montant du capital mis à disposition pour 23 000 €.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, Mme [N] épouse [B], intimée et sur appel incident, demande à la cour :

A titre liminaire

- prononcer la révocation de la clôture fixée au 2 novembre 2021,

- ordonner la réouverture des débats au jour de l'audience de plaidoirie,

- déclarer irrecevable la nouvelle demande de la Sa Bnp Paribas tendant à la 'déclarer irrecevable en son intervention volontaire devant la cour, et au fond, dépourvue de qualité et d'intérêt à agir' ;

- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Castelsarrasin du 31 janvier 2019 en ce qu'il a l'a déclarée irrecevable en ses demandes « pour de qualité à agir » ;

- le confirmer dans toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner la Sa Bnp Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle fait valoir que :

- le conseiller de la mise en état, en déclarant irrecevables les conclusions de M. [B], a indiqué que les siennes échappaient à cette irrecevabilité, que l'appelante ne lui a pas signifié la déclaration d'appel et ses conclusions et qu'elle a été déclarée irrecevable en ses demandes en première instance pour défaut de qualité à agir de sorte qu'elle était un tiers au débat et a donc intérêt à intervenir en cause d'appel ;

- les époux [B] sont mariés sous le régime de communauté et sont propriétaires de leur bien immobilier depuis mars 2007, soit avant les contrats litigieux, de sorte que les époux se trouvent mutuellement engagés.

M. [B], intimé, a été déclaré irrecevable à déposer des conclusions.

Maître [H] [D] en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Viva, assignée par acte d'huissier en date du 12 avril 2019 délivré à personne habilitée et contenant dénonce de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

La recevabilité de l'intervention de Mme [N] épouse [B]

La Sa Bnp Personal Finance a conclu sur cette fin de non recevoir qui a été soulevée d'office par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 25 juin 2020 par laquelle il a invité les parties à conclure sur ce point, indiquant ensuite, par soit-transmis du 6 novembre 2020, que ces conclusions devaient être présentées devant la cour, seule habilitée à statuer sur les fins de non-recevoir, de sorte qu'il ne peut s'agir dune demande nouvelle, les intimés ayant été mis en mesure de conclure sur ce point dès l'ordonnance du 25 juin 2020.

Par conclusions du 18 juillet 2019 Mme [N] épouse [B], partie en première instance et non intimée par l'appelant principal, a formé appel provoqué aux fins de voir le jugement infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.

Cet appel provoqué formé par voie de conclusions est conforme aux dispositions des articles 549, 550 et 551 du code de procédure civile et doit être déclaré recevable.

La qualité et l'intérêt à agir de Mme [N] épouse [B]

En application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.

Si M. [F] [B] et Mme [L] [N] se présentent comme étant mariés, tant le bon de commande que le contrat de crédit ont été signés par M. [B] seul, Mme [N] ne figurant que dans la fiche de renseignements établie par le prêteur pour évaluer la capacité de remboursement de l'emprunteur, et Mme [N] ne produit toujours pas, en cause d'appel, les pièces susceptibles de justifier de leur régime matrimonial ainsi que de la propriété de l'immeuble concerné par l'installation photovoltaïque.

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il déclaré Mme [N] épouse [B] irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêt à à agir.

La résolution du contrat passé entre M. [B] et la Sarl Viva

Aux termes des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.

Le bon de commande du 17 juin 2016 porte d'une part sur l'installation complète du kit solaire et sa mise en route finale, comprenant 12 modules solaires photovoltaïques, pour un prix de 14 800 € TTC et d'autre part sur l'installation complète du kit chauffage Gse Air System pour un prix de 8 200 € TTC. Le bon mentionne pour chacune des deux installations : «démarches administratives Erdf et coûts du raccordement pris en charge à 100 % pat Vieco».

Le 22 juillet 2016, M. [B] a signé la fiche de réception des travaux en déclarant que « l'installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande » et attestant de la réception des travaux sans réserve.

Il n'est pas contesté cependant que ni les démarches administratives ni le raccordement au réseau Erdf n'ont été effectués.

Le premier juge a relevé qu'il résultait du courrier adressé par la Sarl Viva à M. [B] le 1er mars 2017, en réponse à son courrier tendant à voir annuler sa commande, que les compteurs avaient été posés le 13 février 2017 et que le raccordement n'était pas réalisé à la date du 3 mars 2017, soit 8 mois après la vente, et que cette société reconnaissait à M. [B] la possibilité de 'mettre un terme au contrat' et de faire 'désinstaller le matériel'.

Il a justement considéré que la mise en oeuvre effective des démarches auprès d'Erdf restait tout à fait incertaine et peu probable au vu de ce courrier et de la mise en liquidation de la Sarl Viva.

Au regard de ces éléments, il apparaît que la Sarl Viva a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas au raccordement de l'installation comme elle s 'y était engagée, manquement suffisamment grave, s'agissant de l'absence de fonctionnement de l'installation en l'absence de raccordement, pour motiver la résolution du contrat.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du contrat souscrit par M. [B] auprès de la Sarl Viva.

La résolution du contrat de crédit

La résolution du contrat principal entraîne la résolution du contrat de crédit affecté conformément aux dispositions de l'article l'article L311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.

En principe, l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s'il n'a pas transité par l'emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf à ce que le prêteur ait commis une faute dans la remise des fonds ayant causé un préjudice aux emprunteurs, le privant de sa créance de restitution.

La banque a commis une faute en libérant les fonds au vu de la « fiche de réception des travaux » signée par M. [B] le 22 juillet 2016 alors que cette fiche ne mentionnait ni les démarches administratives ni le raccordement au réseau Erdf pourtant expressément stipulées au bon de commande et ne permettait donc pas à la banque de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, laquelle, de fait, n'est jamais intervenue.

En débloquant dans ces conditions l'intégralité des fonds alors que la prestation de services réalisée n'était que partielle, ce qui à la seule lecture du bon de commande ne pouvait échapper à son attention de professionnel du crédit, la banque a fait preuve de négligence, étant rappelé que selon les dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu L 312-48 du même code, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être intégrale.

Il incombe toutefois à l'emprunteur de caractériser l'existence d'un préjudice en lien de causalité.

En l'espèce, le préjudice subi par l'emprunteur résulte de l'absence de raccordement de l'installation rendant cette dernière inefficiente sauf à ce que M. [B] finance lui-même ce raccordement pourtant inclus dans la prestation du vendeur.

Ce préjudice est en lien de causaliét direct avec la faute de la banque qui a débloqué l'intégralité des fonds alors que la prestation de services réalisée n'était que partielle.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Bnp Paribas Personal Finance, venant aux droits de Cetelem, de sa demande en restitution des fonds prêtés à hauteur de 23.000 €.

La demande de garantie de la banque à l'égard du vendeur

En vertu des dispositions de l'article L 311-33 ancien du code de la consommation, applicable en l'espèce au regard de la date du contrat de vente, devenu L 312-56 du même code, si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

Au regard des développements qui précèdent, la banque est bien fondée à demander la fixation au passif de la société Viva de la créance de restitution pour la somme de 23 000 €.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Les demandes annexes

La Sa Bnp Paribas Personal Finance, qui succombe dans son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et par conséquent déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] épouse [B] qui succombe dans ses prétentions sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

- Déclare recevable l'appel provoqué formé par Mme [L] [N] épouse [B] ;

- Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2019 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin ;

- Condamne la Sa Bnp Personal Finance aux dépens d'appel ;

- Déboute la Sa Bnp Personal Finance et Mme [L] [N] épouse [B] de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

C. DELVERM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/01073
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;19.01073 ?
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