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27/06/2022 | FRANCE | N°19/00508

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 27 juin 2022, 19/00508


27/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/00508 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MYDN

SL/NB



Décision déférée du 05 Décembre 2018 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 15/01504

(Mme. SCHILDKNECHT)

















SARL PALMIERI ET FILS

SCP [G] [V]

SCP [K]



C/



SA SMA

SAS ETB ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

SA AXA FRANCE IARD

SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société

d'Economie Mixte SEML THÉMÉLIA





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE
...

27/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/00508 - N° Portalis DBVI-V-B7D-MYDN

SL/NB

Décision déférée du 05 Décembre 2018 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 15/01504

(Mme. SCHILDKNECHT)

SARL PALMIERI ET FILS

SCP [G] [V]

SCP [K]

C/

SA SMA

SAS ETB ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

SA AXA FRANCE IARD

SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

Société d'Economie Mixte SEML THÉMÉLIA

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL PALMIERI ET FILS, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 19]

[Adresse 16]

[Localité 10]

Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP [G] BARON FOURQUIE 'CBF ASSOCIES', prise en la personne de Me. [G], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS PALMIERI et Fils (INTERVENANTE VOLONTAIRE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

SCP [K], prise en la personne de Me. [E], es qualités de mandataire judiciaire de la SAS PALMIERI (INTERVENANTE VOLONTAIRE)

[Adresse 18]

[Localité 9]

Représentée par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

SA SMA anciennement SAGENA, Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS ETB ECONOMIE ET TECHNIQUE DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualité audit siège (APPELANTE INCIDENTE)

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Michel DARNET de la SELAS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) société d'assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (APPELANTE INCIDENTE)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD (APPELANTE INCIDENTE)

[Adresse 5]

[Localité 13]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

SASU BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 14]

Représentée par Me Virginie MEYER de la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI

Représentée par Me Louis-Michel FAIVRE de la SELARL FAIVRE, avocat au barreau de PARIS

Société d'Economie Mixte SEML THÉMÉLIA, anciennement dénommée SEM 81

[Adresse 1]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Représentée par Me Alain ROUILLÉ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX ET S. LECLERCQ, conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. DELVER, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Suivant acte authentique de vente en date du 21 avril 2005, la société d'Economie mixte pour le développement et l'aménagement du Tarn (SEM 81) a vendu en l'état futur d'achèvement à la Sarl Palmieri et fils un ensemble immobilier à usage d'usine de tournage de pièces métalliques et de bureaux, situé [Adresse 15], moyennant un prix de

1 039 517 euros.

En vue de la construction de ce bâtiment, la SEM 81 a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance de responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs auprès de la société Sagena, devenue Sa Sma.

La société BPM (bâtiment professionnels modulaires), assurée auprès de la Sa Axa France Iard, était l'entrepreneur général de la construction réalisée. Elle avait un marché de conception et de réalisation. La société BPM est radiée du RCS depuis 2009.

La société Economie et technique du bâtiment (ETB), assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) avait une mission d'assistance à maître de l'ouvrage suivant contrat du 18 novembre 2004.

La société Bureau Veritas avait une mission de contrôle technique, avec notamment la mission L solidité.

La société Atelier d'architecture Imbert Alvherne était le maître d'oeuvre en charge l'établissement du dossier de permis de construire.

Le procès verbal de réception a été dressé le 28 septembre 2005, avec des réserves sans rapport avec le présent litige.

Le 21 janvier 2009, constatant l'apparition de désordres, la société Palmieri et fils a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, portant sur :

- infiltrations d'eau sur l'ensemble de la toiture ;

- infiltrations d'eau sur l'ensemble des murs ;

- décollement des joints de silicone ;

- décollement du plaquage de la porte d'entrée ;

- fissures importantes au sol de la partie atelier ;

- effritement de la bordure en ciment espace vert.

Le 14 avril 2009, la société Sagena a accepté de prendre en charge les fissures apparues sur le dallage, en partie atelier, ainsi que les infiltrations d'eau. Il a refusé sa garantie pour les autres désordres dénoncés.

M. [L], remplacé ensuite par le cabinet Saretec, et M. [T], économiste, mandatés par l'assureur dommages-ouvrage, ont réalisé des expertises amiables.

Par lettre recommandée du 16 octobre 2012, la société Sagena a émis une proposition d'indemnisation.

L'estimant insuffisante, la société Palmieri et fils a fait appel à un expert amiable, M. [P], qui a déposé son rapport le 6 novembre 2012, avec des montants d'indemnisation bien supérieurs.

Par acte d'huissier du 29 avril 2013, la société Palmieri et fils a fait assigner la société Sagena devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi. Par acte du 26 juin 2013, la société Sagena a assigné la Sarl Atelier d'architecture Imbert Avernhe, la Sarl ETB, la Maf et la Sa Axa France iard en intervention forcée.

Par ordonnance du 13 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a ordonné une expertise, confiée à M. [Y] et condamné la société Sagena à verser à la société Palmieri et fils une provision de 27 501,22 euros, avec intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 26 avril 2013.

Par ordonnance du 5 décembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues à la Sem 81. La société Bureau Veritas est intervenu volontairement aux opérations d'expertise.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 17 août 2015.

Par acte d'huissier en date du 27 juillet 2015, la Sarl Palmieri et fils a assigné la société Sagena, aux droits de laquelle vient la Sa Sma, la société ETB, Axa France Iard, la Maf, la société d'Economie mixte pour le développement et l'aménagement du Tarn et le Bureau Veritas devant le tribunal de grande instance d'Albi aux fins d'obtenir réparation des désordres et indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Albi a :

- déclaré prescrite l'action fondée sur la garantie des vices cachés à l'égard de la Sem 81,

- condamné la Sa Sma venant aux droits de la société Sagena en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Palmieri et fils la somme de 285 438 euros HT au titre de la reprise des désordres liée à la couverture du bâtiment, étant précisé que doit être déduite la provision déjà versée de 27 501,22 euros, portant ainsi la somme à verser à 257 936,78 euros, outre la somme de 14 179,71 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

- condamné la Sa Sma venant aux droits de la société Sagena en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Palmieri et fils la somme de 119 000 euros soit 1 000 euros par mois à parfaire jusqu'au jour du commencement des travaux de reprise au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres liés à la couverture du bâtiment,

- débouté la société Palmieri et fils de ses autres demandes au titre des préjudices consécutifs liées au désordres de la couverture du bâtiment,

- ordonné que ces sommes porteront intérêt au double du taux d'intérêt légal à compter du 21 mai 2009,

- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2015,

- condamné la Sa Sma venant aux droits de la société Sagena en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Palmieri et fils la somme de 8 862 euros au titre de la reprise des désordres liées aux fissures de l'atelier et 9 162 euros au titre des préjudices consécutifs,

- débouté la société Palmieri et fils de ses demandes au titre des désordres liées au carrelage des bureaux et des sanitaires,

- condamné in solidum la société ETB, la Maf, et la compagnie Axa, dans la limite de la somme de 418 617,71 euros à parfaire pour cette dernière, à relever et garantir intégralement la Sa Sma des sommes mises à sa charge en qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- déclaré hors de cause la société Bureau Veritas,

- condamné la société ETB et la Maf in solidum à relever et garantir la compagnie Axa à hauteur de 40% des sommes mises à sa charge ;

- condamné la compagnie Axa à relever et garantir la société ETB et la Maf à hauteur de 60 % des sommes mises à sa charge,

- dit que la Maf et la compagnie Axa seront en droit d'opposer la franchise telle que prévue à leurs contrats aux tiers lésés,

- condamné in solidum la Sa Sma, la compagnie Axa, la société ETB et la Maf aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnés en référé et avec distraction au profit de la Selarli cabinet Eichenholc,

- condamné la Sa Sma, la compagnie Axa, la société ETB et la Maf in solidum à payer à la société Palmieri et fils la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a en substance estimé que les désordres liés à la couverture avaient un caractère décennal et que la Sa Sma assureur dommages-ouvrage acceptait la prise en charge de leur reprise. Il a évalué les préjudices, et a estimé que l'intérêt devait être au double de l'intérêt légal compte tenu du dépassement du délai de 90 jours prévu par l'article L 242-1 alinéa 4 du code des assurances.

S'agissant du dallage, il a estimé que le désordre lié au carrelage du bureau et des sanitaires, fissures et micro-fissures dans l'atelier avait un caractère décennal ; que pour les fissures et micro-fissures dans l'atelier, l'assureur dommages-ouvrage avait reconnu sa garantie ; que pour le sanitaire, la garantie des vices cachés était prescrite, et que la garantie de la compagnie Axa France iard en tant qu'assureur du constructeur à l'origine des désordres excluait la pose de carrelage, joints et sols, et ne pouvait être

recherchée ; qu'en revanche, le désordre affectant le dallage de l'atelier dans sa conception (planéité et sous-dimensionnement des ferraillages) n'avait pas un caractère décennal, faute d'atteindre la gravité requise dans le délai décennal.

Il a statué sur les préjudices, et sur les recours de l'assureur dommages-ouvrage et les recours des constructeurs entre eux.

Par déclaration en date du 24 janvier 2019 à 18 h 29, la société Palmieri et fils a relevé appel de ce jugement. Par déclaration en date du 24 janvier 2019 à 19 h 05, la société Palmieri et fils a formé appel, en complétant la première déclaration sur l'étendue de l'appel. Ces deux appels ont été enrôlés sous les numéro RG 19/508 et 19/523.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, les affaires ont été jointes sous le numéro 19/508.

Ainsi, l'appel concerne le jugement en ce qu'il a :

- déclaré prescrite l'action fondée sur la garantie des vices cachés,

- condamné la Sa Sma venant aux droits de la société Sagena en qualité d'assureur dommage ouvrage à payer à la société Palmieri et fils la somme de 285 438 euros HT au titre de la reprise des désordres liée à la couverture du bâtiment, étant précisé que doit être déduite la provision déjà versées de 27 501,22 €, portant ainsi la somme à verser à 257 936,78 euros,

- condamné la Sa Sma à payer à la société Palmieri et fils la somme de 14 179,71 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage outre 119 000 euros soit 1 000 euros par mois à parfaire jusqu'au jour du commencement des travaux au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres liés à la couverture du bâtiment,

- déboute la société Palmieri et fils de ses autres demandes au titre des préjudices consécutifs liés au désordre de la couverture du bâtiment,

- condamné la Sa Sma à payer à la société Palmieri et fils la somme de 8 862 euros au titre de la reprise des désordres liées aux fissures de l'atelier et 9 162 euros au titre des préjudices consécutifs,

- débouté la société Palmieri et fils de ses demandes au titre des désordres liées au carrelage des bureaux et des sanitaires,

- dit que la Maf et Axa seront en droit d'opposer la franchise telle que prévue à leurs contrats aux tiers lésés ;

- déclaré hors de cause la société Bureau Veritas,

- limité la somme allouée au titre de l'article 700 à la société Palmieri et fils à

4 000 euros.

Par ordonnance du 3 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré la Seml Themelia, irrecevable à conclure à l'égard de la Sarl Palmieri et fils, par application des articles 909, 911-1 et 914 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 octobre 2021, la société Palmieri et fils a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. La Scp Vitani [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. La Scp [G] Baron Fourquie 'CBF Associés' a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire.

La société Sma a déclaré sa créance contre la société Palmieri et fils entre les mains du mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils le 24 janvier 2022, à hauteur de la somme de 470.195,21 euros.

Prétentions des parties :

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2022, la société Palmieri et fils, appelante, et la Scp [G] Baron Fourquie 'CBF Associés' prise en la personne de Me [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et la Scp [K] prise en la personne de Me [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Palmieri et fils, intervenantes volontaires, demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1641, 1792 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile et L. 124-3 et 242-1 du code des assurances de :

- accueillir l'intervention volontaire de la Scp [G] Baron Fourquie 'CBF Associés' prise en la personne de Me [G] ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et de la Scp [K] prise en la personne de Me [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Palmieri et fils,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* retenu le caractère décennal des désordres affectant la couverture du bâtiment,

* retenu la garantie de l'assureur dommages-ouvrage pour les désordres affectant la couverture et dit qu'il devait garantir le coût des travaux de reprise et les préjudices consécutifs, y compris le coût de souscription d'une assurance dommages-ouvrage et le préjudice de jouissance, et ainsi condamné la Sma,

* retenu que la Sma assureur dommages-ouvrage n'avait pas respecté les délais qui lui étaient impartis pour l'indemniser et assorti les condamnations de la Sma des intérêts au double de l'intérêt légal,

* prononcé la capitalisation des intérêts pour ces condamnations,

* retenu le caractère décennal des fissures affectant le dallage de l'atelier,

* retenu la garantie de l'assureur dommages ouvrage pour les fissures affectant le dallage de l'atelier et dit qu'il devait garantir le coût des travaux de reprise et les préjudices consécutifs, et ainsi condamné la Sma,

* dit que la provision versée par la Sa Sma en application de l'ordonnance du 13 septembre 2013 serait déduite des condamnations mises à sa charge, soit la somme de 27 501,22 euros,

* condamné la Sma, Axa, ETB et la Maf, in solidum, à lui payer à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, y compris les frais d'expertise,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* déclaré prescrite l'action fondée sur la garantie des vices cachés à l'égard de la Sem 81,

* limité à 285 438 euros HT la somme due à son égard par la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre de la reprise des désordres liés à la couverture du bâtiment,

* limité à 14 179,71 euros la somme due à son égard par la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre de l'assurance dommages-ouvrage,

* limité à 119 000 euros (soit 1 000 euros par mois à parfaire jusqu'au jour du commencement des travaux) au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres liés à la couverture du bâtiment, la somme due à son égard par la Sa Sma en qualité d'assureur dommages ouvrage,

* l'a débouté de ses autres demandes au titre des préjudices consécutifs liés aux désordres de la couverture du bâtiment,

* limité à 8 862 euros la condamnation de la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre de la reprise des désordres liés aux fissures du dallage de l'atelier et à 9 162 euros celle au titre des préjudices consécutifs,

* dit que les désordres affectant le dallage de l'atelier dans sa conception ne relèvent pas de la garantie décennale,

* l'a débouté de sa demande de condamnation des défendeurs au titre du vice consécutif au défaut de conception du dallage, au coût de sa réfection intégrale et à l'indemnisation des préjudices immatériels consécutifs,

* l'a débouté de sa demande subsidiaire de condamnation des défendeurs, au titre du vice consécutif au défaut de conception du dallage, au montant d'une moins-value,

* l'a débouté de ses demandes de condamnation de la Sma, la Sem 81 et la compagnie Axa, au paiement du coût de reprise des désordres liés au carrelage des bureaux et des sanitaires et des préjudices consécutifs,

* mis hors de cause la société Bureau Veritas,

* dit que la Maf et la Sa Axa France iard seront en droit d'opposer aux tiers lésés la franchise telle que prévue à leurs contrats,

* limité la somme allouée à son égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 4 000 euros,

* limité les dépens à ceux de première instance et aux frais d'expertise,

Et par conséquence, statuant de nouveau,

Concernant la couverture de l'immeuble,

- retenir le caractère décennal des désordres,

- condamner la Sa Sma, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à lui verser les sommes de :

* 367 614,64 euros, au titre des travaux de reprise de la couverture, comprenant :

** le coût de réfection de la toiture pour 317 936,22 euros,

** la dépose et repose des groupes de climatisation en toiture pour 4 441,86 euros,

** l'étude de sol pour 900 euros,

** la reprise des traces de pénétration d'eau en plafond pour 2 468,40 euros,

** la maîtrise d'oeuvre d'exécution de 8,5 % du montant des travaux,

** le coût de souscription d'une assurance dommage ouvrage à hauteur de

14 179,71 euros,

** indexer ce montant sur l'indice BT01 à compter du 17 août 2015, date du dépôt du rapport d'expertise,

* 328.108,04 euros au titre des préjudices consécutifs aux désordres affectant la couverture de l'atelier et des bureaux, comprenant :

** le préjudice de jouissance des lieux à hauteur de 308 050 euros, à parfaire de

3 050 euros par mois depuis octobre 2016, jusqu'au jour de l'achèvement des travaux,

** le préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,

** le préjudice de perte de temps à hauteur de 5 000 euros,

** les frais d'expert privé à hauteur de 4608,04 euros,

- assortir toutes les condamnations ci-dessus relatives à la couverture de l'immeuble des intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2009,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

Concernant le dallage du bâtiment,

- dire et juger que les vices affectant l'ouvrage, qu'il s'agisse des fissures ou du défaut de conception de la dalle, sont de nature décennale,

- à défaut, si la cour estimait qu'une partie des vices affectant le dallage ne relève pas de la garantie décennale, retenir que la garantie des vices cachés est due par la Seml Thmelia et retenir la responsabilité contractuelle des sociétés Seml Themelia, ETB et Bureau Veritas Sa et Bureau Veritas construction et la responsabilité de la société BPM au titre des désordres intermédiaires ;

Et ainsi :

- condamner les intimés, in solidum, à lui verser la somme de 3 550 142,24 euros au titre des travaux de reprise des vices affectant le dallage de l'atelier, correspondant

à :

* 170 000 euros au titre du coût des travaux,

* 14 450 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre d'exécution (8,5 % du montant des travaux),

* 4 726,57 euros, au titre de la souscription d'une assurance dommage ouvrage,

* 589 200 euros pour les frais de déménagement des machines,

* 348 096,40 euros pour le coût du matériel à installer,

* 2 331 000 euros au titre du préjudice financier,

* 5 449,52 euros au titre des frais de raccordement électrique,

* 85 000 euros au titre des frais de location,

* 2 220 euros au titre des frais d'établissement de l'estimatif du comptable du préjudice,

- indexer ce montant sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise, pour sa partie relative aux travaux à réaliser,

- assortir les condamnations ci-dessus pour ce qui concerne la reprise des fissures du dallage, des intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2009,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

Subsidiairement, si la cour estimait que la reprise intégrale du dallage ne peut être ordonnée,

- condamner les intimés, in solidum, à lui verser la somme de 56 749,53 euros au titre des travaux de reprise des fissures situées sur le dallage de l'atelier, correspondant aux sommes suivantes :

* 13 800 euros au titre des travaux de traitement des fissures, outre une maîtrise d'oeuvre d'exécution à 8,5 % (1.173 euros),

* 13 476,53 euros au titre du suivi altimétrique,

* 5 000 euros au titre du déménagement du mobilier,

* 300 euros au titre de la fourniture d'électricité et d'eau,

* 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance et financier,

- indexer ce montant sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- assortir toutes les condamnations ci-dessus des intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2009,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 170 100 euros au titre de la moins value du dallage de l'atelier,

Concernant le carrelage des bureaux et sanitaires,

- retenir le caractère décennal des désordres existants,

- à défaut, retenir le vice caché et la responsabilité contractuelle de la société BPM au titre des désordres intermédiaires,

Et en conséquence,

- condamner la Sa Sma, la Seml Themelia et la société Axa france Iard, à lui verser la somme de 40 666,43 euros au titre des désordres affectant le carrelage des bureaux et sanitaires,

- indexer ce montant sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport d'expertise,

- assortir ce montant des intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 22 mai 2009,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

En toute hypothèse,

- dire et juger que dans le cadre de leur garantie décennale, les assureurs ne pourront pas opposer leurs franchises au tiers lésé,

- dire et juger que les dépens de première instance comprennent également ceux des ordonnances des 13 septembre 2013 et 5 décembre 2014,

- condamner in solidum les intimés à lui verser la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Sorel, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 mars 2022, la société Sa Sma, intimée, demande à la cour, au visa des articles L.124-3 et 242-1 du code des assurances, article 147 devenu 123-1, 1641 et 1792 du code civil, et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :

A titre principal et reconventionnellement,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée,

- débouter la société Palmieri et fils de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

- condamner la société Palmieri et fils, la Scp Vitani [E] et la Scp [G] à lui restituer la somme de 345 338,38 euros acquittée en exécution de l'ordonnance du 13 septembre 2013 (27 511,35 euros) et du jugement du 5 décembre 2018 (327 827,03 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter de son paiement effectif,

- condamner, en outre la société Palmieri et fils, la Scp Vitani Bur et la Scp [G], la société ETB, la Maf, la BPM, Axa France Iard et le Bureau Veritas au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Malet, avocat, qui sera en droit de les recouvrer directement sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, et pour le cas où l'appel de la société Palmieri et fils serait accueilli en tout ou partie,

- déclarer opposable à la société Palmieri et fils, la Scp Vitani [E] et la Scp [G] le plafond de garantie prévu au contrat dommages ouvrable soit :

* 1 130 194 euros au titre des dommages matériels,

* 305 000 euros au titre des dommages immatériels,

- dire et juger, en conséquence, qu'elle ne pourra être tenue responsable au-delà de ces sommes,

- déclarer hors de cause la Sem 81,

- en cas de condamnation de la Sem 81, dire et juger que la Sma, son assureur, ne sera tenue de la garantir que de la réparation des dommages matériels de nature décennale, aucune garantie n'ayant été souscrite par elle au titre des dommages immatériels,

- dire et juger également que la Sma sera en droit de lui opposer la franchise prévue à son contrat d'assurance,

- pour le cas où elle serait tenue au-delà des sommes précitées, condamner les sociétés ETB, Bureau Veritas, Axa (assureur des sociétés BPM et ETB), la Maf, in solidum à la relever et la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, que ce soit à l'égard du principal, des intérêts et des dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 mars 2022, la société ETB, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* fixé à la somme de 285 594,20 euros le coût des travaux de reprise de la couverture et des frais de maîtrise d'oeuvre (14 880,65 €) rejetant la réclamation de la société Palmieri et fils à hauteur de 367.614,64 euros TTC,

* rejeté l'intégralité des demandes de la société Palmieri et fils formalisés en TTC,

* rejeté le poste vérification de fondations revendiqué à hauteur de 900 euros,

* laissé à la charge de l'assureur dommages ouvrage la condamnation au titre des intérêts majorés au double du taux légal sans recours possible,

* débouté la société Palmieri et fils de sa demande de fixation de son préjudice financier au titre des désordres affectant la couverture à la somme de 308 500 euros,

* débouté la société Palmieri et fils de sa demande au titre de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,

* débouté la société Palmieri et fils de sa demande à hauteur de 5 000 euros au titre de la perte de temps ainsi que celle de 4 608,04 euros au titre des frais d'expertise privée,

* débouté la société Palmieri et fils de se demande d'indemnisation au titre de la réfection intégrale du dallage et des préjudices consécutifs revendiqués à hauteur de la somme globale de 3 550 142,24 euros,

* limité la condamnation au titre du dallage à la seule reprise des fissures relevées,

* rejeté la demande de la société Palmieri et fils au titre des désordres affectant le carrelage des bureaux et des sanitaires à hauteur de 40.666,43 euros TTC,

* limité à 3 000 euros le montant de l'indemnisation sollicitée par la société Palmieri et fils au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* fixé à la somme de 119 000 euros le préjudice de jouissance de la société Palmieri et fils représentée par la somme mensuelle de 1 000 euros à parfaire jusqu'au début des travaux,

* fixé à la somme de 8 400 euros HT le montant des réparations du carrelage et à la somme de 462 euros HT les honoraires de maîtrise d'oeuvre,

* sur les recours en garantie, l'a condamné à relever et garantir à hauteur de 40% la Sma Sa des sommes mises à sa charge en qualité d'assureur dommage sur la somme globale de 418 617,71 euros,

* mis hors de cause le bureau de contrôle,

En conséquence,

- débouter la Scp [G] Baron Fourquié CBF associés en sa qualité d'administrateur judiciaire et la Scp Vitani [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils ou tout autre intervenant de demandes de condamnations à son égard, les désordres relevés provenant exclusivement de fautes d'exécution ou de conception de la société BPM et réformer par voie de conséquence le jugement en ce qu'il a fixé sa part à 40% de la somme de 418 617,71 euros,

- fixer le montant des condamnations au titre du dallage à la somme de 7 000 euros augmenté des frais de maîtrise d'ouvre pour 385 euros soit celle de 7 385 euros (et non à celle de 8 862 €),

En tout état de cause,

- débouter la Scp [G] Baron Fourquié CBF associés en sa qualité d'administrateur judiciaire et la Scp Vitani [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils visant à obtenir une somme de 3 550 142.24 euros au titre de travaux de reprise des vices affectant le dallage et des préjudices induits ,

- débouter la Scp [G] Baron Fourquié CBF associés en sa qualité d'administrateur judiciaire et la Scp Vitani [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils de sa demande à hauteur de 40.666,43 euros TTC,

- rejeter toute demande au titre du trouble de jouissance comme n'étant pas justifiée,

En conséquence,

- réformer le jugement en ce qu'il a fixé ce préjudice à 119 000 euros à parfaire jusqu'au démarrage des travaux, cette condition ne pouvant être opposée aux constructeurs sur un événement qu'ils ne maîtrisent pas, l'éventuelle condamnation devant prévoir un terme fixe,

- ramener à de plus justes proportions l'indemnisation sollicitée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil,

A titre subsidiaire, vu les dispositions de l'article 1382 du code civil,

- condamner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société BPM et la société Bureau Veritas construction, à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, accessoires, dépens et article 700 et fixer la part d'Axa à 70%, celle du bureau de contrôle à 15% et celle de la société ETB à 15%,

- condamner tout succombant à verser au concluant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mars 2022, la société Mutuelle des architectes français (Maf), intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- dire l'appel de la société Palmieri et fils mal fondé,

- faire droit à l'appel incident de la Maf,

- débouter par voie de conséquence la Scp [G] Baron Fourquie CBF Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et la Scp Vitani [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

- débouter la compagnie Axa France Iard, la Smabtp et toute autre partie au procès de leur demande en garantie dirigée à son encontre,

A défaut,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la somme de 285 594,20 euros le coût des travaux de reprise de la couverture et des frais de maîtrise d'oeuvre (14 880,65 euros) rejetant la réclamation de la société Palmieri et fils à hauteur de 367 614,64 euros TTC,

- rejeter l'intégralité des demandes la Scp [G] Baron Fourquie CBF Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et la Scp Vitani [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils formalisées en TTC,

- rejeter le poste vérification de fondations revendiqué à hauteur de 900 euros,

- laisser à la charge de l'assureur dommages ouvrage la condamnation au titre des intérêts majorés au double du taux légal sans recours possible,

- débouter la Scp [G] Baron Fourquie CBF Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et la Scp Vitani [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils de leur demande de fixation de leur préjudice financier au titre des désordres affectant la couverture à la somme de 308 500 euros,

- débouter la Scp [G] Baron Fourquie CBF Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et la Scp Vitani [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils de leur demande au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,

- débouter la Scp [G] Baron Fourquie CBF Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et la Scp Vitani [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils de leur demande à hauteur de 5 000 euros au titre de la perte de temps ainsi que celle de 4 608,04 euros au titre des frais d'expertise privée,

- débouter la Scp [G] Baron Fourquie CBF Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et la Scp Vitani [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils de leur demande d'indemnisation au titre de la réfection intégrale du dallage et des préjudices consécutifs revendiqués à hauteur de la somme globale de 3 550 142,24 euros,

- fixer le montant des condamnations au titre du sallage augmentée des frais de maîtrise d'oeuvre à 7 385 euros maximum,

- débouter la Scp [G] Baron Fourquie CBF Associés en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et la Scp Vitani [E] en qualité de mandataire judiciaire de la société Palmieri et fils de leur demande à hauteur de 40 666,43 euros TTC,

- rejeter toute demande au titre du trouble de jouissance,

En tout état de cause,

- 'dire et juger' que sa garantie s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés ainsi qu'un plafond de garantie au titre des dommages immatériels consécutifs d'un montant de 402 083,26 euros,

- 'dire et juger' par voie de conséquence que toute condamnation à son égard au titre des dommages immatériels consécutifs ne saurait excéder ledit plafond,

- 'dire et juger' qu'elle sera relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la compagnie Axa France Iard et par la société Bureau Veritas au visa de l'ancien article 1382 ancien, 1240 du code civil,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens que Me Cantaloube Ferrieu pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2022, la société Axa France Iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1792 et s. Du code civil, L. 241-1 du code des assurances, de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a condamnée à garantir les dommages immatériels et à payer une indemnité représentant le prix de la souscription d'une nouvelle police « dommages-ouvrage »,

- débouter la Sas Palmieri et fils, la Scp CBF associés, la Scp Vitani [E] de leurs demandes devant la cour, qu'il s'agisse de la qualification juridique des dommages, du coût des travaux de remise en état ou de la garantie des assureurs,

- débouter la société ETB, la Maf, la Sma et la Sas Bureau Veritas construction de leurs appels incidents en ce qu'ils sont dirigés contre la société Axa France iard,

Par conséquent,

Concernant les infiltrations en toiture,

- dire et juger que la Sas Palmieri et fils récupère la TVA de sorte que l'indemnisation sera effectué hors taxes,

- limiter l'obligation de la Sa Axa France iard à la part des désordres susceptibles d'être imputés à la société BPM, qui ne saurait excéder, en tout état de cause, 60% du coût des travaux de reprise des infiltrations en toiture, évalués par l'expert judiciaire à la somme de 285 438 euros HT, frais de maîtrise d'oeuvre inclus,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à prendre en charge les dommages immatériels et le prix d'une nouvelle police dommages-ouvrage et débouter la Sas Palmieri et fils, la Scp CBF associés, la Scp Vitani [E], la Sa Sma ainsi que toutes les autres parties de leurs demandes à ce titre,

- condamner in solidum la société ETB et la Maf à relever et garantir la Sa Axa France iard des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, une part de responsabilité de 40 % incombant à la société ETB en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution,

Concernant les fissures affectant le carrelage des bureaux et des sanitaires,

A titre principal,

- rejeter l'intégralité des demandes présentées par la société Palmieri et fils, la Scp CBF associés, la Scp Vitani [E] à son encontre puisque les travaux litigieux réalisés par la société BPM sur le dallage et le carrelage du bâtiment ne relèvent pas des activités déclarées par cette société lors de la souscription du contrat auprès de la compagnie AXA,

A titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour en décidait autrement,

- débouter la société Palmieri et fils, la Scp CBF associés, la Scp Vitani [E] de leurs demandes contre la compagnie Axa au titre de la moins-value proposée par l'expert qui, en toute hypothèse, ne saurait excéder 170.100 euros ;

- rejeter les demandes présentées par la société Palmieri et fils, la Scp CBF associés, la Scp Vitani [E] au titre de ses préjudices immatériels ;

-condamner in solidum la société ETB et la Maf à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, une part de responsabilité de 40% incombant à la société ETB en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution,

Concernant les fissures affectant l'atelier,

A titre principal,

- rejeter l'intégralité des demandes présentées par la société Palmieri et fils, la Scp CBF associés, la Scp Vitani [E] à son encontre ;

A titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour en décidait autrement,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par la société Palmieri et fils, la Scp CBF associés, la Scp Vitani [E] au titre des travaux de reprise, et qui en tout état de cause, ne saurait excéder la somme de 4.166,67 euros chiffrée par l'expert (déduction faite de la TVA),

En tout état de cause,

- réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par la société Palmieri et fils, la Scp CBF associés, la Scp Vitani [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la société ETB et la Maf à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, une part de responsabilité de 40% incombant à la société ETB en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution,

En toute hypothèse, sur l'opposabilité du plafond de garantie du contrat qu'elle a délivré,

- autoriser la compagnie Axa, conformément à l'article L.112-6 du code des assurances à opposer à la société Palmieri et fils, la Scp CBF associés, la Scp Vitani [E] et à toutes les autres parties à l'instance son plafond de garantie des dommages immatériels, qui s'élève à 629 722 euros, tous préjudices confondus, également assorti d'une franchise de 3 150 euros.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 mars 2022, la Sas Bureau Veritas construction, intimée, demande à la cour de :

- prendre acte de son intervention volontaire à la présente instance, et de sa substitution aux droits et obligations de la société Bureau Veritas,

Par voie de conséquence,

- dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondée toute réclamation formée à l'encontre de toute autre partie telle que "Veritas", "Bureau Veritas", au lieu et place de Bureau Veritas construction, et la rejeter purement et simplement,

- constater que les demandes de la société Palmieri et fils dirigées à son encontre ne concernent que les désordres affectant le dallage,

- constater que l'expert judiciaire ne suggère à aucun moment la responsabilité du contrôleur technique au titre des pénétrations d'eau par la couverture,

- dire et juger en conséquence les demandes en garantie à ce titre mal fondées, et les rejeter purement et simplement

Plus particulièrement, vu l'article 564 du code de procédure civile,

- constater qu'aucune demande n'était formée par la Sa Sma à son encontre devant le tribunal,

- dire et juger en conséquence, la demande en garantie formée par la Sa Sma irrecevable,

- constater que la non-conformité du dallage n'est pas démontrée,

- dire et juger qu'à supposer cette non-conformité démontrée, elle n'a entraîné aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni d'impropriété à sa destination,

En conséquence,

- rejeter les réclamations de la société Palmieri et fils fondées sur la garantie décennale,

Subsidiairement, et à supposer que l'impropriété à destination soit retenue, dire et juger qu'elle n'entraîne pas de responsabilité présumée pour le contrôleur technique,

- dire et juger en toute hypothèse que la Sarl Palmieri et fils ne justifie pas de ce que les désordres affectant le dallage relèvent de prestations lui incombant,

- dire et juger que la société Palmieri et fils ne peut lui faire grief sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, de n'avoir pas accompli une prestation qui ne lui incombait pas,

- rejeter en conséquence toutes les demandes fins et conclusions de la Sas Palmieri et fils en ce qu'elles sont dirigées à son encontre et, confirmant le jugement entrepris, prononcer la mise hors de cause pure et simple de cette dernière,

- dire et juger que le recours en garantie de la société ETB à son encontre fondé sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, implique la démonstration d'une faute extra-contractuelle de sa part lui ayant causé un préjudice distinct, ce dont la Société ETB ne justifie pas en l'occurrence,

- rejeter toutes les demandes en garantie comme n'étant pas bien fondées,

Subsidiairement,

- dire et juger que les prétentions de la société Palmieri et fils sont manifestement excessives, et à tout le moins les ramener à de plus justes proportions,

- rejeter la demande de sa condamnation in solidum avec ses co-intimés aux entiers dépens, dès lors qu'elle n'est recherchée qu'au titre des désordres affectant le dallage auxquels l'expert judiciaire n'a consacré, en termes de temps passé, qu'une part moins importante,

- opérer à ce sujet un partage des frais d'expertise,

- procéder de même en ce qui concerne l'indemnité sollicitée par la Sas Palmieri et fils au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Sas Palmieri et fils et/ou tous succombants à lui verser une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Sas Palmieri et fils et/ou tous succombants en tous les dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me Meyer-Soullier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Seml Themelia, venant aux droits de la société Sem 81, intimée, n'a pas conclu.

Motifs de la décision :

Sur l'irrecevabilité de la Seml Themelia à conclure :

Selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

L'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur l'intervention volontaire de la Scp [G] Baron Fourquie 'CBF Associés' prise en la personne de Me [G] en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et de la Scp [K] prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Palmieri et fils :

Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire de la Scp [G] Baron Fourquie 'CBF Associés' prise en la personne de Me [G] en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et de la Scp [K] prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Palmieri et fils.

Le présent arrêt leur sera opposable.

Sur l'intervention volontaire de la société Bureau Veritas construction :

A compter du 1er janvier 2017, les activités de contrôle technique de la Sa Bureau Veritas ont fait l'objet d'une filialisation par le biais d'un traité d'apport partiel d'actif au profit de la Sas Bureau Veritas construction.

Il y a lieu d'accueillir l'intervention volontaire à l'instance de la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas.

Sur les désordres :

Le bâtiment est conçu pour recevoir un atelier d'usinage de pièces métalliques et des bureaux. Il est construit en charpente métallique avec bardage vertical (panneaux sandwich) pour la partie atelier et horizontal pour la zone bureaux qui est constituée de deux niveaux 'rdc et premier étage'. La couverture est constituée d'un bac en panneaux sandwich également. Le plancher bas du rez-de-chaussée est constitué d'un dallage sur hérisson. Dans l'atelier, il s'agit d'une dalle béton fibré lissée sur la totalité de la surface (pas de revêtement), sur laquelle ont été mises en place des machines d'usinage de précision, des racks de stockage d'aciers. Dans les bureaux il y a un revêtement carrelage sur la dalle.

Sur les infiltrations d'eau :

S'agissant des infiltrations d'eau, l'expert judiciaire a constaté :

- des traces de pénétrations d'eau en plafond des bureaux au premier étage ;

- des traces de pénétration d'eau en plafond du hall du premier étage et de la cage d'escalier ;

- des traces de coulures sur les bardages à l'intérieur des ateliers ;

- un problème de condensation sous pannes faîtières, chéneau encaissé et au droit des menuiseries aluminium au niveau de la mezzanine. Il souligne que cette menuiserie n'est pas étanche à l'eau et à l'air. La jonction avec le montant métallique n'est pas assurée. On voit le jour au travers.

- un problème d'étanchéité à l'eau et à l'air au niveau de la jonction de la partie bureau et la partie atelier.

Il estime que les pénétrations sont liées à la qualité d'exécution des travaux de couverture.

Ces désordres d'infiltrations d'eau rendent l'ouvrage impropre à l'usage auquel il est destiné. Ils sont apparus après réception. Ils engagent donc la responsabilité décennale des constructeurs.

Sur les fissures sur le dallage de l'atelier :

L'expert judiciaire a noté des fissures et microfissures sur le dallage dans l'atelier. Il estime qu'elles sont dues à un défaut de réalisation.

Selon le rapport géotechnique [O] du 11 mai 2010 :

' L'épaisseur de la dalle de béton est conforme aux spécifications. Il n'a pas été rencontré de treillis soudé : les deux carottages ont semble-t-il été effectué à l'intérieur de la maille.

La forme, épaisse de 0,45 m, est constituée par des matériaux concassés calcaires de bonne qualité.

Le sol support est constitué par des matériaux sablo-graveleux côté Sud-Ouest, sablo-argileux côté Nord-Est.

On n'a pas relevé de teneur en eau anormale au droit des sondages dans ces différents matériaux.

On n'a pas détecté de nappe phréatique proche de la surface du sol, ce qui corrobore les donnes de sondages de l'étude de faisabilité géotechnique.'

'Les mouvements de tassement qui sont observés ont à notre avis pour cause un phénomène d'auto-consolidation de la forme et de la frange du sol support qui a pu être remaniée lors des terrassements.

Par contre, il nous semble que les phénomènes de fissuration sont principalement en relation avec le retrait du béton du dallage.

Il est possible également que le treillis qui arme le dallage (ST10) soit insuffisant (treillis de structure le plus faible) compte tenu des caractéristiques de la forme.'

Le cabinet Sudexpertises indique dans son dire du 17 juillet 2015 que ces fissures résultent d'un problème de retrait du béton et localement, côté entrée atelier, d'un phénomène d'auto-consolidation de la forme et du substratum qui a pu localement être remanié lors des terrassements. Il s'agit d'un problème ponctuel et actuellement stabilisé compte tenu de la non évolution des désordres confirmé par le cabinet TOPO ET DAO, qui a relevé les mouvements du dallage sur un an.

M. [P] dans son rapport du 6 novembre 2012 avait noté une fissure longeant un joint de fractionnement en diagonale au niveau de conditionnement de produit, une fissure qui prend son départ à la jonction d'un joint de fractionnement droit et d'un joint de fractionnement en diagonal et prend une direction en arc de cercle vers le

Sud-Ouest ; une fissure en diagonale devant la porte d'accès de la salle de contrôle ; deux fissures au niveau du portail d'accès Nord Ouest. Il indiquait que ces fissures présentaient un caractère inesthétique qui ne compromettait pas la solidité de l'ouvrage ni la destination de l'ouvrage.

Les fissures et micro-fissures du dallage de l'atelier n'ayant qu'un caractère esthétique, ne constituent pas un désordre décennal.

Sur la différence de niveaux entre le dallage des bureaux et le dallage de l'atelier au droit du joint :  :

M. [P] dans son rapport du 6 novembre 2012 a noté une fissure en forme de V à gauche de la porte de gauche des bureaux au niveau du joint de dilatation. Il indiquait que cette fissure présentait un risque de détérioration accru qui rendait l'ouvrage impropre à sa destination. Ceci visait la différence de niveaux entre le dallage des bureaux et le dallage de l'atelier au droit du joint. Ainsi, il a noté une cassure de planéité du dallage à la jonction de la dalle des bureaux et de la dalle de l'atelier, au niveau d'un joint de fractionnement. Cette cassure est retrouvée dans le bureau, dans le local TGBT et dans un sanitaire. Cette cassure se manifeste par la fissuration de joint de carrelage et le cisaillement de carrelage.

L'expert judiciaire a noté un comportement différentiel du revêtement carrelage au droit du joint au sol et seuil sanitaire.

La différence de niveaux entre les deux dallages (dallage des bureaux et dallage de l'atelier) crée un désaffleurement. (2 mm selon rapport géotechnique [O] du 11 mai 2010)

Ce désordre est apparu après réception, et porte atteinte à la destination de l'ouvrage, compte tenu du désaffleurement. Il constitue un désordre décennal.

Sur le défaut de conception du dallage de l'atelier : problème de planéité et de sous-dimensionnement du dallage :

- Défaut de planéité du dallage dans l'atelier

Le rapport géotechnique [O] du 11 mai 2010 note des irrégularités de planéité allant couramment jusqu'à 7 à 8 mm sous la règle de 2 m, avec en un point une dénivellation atteignant 15 mm.

M. [P] dans le cadre de son rapport du 6 novembre 2012 a effectué trois vérifications de la planéité de la dalle avec une règle de 2 m sur 3 endroits différents. Au repère 2 sur le plan, le défaut de planéité est de l'ordre de 9 mm.

L'expert judiciaire indique que ceci ne rentre pas dans les tolérances admises par le DTU 13.3 qui sont de 7 mm (dallages à usage industriel ou assimilés).

- Sous-dimensionnement du dallage dans l'atelier :

Le marché de la société BPM prévoit une dalle béton fibré, surcharge 1,5 tonne par m², de 15 cm d'épaisseur.

L'expert judiciaire note un sous-dimensionnement du dallage, et un problème de ferraillage : 'Un dallage de 15 cm d'épaisseur est prévu dans la zone atelier et un dallage de 12 cm est prévu dans la zone bureau. Bien que le DTU dallage soit paru en mars 2005 et que les plans soient datés d'avril 2005, donc postérieurement, ce dallage n'est pas conforme dans sa conception par les éléments donnés dans le rapport géotechnique dans son dimensionnement et dans son ferraillage. Nous nous trouvons dans un cadre de sous-dimensionnement.'

Ainsi, il estime que le dimensionnement et le ferraillage ne sont pas conformes aux prescriptions de l'étude géotechnique. C'est pourquoi il parle d'un problème de conception.

Il souligne que le plan d'exécution fait apparaître son épaisseur et son armature : épaisseur de 15 cm dans la zone atelier et 12 cm dans la zone bureaux. Il indique que le bureau Veritas note une surépaisseur à 20 cm dans la zone rack de stockage. Il estime que les dallages prévus dans les plans d'exécution ne sont pas conformes dans la traction du béton et plus précisément au niveau des bords des joints. L'armature n'est pas conforme. Le diamètre minimal des armatures n'est pas conforme. Selon lui, 'l'armature n'est pas conforme et la traction du béton supérieure à 1,8 Mpa rend le dallage armé alors que selon le plan d'exécution il est considéré comme non armé. En somme, c'est un dallage dit armé du fait des sollicitations et une armature minimale de 6 cm² par mètre est requise dans chaque directions alors que seuls 1,19 cm² (ST10) par mètre dans les deux directions sont en place.' Selon l'expert judiciaire, le dallage n'est pas conforme au DTU 13.3.

Il relève qu'il n'y a cependant pas de lien entre ce sous-dimensionnement et les fissures affectant le carrelage. Le dallage n'est pas affecté par les charges appliquées, pourtant plus qu'importantes.

La société BPM a interpellé la SEM 81 le 2 août 2005 sur le fait suivant : 'Nous avons constaté depuis le 1er août 2005 et ce à plusieurs reprises, les établissements Palmieri sont entrés dans le bâtiment et ont circulé sur la dalle avec un gros chariot élévateur de 6 tonnes et avec un chariot 1,5 à 2 tonnes avec des charges lourdes, avant l'expiration du 28ème jour de séchage de la dalle. Plusieurs tonnes de machines sont actuellement stockées sur la dalle béton. Nous émettons des réserves quant aux conséquences qui pourraient découler du non-respect des temps de séchage de la dalle béton'.

L'expert judiciaire indique que le dallage n'a pas subi de déformations liées aux contraintes appliquées, rappelant que les charges des machines prévues dans le dossier marché et celles réellement mises en place sont différentes, mais il estime que la pérennité n'est pas assurée. Selon lui, les dallages sont sous-dimensionnés par rapport à l'exploitation définie lors de la conception et encore plus par rapport aux sollicitations actuelles.

Sur l'absence de caractère décennal :

Le dallage est un ouvrage, puisqu'il a été construit en utilisant des techniques de bâtiment, qu'il est ancré dans le sol.

Sur l'absence d'atteinte à la solidité :

Il n'y a pas de défaillance du support vis-à-vis des charges ponctuelles appliquées. L'expert judiciaire note : 'Les dallages n'ont pas subi de déformations liées aux contraintes qui devaient et qui doivent être appliquées.' et ce alors même que les contraintes appliquées sont supérieures à celles initialement prévues. Il indique : 'La non conformité du dallage n'a pas eu d'incidence dans des désordres structurels de cet ouvrage'.

L'expert met en doute la pérennité de l'ouvrage. Cependant, l'atteinte à la solidité dans le délai de 10 ans n'est pas démontrée.

Au moment de l'expertise judiciaire, le dallage n'était pas effondré. Il ne l'est toujours pas à ce jour, plus de 10 ans après la réception. Il n'y a donc pas d'atteinte à la solidité dans le délai décennal.

Sur l'absence d'impropriété à destination :

Sur le dallage étaient destinées à être posées des machines d'usinage de précision. L'exigence de la société Palmieri et fils était une dalle stable pour accueillir des machines d'usinage de précision.

Le marché de la société ETB précise ' unité de production de mécanique de précision'.

Le plan de localisation des machines établi par la société BPM le 15 juin 2005 définit la position, le poids unitaire et la surface de répartition de cette charge au sol.

L'expert judiciaire a indiqué : 'Le demandeur s'est souvent plaint d'avoir à recourir à l'intervention d'une expertise extérieure pour régler la planimétrie des équipements et des machines du fait du support (dallage) incompatible qui se déforme. J'ai demandé que l'on me justifie ces interventions : sans succès.' Il ne note pas de dérèglement de machines, en tout cas les éléments qu'il a sollicités n'ont jamais pu être donnés. Or, s'agissant d'entreprises extérieures, des factures pourraient être fournies. Il apparaît que la nécessité de reparamétrer régulièrement les machines n'est pas démontrée.

Le fait que cette non conformité empêcherait l'évolution de l'entreprise et la mise en place de nouvelles machines n'est pas démontré. En tout état de cause, le projet était réalisé pour des charges données. Or, des charges supplémentaires sont appliquées sans dommage sur le dallage. Aujourd'hui les machines telles qu'elles sont mises en place n'ont rien à voir, ni avec la charge surfacique, ni avec l'implantation sur plan. Ainsi, le cabinet Sudexpertises relève dans sa note du 17 juillet 2015 que la société Palmieri et fils n'a pas respecté le plan de localisation des machines du 15 juin 2005, et a déplacé ses machines au gré de l'évolution de son exploitation. A titre d'exemple, la machine ECM CP 2000 de 23 tonnes a été déplacée pour être positionnée en plein centre de l'atelier, là où devait se trouver une machine de 2,5 tonnes.

Les bilans de la société Palmieri et fils montrent :

2012 : CA net : 3.619.000 euros ; bénéfice : 223.000 euros

2013 : CA net : 3.661.000 euros ; bénéfice: 191.000 euros ;

2014 : CA net : 4.064.000 euros ; bénéfice : 116.000 euros

2015 : CA net : 4.063.000 euros ; bénéfice : 164.000 euros

2016 : CA net : 4.697.000 euros ; bénéfice : 66.000 euros

Ainsi, entre 2012 et 2016, le chiffre d'affaires a augmenté. Il n'apparaît donc pas que les désordres aient eu un impact sur l'activité, et l'existence d'une perte de chiffre d'affaires n'est pas démontrée.

L'appelant soutient que le local s'il devait être vendu connaîtrait une diminution de sa valeur. Cependant, il est apte à supporter les charges qui étaient contractuellement prévues.

La non conformité au DTU 13.3 ne rend donc pas l'ouvrage impropre à sa destination.

La responsabilité décennale des constructeurs n'est dès lors pas engagée pour cette non conformité au DTU 13.3 sans désordre.

Sur la reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage et le non-respect des délais :

Aux termes de l'article L 242-1 du code des assurances, l'assureur dispose d'un délai maximum de 60 jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Il doit en outre présenter sa proposition d'indemnisation dans un délai maximal de 90 jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

En outre, l'article L 242-1 du code des assurances prévoit que, dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu des garanties, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée .

Ce délai supplémentaire, au terme de l'alinéa 7 « est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours ».

Le non-respect des délais prévus par l'article L. 242-1 du code des assurances ne peut entraîner d'autre sanction que celles prévues par ce texte

Le 21 janvier 2009, constatant l'apparition de désordres, la société Palmieri et fils a adressé une déclaration de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage, portant sur :

- infiltrations d'eau sur l'ensemble de la toiture ;

- infiltrations d'eau sur l'ensemble des murs ;

- décollement des joints de silicone ;

- décollement du plaquage de la porte d'entrée ;

- fissures importantes au sol de la partie atelier ;

- effritement de la bordure en ciment espace vert.

L'assureur dommages-ouvrage a reconnu devoir sa garantie pour les infiltrations d'eau, et pour les fissures au sol de la partie atelier, par courrier du 14 avril 2009.

Pour la bordure ciment espaces verts et le décollement placage porte entrée, la société BPM devait intervenir gracieusement en réparation.

Le 'décollement des joints de silicone' mentionné dans la déclaration de sinistre concerne le décollement des joints silicone au droit des sanitaires et cadres dormants huisseries (rapport de M. [L] du 4 avril 2009). Les décollements relevés entachent les joints de liaison d'un appareil sanitaire et la liaison des cadres dormants d'huisseries avec les cloisons divisoires dans les locaux administratifs. La maintenance de ces joints élastomères rentre dans le cadre de l'entretien des lieux et des ouvrages.

Par courrier du 14 avril 2009, l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie pour les désordres bordure ciment espaces verts, décollement placage porte d'entrée, décollement joints silicones.

La déclaration de sinistre doit comporter un certain nombre d'indications faute de quoi elle ne fait courir aucun délai. Il s'agit notamment de renseignements relatifs au contrat d'assurance, au propriétaire de l'ouvrage, à la date d'apparition des dommages ainsi que leur description.

Aux termes des clauses types de 2009, la déclaration de sinistre n'est réputée constituée que si elle comporte au moins :

- le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;

- le nom du propriétaire de la construction endommagée ;

- l'adresse de la construction endommagée ;

- la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;

- la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;

- si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du Code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.

L'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que sa déclaration, faute de l'un des éléments ci-dessus, n'est pas réputée constituée et pour réclamer, en conséquence, les renseignements manquants. Les délais de règlement, qui seront étudiés par la suite, ne commencent, en effet, à courir que du jour où la déclaration de sinistre, complète, a été reçue par l'assureur.

L'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit que si la déclaration de sinistre ne comporte pas les renseignements nécessaires, l'assureur a la faculté dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la déclaration de signifier à l'assuré que la déclaration de sinistre n'est pas constituée, les délais visés à l'article 242-1 du code des assurances ne commençant ainsi à courir qu'à compter du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.

En l'espèce, la société Sagena a reçu le 22 janvier 2009 la déclaration de sinistre de la Sas Palmieri et fils du 21 janvier 2009, comme le montre le tampon. Le 2 février 2009, elle lui a demandé de remplir un questionnaire pour permettre d'instruire le dossier et lui a indiqué que les délais légaux ne commenceraient à courir qu'à compter de la réception de ce document. Les questions étaient les suivantes :

- date d'apparition de chaque désordre ;

- quelles conséquences entraînent ces désordres ' Si possible, merci de nous adresser devis et photographies (facultatif).

La réponse à ce questionnaire a été reçue le 19 février 2009. Aussi, l'assureur dommages-ouvrage considère que la déclaration de sinistre a été constituée le 19 février 2009.

Cependant, entre le 22 janvier 2009 et le 2 février 2009, il s'est écoulé 11 jours. L'assureur n'a donc pas notifié dans les dix jours de remarques sur la déclaration de sinistre. Elle est donc réputée constituée au 22 janvier 2009.

Le fait que la société Palmieri et fils ait répondu au questionnaire le 11 février 2009 ne régularise pas la signification tardive par l'assureur de ce que la déclaration de sinistre n'était pas constituée. En effet, la renonciation par l'assuré au délai de 10 jours n'est pas suffisamment caractérisée.

Dès lors, les délais depuis la déclaration de sinistre du 22 janvier 2009 n'ont pas été respectés. En effet, l'assureur dommages-ouvrage n'a signifié sa position sur le principe de la mobilisation des garanties que le 14 avril 2009, soit au-delà du délai de 60 jours à compter du 22 janvier 2009. Il n'a signifié sa proposition d'indemnisation que le 16 octobre 2012, soit au-delà du délai de 90 jours à compter du 22 janvier 2009. Les deux délais prévus à l'article L 242-1 du code des assurances n'ont par conséquent pas été respectés par l'assureur. Or, l'assureur dommages-ouvrage ne justifie pas avoir engagé une quelconque démarche auprès de l'assuré pour obtenir une prorogation du délai.

La majoration de plein droit du taux d'intérêt prévue à l'article L 242-1 du code des assurances n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.

Le point de départ du doublement du taux de l'intérêt est la mise en demeure de l'assureur de payer l'indemnité ou l'assignation en application des dispositions de l'article 1153 du code civil (ancien) qui prévoit que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent. En l'espèce, le point de départ court à compter de l'assignation du 26 avril 2013.

Sur les demandes de la Sas Palmieri et fils au titre des infiltrations d'eau, et les recours :

Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage :

L'assureur dommages-ouvrage a reconnu sa garantie au titre des infiltrations d'eau. La société Palmieri et fils demande sa condamnation à ce titre.

Si l'indemnité allouée doit en principe inclure le montant de la taxe à la valeur ajoutée, il en va différemment si celle-ci peut être récupérée par le maître de l'ouvrage.

La Sas Palmieri et fils est assujettie à la TVA et est par conséquent habilitée à récupérer la TVA. L'indemnisation doit donc être hors taxes.

- Reprise des désordres liés à la couverture du bâtiment :

coût de réfection de la toiture : 264.946,85 euros HT

pose et dépose des groupes de climatisation : 3.553,50 euros HT

reprise des traces de pénétration d'eau (remplacement des faux plafonds) : 2.057 euros HT.

Vérification des fondations : L'expert judiciaire précise que ce poste n'est pas justifié. La modification du toit n'a d'incidence que sur la superstructure. Les sections de fondations ont été vérifiées par l'expert judiciaire. Aucune somme ne sera allouée à ce titre.

Maîtrise d'oeuvre : Une maîtrise d'oeuvre complète n'est pas nécessaire. Il n'est besoin que d'une maîtrise d'oeuvre de réalisation, soit 5,5% des travaux, ce qui représente : 14.880,65 euros.

Le total des travaux de reprise des désordres liés à la couverture est donc de 285.438 euros HT.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sa Sma, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a été condamnée à payer à la société Palmieri et fils la somme de 285.438 euros HT au titre de la reprise des désordres liés à la couverture du bâtiment, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 17 août 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, étant précisé que doit être déduite la provision de 27.511,35 euros déjà versée.

- Assurance dommages-ouvrage :

Cette assurance est obligatoire, et constitue un préjudice pour le maître de l'ouvrage. Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage a été condamnée à payer à la société Palmieri et fils la somme de 14.179,71 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

- Décollement du carrelage des marches et des contre-marches dans l'escalier de la zone bureaux :

Ceci résulte d'un rapport de M. [P] du 20 septembre 2016, postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire. M. [P] explique que ceci est dû aux infiltrations d'eau de pluie par le lumidôme (skidôme) qui présente un défaut de pose et d'étanchéité qui humidifie les marches de l'escalier. Il chiffre le coût de démolition et réfection du carrelage à 6.000 euros TTC. Il sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5.000 HT.

- Préjudice de jouissance en lien avec les désordres liés à la couverture du bâtiment :

La société Palmieri et fils a aménagé un volume à l'intérieur de l'immeuble pour y loger son local d'auto-contrôle. Ce volume n'a pas pu être exploité en raison des pénétrations d'eau.

Il ressort d'attestations de salariés qu'il est nécessaire de bâcher les machines et de vider les seaux quand il pleut durant le temps de production. D'ailleurs, le 19 décembre 2013, une infiltration d'eau a généré un court-circuit sur une machine, ce qui a nécessité l'intervention d'un dépanneur.

Le tribunal a alloué un préjudice de jouissance de1.000 euros par mois pendant 119 mois, soit 119.000 euros, à parfaire jusqu'au démarrage des travaux. Le jugement était assorti de l'exécution provisoire. Il a été exécuté.

Compte tenu des contraintes d'exercice de l'activité, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à la Sas Palmieri et fils la somme de 119.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux infiltrations d'eau, sauf à dire qu'il n'y a pas lieu à parfaire jusqu'au démarrage des travaux, car du fait de l'exécution provisoire, la société Palmieri et fils dispose des fonds.

Sur le préjudice moral : la société Palmieri et fils ne justifie pas avoir été atteinte dans sa réputation. Les déconvenues empêchant une occupation normale et paisible de l'immeuble acquis se confondent avec le préjudice de jouissance.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Palmieri et fils de sa demande au titre du préjudice moral.

Sur la perte de temps :

Le temps pour gérer le sinistre rentre dans l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les frais d'expertise privée de M. [P] :

Les frais d'expertise privée de M. [P] rentrent dans l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ces condamnations porteront intérêt au double de l'intérêt légal, à compter du 26 avril 2013.

Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1154 ancien du code civil.

Sur les recours de la Sa Sma au titre des infiltrations d'eau :

Selon l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur de dommages qui a indemnisé le maître de l'ouvrage se trouve subrogé dans ses droits et ses actions contre les intervenants responsables du dommage.

il faut faire la distinction entre le recours subrogatoire et l'appel en garantie formé par une partie assignée en justice, la recevabilité de cette action récursoire n'étant pas conditionnée au paiement préalable de l'indemnité :

Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; et une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances. L'action par laquelle l'assureur de l'auteur d'un dommage demande à l'occasion de l'instance à un tiers et à son assureur de le garantir des condamnations prononcées contre lui ne constitue pas une action directe fondée sur l'article L 124-3 du code des assurances mais une action en garantie. Dès lors, cet assureur n'a pas à justifier du paiement préalable des condamnations prononcées contre lui par le jugement dont il a interjeté appel.

Ce désordre est imputable à la société ETB et la société BPM.

La société ETB avait une mission d'assistance du maître de l'ouvrage, décomposée en deux tranches : une tranche ferme, dénommée 'aide à la programmation' et une tranche conditionnelle, consistant à viser les plans d'exécution, suivre les travaux, vérifier les ouvrages et la levée des réserves, vérifier le dossier des ouvrages exécutés. En examinant l'arrêté des comptes entre les parties, l'expert judiciaire a constaté que la société ETB avait été réglée pour les deux tranches de son marché. En conséquence, elle est intervenue au titre de la direction et contrôle des travaux.

Elle n'a pas visé les plans d'exécution contrairement à ce que prévoyait sa mission.

Elle avait l'obligation de vérifier la conformité des ouvrages avec les prescriptions contractuelles et règles de l'art. Elle n'a émis aucune réserve en cours de chantier ou lors des opérations de réception, alors que les défauts d'exécution était visible. Selon l'expert, les pénétrations d'eau étaient prévisibles.

La société BPM, titulaire du marché de conception et de réalisation, a opté pour des dispositions constructives démunies de tout bon sens dans le traitement des points stratégiques et singuliers et également dans le choix des matériaux.

La société Bureau Veritas construction n'est pas concerné par les désordre en couverture. En effet, les désordres résultent de fautes de réalisation, et le bureau de contrôle n'a pas reçu pour mission de contrôler le chantier à tous les stades de sa réalisation. La Sa Sma sera déboutée de son recours contre la société Bureau Veritas construction au titre des infiltrations d'eau.

La Sa AXA France iard doit sa garantie à la société BPM pour les travaux de couverture, qui font partie de l'activité garantie. Selon les conditions générales du contrat, article 37.8 constitue un dommage immatériel garanti tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d'un bénéfice. Toutefois, ne constitue pas un préjudice indemnisable au titre du contrat d'assurance une charge d'assurance quelle que soit sa nature (cotisation, franchise, limite de garantie). En conséquence, le préjudice de jouissance est garanti. En revanche, le coût de l'assurance dommages-ouvrage est exclu.

La société ETB et son assureur la MAF, et la société Axa France iard, assureur de la société BPM, doivent garantir in solidum la Sa Sma des condamnations mises à sa charge au titre des infiltrations d'eau, à l'exclusion du coût de l'assurance dommages-ouvrage pour la société Axa France iard.

Il y a lieu de préciser que ce recours en garantie ne peut pas porter sur le taux d'intérêt au double du taux légal. En effet, le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l'assuré peut prétendre au titre des travaux de réparation nécessaires.

Dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de la société ETB est de 40%, et la part de responsabilité de la société BPM est de 60%. Dans leurs rapports entre eux, la société ETB et la Maf d'une part, et la société Axa France iard d'autre part, devront supporter la charge finale des condamnations dans ces proportions.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Maf et la Sa Axa France iard sont en droit d'opposer aux tiers lésés la franchise telle que prévue à leurs contrats.

Sur les demandes de la société Palmieri et fils concernant le dallage du bâtiment, et les recours :

Sur les fissures de l'atelier :

L'assureur dommages-ouvrage a reconnu sa garantie pour les fissures de l'atelier. Il doit donc sa garantie.

Les fissures de l'atelier n'ont pas un caractère décennal. C'est un problème d'exécution qui est imputable à la société BPM. L'expert judiciaire ne rattache pas les fissures et micro-fissures au problème de conception du dallage. Seule la responsabilité contractuelle de la société BPM est donc engagée.

La Sarl Palmieri et fils n'est pas fondée à rechercher la garantie des vices cachés fondée sur l'article 1646-1 contre la société Themelia au titre des fissures du dallage, en l'absence de désordre décennal.

La responsabilité de la société Bureau Veritas n'est pas engagée pour ce problème ponctuel d'exécution, ni celle de la société ETB.

La société Axa assureur de la société BPM ne garantit pas cette dernière pour ce désordre. En effet, l'activité déclarée est celle de fondations, charpente et ossature métallique, bardage et couverture sèche, terrassement, fabrication de charpente. L'activité de carrelage, joints et sols n'est donc pas couverte par la Sa Axa France iard.

La société Palmieri et fils sera déboutée de ses demandes au titre des fissures de l'atelier contre la société Themelia, la société Bureau Veritas construction, la société ETB, la Maf et la société Axa France iard.

Le coût de reprise des fissures de l'atelier représente 7.000 euros HT, outre 385 euros maîtrise d'oeuvre de réalisation à 5,5%, soit au total : 7.385 euros HT.

Le préjudice consécutif est de 300 euros (eau et électricité).

Le déménagement du mobilier n'est pas nécessaire, les travaux se faisant en site occupé, les injections pouvant se faire sur les parties visibles, non plus qu'un suivi altimétrique, en l'absence de reprise intégrale du dallage. Le préjudice de jouissance et financier n'est pas démontré.

Infirmant le jugement dont appel, la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer à la société Palmieri et fils la somme de 7.385 euros HT au titre des travaux de reprise, avec indexation de ce montant sur l'indice BT01 à compter du 17 août 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, et 300 euros au titre du préjudice consécutif, au titre des fissures de l'atelier.

Ces condamnations porteront intérêt au double de l'intérêt légal, à compter du 26 avril 2013.

Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.

Infirmant le jugement dont appel, la Sa Sma sera déboutée de ses recours au titre des fissures de l'atelier contre la société ETB, la Maf et la société Axa France iard.

Elle sera également déboutée de son recours contre la société Bureau Veritas construction.

Sur la fissure au droit du joint de dilatation :

La fissure au droit du joint de dilatation a un caractère décennal.

La société Palmieri et fils demande la condamnation in solidum de la Sa Sma, de la société Themelia et de la société Axa France iard.

La Sa Sma doit sa garantie en tant qu'assureur dommages-ouvrage, même si ce désordre n'est pas mentionné dans la déclaration de sinistre.

La garantie de la Seml Themelia est recherchée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.

L'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. La déclaration de sinistre du 21 janvier 2009 indiquait : 'fissures importantes au sol dans la partie atelier'. Elle ne précise rien concernant le joint de dilatation. Le rapport préliminaire de M. [L] du 4 avril 2009 parle des fissures sur le dallage constituant le sol support des machines outils situées dans la zone atelier. Il ne mentionne pas les fissures au niveau du joint de dilatation. En revanche, ce désordre apparaît dans le rapport de M. [P] du 2 octobre 2012. La découverte du vice peut donc être datée du 2 octobre 2012. Or, l'assignation en référé date du 13 novembre 2014, le délai de deux ans étant alors expiré.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la Sas Palmieri et fils contre la Seml Themelia au titre de la fissure au droit du joint de dilatation.

Le remplacement de 180 m² de carrelage comme prévu par M. [P] n'est pas justifié. Il faut remplacer les carreaux fissurés et créer un joint souple au droit du joint de fractionnement. Le coût pour la fourniture et pose du linéaire détérioré est de

5.000 euros HT. La maîtrise d'oeuvre de réalisation au taux de 5,5% représente 275 euros.

Infirmant le jugement dont appel, la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera condamnée à payer à la société Palmieri et fils la somme de 5.275 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de la fissure au droit du joint de dilatation, avec indexation de ce montant sur l'indice BT01 à compter du 17 août 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, et avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015, date de l'assignation.

Les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts.

Il s'agit d'un problème d'exécution imputable à la société BPM.

La responsabilité de la société Bureau Veritas n'est pas engagée pour ce problème ponctuel d'exécution, ni celle de la société ETB.

La société Axa assureur de la société BPM ne la garantit pas. En effet, l'activité déclarée est celle de fondations, charpente et ossature métallique, bardage et couverture sèche, terrassement, fabrication de charpente. L'activité de carrelage, joints et sols n'est donc pas couverte par la Sa Axa France iard.

La Sa Sma sera déboutée de son recours à ce titre contre la société Bureau Veritas construction, la société ETB, la Maf, et la société Axa France iard.

Sur le défaut de conception du dallage :

Le défaut de conception du carrelage n'est pas un désordre décennal. La garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'est donc pas due.

La Sarl Palmieri et fils n'est pas fondée à demander une condamnation en vertu de l'article 1646-1 du code civil contre la Seml Themelia au titre du défaut de conception du dallage, en l'absence de désordre décennal.

En vertu de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La société Palmieri et fils exerce une action fondée sur les dommages intermédiaires contre la Seml Themelia, la société ETB et la société Bureau Veritas construction.

En l'espèce, il s'agit d'un défaut de conformité par rapport au DTU, sans désordre.

Or, en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur. En effet, il n'engage pas sa responsabilité contractuelle.

Les DTU étant dépourvus de valeur réglementaire (dans le sens où aucune loi ou règlement n'en imposent l'utilisation), nul ne peut être tenu de les respecter sans y avoir consenti, puisque leur prise en compte dans les marchés ne relève que du simple accord contractuel des parties intéressées.

En l'espèce, le marché de travaux passé entre la société SEM 81 et la société BPM le 21 avril 2005 stipule : 'L'ensemble du projet sera exécuté conformément aux normes en vigueur et le bâtiment répondra aux conditions de surcharges climatiques et d'exploitations normales applicables'. Il n'est pas fait expressément référence au DTU 13.3. Les avenants n'y font pas non plus référence. Le DTU 13.3 n'est donc pas entré dans le champ contractuel.

En conséquence, la société Palmieri et fils sera déboutée de ses demandes au titre du défaut de conception du dallage contre la Sa Sma, la société Themelia, la société ETB, la Maf, la Sa Axa France iard et la société Bureau Veritas construction.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La Sa Sma, la Sa Axa France iard, la société ETB et la Maf, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de Me Sorel et de Me Meyer-Soullier, avocats qui le demandent des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils se trouvent redevables in solidum envers la société Palmieri et fils et envers la société Bureau Veritas construction d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

La société ETB étant condamnée aux dépens, n'est pas fondée à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de cette demande.

Par ces motifs,

La Cour,

Accueille l'intervention volontaire de la Scp [G] Baron Fourquie 'CBF Associés' prise en la personne de Me [G] en qualité d'administrateur judiciaire de la Sas Palmieri et fils et de la Scp [K] prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de la Sas Palmieri et fils et leur déclare le présent arrêt opposable ;

Accueille l'intervention volontaire à l'instance de la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'Albi du 5 décembre 2018,

sauf en ce qu'il a :

- condamné la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Palmieri et fils la somme de 285.438 euros HT au titre de la reprise des désordres liés à la couverture du bâtiment, étant précisé que doit être déduite la provision de 27.501,22 euros déjà versée ;

- condamné la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Palmieri et fils la somme de 14.179,71 euros au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;

- condamné la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Palmieri et fils la somme de 119.000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux infiltrations d'eau, sauf à préciser qu'il n'y a pas lieu à parfaire jusqu'au démarrage des travaux ;

- débouté la société Palmieri et fils de sa demande au titre du préjudice moral lié aux désordres de la couverture du bâtiment ;

- dit que la Maf et la Sa Axa France iard seront en droit d'opposer aux tiers lésés la franchise telle que prévue à leurs contrats ;

- déclaré prescrite l'action de la Sarl Palmieri et fils contre la Seml Themelia au titre de la fissure au droit du joint de dilatation ;

- condamné in solidum la Sa Sma, la Sa Axa France iard, la société ETB et la Maf aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise ordonnés en référé avec distraction au profit de la Selarli cabinet Eichenholc ;

- condamné la Sa Sma, la Sa Axa France iard, la société ETB et la Maf in solidum à payer à la société Palmieri et fils la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Précise que le coût des travaux de reprise au titre des infiltrations d'eau doit être complété de la somme de 5.000 HT au titre du décollement du carrelage des marches et des contre-marches dans l'escalier de la zone bureaux, et qu'il doit être indexé sur l'indice BT01 à compter du 17 août 2015, date du dépôt du rapport d'expertise ;

Dit que la perte de temps et les frais d'expertise privée de M. [P] rentrent dans l'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les condamnations de la Sa Sma au titre des infiltrations d'eau porteront intérêt au double de l'intérêt légal, à compter du 26 avril 2013 ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

Déboute la Sa Sma de son recours contre la société Bureau Veritas construction au titre des infiltrations d'eau ;

Condamne in solidum la société ETB, son assureur la MAF, et la société Axa France iard, assureur de la société BPM, à garantir la Sa Sma des condamnations mises à sa charge au titre des infiltrations d'eau, à l'exclusion du coût de l'assurance dommages-ouvrage pour la société Axa France iard ;

Précise que ce recours en garantie ne peut pas porter sur le taux d'intérêt au double du taux légal ;

Dit que dans leurs rapports entre eux, la part de responsabilité de la société ETB est de 40%, et la part de responsabilité de la société BPM est de 60% ; que dans leurs rapports entre eux, la société ETB et la Maf d'une part, et la société Axa France iard d'autre part, devront supporter la charge finale des condamnations dans ces proportions ;

Déboute la société Palmieri et fils de ses demandes au titre des fissures de l'atelier contre la société Themelia, la société Bureau Veritas construction, la société ETB, la Maf, et la société Axa France iard ;

Condamne la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Palmieri et fils la somme de 7.385 euros HT au titre des travaux de reprise, avec indexation de ce montant sur l'indice BT01 à compter du 17 août 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, et la somme de 300 euros au titre du préjudice consécutif, au titre des fissures de l'atelier ;

Dit que ces condamnations porteront intérêt au double de l'intérêt légal, à compter du 26 avril 2013 ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

Déboute la Sa Sma de ses recours au titre des fissures de l'atelier contre la société Bureau Veritas construction, la société ETB, la Maf et la société Axa France iard ;

Condamne la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la société Palmieri et fils la somme de 5.275 euros HT au titre du coût des travaux de reprise de la fissure au droit du joint de dilatation, avec indexation de ce montant sur l'indice BT01 à compter du 17 août 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, et avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015 ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;

Déboute la Sa Sma de son recours au titre de la fissure au droit du joint de dilatation contre la société Bureau Veritas construction, la société ETB, la Maf et la société Axa France iard ;

Déboute la société Palmieri et fils de ses demandes au titre du défaut de conception du dallage contre la Sa Sma, la société Themelia, la société ETB, la Maf, la Sa Axa France iard et la société Bureau Veritas construction ;

Condamne in solidum la Sa Sma, la Sa Axa France iard, la société ETB et la Maf aux dépens d'appel, avec application au profit de Me Sorel et de Me Meyer-Soullier, avocats qui le demandent des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum à payer à la Sarl Palmieri et fils la somme de 8.000 euros et à la société Bureau Veritas construction la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

Déboute la société ETB de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

C. DELVERM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/00508
Date de la décision : 27/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-27;19.00508 ?
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