24/06/2022
ARRÊT N°2022/292
N° RG 20/03732 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4EK
CB/AR
Décision déférée du 26 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F18/00218)
[F]
S.A.R.L. SAM AMBULANCES
C/
[P] [S]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 24 6 22
à Me Priscilla HAMOU
Me Daniel GROS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. SAM AMBULANCES
[Adresse 2]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
Représentée par Me Daniel GROS de la SCP SCP PUJOL - GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016491 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] a été embauchée par la SARL Sam Ambulances dans un premier temps selon contrat à durée déterminée du 30 mars au 21 avril 2017 puis selon contrat à durée indéterminée du 24 avril 2017 en qualité d'ambulancière.
La convention collective applicable est celle du transport routier, branche sanitaire.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 mai 2018.
Le 8 octobre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de voir requalifier la prise d'acte en licenciement nul et condamner son adversaire au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil a :
Dit et jugé :
que la SARL Sam Ambulances n'a pas respecté ses obligations conventionnelles, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ;
que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL Sam Ambulances à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 926,53 euros à titre de rappel sur les heures supplémentaires,
- 192,65 euros de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 162,96 euros d'indemnité relative aux jours fériés,
- 120 euros d'indemnité d'entretien,
- 1 725, 32 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 172,53 euros de congés payés sur le préavis,
- 517,59 euros d'indemnité de licenciement
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 449 euros de panier repas,
- 1 200 euros d'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ;
Condamné la SARL Sam Ambulances aux dépens.
La société Sam Ambulances a relevé appel de la décision le 21 décembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 23 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Sam Ambulances demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les éléments apportés par Mme [S] ne permettaient pas de retenir une situation de harcèlement moral et a rejeté de ce fait la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul.
Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que les dispositions de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur la durée du travail de la convention collective des transports routiers étaient applicables aux faits de l'espèce,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la SARL Sam Ambulances n'a pas respecté ses obligations conventionnelles, n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, Que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamné la SARL Sam Ambulances à verser à Mme [S] les sommes suivantes :
- 1 926,53 euros de rappel sur les heures supplémentaires,
- 192,65 euros de congés payés sur les heures supplémentaires,
- 120 euros d'indemnité d'entretien,
- 1 449 euros de paniers repas,
- 2 000 euros de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 725,32 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 172,53 euros de congés payés sur préavis,
- 517,59 euros d'indemnité de licenciement,
- 1200 euros d'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SARL Sam Ambulances aux dépens de l'instance.
Le réformant
Juger que la société Sam Ambulances a assuré des conditions de travail matérielles normales à Mme [S],
Débouter Madame [S] de sa demande en paiement de la somme de 1 449 euros de panier repas,
Débouter Mme [S] de sa demande en paiement de la somme de 120 euros à titre d'indemnité d'entretien,
En conséquence, requalifier la prise d'acte de Mme [S] notifiée le 31 mai 2018 en démission, et condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1725,32 euros à titre de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis de démission,
A titre subsidiaire, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la prise d'acte en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, réformer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et limiter le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre à une somme correspondant à un mois de salaire brut,
Y ajoutant
Juger qu'en retenant le régime d'équivalence au décompte horaire effectué par Mme [S], cette dernière est redevable à la société Sam Ambulances de la somme de 134,95 euros bruts,
Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que le rappel d'heures supplémentaires retenu par le conseil ne respecte pas le régime des heures d'équivalence de l'accord cadre du 4 mai 2000, alors que c'est Mme [S] qui demeure débitrice. Elle estime qu'il n'était pas dû d'indemnités repas et d'indemnité d'entretien. Elle conteste toute dégradation des conditions matérielles de travail comme tout harcèlement et soutient que la rupture doit produire les effets d'une démission.
Dans ses dernières écritures en date du 24 août 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel sur la requalification de la prise d'acte en licenciement, mais dire et juger que le licenciement est nul (L1235-3-1).
Confirmer le jugement sur le paiement des salaires et indemnités suivantes :
- Heures supplémentaires : 1 926,53 euros brut et les congés payés 192,65 euros,
- Indemnité de repas : 1 449 euros,
- Indemnités relatives aux jours fériés : 162,96 euros,
- Indemnité d'entretien : 120 euros.
Réformer le jugement dont appel sur le montant des dommages et intérêts et condamner la SARL Sam Ambulances au paiement d'une somme de 20 000 euros (article L1235-3-1)
Confirmer le jugement dont appel sur l'indemnité compensatrice de préavis de 1 725,32 euros brut et les congés payés afférents 172,53 euros et sur l'indemnité de licenciement de 517,59 euros.
Confirmer le jugement dont appel sur l'article 700 du CPC.
Condamner la SARL Sam Ambulances aux dépens de l'instance, outre une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Elle soutient que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles notamment quant à la dégradation de ses conditions de travail et en ne lui réglant pas ses heures supplémentaires et indemnités. Elle invoque un harcèlement moral et considère que la rupture doit produire les effets d'un licenciement nul.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La rupture du contrat de travail est intervenue selon lettre du 29 mai 2018, réceptionnée par l'employeur le 31 mai, dans les termes d'une prise d'acte. Ce mode de rupture produit les effets soit d'un licenciement s'il est établi des manquements de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail, soit d'une démission dans le cas contraire. La lettre de rupture ne circonscrit pas le litige mais la charge de la preuve des manquements repose sur le salarié.
Il convient donc d'envisager chacun des manquements articulés par la salariée tenant à l'exécution du contrat de travail.
Sur les conditions matérielles de travail
Mme [S] invoque de ce chef une insalubrité des locaux, une absence d'entretien normal des véhicules (pneus usagés), de fourniture de vêtements de travail complets ainsi qu'un matériel de travail défectueux.
Le conseil a retenu partiellement ces griefs en considérant que les locaux n'étaient pas entretenus et que du matériel (un brancard) était défectueux. La cour ne peut retenir cette analyse et ne peut davantage considérer que les autres éléments articulés par la salariée sont établis. En effet, sur les locaux et les pneus du véhicule utilisé, la salariée produit uniquement des photographies dont il est impossible de déterminer dans quelles conditions et à quel moment elles ont été prises. L'horodatage sur les photos des locaux ne donne aucunement date certaine aux documents qu'on ne peut d'ailleurs pas rattacher pour les deux premières photos à des locaux professionnels et les photographies de pneus ne permettent pas de s'assurer qu'il s'agissait d'un véhicule de l'entreprise. S'agissant du brancard, il est produit une attestation dactylographiée d'un client de la société faisant état d'un équipement défaillant mais sans qu'il soit donné d'éléments matériellement vérifiables sur une véritable défaillance, les difficultés relatées pouvant également relever de l'utilisation.
S'agissant des tenues de travail, il apparaît que certaines tenues avaient bien été fournies, Mme [S] ayant ainsi restitué des tenues lors de la rupture. Il est exact cependant que ces tenues n'étaient pas détaillées alors que l'employeur ne justifie que de l'achat de polos et non de tenues complètes. Il existe ainsi un manquement à ce titre étant toutefois observé par la cour que Mme [S] n'a sollicité des tenues qu'au moment de la rupture puisque le courrier de réclamation n'a été en réalité réceptionné qu'au moment où elle prenait acte.
Il est par ailleurs certain que l'employeur ne faisait pas établir les feuilles de route prévues par le dispositif conventionnel, mais ceci relève davantage des autres griefs et il convient d'apprécier les conséquences de cette omission.
Sur les heures supplémentaires,
Il est invoqué à ce titre la somme de 1 926,53 euros outre les congés payés y afférents.
Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, la salariée produit un décompte précis étant rappelé qu'en l'absence de feuilles de route, la cour ne peut que s'en tenir à ce décompte.
Il convient de tenir compte de l'ensemble du dispositif conventionnel. De ce chef, il convient d'appliquer l'accord cadre du 4 mai 2000. En effet, il est constant que l'accord du 16 juin 2016 a été étendu postérieurement à la rupture du contrat de travail. La salariée invoque sur ce point un accord d'entreprise, non justifié, ce qui est étranger au présent débat et n'invoque pas l'adhésion par l'employeur à un syndicat signataire qui permettrait de retenir l'accord du 16 juin 2016. Le conseil a fait droit aux demandes de rappels d'heures supplémentaires et l'employeur fait grief au jugement de ne pas avoir respecté les heures d'équivalence prévues par l'accord. Or, à ce titre, la salariée ne s'explique pas sur ces heures d'équivalence alors qu'elle admet que l'employeur s'est basé sur les heures déclarées dans le tableau et que la cour constate qu'il y a uniquement appliqué le régime des heures d'équivalence.
Il en résulte qu'après application des heures d'équivalence, l'employeur n'était pas débiteur d'heures supplémentaires autres que celles figurant sur les bulletins de paie. Le jugement sera donc infirmé et la salariée déboutée de ses demandes à ce titre. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'employeur, laquelle n'est d'ailleurs pas présentée dans les termes d'une condamnation. En effet, si au regard du régime probatoire et du régime d'équivalence la cour retient l'analyse de l'employeur, il ne s'en déduit pas en effet que les heures qu'il a effectivement réglées en cours d'exécution du contrat correspondaient à un indu.
Sur les indemnités repas,
Le conseil a retenu des indemnités à hauteur de 1 449 euros,
De ce chef le débat est celui de savoir si Mme [S] était contrainte de prendre son repas hors de son domicile ou de son lieu de travail et ce en application des dispositions de l'article 2 du protocole du 30 avril 1974. L'employeur soutient que non et que lorsque tel était le cas le repas était remboursé, ce qui ressort effectivement du décompte produit par la salariée. En réalité, la salariée sollicite manifestement de manière générale une indemnité de repas en considérant que le siège de l'entreprise ne permet pas de se restaurer. Cependant, la cour n'a pas retenu ce grief comme établi ci-dessus et au regard de la généralité de la demande, Mme [S] considérant en réalité que chaque jour de travail devait générer une indemnité de repas sans aucune considération des jours où elle pouvait rentrer à son domicile ou manger au siège de l'entreprise, cette demande ne peut qu'être rejetée. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les indemnités jours fériés,
Le conseil a admis ces indemnités pour un total de 162,96 euros. La cour n'est pas saisie de ce chef d'un moyen d'infirmation de sorte qu'elle ne peut que confirmer.
Sur l'indemnité d'entretien,
Le conseil a retenu à ce titre la somme de 120 euros. Mme [S] vise l'article 6 de la convention collective, article 6 en réalité de l'accord du 16 juin 2016. Outre qu'il a été rappelé ci-dessus qu'il avait été étendu postérieurement à la rupture, ce dispositif suppose que l'employeur impose un habillage déshabillage sur le lieu de travail, éléments sur lesquels Mme [S] ne s'explique pas. En effet, elle indique uniquement avoir appris que dans une autre société ayant le même gérant, une indemnité de 10 euros par mois est appliquée. Cela n'apparaît pas plus amplement justifié et n'emporte pas d'obligation pour l'appelante. Le jugement sera réformé de ce chef et Mme [S] déboutée de ce chef de demande.
Sur le harcèlement moral,
Il résulte des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [S] produit deux attestations de clients :
- M. [L], témoigne dans des termes généraux sans citer de fait précis et matériellement vérifiable. Il invoque une mauvaise organisation avec des retards mais sans plus de précision et sans que la cour puisse déterminer en quoi cela procédait des constatations personnelles du témoin,
- Mme [N] témoigne également dans des termes généraux et pour l'essentiel sur des éléments qui la concerne elle et non les salariés. Elle fait par ailleurs état d'une aide que lui ont apportée les salariés de l'entreprise en la considérant comme une démonstration de leur bonne volonté toute particulière alors que cela relevait de leur fonction.
Elle produit également :
- une attestation de Mme [X], salariée de l'entreprise. Outre que celle-ci est très générale en faisant état d'insultes, de harcèlement ou de pression constante, sans citer d'événements précis et matériellement vérifiable, elle émane d'une salariée ayant introduit de manière concomitante une action fondée sur les mêmes bases contre l'employeur,
- une attestation de M. [G] qui là encore procède par affirmations générales mais sans donner d'exemple précis et matériellement vérifiable que la cour, et non le témoin, pourrait qualifier. Cela pose d'autant plus problème que l'élément le plus précis, à savoir une recherche par l'employeur d'horaires décalés pour la salariée n'est pas matériellement établi en ce qu'elle n'a débuté avant 7 h ou fini son activité après 19 h que de manière particulièrement marginale dans ce secteur d'activité.
Elle produit enfin une attestation de son conjoint qui ne peut faire état que d'éléments indirects.
Au total, ces éléments pris dans leur ensemble demeurent insuffisants pour laisser présumer une situation de harcèlement moral.
Mais sur la rupture,
Au total, au titre des manquements de l'employeur la cour retient comme établie une insuffisance quant aux tenues remises à la salariée ainsi qu'une indemnité non réglée au titre des jours fériés pour la somme totale de 162,96 euros laquelle est certes modique. Mais il doit également être retenu qu'il n'est pas établi l'existence d'une visite médicale d'embauche ainsi que d'une visite de reprise après l'accident du travail du 8 janvier 2018 qui a occasionné un arrêt de travail. Or, s'il n'est pas justifié d'une conséquence dommageable de l'absence de visite médicale d'embauche, la situation est différente s'agissant de l'absence de visite de reprise après un accident du travail qui avait été déclaré par l'employeur. Le contrat demeurait suspendu et en n'organisant pas cette visite l'employeur a bien manqué gravement à ses obligations dans des conditions ne permettant pas la poursuite du contrat puisque cela touchait à la santé de la salariée.
La rupture doit donc produire les effets d'un licenciement nul et non pas sans cause réelle et sérieuse au regard d'une rupture pendant la période de suspension juridique du contrat. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il sera confirmé sur le montant de l'indemnité de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement. Il sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts puisqu'il convient de tirer les conséquences d'une rupture produisant les effets d'un licenciement nul comme intervenu pendant une période de suspension du contrat pour accident du travail. La cour ne peut ainsi qu'écarter les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail et au regard des éléments de l'espèce, de l'ancienneté demeurant très relative de la salariée, fixera le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 500 euros.
L'appel est mal fondé de sorte que le jugement sera confirmé sur les frais et dépens et que l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 26 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la SARL Sam Ambulances à payer à Mme [S] les sommes de :
- 162,96 euros à titre d'indemnité pour jours fériés,
- 1 725,32 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 172,53 euros au titre des congés payés y afférents,
- 517,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la rupture produira les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SARL Sam Ambulances à payer à Mme [S] la somme de 10 500 euros titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Déboute Mme [S] de ses autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Sam Ambulances à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SAM Ambulances aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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