24/06/2022
ARRÊT N°2022/290
N° RG 20/03716 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N4C6
CB/AR
Décision déférée du 18 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/02135)
[V]
[Z] [D]
C/
[Z] [G]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 24 6 22
à Me Mathilde SOLIGNAC
Me Sonia BRUNET-RICHOU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [Z] [D]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [D], a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires, à compter du 1er juillet 2014, en qualité de secrétaire réceptionniste par Mme [Z] [G], dermatologue.
Par courrier du 31 mai 2018 remis en main propre, Mme [G] a convoqué Mme [D] à un entretien.
Le 1er juin 2018, Mme [D] a informé par SMS son employeur d'un arrêt de travail pour maladie qui a été prolongé jusqu'au 24 juillet 2018.
Par courrier recommandé du 18 juin 2018 adressé à son employeur, Mme [D] a fait état de la réalisation d'heures supplémentaires, de propos vexants et humiliants à son égard, ainsi que de menaces. Elle indiquait contester les faits pouvant lui être reprochés.
Le 19 juin 2018, Mme [G] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 29 juin 2018. La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien préalable.
Le 12 juillet 2018, Mme [G] a notifié à Mme [D] son licenciement pour faute grave. La salariée a contesté la rupture par l'intermédiaire de son conseil et l'employeur a indiqué maintenir les griefs énoncés à la lettre de licenciement.
Le 21 décembre 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse. Elle contestait son licenciement, invoquait un harcèlement moral et un défaut de formation ainsi qu'un travail dissimulé.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a, en substance, débouté Mme [D] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Il a débouté Mme [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] a relevé appel de la décision le 21 décembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 19 mars 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :
Réformer le jugement du 18 novembre 2020 en ce qu'il a :
Dit que Madame [D] ne démontre pas l'existence d'un harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de Madame [D] n'est entaché d'aucune nullité ou irrégularité ;
Dit et jugé que le licenciement de Madame [D] repose sur des griefs caractérisant une faute grave ;
En conséquence,
Débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame [D] aux entiers dépens de l'instance.
Confirmer le jugement du 18 novembre 2020 en ce qu'il a :
Débouté Madame [Z] [G] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le docteur [G] au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 14 juin 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 18 novembre 2020 en ce qu'il a :
Dit que Madame [D] ne démontre pas l'existence d'un harcèlement moral ;
Dit que le licenciement de Madame [D] n'est entaché d'aucune nullité ou irrégularité ;
Dit et jugé que le licenciement de [Z] [D] repose sur des griefs caractérisant une faute grave ;
Débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Madame [D] aux entiers dépens de l'instance.
Infirmer le jugement du 18 novembre 2020 en ce qu'il a :
Débouté Madame [Z] [G] de sa demande reconventionnelle relative au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner Madame [D] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamner Madame [D] aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 avril 2022.
Par message RPVA du 17 mai 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur l'absence de prétentions, autres que de réformation du jugement mais sans qu'il en soit tiré de conséquence, au dispositif des écritures de l'appelante et ce au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Chacune des parties a adressé à la cour un message RPVA de réponse le 17 mai 2022 pour l'appelante et le 18 mai 2022 pour l'intimée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que la cour statue uniquement sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties.
En l'espèce si l'appelante conclut à la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu de harcèlement moral, a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave et en conséquence l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, elle n'en tire pas de conséquences en termes de prétentions. Si on excepte la question des frais et dépens la cour n'est saisie, dans le dispositif des écritures, d'aucune demande de sorte qu'elle ne peut statuer et qu'elle ne peut procéder que par rejet de l'appel emportant confirmation du jugement. La cour ne peut considérer que ce dispositif emporte le maintien des demandes de premières instance comme le soutient Mme [D] dans le message RPVA adressé le 17 mai 2022 et ce y compris si ces demandes étaient reprises dans la déclaration d'appel.
En effet, il n'existait certes aucune difficulté tenant à la déclaration d'appel quant au litige dévolu à la cour, seule la déclaration d'appel ayant cet effet dévolutif. Mais il n'en demeure pas moins que la cour ne peut statuer que sur les demandes reprises expressément au dispositif des dernières écritures. Or, si la question de la réformation du jugement entrepris constitue un préalable, certes indispensable à la détermination de l'objet du litige, il subsiste que la cour ne peut statuer que sur une prétention au sens du code de procédure civile. En l'espèce, à l'exception de la question des frais, il n'existe aucune prétention dont la cour serait saisie de sorte qu'elle ne peut procéder que par voie de confirmation du jugement.
Au regard de ces circonstances et de l'équité il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que ce soit en première instance sur l'appel incident ou en appel. Mme [D] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 novembre 2020,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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