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24/06/2022 | FRANCE | N°20/03463

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 24 juin 2022, 20/03463


24/06/2022



ARRÊT N°2022/288



N° RG 20/03463 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3GD

FCC/AR



Décision déférée du 13 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 19/00112)

MIRAMONT

















[N] [U]





C/



S.C.E.A. HUGUET
















































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CONFIRMATION TOTALE







Grosse délivrée



le 24 6 22



à Me Delphine HEINRICH-BERTRAND

Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [N] [U]

[Adress...

24/06/2022

ARRÊT N°2022/288

N° RG 20/03463 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3GD

FCC/AR

Décision déférée du 13 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 19/00112)

MIRAMONT

[N] [U]

C/

S.C.E.A. HUGUET

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le 24 6 22

à Me Delphine HEINRICH-BERTRAND

Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [N] [U]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.000872 du 25/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.C.E.A. HUGUET

[Adresse 2]

Représentée par Me Delphine HEINRICH-BERTRAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [U] a été embauché par la SCEA Huguet suivant contrat à durée indéterminée non versé aux débats à compter du 18 septembre 1996 en qualité d'ouvrier agricole.

M. [U] a été victime d'un accident du travail du 31 mai 2013. Il a ensuite été victime d'une rechute d'accident du travail du 19 septembre 2014, reconnue comme telle par la MSA par courrier du 17 octobre 2014.

M. [U] a soutenu avoir été victime d'un nouvel accident du travail du 26 février 2016 ; il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 février 2016 ; par décision du 12 mai 2016, la MSA a refusé de reconnaître un accident du travail ; suite à une décision de la commission de recours amiable du 12 janvier 2017 écartant l'accident du travail, par jugement du 6 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Tarn et Garonne a confirmé la décision de la commission de recours amiable.

Le 11 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [U] 'apte à la reprise sur poste aménagé en l'autorisant à travailler sans cadence excessive'. M. [U] a repris le travail le 13 septembre 2017 mais a été replacé en arrêt de travail jusqu'au 14 mars 2018.

Le 26 septembre 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en référé en contestant l'avis du médecin du travail du 11 septembre 2017. Par ordonnance de référé du 14 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [J], lequel a, suivant rapport du 22 février 2018, estimé que l'avis d'aptitude contesté correspondait à son état de santé et que les préconisations du médecin du travail étaient compatibles avec la reprise de l'emploi mais insuffisantes car elles ne concernaient pas les sollicitations biomécaniques directes à l'effort.

Le 20 mars 2018, le Dr [D], expert mandaté par la MSA, a estimé que M. [U] ne pouvait pas reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit.

Par LRAR du 26 mars 2018, la SCEA Huguet a indiqué à M. [U] qu'il aurait dû reprendre le travail le 14 mars 2018 et lui a demandé un justificatif d'absence.

Le 28 mars 2018, le médecin du travail a établi une attestation de suivi en mentionnant 'poste aménagé : à éviter la sollicitation répétée et en force de l'articulation du pouce droit (sécateur manuel...) ; rythme de travail modéré'.

Par LRAR du 29 mars 2018, la SCEA Huguet a indiqué à M. [U] que, suite à l'avis du médecin du travail du 28 mars 2018, le salarié devait reprendre le travail au 3 avril 2018, sur un poste affecté à la réalisation d'anneaux de glu autour des troncs d'arbres avec un spray, ce travail ne comportant pas de rythme soutenu.

Par LRAR du 30 mars 2018, la SCEA Huguet a adressé à M. [U] un avertissement pour absence injustifiée du 19 au 27 mars 2018.

M. [U] n'a pas repris le travail le 3 avril 2018 et il a été de nouveau placé en arrêt de travail du 4 au 11 avril 2018.

M. [U] n'a pas repris le travail le 12 avril 2018.

Le 18 avril 2018, le médecin du travail a établi une attestation de suivi en mentionnant 'poste aménagé : à éviter la sollicitation répétée et en force de l'articulation du pouce droit (sécateur manuel...) ; rythme de travail modéré ; pas de contre-indication au chantier de déposer des anneaux de glue sur les troncs d'arbres avec un spray sous pression'.

Après convocation du 13 avril 2018 à un entretien préalable du 24 avril 2018, par LRAR du 30 avril 2018, la SCEA Huguet a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire de 2 jours pour absence injustifiée depuis le 12 avril 2018.

Par LRAR du 30 mai 2018, la SCEA Huguet a mis en demeure M. [U] de reprendre le travail, sur un poste où il était affecté à la pose de glu sur les troncs d'arbres, jusqu'à la mi-juin ; elle a ajouté qu'elle interrogerait le médecin du travail sur les prochaines tâches à lui confier. M. [U] ne s'est pas présenté sur son poste.

Par ordonnance de référé du 5 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montauban a 'constaté que selon l'expertise du Dr [J], les éléments de nature médicale justifie l'avis d'aptitude du médecin du travail en date du 11 septembre 2017, les préconisations fixées par ce dernier étant compatibles avec la reprise de son emploi, en apportant toutefois une restriction sur l'insuffisance des préconisations qui ne concernaient pas les sollicitations biomécaniques directes à l'effort' (sic).

Par LRAR du 7 juin 2018, la SCEA Huguet a convoqué M. [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement du 19 juin 2018, puis elle l'a finalement licencié par LRAR du 22 juin 2018 pour faute grave, pour absence injustifiée.

Le 19 juin 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban en soutenant que le licenciement ne devait pas être fondé sur une faute grave mais sur une simple cause réelle et sérieuse, et en demandant le paiement de l'indemnité de licenciement.

Par jugement du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [U] pour faute grave était parfaitement fondé,

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [U] à payer à la SCEA Huguet la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux dépens.

Le 8 décembre 2020, M. [U] a relevé appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence, M. [U] demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié, débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Par conséquent,

à titre principal,

- juger le licenciement de M. [U] nul,

- condamner la SCEA Huguet à payer à M. [U] les sommes suivantes :

* 3.583,30 € à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés de 358,33 €,

* 10.985,65 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 35.818 € à titre de dommages et intérêts réparant l'entier préjudice,

à titre subsidiaire,

- juger le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCEA Huguet à payer à M. [U] les sommes suivantes :

* 10.985,65 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 27.770,57 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que le licenciement de M. [U] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- condamner la SCEA Huguet à payer à M. [U] la somme de 10.985,65 € au titre de l'indemnité légale de licenciement pour cause réelle et sérieuse (sic),

en toute hypothèse,

- condamner la SCEA Huguet à verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCEA Huguet aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SCEA Huguet demande à la cour :

- le rejet des demandes additionnelles de l'appelant en raison de leur caractère irrecevable et prescrit,

- la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu le licenciement pour faute grave du fait de l'absence injustifiée de M. [U] depuis le 19 mars 2018, débouté le salarié de la demande d'indemnité légale de licenciement et condamné le salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation de M. [U] à verser à la SCEA Huguet la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

1 - Sur le licenciement :

Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.

La lettre de licenciement était ainsi motivée :

'Par courrier du 30 mai 2018 je vous demandais une dernière fois de reprendre votre poste conformément à mes instructions données par courrier du 29 mars 2018.

Je vous rappelle que l'expert désigné dans le cadre de votre action devant le bureau de référé du conseil de prud'hommes a conclu à votre aptitude ; lors de la dernière audience devant cette juridiction vous n'avez présenté aucune demande à l'encontre de cet avis de telle sorte que l'avis d'expertise a été homologué par le conseil de prud'hommes par ordonnance du 6 juin 2018.

Malgré tout à la réception de mon courrier du 30 mai 2018 vous n'avez pas repris votre poste de travail et ne m'avez pas informé de vos intentions.

J'ai déjà été contraint de vous sanctionner une première fois par courrier du 30 avril 2018 en raison de votre silence et de l'absence d'informations sur votre situation suite à une absence injustifiée depuis le 12 avril 2018.

Cette sanction ne vous a visiblement pas permis de modifier votre comportement ; vous vous évertuez à rester silencieux et à ne pas respecter nos instructions pourtant compatibles avec les avis médicaux du médecin du travail et du médecin expert. Ce dernier ayant été entre temps homologué par le conseil de prud'hommes, l'avis contraire d'un autre praticien que vous avez communiqué lors de l'entretien n'est pas susceptible de le contredire...'

Sur les demandes tendant à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :

La SCEA Huguet oppose à M. [U] :

- l'irrecevabilité de ses demandes comme étant nouvelles en appel, dès lors qu'en première instance M. [U] ne contestait pas le principe de la rupture mais seulement la gravité de la faute ;

- la prescription des demandes (délai d'un an) ;

- l'absence de discrimination en raison de l'état de santé et par suite l'absence de nullité du licenciement ;

- le caractère bien fondé du licenciement.

L'article 564 du code de procédure civile pose le principe de l'interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d'appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.

Par ailleurs, l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

M. [U] soutient que ses demandes formées en appel, aux fins de voir juger, à titre principal la nullité du licenciement, et à titre subsidiaire son caractère sans cause réelle et sérieuse, ne sont pas nouvelles car elles étaient virtuellement comprises dans les demandes soumises aux premiers juges, tendant dans tous les cas à une indemnisation du licenciement.

Or, en première instance, M. [U] demandait au conseil de prud'hommes de juger que la faute grave n'était pas établie et que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; il sollicitait ainsi uniquement l'indemnité légale de licenciement. Ainsi, il ne remettait pas en cause le principe même du licenciement, mais seulement le degré de gravité de la faute. En cause d'appel, M. [U] réclame, outre l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. La demande de nullité du licenciement et la demande tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ne tendent donc pas aux mêmes fins que la demande tendant à faire juger que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ; il ne s'agit pas non plus de demandes accessoires, subséquentes ou complémentaires de la demande initiale, ni de demandes virtuellement comprises dans la demande initiale ; elles étaient même contraires à la demande initiale.

Il importe peu que la demande initiale et les demandes en appel dérivent d'un fait unique, le licenciement, et visent à ce que le salarié reçoive des sommes diverses suite au licenciement ; les demandes tendant à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sont nouvelles en appel et donc irrecevables.

Sur la demande tendant à un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse :

Il ressort de la chronologie des faits que le dernier arrêt de travail dont M. [U] a justifié concernait la période du 4 au 11 avril 2018. Ainsi, M. [U] était censé reprendre le travail au 12 avril 2018, ce qu'il n'a pas fait. Le 18 avril 2018, le médecin du travail a préconisé un poste aménagé. M. [U] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire par courrier du 30 avril 2018 pour absence injustifiée. Le 30 mai 2018, l'employeur lui a adressé une mise en demeure de reprendre le travail sur un poste aménagé, mise en demeure à laquelle le salarié n'a pas déféré, sans pour autant produire un nouvel arrêt de travail. Par ordonnance de référé du 5 juin 2018, le conseil de prud'hommes a validé l'avis de l'expert le Dr [J] confirmant l'avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail du 11 septembre 2017 ; aucun avis d'inaptitude n'a été rendu par le médecin du travail et aucune conséquence n'a été tirée de l'avis du Dr [D] du 20 mars 2018 estimant que M. [U] ne pouvait plus exercer aucune activité professionnelle. Suite à l'ordonnance du 5 juin 2018, la SCEA Huguet a estimé que l'absence de M. [U] était injustifiée et fondait un licenciement pour faute grave.

Compte tenu de la mise à pied disciplinaire du 30 avril 2018 ayant purgé le pouvoir disciplinaire de l'employeur, celui-ci pourrait reprocher au salarié une absence injustifiée depuis le 1er mai 2018.

M. [U] conteste la gravité de la faute en invoquant plusieurs éléments :

- son ancienneté, ses difficultés personnelles et de santé :

Certes, M. [U] avait une ancienneté de 21 ans ; né le 22 mars 1950, il était âgé de 68 ans ; il avait des problèmes de santé et des difficultés à mobiliser sa main droite, mais le médecin du travail ne l'avait pas déclaré inapte, mais apte avec aménagement ; la mise en demeure du 30 mai 2018 de reprendre le travail concernait un poste affecté à la pose de glu sur les troncs d'arbres. Or, M. [U] ne prétend pas que ce poste n'aurait pas été aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail du 18 avril 2018, mais il conteste cet avis en affirmant que l'utilisation d'un spray sous pression pour appliquer la glu tel que préconisé par le médecin du travail mobilise fortement et douloureusement son articulation et que ce geste lui est impossible. Ainsi, en réalité M. [U] estime toujours qu'il aurait dû être déclaré inapte, or l'avis d'aptitude avec aménagement a été validé par le juge des référés et il ne peut plus être contesté devant la cour saisie du licenciement pour faute grave.

Ainsi, ces éléments n'empêchaient pas la SCEA Huguet d'invoquer une absence injustifiée.

- l'absence de perturbation générée par son absence au sein de l'entreprise :

M. [U] reproche à la SCEA Huguet de ne pas justifier de la désorganisation de l'entreprise et de la nécessité de le remplacer définitivement.

Néanmoins, ce cas de licenciement ne concerne que le salarié en arrêt maladie, or M. [U] n'était pas en arrêt maladie, et l'employeur lui reproche précisément de ne pas justifier de son absence et de ne pas se présenter sur son poste, mais il ne lui reproche pas de désorganiser l'entreprise par son absence.

- le caractère légitime de son silence :

M. [U] expose que, depuis des années, la SCEA Huguet est à l'origine de relations conflictuelles avec lui et d'un climat de défiance, de sorte que le salarié était légitime à ne pas répondre aux sollicitations de l'employeur concernant son absence depuis le 12 avril 2018.

M. [U] se réfère ainsi à un incident survenu le 1er juin 2015. Il ressort des pièces versées que M. [U] soutenait que, le 1er juin 2015, la SCEA Huguet l'avait privé de ses outils de travail et renvoyé chez lui au motif qu'il lui était impossible de porter une lourde bobine, tandis que la SCEA Huguet niait les dires de M. [U] et lui reprochait de ne pas respecter la méthodologie de travail et d'avoir quitté son poste ; que M. [U] a repris le travail le 4 juin 2015 ; que, par courrier du 6 juin 2018, M. [U] a alerté l'inspection du travail ; que celle-ci a procédé à une enquête et adressé un compte-rendu à l'employeur et au salarié le 24 juin 2015, indiquant qu'elle avait invité l'employeur à revoir la méthode à mettre en oeuvre pour les opérations de palissage, afin de limiter ou d'éviter les manutentions tout en respectant une exigence minimale de rentabilité. Néanmoins, l'inspection du travail n'a pas caractérisé de harcèlement moral de la part de la SCEA Huguet, ni de manquement à l'obligation de sécurité, que d'ailleurs M. [U] n'allègue pas.

Par ailleurs, M. [U] produit une attestation de M. [T] disant avoir été témoin de l'isolement de son collègue 'depuis un long moment soit depuis la reprise du gendre par l'entreprise' (sic). Toutefois, cette attestation qui ne décrit aucun fait précis et daté n'est pas probante.

M. [U] ne démontre aucun comportement fautif de la part de la SCEA Huguet ; il se devait de répondre aux mises en demeure de la SCEA Huguet de justifier de son absence, ou à défaut de reprendre le travail sur le poste aménagé.

La SCEA Huguet a sanctionné le salarié de manière progressive pour les absences injustifiées, d'abord par l'avertissement du 30 mars 2018, puis par la mise à pied disciplinaire du 30 avril 2018, et il a fini par le licencier pour faute grave le 22 juin 2018.

La cour estime donc, comme le conseil de prud'hommes, que le licenciement reposait bien sur une faute grave, et non sur une simple cause réelle et sérieuse, et déboutera le salarié de sa demande d'indemnité de licenciement.

2 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles et ceux exposés en première instance, que le conseil de prud'hommes a chiffrés à 1.000 €, l'équité ne commandant pas d'allouer à l'employeur une somme supplémentaire en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel aux fins de juger le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne M. [N] [U] aux dépens d'appel, étant rappelé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANECatherine BRISSET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/03463
Date de la décision : 24/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-24;20.03463 ?
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