22/06/2022
N° RG 21/01192 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBEU
Décision déférée - 02 Mars 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -
[N] [O]
C/
[L] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°22/166
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Le vingt deux Juin deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [N] [O],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Madame [L] [K],
demeurant [Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.009562 du 03/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
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Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban en date du 2 mars 2021 dans le litige opposant M. [O] à Mme [K],
Vu l'appel interjeté par M. [O] en date du 15 mars 2021,
Vu les conclusions d'incident déposées le 21 avril 2022 par Mme [K] demandant de voir:
Ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Montauban le 02/03/2021,
Condamner M. [O] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 2° du CPC,
Le condamner aux dépens de l'incident.
Vu les dernières conclusions de M. [O] en date du 19 mai 2022 demandant de voir:
Déclarer qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire
Débouter en conséquence Mme [K] de ses demandes ;
Condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [K] aux dépens de l'incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution provisoire:
Aux termes des dispositions de l'article 525-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites avant le 1er janvier 2020 devenu l'article 517-3 pour les procédures introduites postérieurement à cette date, lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
En l'occurrence, Mme [K] sollicitait, aux termes de son exploit introductif d'instance et de ses dernières conclusions, que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
Le jugement attaqué n'a pas statué sur ce point ce qui ressort d'une omission de statuer rendant, de ce fait recevable la demande formée par voie d'incident par Mme [K].
Les époux [K]- [O] ont contracté mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (82) le 15 février 1969 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts en vertu d'un contrat de mariage reçu par Maître [F], notaire à [Localité 16], en date du 20 décembre 1968.
Le divorce des époux [K]- [O] a été prononcé par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Montauban le 13 novembre 1996.
Par arrêt rendu le 9 février 2010, la cour d'appel de Toulouse a prononcé la nullité de l'acte de partage anticipé en date du 2 mars 1996 et renvoyé les parties devant le Président de la chambre des notaires afin qu'il soit procédé aux opérations de liquidation partage de la communauté, conformément aux dispositions du jugement de divorce.
Les parties n'ayant pu s'entendre devant Mme [P], notaire à [Localité 15] qui avait été désigné à cette fin, Mme [K] saisi le tribunal pour que soient tranchés les points litigieux.
Diverses décisions sont ensuite intervenues.
Par jugement en date du 18 novembre 2016, le juge aux affaires familiales a statué sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties.
Par arrêt en date du 10 janvier 2019, la cour d'appel de Toulouse a:
- Rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
- Constaté que le premier juge a omis de statuer dans son dispositif sur le moyen tiré des prescriptions de l'indemnité d'occupation de la maison située à [Localité 12], des fruits issus de la jouissance exclusive des parts de l' EARL Cantou Fruits, et les fruits tirés de l'exploitation de la propriété agricole située À [Localité 12],
Statuant sur le chef omis,
- Dit que le moyen tiré des prescriptions se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement en date du 13 juin 2013,
- Rejeté les fins de non recevoir tirés des dites prescriptions,
Y ajoutant,
- Fixé la date de jouissance divise au jour de l'arrêt,
- Débouté M. [N] [O] de sa demande tendant à voir considérer que l'immeuble situé [Adresse 9] lui appartient en propre,
L' a débouté de sa demande de récompense au titre du financement de ce bien,
- Réformé la décision déférée en ce qu'elle a inscrit au passif de la liquidation la somme de 22.866 € au titre de la récompense due à Madame [L] [K],
Statuant à nouveau de ce chef,
- Débouté Mme [L] [K] de sa demande de récompense,
- Confirmé la décision déférée en ce qu'elle a fixé les valeurs suivantes :
* propriété de [Localité 14] à hauteur de 50.000 € pour le bâtiment et 25.000 € pour les terres,
* 1.000 € pour le véhicule Mercedes,
et y ajoutant maintenu ces valeurs au jour de l'arrêt,
- Réformé la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 233.000 € la valeur de l'ensemble immobilier situé [Adresse 9],
Statuant à nouveau de ce chef,
- Fixé à la somme de 190.000 € la valeur de l'ensemble immobilier, maison et terrain, situé [Adresse 9],
- Confirmé la décision déférée en ce qu'elle a fixé à la somme de 55.891,00 € la valeur des parts de l' EARL Cantou Fruits,
- Confirmé la décision déférée en ce qu'elle a dit que le passif de la communauté s'élevait à la somme de 174.123,00 €, au 17 août 1995,
Y ajoutant,
- Dit qu'au jour de la jouissance divise , l'indivision ne comprend pas de passif,
- Dit que la somme de 174.123 € , apurée par M. [N] [O], sera inscrite à l'actif de son compte d'indivision,
Y ajoutant,
- Débouté M. [N] [O] de sa demande au titre de la restitution de la prestation compensatoire convenue à l'acte de partage du 3 mars 1996, annulé,
- Réformé la décision déférée en ce qui concerne l'indemnité d'occupation due par M. [N] [O] pour la maison située [Adresse 9],
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixé l'indemnité d'occupation due par M. [N] [O] du 17 août 1995 à ce jour à la somme de 110.653 €,
- Réformé la décision déférée en ce qui concerne l'indemnité consécutive à la jouissance exclusive par M. [N] [O] de la propriété de Massemale Bas,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Fixé la dette de M. [N] [O] envers l'indivision au titre des fruits de l'exploitation agricole et de l' occupation exclusive de celle-ci du17 août 1995 à ce jour à la somme de 172.142 €,
- Réformé la décision déférée en ce qu'elle a fixé une indemnité à la charge de M. [N] [O] au titre des fruits générés par les parts sociales de l' EARL Cantou Fruits du 17 août 1995 au 30 juin 2005,
Statuant à nouveau de ce chef,
- Constaté que les parts de l' EARL Cantou Fruits n'ont pas généré de fruits postérieurement à la dissolution du régime matrimonial,
Dit qu'aucune somme n'est due par M. [N] [O] au titre des fruits générés par les parts de l' EARL Cantou Fruits,
- Confirmé la décision déférée en ce qu'elle a attribué préférentiellement :
* à M. [N] [O] la maison à usage d'habitation avec terrain attenant, située à [Adresse 9], cadastrée section CD n° [Cadastre 6] ;
* à Mme [L] [K] la propriété agricole comprenant maison d'habitation, bâtiments d'exploitation et diverses parcelles de terre situées au lieu dit [Localité 14], commune de [Localité 12], cadastrées sections AR [Cadastre 1], BW [Cadastre 5] à [Cadastre 8], BW [Cadastre 10] à [Cadastre 11], BW [Cadastre 2] à [Cadastre 3], BW [Cadastre 4], BW [Cadastre 7] ;
- Confirmé la décision déférée en ce qu'elle a attribué le véhicule Mercedes à Mme [L] [K] ;
- Renvoyé les parties devant le notaire dévolutaire, Maître [E] [J], afin qu'il dresse un acte de partage conforme à l'arrêt,
- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant, débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les dépens d'appel et de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, seront passés en frais privilégiés de partage.
Cette décision a été signifiée à M. [O] le 01 février 2019 et en exécution de cette décision, Maître [J], notaire désigné, a convoqué les parties aux fins d'ouverture des opérations de partage le 28 mars 2019.
M. [O] ne s'est pas présenté et Maître [J], après avoir préparé un acte de partage sur les bases de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse a dressé un procès-verbal de carence le 16 avril 2019.
Par le jugement attaqué , le juge aux affaires familiales a débouté M. [O] de ses demandes et homologué l'acte de partage du 16/04/2019.
M [O], en appel, conteste ce jugement demandant à ce que la créance de Mme [K] soit déclarée éteinte, peu important, à ce stade la discussion sur l'autorité de la chose jugée d'un jugement d'homologation de partage dès lors qu'en l'espèce l'appel porte sur le jugement ayant homologué l'acte de partage.
Mme [K] expose que depuis plus de trois ans, M. [O] continue de bénéficier de l'intégralité de l'actif indivis or, ainsi qu'elle le fait justement valoir, l'arrêt en date du 10 janvier 2019, rendu par la cour d'appel de Toulouse est définitif à la suite de l'arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 14 octobre 2020 de sorte que ne peut être remise en cause la date de jouissance divise ni les attributions prononcées et alors qu'elle rappelle que l'expulsion de M. [O] de la maison sise de Cazes Mondenard, lieu-dit Massemale Bas,est intervenue le 08 juillet 2014 avec le concours de la force publique.
Quant aux fonds qu'elle estime devoir lui revenir, elle rappelle qu'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire validée par la cour d'appel par un arrêt en date du 15 octobre 2020.
Il n'y a pas lieu dès lors d'assortir de l'exécution provisoire la décision attaquée et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens seront réservés pour être joints au fond et il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais et honoraires non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
- Rejetons les demandes,
- Réservons les dépens qui seront joints au fond.
Rappelons que cette affaire est fixée à l'audience de plaidoiries
du 5 septembre 2O23 avec une ordonnance de clôture prévue le
28.08.2023.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C.CENACC.GUENGARD.