20/06/2022
ARRÊT N°
N° RG 21/03263
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJKW
CR / RC
Décision déférée du 08 Juillet 2021
Juge de la mise en état de TOULOUSE 20/02519
Mme [K]
[T] [Y]
[M] [S]
C/
S.N.C. COGEDIM MIDI-PYRENEES
S.A. AXA FRANCE IARD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [S]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.N.C. COGEDIM MIDI-PYRENEES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
En sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la SNC COGEDIM MIDI PYRENEES, selon contrat n° CHA2022400 du 7 décembre 2015, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. ROUGER, président
J.C. GARRIGUES, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par R.CHRISTINE, faisant fonction de greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La Snc Cogedim Midi-Pyrénées a fait édifier un ensemble immobilier dénommé Toulouse par Nature, soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 5].
MM. [T] [Y] et [M] [S] ont acquis, le 25 janvier 2017, par vente en l'état futur d'achèvement un appartement ainsi que trois emplacements de parking, dans cet ensemble immobilier.
La livraison est intervenue le 22 décembre 2017.
Se plaignant de non-conformités, les acquéreurs ont assigné leur vendeur par acte du 15 mai 2018 aux fins de nomination d'un expert.
Par ordonnance du 21 juin 2018, M. [I] a été désigné en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 30 avril 2020.
Par acte du 21 juillet 2020, M. [Y] et M. [S] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Snc Cogedim et la Sa Axa France Iard en tant qu'assureur responsabilité professionnelle de cette dernière aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
La Snc Cogedim a saisi le juge de la mise en état aux fins d'irrecevabilité de la demande, la considérant forclose. La société Axa France Iard a elle aussi soutenu la forclusion de l'action engagée à son encontre.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- reçu la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et la compagnie Axa France Iard, son assureur, en leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
- déclaré irrecevables les demandes de M. [Y] et M. [S] portant sur ces vices et non-conformités comme étant atteintes par l'effet de la forclusion,
- condamné M. [Y] et M. [S] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure des référés,
- condamné M. [Y] et M. [S] à payer à la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et à Axa la somme de 1 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et prétentions.
-:-:-:-:-
Par déclaration en date du 20 juillet 2021, MM. [Y] et [S] ont relevé appel de l'intégralité des dispositions de cette ordonnance
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 août 2021, MM. [Y] et [S], appelants, demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions contraires aux présentes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- rejeter l'exception de forclusion invoquée par la société Cogedim Midi-Pyrénées,
- juger que la société Cogedim Midi-Pyrénées s'était obligée à réparer les vices et défauts de conformité apparents,
- dire leur action recevable,
- débouter la société Cogedim Midi-Pyrénées de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Cogedim Midi-Pyrénées à leur payer la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réserver les dépens de l'incident,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la forclusion serait prononcée,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie sera condamnée à la moitié des dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 septembre 2021, la Snc Cogedim Midi-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- débouter les consorts [X] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner les consorts [X] au paiement de ma somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 septembre 2021, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :
- dire qu'elle n'est pas l'assureur de responsabilité professionnelle de Cogedim Midi-Pyrénées,
En toute hypothèse,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Y] et M. [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022.
SUR CE, LA COUR :
Selon les dispositions de l'article 1642-1 du code civil le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé ni avant la réception des travaux ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
Selon celles de l'article 1648 du même code, dans le cas prévu à l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité alors apparents. Ce délai de forclusion n'est pas applicable à l'action qui a pour objet d'obtenir l'exécution de l'engagement pris par le vendeur d'immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception.
S'agissant d'un délai de forclusion, la suspension prévue par l'article 2239 du code civil n'est pas applicable.
Par ailleurs, les désordres apparents affectant un immeuble vendu en état futur d'achèvement ne relèvent pas de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée mais exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil.
En l'espèce, par acte du 21 juillet 2020 MM.[T] [Y] et [M] [S] ont fait assigner la société Cogedim Midi-Pyrénées et la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la société Cogedim Midi-Pyrénées devant le tribunal de grande instance de Toulouse au visa des articles R 111-18 et suivants du code de la construction, 1604 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil , sollicitant leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes au titre de non-conformités concernant l'accès à la terrasse, la douche, les WC et des dommages et intérêts consécutifs au préjudice de jouissance qu'ils estimaient en résulter, à la moins-value résultant de l'installation d'une plate-forme élévatrice, aux frais d'hôtel et de garde meuble exposés en l'absence de livraison de l'appartement réservé à la date initialement convenue.
Ils exposaient que les divers défauts portant atteinte à l'accessibilité de l'appartement réservé n'ayant pas été pris en considération par le vendeur dans le compte-rendu de pré-livraison, ils avaient dressé une liste des défauts constatés lors de la visite de pré-livraison ; que lors du rendez-vous de livraison fixé au 8 décembre 2017, assistés d'un huissier, ils avaient fait procéder à un constat, la Cogedim ayant néanmoins refusé la livraison à ladite date faute par les acquéreurs de renoncer aux réserves relatives aux normes d'accessibilité handicapés énoncées durant la visite ; qu'une seconde visite de livraison était intervenue le 22 décembre 2017, sans qu'aucune modification n'ait été apportée s'agissant de l'accessibilité à la terrasse, sans que la réduction du coffrage situé derrière la cuvette des Wc rende l'installation conforme aux normes applicables, et sans que le bac à douche de la salle de bains ne réponde aux normes légales en matière de dimensions tel que précisé sur le bon de commande ; que la Cogedim ayant consenti à procéder à la livraison du bien au terme de cette seconde visite, ils avaient adressé le détail des réserves émises par LRAR des 5 et 20 janvier et 6 février 2018.
La lettre de réserves du 5 janvier 1018 adressée en application de l'article 1648-1 du code civil mentionne ainsi la non conformité de l'accès à la terrasse, l'inaccessibilité des toilettes PMR sur les plans fournis au regard du coffrage ne permettant pas le transfert en toute sécurité du fauteuil à la cuvette. Celle du 20 janvier 2018 y ajoute le défaut d'accessibilité du bac à douche.
L'ensemble des défauts d'accessibilité dénoncés à titre de réserves, pour certains dés avant toute livraison, et pour lesquels indemnisation était sollicitée au titre de l'obligation de délivrance constituaient donc des non conformités apparentes à la livraison du bien acquis en l'état futur d'achèvement, soumises au régime de l'action en garantie résultant des dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, à l'exclusion de toute autre action sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Suite aux diverses réclamations des acquéreurs avant et après livraison, la Cogedim a effectivement pris des dispositions :
- elle a fourni une rampe en bois de manière à permettre l'accès en fauteuil roulant à la terrasse, mais cet agencement n'a pas satisfait M.[Y] ainsi qu'il résulte des constats d'huissier des 8 et 22 décembre 2017 en raison d'une difficulté d'ouverture de la porte fenêtre et d'un décalage la rendant selon lui non conforme aux normes handicapés
- elle a demandé aux entreprises de reprendre le coffrage du bâti du support des Wc suspendus afin de le réduire le plus possible, travaux annoncés comme achevés au 7 mars 2018, mais considérés par les acquéreurs non satisfaisants ainsi que notifié par leur courrier du 20 mars 2018
- elle a proposé soit de remplacer le receveur de douche soit de carreler par dessus le carrelage existant de la salle de bain pour réduire le ressaut de la douche à moins de 2 cm, proposition jugée non satisfactoire par les acquéreurs dans leur courrier du 20 mars 2018 annonçant leur intention d'assigner en référé
- enfin par lettre officielle du 13 mars 2018 de son avocat, afin d'en terminer et à titre purement commercial, elle a offert aux acquéreurs le versement d'une somme globale, forfaitaire et définitive de 12.783,23 € prenant en compte le devis relatif à la plate-forme élévatrice, le remplacement de la menuiserie du séjour, les frais de relogement, les frais de garde-meubles, les frais de déménagement, proposition non acceptée par les acquéreurs.
Il ne résulte pas de ces éléments que la société Cogedim ait reconnu de manière expresse et non équivoque sa responsabilité ou ait pris l'engagement de réparer les vices apparents tels que dénoncés par les acquéreurs au delà des quelques reprises qu'elle a sollicitées des entreprises et qui n'ont pas été jugées satisfactoires par les acquéreurs. Ces derniers ne l'ont d'ailleurs pas assignée en exécution d'un quelconque engagement à ce titre mais uniquement en indemnisation à hauteur des sommes représentant selon eux le coût des travaux de mise en conformité nécessaires et dommages et intérêts consécutifs. Il ne peut donc être utilement soutenu par MM. [Y] et [S] que la Cogedim ne pourrait pas leur opposer le délai de forclusion édicté par l'article 1648 alinéa 2.
L'assignation au fond n'a été délivrée en l'espèce à la société Cogedim que par acte du 21 juillet 2020 et ce alors que le délai de forclusion, interrompu par l'assignation en référé délivrée le 15 mai 2018, avait repris son cours pour une nouvelle année à compter de l'ordonnance du 21 juin de la même année ayant ordonné l'expertise judiciaire, en l'absence de tout effet suspensif de ladite ordonnance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, le délai pour agir expirant pour les acquéreurs au 21 juin 2019.
L'assignation en référé délivrée le 10 avril 2019 à la seule initiative de la société Cogedim à l'égard des constructeurs de l'ouvrage et de leurs assureurs respectifs aux fins que l'expertise ordonnée précédemment dans ses seuls rapports avec les acquéreurs leur soit déclarée commune et opposable, la société Axa France Iard ayant été attraite à cette procédure exclusivement en tant qu'assureur de deux locateurs d'ouvrage, Toulouse Carrelages et de la Sarl Plomax, n'a pas pu avoir d'effet interruptif de la forclusion au profit de MM. [Y] et [S], uniquement parties à l'ordonnance initiale, dans leurs rapports avec la société Cogedim.
A défaut de tout événement interruptif de la forclusion de la part ou au profit de MM.[Y] et [S] dans le délai d'un an ayant suivi l'intervention de l'ordonnance de référé du 21 juin 2018, et en l'absence de tout effet suspensif de ladite ordonnance, le délai de forclusion de l'action en garantie des non conformités apparentes au jour de la livraison a expiré le 21 juin 2019 pour les consorts [Y] et [S] tant à l'égard de la société Cogedim que de Axa France Iard prise en qualité d'assureur responsabilité civile de cette dernière.
Les acquéreurs ne pouvent invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d'immeuble à construire, lequel ne peut être tenu à garantie des vices apparents au-delà des limites résultant des dispositions d'ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civile, de sorte que les moyens tirés de la violation de l'obligation contractuelle d'information et de conseil de leur vendeur sont inopérants pour échapper à la forclusion de l'action en garantie tardivement engagée.
Néanmoins, les consorts [Y] et [S] allèguent, s'agissant de l'ajout d'une marche de 23 centimètres rendant la terrasse inaccessible pour un fauteuil qu'ils ont, aux termes de leurs dernière écritures au fond, invoqué le dol compte tenu de la dissimulation opérée par leur vendeur du plan modificatif par rapport au plan initial, soutenant qu'ils n'auraient pas contracté s'ils avaient été mis au courant de cette modification, action qui ne peut selon eux être soumise au délai de forclusion édicté par l'article 1648 alinéa 2. Ces conclusions au fond ne sont produites par aucune des parties et ne figurent pas davantage au dossier de la procédure transmis par le tribunal de première instance, n'ayant pas été éditées. Ni leur existence ni la recevabilité de la demande additionnelle qui en découle ne sont néanmoins contestées par la société Cogedim ou Axa France Iard, la société Cogedim, se contentant de soutenir que le dol n'est pas démontré, ce qui dépend d'une appréciation au fond qui ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
La recherche par l'acquéreur de la responsabilité de son vendeur pour dol aux fins de dommages et intérêts, laquelle peut s'exercer indépendamment de toute action en nullité de la convention, est une action en responsabilité civile extra-contractuelle pour faute non concernée par le délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2, uniquement soumise au délai de prescription quinquennale édicté par l'article 2224 du code civil.
En conséquence, infirmant la décision entreprise en ce que le premier juge a déclaré irrecevables l'intégralité des demandes formulées par MM.[Y] et [S], il convient de déclarer non forclose l'action engagée par ces derniers pour dol s'agissant des marches construites au niveau des portes-fenêtres de l'appartement acquis donnant sur la terrasse, tant à l'égard de la société Cogedim que de la société Axa France Iard appelée à l'instance en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Sa Cogedim, la réalité de cette qualité, contestée par Axa France Iard, relevant elle aussi d'une appréciation au fond qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher au stade de l'examen de la recevabilité de l'action.
L'instance restant partiellement en cours et devant être poursuivie pour la partie non atteinte par la forclusion devant le juge de première instance, il ne peut d'ores et déjà être statué sur le sort des dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état
Chacune des parties à l'incident succombant pour partie de ses prétentions elles conserveront chacune à leur charge les dépens d'incident qu'elles ont exposé tant en première instance qu'en cause d'appel.
L'équité ne commande pas que soit mise à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre de la procédure de première instance contrairement à ce qu'a retenu le juge de la mise en état, ni au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise sauf en ce le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'action en responsabilité extra-contractuelle pour dol engagée par voie de conclusions incidentes par MM. [T] [Y] et [M] [S], a condamné ces derniers aux dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure de référé, et les a condamnés au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Snc Cogedim Midi-Pyrénées et de Axa France Iard
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare non forclose l'action en responsabilité extra-contractuelle pour dol engagée par voie de conclusions incidentes par MM. [T] [Y] et [M] [S] à l'encontre de la Snc Cogedim et de la Axa France Iard recherchée en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Snc Cogedim s'agissant des marches construites au niveau des portes-fenêtres de l'appartement acquis donnant sur la terrasse
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'incident qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel
Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C. ROUGER, président et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prété serment le 11 avril 2022.
Le GreffierLe Président
R. CHRISTINEC. ROUGER