La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2022 | FRANCE | N°21/02656

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2022, 21/02656


20/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/02656

N° Portalis DBVI-V-B7F-OHGD

J.C G / RC



Décision déférée du 25 Mai 2021

Juge de la mise en état de TOULOUSE (20/03393)

Mme [K]

















S.A.S.U. OTEIS





C/



Société BATIMENT B



























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



S.A.S.U. OTEIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

...

20/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/02656

N° Portalis DBVI-V-B7F-OHGD

J.C G / RC

Décision déférée du 25 Mai 2021

Juge de la mise en état de TOULOUSE (20/03393)

Mme [K]

S.A.S.U. OTEIS

C/

Société BATIMENT B

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

S.A.S.U. OTEIS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Société BATIMENT B

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d'un projet de construction de six bâtiments, et suivant contrat en date des 1er juin et 28 juillet 2010, la société Belin Promotion a confié au bureau d'ingénierie Ginger Befs, devenue la Sasu Oteis, une mission d'étude technique et acoustique, une mission de maîtrise d''uvre d'exécution et une mission d'ordonnancement, pilotage et coordination.

Cinq bâtiments ont été réceptionnés, tandis que le dernier bâtiment, le bâtiment B, a vu sa construction stoppée en raison de difficultés de commercialisation.

Au mois d'août 2014, sollicitée par la Sccv Bâtiment B qui avait en charge la construction de celui-ci, la Sasu Oteis a établi une notice descriptive modifiée et un tableau d'estimation financière des modifications.

Par courrier du 4 janvier 2019, la Sccv Bâtiment B a demandé à la Sasu Oteis de lui adresser quatre avenants de résiliation.

En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er août 2019, la Sasu Oteis a transmis à la Sccv Bâtiment B des projets de décomptes finaux et lui a réclamé le paiement de la somme de 42 888,63 € HT correspondant selon elle au solde des honoraires de maîtrise d''uvre d'exécution, aux études complémentaires réalisées et au solde des honoraires de la mission « pilote B toutes boutiques ».

La Sccv Bâtiment B a refusé de régler les sommes réclamées.

Par exploit de huissier en date du 15 septembre 2020, la Sasu Oteis a fait assigner la Sccv Bâtiment B, représentée par la société Belin immobilier, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge de la mise en état auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable car prescrite l'action en paiement de ses honoraires initiée par la Sasu Oteis à l'encontre de la Sccv Bâtiment B, représentée par la Sa Belin immobilier ;

- rappelé que le tribunal demeure saisi d'une action en paiement de dommages et intérêts initiée par la Sasu Oteis à l'encontre de la Sccv Bâtiment B, représentée par la Sa Belin immobilier ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes principales ;

- rejeté les demandes faites au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la Sasu Oteis aux entiers dépens de l'incident ;

- admis Me [L] au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 22 juin 2021 pour conclusions au fond de la Sasu Oteis.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile , a préalablement relevé que la fin de non-recevoir soumise à son appréciation ne nécessitait pas que soit tranchée au préalable une question de fond, de sorte qu'en toute hypothèse, la demande de renvoi devant la formation de jugement du tribunal devait être rejetée.

Il a ensuite rappelé que selon l'article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans.

Après avoir analysé les divers contrats conclus par la Sasu Oteis avec le maître de l'ouvrage, il a estimé que ce n'était pas la demande de résiliation du 4 janvier 2019 qui l'autorisait à réclamer le solde de ses honoraires, et qu'au contraire les contrats avaient tous prévu qu'elle réclame ses honoraires et soit payée au fur et à mesure de l'avancement du marché.

L'obligation à paiement de la Sccv Bâtiment B ayant pris naissance au moment où la prestation commandée avait été réalisée, à savoir le 26 août 2014, il a jugé que l'action était prescrite à la date de l'assignation.

Par déclaration en date du 15 juin 2021, la Sasu Oteis a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable car prescrite l'action en paiement de ses honoraires initiée par la Sasu Oteis à l'encontre de la Sccv Bâtiment B, représentée par la Sa Belin immobilier ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes principales ;

- condamné la Sasu Oteis aux entiers dépens de l'incident.

DEMANDE DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, la Sasu Oteis, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 2224 du code civil, de l'article L 110-4 du code de commerce et de l'article 789 6° du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action en paiement de ses honoraires qu'elle a initié à l'encontre de la société Bâtiment B, représenté par la Sa Belin immobilier,

- la réformer et renvoyer les parties devant le juge du fond,

Reconventionnellement,

- condamner la société Bâtiment B, représenté par la Sa Belin immobilier, au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Sasu Oteis expose que la Sccv Bâtiment B lui a demandé de réaliser des études alternatives à l'aménagement du bâtiment B, étant en cours de négociation avec un éventuel acquéreur, que sur sa demande, elle lui a remis une notice descriptive modifiée et un tableau d'estimation financière des modifications, que la négociation n'a pas abouti, que par courriel du 4 janvier 2019, la Sccv Bâtiment B lui a demandé de lui adresser quatre avenants de résiliation, acceptant de payer la somme forfaitaire de 6000 € HT à cette même date, qu'elle lui a alors fait parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2019 ses propositions de paiement définitives pour un montant de 42.888,63 € HT.

Pour contester la décision du premier juge, elle fait valoir :

- que les prestations n'étaient pas achevées en août 2014, que les contrats et avenants portaient sur une même opération (bureaux et logements), sans distinction de tranche ou de planning ; que le contrat principal dispose en son article D3 que 'cette mission prendra fin à l'expiration de l'année de parfait achèvement', que le procès-verbal de levée des réserves mentionne que les réserves émises à la réception ont été levées le 10 septembre 2017, que la mission 'globale' qui lui était confiée n'était pas achevée en août 2014 mais suspendue à la demande du maître de l'ouvrage qui peinait à commercialiser le bâtiment B, que les missions se sont d'ailleurs poursuivies au-delà du mois d'août 2014 pour les autres bâtiments ;

- que les prestations ne pouvaient pas être facturées, s'agissant de prestations en cours car suspendues à la demande de la Sccv Bâtiment B, et qu'elle ne pouvait en toute logique pas facturer mensuellement des prestations qui n'étaient pas réalisées, raison pour laquelle elle a établi des projets de décomptes finaux lorsqu'elle a été informée de l'abandon du projet en 2019

- que l'échéancier de paiement auquel le juge de la mise en état s'est référé a également été mal appréhendé, cet échéancier concernant les demandes d'acompte et non le règlement du solde (DGD).

Elle soutient que le point de départ de la prescription devant être fixé au 4 janvier 2019, date à laquelle elle a eu connaissance de la demande de résiliation, l'action engagée le 15 septembre 2020 n'était pas prescrite.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 août 2021, la Sccv Bâtiment B, représentée par la Sa Belin immobilier, intimée, demande à la cour, au visa des articles 905-2, 907 et suivants, 122 et 789-1°du code de procédure civile, de l'article L. 110-4 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil, de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 mai 2021.

Elle rappelle qu'elle a conclu divers contrats avec la Sasu Oteis, qu'une partie des ouvrages a été réceptionnée le 8 septembre 2014, que seul restait à édifier le bâtiment B à usage de bureaux sur le socle du rez-de-chaussée et que la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et l'ensemble des missions d'études techniques confiées à la Sasu Oteis pour le bâtiment B se sont achevées à cette date, aucune prestation n'ayant été réalisée pour la Sccv Bâtiment B entre août 2014 et août 2019.

Elle estime que, contrairement à ce qu'elle affirme, rien ne justifie que les prestations de la Sasu Oteis se sont poursuivies postérieurement au mois d'août 2014, que l'absence de facturation était fondée et que l'échéancier de paiement contractuellement convenu était inapplicable.

Elle fait observer qu'aucune demande de suspension de ses missions n'a été formulée par le maître de l'ouvrage, ce d'autant que les factures émises par la Sasu Oteis font état d'un avancement à 100 %, que les conditions de facturation ont été définies dans les différents contrats dont aucun ne prévoyait une procédure d'acompte et de décompte définitif.

MOTIFS

L'article 789 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est , jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir'.

Aux termes de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans.

Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande en paiement de la Sasu Oteis se décompose comme suit :

- 14.105 € HT (BET conception et acoustique)

- 5405,40 € HT ( OPC)

- 11.718,23 € HT ( maîtrise d'oeuvre d'exécution)

- 11.660 € HT (pilote B toutes boutiques).

Le contrat du 28 juillet 2010 'Mission BET Conception Logements & Bureaux - Mission BET Acoustique ' stipule que les honoraires sont payables à 30 jours et sont acquis au fur et à mesure de l'accomplissement de la mission dans les conditions suivantes :

- fin de la phase mesures et modélisations acoustiques avant PC = 4 %

- fin de la phase obtention du premier PC = 44 %

- fin de la phase PRO/DCE = 28 %

- fin de la phase travaux = 17 %

- fin de la phase OPR - Livraison = 7 % .

Le contrat du 28 juillet 2010 'Mission OPC' stipule que les honoraires sont payables à 30 jours et sont acquis au fur et à mesure de l'accomplissement de la mission dans les conditions suivantes :

- phase Etudes : 10 % des honoraires à la signature des marchés

- phase travaux : 90 % du montant des travaux au quantième mensuel de la durée des travaux telle que définie sur le planning du chantier au démarrage de l'opération.

Le contrat d'architecture et de maîtrise d'oeuvre d'exécution du 1er juin 2010 stipule que les honoraires dus à l'Equipe de Maîtrise d'oeuvre seront payés au fur et à mesure de l'accomplissement de chacune des missions réalisées pour le compte de la Maîtrise d'ouvrage, selon la répartition définie à l'article C1.3 Echéancier et selon les modalités de paiement de l'article D 2.2 - Conditions de règlement, et que les honoraires sont payables à 30 jours maximum, à compter de la date d'émission de facture de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'Architecte et du Maître d'oeuvre d'exécution.

Il y est également prévu que les honoraires seront payés respectivement à l'Architecte et au Maître d'oeuvre d'exécution selon un tableau annexé, à proportion de leur répartition respective dans la phase de chantier, sous forme de demande d'acompte mensuel suivant l'avancement du chantier.

Il ressort clairement de ces clauses contractuelles que les honoraires de la Sasu Oteis étaient acquis au fur et à mesure de l'accomplissement des diverses missions qui lui étaient confiées.

Il n'est pas contesté par la Sasu Oteis que la dernière prestation réalisée au titre du bâtiment B date du mois d'août 2014, et plus précisément du 26 août 2014, date d'envoi des derniers documents correspondant à ses prestations, ses missions s'étant poursuivies pour les autres bâtiments au-delà de cette date et les bâtiments E, F, C et D ayant été réceptionnés les 13 novembre et 14 décembre 2015.

C'est à cette date et non au 4 janvier 2019, date à laquelle le maître de l'ouvrage a demandé à la Sasu Oteis d'établir quatre avenants de résiliation des missions relatives au bâtiment B avec une rémunération d'un montant égal à celui qui avait été déjà payé, que la Sasu Oteis a connu les faits lui permettant d'exercer son action en paiement des honoraires dûs, étant observé qu'aucune demande de suspension des missions n'a été expressément formulée par le maître de l'ouvrage.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que l'action se prescrivait le 26 août 2019 et que l'action engagée par la Sasu Oteis par acte du 15 septembre 2020 était irrecevable comme prescrite.

La décision dont appel doit être confirmée.

- - - - - - - - - -

La Sasu Oteis, partie principalement perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 mai 2021 ;

Condamne la Sasu Oteis aux dépens d'appel ;

Déboute la Sasu Oteis de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINEM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02656
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;21.02656 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award