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20/06/2022 | FRANCE | N°19/04896

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2022, 19/04896


20/06/2022





ARRÊT N°



N° RG 19/04896

N° Portalis DBVI-V-B7D-NJMZ

SL / RC



Décision déférée du 08 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 19/00249

Mr [R]

















[F] [V]





C/



DIRECTION REGIONALE DESFINANCES PUBLIQUES





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [F] [V]

'[I]'

[Localité 2]



Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE





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20/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04896

N° Portalis DBVI-V-B7D-NJMZ

SL / RC

Décision déférée du 08 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 19/00249

Mr [R]

[F] [V]

C/

DIRECTION REGIONALE DESFINANCES PUBLIQUES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [F] [V]

'[I]'

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCES ALPES COTE D'AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE, agissant pour le compte de la direction Départementale des Finances Publiques de Tarn et Garonne, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités, Pôle Juridique et Comptable - Division des Affaires juridiques

[Adresse 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et Madame LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.

Exposé des faits et procédure :

Le 7 décembre 2015, M. [F] [V] a fait l'objet, de la part de la direction générale des finances publiques, de propositions de rectification relatives à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2012 à 2015.

En effet, cette dernière a procédé à une évaluation de la société civile Le Fournel (Sc Le Fournel), dont le capital social est divisé en 300 parts, M. [F] [V] en détenant 125, et M. [L] [V], 175.

La commission départementale de conciliation fiscale de [Localité 5] a rendu un avis le 5 avril 2018.

L'administration a émis un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2018, pour un montant global de 70 213 euros de droits et pénalités.

Par réclamation contentieuse du 28 décembre 2018, une demande de dégrèvement a alors été faite. Cette réclamation contentieuse a été rejetée le 5 février 2019.

Par acte d'huissier en date du 21 mars 2019, M. [F] [V] a fait assigner la direction départementale des finances publiques, pôle de contrôle des revenus du patrimoine de Montauban, devant le tribunal de grande instance de Montauban, aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa réclamation et de décharge des impositions réclamées.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a :

- débouté M. [V] de toutes ses demandes,

- confirmé en conséquence la décision de rejet de sa réclamation contentieuse,

- condamné M. [V] aux dépens de la présente instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé qu'en présence d'une société Le Fournel non cotée, dont les titres n'ont fait l'objet d'aucune mutation antérieure permettant une comparaison, sans aucune activité commerciale ou industrielle justifiant une quelconque valeur de productivité et qui n'a encaissé de dividendes qu'en 2011, ce qui est insuffisant pour permettre une évaluation par leur capitalisation, il ne restait que sa valeur mathématique, laquelle pouvait légitimement se déduire par transparence de la valeur de la société filiale dont elle est la holding patrimoniale.

Il a estimé que pour rechercher la valeur vénale des titres de cette filiale, l'administration avait utilisé une méthode d'évaluation et des calculs qui n'étaient pas contestés.

Il a observé que si M. [V] critiquait la méthode retenue pour évaluer les parts qu'il détient dans la société Le Fournel, il n'expliquait pas dans ses écritures son mode d'évaluation de ces parts.

Par déclaration en date du 5 novembre 2019 enrôlée sous le numéro 19/04791, puis par déclaration en date du 12 novembre 2019, enrôlée sous le numéro 19/04896, M. [V] a relevé appel de ce jugement concernant l'ensemble de ses dispositions.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2019, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces procédures, sous le numéro 19/04896.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 novembre 2020, M. [V], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.17 du livre des procédures fiscales, 885 E du code général des impôts, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

- le dire recevable et bien fondé dans son appel et l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer dans sa totalité le jugement dont appel en ce qu'il :

* l'a débouté de toutes ses demandes,

* a confirmé en conséquence la décision de rejet de sa réclamation contentieuse,

* l'a condamné aux dépens de l'instance,

En conséquence, et statuant à nouveau :

A titre principal,

- annuler la décision de rejet de la réclamation contentieuse prise le 5 février 2019 par la Direction des finances publiques,

- prononcer en conséquence la décharge de l'imposition litigieuse d'un montant total de 70 213 euros (droits et pénalités compris),

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la cour d'appel devait considérer que la méthode de valorisation des titres de la Sc Le Fournel retenue par la Direction des finances publiques n'est pas erronée :

- annuler la décision de rejet de la réclamation contentieuse prise le 5 février 2019 par la Direction des finances publiques,

- dire que la valeur de la Sc Le Fournel est égale à celle proposée par la Commission Départementale de Conciliation fiscale de [Localité 5] dans son rapport du 5 avril 2018,

- prononcer en conséquence la décharge partielle de l'imposition litigieuse à hauteur de 19 190 euros (droits et pénalités compris),

En tout état de cause,

- condamner la Direction des finances publiques au remboursement des frais irrépétibles qui ne peuvent être inférieurs à 8 000 euros conformément à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Direction des finances publiques aux entiers dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que la direction des finances publiques a appliqué une méthode de valorisation des titres de la Sc Le Fournel erronée. D'une part, l'administration a retenu la valeur mathématique de ces titres alors qu'elle aurait dû combiner plusieurs critères. D'autre part, la méthode a consisté en l'évaluation des titres de la Sa Financière de services maritimes afin de déterminer la valeur mathématique des titres de la société Le Fournel, alors que la Sc Le Fournel détient une participation très largement minoritaire dans la Sa Financière de services maritimes, et que la valeur de la participation de la Sc Le Fournel dans la Sa Financière de services maritimes ne constitue qu'une part largement minoritaire de l'actif total de la Sc Le Fournel.

A titre subsidiaire, si la méthode d'évaluation était validée, il estime que des erreurs ont été commises, quant au coefficient bêta retenu pour la calcul de la prime de risque servant au calcul de la valeur de productivité de la Sa Financière des services maritimes, et quant à l'application d'une décote de holding à la valeur des titres de la Sa Financière des services maritimes, et qu'il y a lieu de retenir des valeurs des titres de la Sc Le Fournel égales à celles retenues par la commission départementale de conciliation fiscale de [Localité 5].

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 avril 2020, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, agissant pour le compte de la Direction départementale des finances publiques de Tarn-et-Garonne, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [V] de toutes ses demandes, confirmer en conséquence la décision de rejet de sa réclamation contentieuse et le condamner aux dépens de la première instance,

Y ajoutant,

- dire que les titres de la Sc Le Fournel ont été correctement évalués par l'administration,

- dire que c'est à bon droit que l'administration a procédé au rappel des sommes éludées,

- rejeter la totalité des demandes de l'appelant,

- dire que les frais entraînés par la constitution de l'avocat resteront à sa charge,

- rejeter les demandes de l'appelant fondées sur les articles 700 du code de procédure civile,

- condamner l'appelant au paiement à l'administration d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Elle soutient que c'est à juste titre que la valeur de la Sc Le Fournel a été déterminée à partir de sa seule valeur mathématique, et que cette valeur a été calculée en fonction de la valeur de sa filiale, la Sa Financière de services maritimes ; que la méthode d'évaluation choisie est correcte.

Elle estime que le coefficient bêta de risque appliqué par la commission de conciliation fiscale pour le calcul de la valeur de productivité de la filiale ne doit pas être retenu, non plus qu'une décote de holding sur la valeur combinée des titres de la filiale qui est une société holding animatrice de groupe, et non une société holding patrimoniale ou financière, d'autant que la détention des titres de filiales par de multiples structures ne peut conduire à appliquer des décotes à chaque niveau d'interposition. Elle soutient qu'en conséquence, elle n'a pas commis d'erreur dans l'application de la méthode d'évaluation des parts.

Motifs de la décision :

Sur la méthode d'évaluation des titres de la Sc Le Fournel :

M. [F] [V] détient 125 parts sur les 300 parts composant le capital social de la Sc Le Fournel.

La Sc Le Fournel n'exerce aucune activité opérationnelle. Ce n'est qu'une holding patrimoniale. Il s'agit d'une société non cotée en bourse.

La Sc Le Fournel détient 16,58 % du capital de son unique filiale, la Sa Financière de services maritimes.

La Sa Financière de services maritimes détient 100% du capital de la Sas Worms services maritimes, dont l'activité est directement liée au trafic maritime, et qui détient elle-même des participations dans d'autres sociétés et des filiales. La société financière des services maritimes est une holding de groupe.

En vertu de l'article 885 E du code général des impôts, l'assiette de l'ISF est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au contribuable.

Conformément à l'article L 17 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale peut rectifier l'évaluation du bien ayant servi de base au calcul de l'ISF lorsque cette évaluation paraît inférieure à la valeur vénale réelle du bien en cause.

La valeur vénale d'un bien n'est pas définie par la loi. On considère qu'elle correspond au prix qui pourrait être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel.

Sur le choix de la méthode d'évaluation :

Concernant les titres des sociétés non cotées en bourse, une importance particulière est donnée au prix auquel se sont dénouées des opérations de cession portant sur les titres de la même société et ayant eu lieu dans des conditions équivalentes, dès lors qu'elles ont été effectuées dans un temps proche du fait générateur des impositions en litige.

En l'espèce, les titres de la Sc Le Fournel n'ont pas fait l'objet de cessions préalablement au fait générateur des impositions en litige. Ainsi, la méthode par comparaison des prix de cession pratiqués n'est pas applicable en l'espèce.

L'administration a retenu la valeur mathématique des titres de la société Le Fournel, correspondant au montant des capitaux propres augmenté de la plus-value latente sur la participation détenue dans la Sa Financière des services maritimes. Une décote de holding de 20% a été appliquée.

M. [V] soutient qu'il fallait appliquer une méthode fondée sur la combinaison de plusieurs critères, à savoir la valeur mathématique obtenue par actualisation de la valeur de l'actif net comptable de la société, ainsi que la valeur de productivité tirée de l'importance du bénéfice et la valeur de rendement établie par capitalisation du dividende. Il fallait également tenir compte des perspectives d'avenir de la société en fonction notamment de sa capacité d'autofinancement. Il dit qu'il fallait apprécier si les titres permettent de détenir le pouvoir de décision dans l'entreprise : la valeur mathématique est privilégiée s'ils permettent de détenir le pouvoir de décision ; sinon, c'est le rendement attendu qui constitue la principale référence. Selon lui, il fallait combiner ces différents critères, suivant une pondération permettant de prendre en considération les caractéristiques de la société et le contexte économique dans lequel elle évolue.

Cependant, en l'espèce, la Sc Le Fournel n'a pas d'activité commerciale ou industrielle justifiant une quelconque valeur de productivité.

Elle n'a encaissé de dividendes qu'en 2011 ce qui est insuffisant à permettre une évaluation par leur capitalisation.

C'est à juste titre qu'une évaluation fondée sur la valeur mathématique des titres de la Sc Le Fournel a été retenue.

2. Sur la présence ou non d'erreur dans l'application de cette méthode d'évaluation :

Les titres de la Sc Le Fournel ont été évalués selon une méthode patrimoniale, qui consiste à retenir une valeur égale à l'actif net comptable, réévalué de la plus-value latente portée par la participation détenue dans la Sa Financière des services maritimes.

L'évaluation de la plus-value latente a impliqué de déterminer la valeur réelle des titres de la Sa Financière des services maritimes. Il s'agit d'une société holding de groupe. Les sociétés holding de groupe doivent établir des comptes consolidés dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci conformément à l'article L 233-16 du code de commerce. Les comptes consolidés présentent la situation patrimoniale et le résultat d'activité du groupe comme si les sociétés consolidées ne formaient qu'une seule entité comptable. La valeur est alors recherchée à partir des comptes consolidés. L'administration a combiné les valeurs de productivité et mathématique de la Sa Financière des services martimes, établies à partir des comptes consolidés du groupe financière de services maritimes

La Sc Le Fournel détient à l'actif 16,58 % des titres de la Sa Financière de services maritimes, qui est son unique filiale et qui détient elle-même 100% des titres de la Sa Worms services maritimes.

Au 31 décembre 2014, la valeur de la participation de la Sc Le Fournel dans la Sa Financière de services maritimes était inscrite à l'actif pour un montant de 457.362 euros, l'actif total de la Sc Le Fournel étant d'un montant de 1.417.916 euros.

La différence est de 960.554 euros. Effectivement, la Sc Le Fournel détient un portefeuille de valeurs mobilières de placement (VMP) important qui atteignait 940.037 euros au 31 décembre 2014. Les VMP sont des titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance. Elles permettent de faire fructifier un surplus de trésorerie à court terme. Il s'agit notamment d' actions, d'obligations et d'OPCVM. Elle possédait également au 31 décembre 2014 la somme de 20.517 euros de liquidités.

Il est justifié que la valeur des titres de la Sa Financière de services maritimes, qui est l'actif prépondérant de la Sc Le Fournel, soit prise en compte pour déterminer la valeur mathématique des titres de la Sc Le Fournel.

La méthode d'évaluation des titres de la Sc Le Fournel retenue par l'administration doit donc être entérinée, et elle a été correctement appliquée.

Sur le coefficient bêta du secteur du transport maritime et la décote de holding :

A titre subsidiaire, M. [V] demande de retenir des valeurs des titres de la Sc Le Fournel égales à celles retenues par la commission départementale de conciliation fiscale de [Localité 5].

Dans son avis du 5 avril 2018, la commission départementale de conciliation fiscale de [Localité 5] a préconisé deux ajustements à l'évaluation faite par la direction des finances publiques, concernant :

- le coefficient bêta retenu pour le calcul de la prime de risque ;

- l'application d'une décote de holding.

Sur le coefficient bêta de risque spécifique à l'entreprise :

Le coefficient de 0,8 à 1,10 correspond à un risque moyen à important.

M. [V] fait valoir que la Sa Financière des services maritimes est une PME implantée en France, en Egypte, en Algérie et au Maroc, qui évolue dans le secteur du transport maritime de conteneurs, présentant un risque permanent. Il fait valoir que le coefficient bêta du secteur du transport maritime était de 1,08 en 2010.

La commission de conciliation fiscale a constaté que l'administration avait pris en compte le risque spécifique lié à l'activité de la société en appliquant une prime complémentaire (risque pays). Toutefois, elle a proposé de retenir un coefficient bêta de 1,08 correspondant à celui du marché, alors que l'administration a appliqué un coefficient 1.

Néanmoins, le trafic maritime a fortement augmenté au cours des années en litige. La conséquence directe de cette augmentation du trafic est une hausse de la demande de services assurés lors des escales des navires dans les ports. En conséquence, le risque lié à l'activité d'agent maritime ne peut être considéré comme important mais plutôt comme moyen. Le coefficient retenu pour le secteur en 2010 n'apparaît pas pertinent pour la période de 2012 à 2015. Dès lors, le coefficient bêta de 1 appliqué par l'administration sera retenu.

Sur la décote de holding lors de la valorisation des parts de la Sa Financière des services maritimes :

La commission de conciliation fiscale a proposé d'appliquer une décote de 25% sur la valeur des titres de la Sa Financière des services maritimes obtenue après combinaison de la valeur de productivité et de la valeur mathématique. Concomitamment, la commission retient la décote pour illiquidité de 20% appliquée par l'administration sur la valeur des titres de la Sc Le Fournel, car il s'agit d'une détention minoritaire.

Cependant, il ne faut appliquer de décote de holding qu'au niveau de la Sc Le Fournel, holding patrimoniale. En effet, la Sa Financière de services maritimes est une holding animatrice de groupe, et non une holding patrimoniale ou financière. Elle bénéficie de comptes consolidés. Aucune décote ne doit donc s'appliquer sur la valeur des titres de cette holding, d'autant que la détention de titres de filiales par de multiples structures ne peut conduire à appliquer des décotes à chaque niveau d'interposition.

En conséquence, aucune décote sur la valeur des titres de la Sa Financière des services maritimes ne doit être appliquée.

Le jugement dont appel sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [F] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance, comme décidé par le premier juge, et aux dépens d'appel.

Il sera condamné à payer à la direction départementale des finances publiques la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 8 octobre 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [V] aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à la direction départementale des finances publiques la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

La directrice des services de greffeLe président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04896
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.04896 ?
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