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20/06/2022 | FRANCE | N°19/02485

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2022, 19/02485


20/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/02485

N° Portalis DBVI-V-B7D-M752

J.CG / RC



Décision déférée du 14 Mai 2019

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (18/00619)

Mme [J]

















SARL ST BTP





C/



[R] [F]

[X] [N]


















































>









CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SARL ST BTP

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adress...

20/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/02485

N° Portalis DBVI-V-B7D-M752

J.CG / RC

Décision déférée du 14 Mai 2019

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN (18/00619)

Mme [J]

SARL ST BTP

C/

[R] [F]

[X] [N]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL ST BTP

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Jean Christophe LAURENT Membre de la SCPI MAIGNIAL - SALVAIRE - ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL - GROS - LAURENT - DELHEURE, avocat au barreau de CASTRES

INTIMES

Monsieur [R] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [X] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bon de commande du 26 octobre 2017, Mme [N] et M. [F] ont confié à la Sarl St Btp la réfection de leur toiture pour une somme de 41.324 € TTC.

Suivant devis du 27 octobre 2017, ils ont également confié à cette société l'isolation des combles pour une somme de 3.675,40 €, après déduction de diverses aides publiques.

Deux factures n°FC2518 et FC2519 ont été établies le 16 novembre 2017 pour un montant total de 44 999,40 €.

Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 6 décembre 2017 et Mme [N] et M. [F] ont établi un chèque de 45 000 € en paiement des factures n°FC2518 et FC2519.

Selon courrier du 25 janvier 2018, ce chèque a été rejeté par la société Banque postale au motif qu'une opposition avait été formée pour perte.

Par acte d'huissier en date du 24 juillet 2018, la Sarl St Btp a fait assigner Mme [N] et M.[F] devant le tribunal de grande instance de Montauban aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 45.000 € en exécution des travaux réalisés, outre 3000 € pour résistance abusive et 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 14 mai 2019, la tribunal de grande instance de Montauban a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [N] et M. [F] ;

- dit que le bon de commande n°10171 du 26 octobre 2017 pour une somme de 41 324 € TTC est nul par l'exercice du droit de rétractation de Mme [N] et M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018 ;

- dit qu'il n'est dû aucune somme au titre de l'article L221-25 du code de la consommation par Mme [N] et M. [F] pour ce bon de commande ;

- rejeté les demandes de nullité du bon de commande n°3815 du 27 octobre 2017 pour la somme de 3 675,40 € TTC ;

- condamné Mme [N] et M. [F] à payer la somme de 3 675,40 € TTC à la Sarl St Btp ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- condamné la Sarl St Btp aux dépens ;

- prononcé l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 28 mai 2019, la Sarl St Btp a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que le bon de commande n°10171 du 26 octobre 2017 pour une somme de 41 324 € TTC est nul par l'exercice du droit de rétractation de Mme [N] et M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er août 2018,

- dit qu'il n'est dû aucune somme au titre de l'article L221-25 du code de la consommation par Mme [N] et M. [F] pour ce bon de commande,

- condamné la Sarl St Btp aux dépens.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 février 2020, la Sarl St Btp, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1104 du code civil et L. 221-25, L. 221-28 du code de la consommation et L.131-35 du code monétaire et financier, de :

- déclarer en la forme le présent appel recevable ;

Sur le fond,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré son action parfaitement recevable ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement Mme [N] et M.[F] au paiement de la somme de 3 675,40 € au titre de la facture N°FC2518 d'un montant de 3 675,40 € ;

- réformer pour le reste le jugement rendu, et statuant à nouveau,

- condamner solidairement Mme [N] et M. [F] au paiement des sommes de :

# 41 324 € TTC au titre de la facture N°FC2519 en date du 16 novembre 2017,

# 3 000 € à titre de dommages et intérêts et ce, pour résistance abusive et injustifiée,

# 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre l'intégralité des dépens.

Sur la nullité du bon de commande n° 3815 du 27 octobre 2017, la Sarl St Btp fait valoir :

- que le bon de commande mentionne bien dans ses conditions générales de vente l'existence d'un délai de rétractation de 14 jours , et comporte un formulaire type de rétractation de 14 jours

- que comme l'a admis le tribunal, il ne peut être relevé pour ce bon de commande un manquement aux prescriptions de l'article L.225-5 2° du code de la consommation ;

- que le délai de rétractation pour cette commande, s'agissant initialement d'une commande financée par un crédit à la consommation, a commencé à courir pour une durée de 14 jours à compter du jour de l'exercice de leurs droits à rétractation concernant ces crédits sur le 18 décembre 2017 et que la demande d'annulation de la commande formée par Mme [N] et M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018 a été formée hors délai ;

- que le moyen nouveau visé par Mme [N] et M. [F] dans leurs dernières conclusions, selon lequel le bordereau de rétractation figurant sur le bon de commande limiterait en violation des dispositions légales d'ordre public les modalités d'exercice du droit de rétractation à la lettre recommandée avec accusé de réception, est irrecevable en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et en toute hypothèse non fondé.

Sur la nullité du bon de commande n° 10171 du 26 octobre 2017, la Sarl St Btp fait valoir :

- qu'il n'est pas contestable que Mme [N] et M. [F], grâce au bon de commande n° 3815 du 27 octobre 2017, disposaient de l'information selon laquelle existait pour cette commande un délai de rétractation de 14 jours, ce qui signifie qu'ils pouvaient parfaitement renoncer à leurs commandes en invoquant le délai le plus long qui avait été porté à leur connaissance ;

- que l'article L.212-28 du code de la consommation, en vigueur au moment de la signature des bons de commande, prévoit que le droit de rétractation ne peut être appliqué, notamment pour les contrats :

# de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation, et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

# de fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur, ou nettement personnalisés ;

- qu'en l'espèce, les travaux consistaient à procéder à la réfection de la totalité de la toiture pour une surface de 282,75 m² et que ces travaux consistaient notamment en la fourniture de biens confectionnés spécialement selon les spécifications du consommateur, et à tout le moins nettement personnalisés, et non dans des fournitures standard ;

- que les travaux ont été exécutés avant la fin du délai de rétractation invoqué aujourd'hui par Mme [N] et M. [F], après accord exprès de ces derniers ; que le 26 octobre 2017, un dossier de maîtrise d'oeuvre relatif à la réfection de la toiture et à l'isolation sous tuiles a été établi et signé expressément avec la mention 'lu et approuvé' par les maîtres d'ouvrage ; que ces travaux prévoyaient le détail des interventions de la Sarl St Btp et que le document constitue manifestement une demande de commencer les travaux ;

- que les travaux ont bien été réalisés au vu et au su de Mme [N] et M. [F], après accord exprès de leur part et renonciation à leur droit de rétractation.

En toute hypothèse, la Sarl St Btp sollicite l'application des dispositions de l'article L.221-25 du code de la consommation et soutient à cet effet que les travaux ont commencé avec l'accord exprès des maîtres de l'ouvrage qui ont usé de leur droit de rétractation après leur achèvement, que Mme [N] et M. [F] ont accepté les travaux réalisés en signant un procès-verbal de réception sans réserve et ont réglé les travaux, considérant que le prix du service fourni était conforme aux devis et correspondait bien à la contrepartie du service.

Elle ajoute que, même si la cour devait annuler le bon de commande, la loi n'interdit pas à une entreprise de réaliser des travaux sans bon de commande ou sans devis ou marché signé, cette situation ayant simplement pour conséquence de permettre au maître de l'ouvrage de refuser lesdits travaux en considérant qu'il ne les a pas commandés, et qu'en l'espèce elle a réalisé chez Mme [N] et M. [F] des travaux qui ont été achevés, acceptés, reconnus conformes par ces derniers et réglés, et qu'il devra en être tiré toutes conséquences.

Elle conteste également les autres arguments opposés par Mme [N] et M. [F], à savoir la prétendue nullité du contrat pour vice du consentement et l'existence de prétendues malfaçons.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2020, Mme [N] et M. [F], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1132 et 1133 du code civil et R. 221-1, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-21 L. 221-28 du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le bon de commande n°10171 du 26 octobre 2017 est nul par l'exercice de leur droit de rétractation par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2018 ;

- dire qu'il n'est due aucune somme au titre de l'article L 221-25 du code de la consommation pour ce bon de commande ;

- réformer le jugement dont appel en ce qui concerne le rejet de la demande de nullité du bon de commande n°3815 du 27 octobre 2017 pour une somme de 3 675,40 € TTC ;

En conséquence,

- dire que le bon de commande n°3815 du 27 octobre 2017 pour une somme de 3 675,40 € TTC est nul par l'exercice de leur droit de rétractation par lettre recommandée avec avis de réception au 1er août 2018 ;

- débouter la Sarl St Btp de toutes ses demandes de condamnations à leur encontre ;

Subsidiairement,

- dire que les bons de commandes sont nuls pour vices du consentement ;

Encore plus subsidiairement, et avant dire droit,

- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal en vue de :

* se rendre sur les lieux toutes parties convoquées ainsi que leurs conseils,

* prendre connaissance des devis et bons de commande,

* dire si les travaux ont été exécutés conformément aux règles de l'art,

* évaluer leur coût réel

* dire s'ils affectent la solidité de l'ouvrage et/ou l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ou en diminuant sensiblement l'usage normal,

* déterminer les causes techniques de ces malfaçons

* déterminer les responsabilités techniques,

* indiquer et évaluer les travaux nécessaires afin d'arrêter les mesures propres à remédier aux désordres constatés

* chiffrer le coût de la remise en état

* chiffrer le préjudice subi par les défendeurs (notamment le préjudice de jouissance et le préjudice lié à une éventuelle moins-value sur l'immeuble) et relever tous éléments propres à son évaluation par le juge du fond

* apurer les comptes entre parties

* donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction du fond,

* répondre à tous dires écrits des parties,

- condamner la Sarl St Btp à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700, 1° du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance outre 3 000 € complémentaires sur le même fondement pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner la Sarl St Btp aux entiers dépens.

Mme [N] et M. [F] exposent qu'ils ont été démarchés par téléphone à leur domicile par la Sarl St Btp, que suivant bon de commande n° 10171 signé le 26 octobre 2017, ils lui ont confié la réfection de la toiture pour un montant de 41.000 €, que le représentant de la Sarl St Btp leur a soumis un crédit Financo affecté à ces travaux qu'ils ont signé le même jour, que le lendemain, la Sarl St Btp leur a soumis un nouveau devis qu'ils ont signé pour l'isolation des combles pour un montant de 3675,40 € , qu'ils sont belges et ne maîtrisent pas le français, que le 6 décembre 2017 la Sarl St Btp leur a soumis un procès-verbal de réception des travaux qu'ils ont signé sans comprendre de quoi il s'agissait, qu'ils lui ont remis un chèque de 45.000 € , que ce n'est que postérieurement qu'ils ont compris avoir signé préalablement un contrat de crédit censé régler la quasi-intégralité des deux factures qu'ils ont tenté de faire annuler, notamment en contactant l'organisme de crédit le 8 décembre 2017, qu'ils ont alors compris qu'ils réglaient des prestations qui ne correspondaient pas à ce qu'ils avaient envisagé, la réfection de la toiture s'étant soldée par le remplacement des tuiles et quelques menus travaux mais en aucun cas par la reprise de la charpente qui aurait justifié le prix facturé, et que c'est alors qu'ils ont fait opposition au chèque obtenu dans des conditions douteuses puisqu'un crédit devait financer la réfection de la toiture.

Sur la nullité du bon de commande n° 3815 du 27 octobre 2017, Mme [N] et M. [F] font valoir :

- que le bon de commande concernant l'isolation des combles mentionne l'existence d'un bordereau de rétractation visant les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation, lesquels ont été abrogés par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 avec effet au 1er juillet 2016, de sorte qu'il ne peut être requis l'application de textes inexistants lors de la signature du contrat ;

- qu'en outre, le bordereau de rétractation litigieux limite les modalités d'exercice du droit de rétractation, à la lettre recommandée avec avis de réception en violation des dispositions d'ordre public de l'article L.221-21 du code de la consommation, sans information sur la possibilité d'user d'un autre mode de rétractation possible (transmission en ligne) ;

- qu'en application des dispositions de l'article L.221-20 du code de la consommation, ils sont dès lors légitimes à demander l'annulation de la commande par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2018, c'est à dire dans le délai de 14 jours à compter de la date de l'assignation, date à laquelle ils ont eu connaissance de l'information portant sur le délai de rétractation.

Sur la nullité du bon de commande n° 10171 du 26 octobre 2017, Mme [N] et M. [F] font valoir :

- que le bon de commande concernant la réfection de la toiture mentionne contient un encart intitulé 'annulation de la commande' visant les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation qui étaient abrogés au moment de la signature du bon de commande ;

- qu'en outre, ce paragraphe précise expressément, contrairement aux textes visés, que les signataires disposent d'un délai de 7 jours pour se rétracter, les induisant ainsi en erreur ;

- que de surcroît, les informations relatives aux modalités d'exercice du droit de rétractation ne sont pas complètes en ce qu'elles imposent le recours à la lettre recommandée avec avis de réception ;

- que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le professionnel n'avait pas satisfait à son obligation d'information de l'article L.221-5 2° du code de la consommation , qu'il en a déduit qu'ils disposaient d'un droit à rétractation de 14 jours à compter de la délivrance de l'assignation et que leur demande d'annulation du bon de commande avait donc été formée dans le délai ;

- que la Sarl St Btp ne peut utilement soutenir qu'ils étaient informés de leur droit à rétractation au travers du contrat de crédit auquel elle n'était pas partie ou au travers du bordereau de rétractation visé dans une autre commande (dont la validité est également contestée).

Sur les conséquences de l'exécution des travaux commencés avant la fin du délai de rétractation, Mme [N] et M. [F] soutiennent, au visa de l'article L.221-25 du code de la consommation :

- que la signature du contrat de maîtrise d'oeuvre qui leur a été soumis le jour même de la signature du bon de commande, ne peut constituer un accord exprès du maître de l'ouvrage de commencer les travaux mais simplement un accord portant sur la nature des travaux envisagés ;

- que la Sarl St Btp se garde de rappeler que le dernier alinéa de l'article L.221-25 du code de la consommation indique qu'aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse (de faire les travaux avant même l'expiration du droit de rétractation) n'a pas été recueillie ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue à l'article L.221-5 du code de la consommation ;

- qu'à aucun moment la Sarl St Btp n'a obtenu la demande expresse de procéder aux travaux avant l'expiration du délai de rétractation d'une part et n'a justement informé ses clients des dispositions des dispositions de l'article L.221-5 du Code de la consommation ;

- que la loi n'interdit pas à une entreprise de réaliser des travaux sans bon de commande ou sans devis ou marché signé, mais que dans ces hypothèses l'entrepreneur qui ne respecte pas les dispositions légales s'expose à des conséquences financières graves venant sanctionner son comportement déloyal et le manquement à son devoir d'information, ce qui est le cas en l'espèce.

A titre surabondant, Mme [N] et M. [F] font observer que la Sarl St Btp a renoncé à soutenir l'application de l'article L.221-28 du code de la consommation prévoyant que 'le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

1° de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son doit de rétractation (...)'.

MOTIFS

Sur les demandes de nullité des contrats

L'article L.221-5 du code de la consommation dispose que :

'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° (...)

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° (...) ' .

Le décret en Conseil d'Etat n° 2016-884 du 29 juin 2016 relatif à la partie réglementaire du code de la consommation intègre chapitre 1er 'contrat conclu à distance et hors établissement', l'article R.221-1 qui précise que 'le formulaire type de rétractation mentionné au 2ème de l'article L.221-5 figure en annexe du présent code'.

Ce modèle de formulaire de rétractation est versé au débat.

L'article L.221-20 du code de la consommation prévoit que :

' Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L.221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations'.

Sur le bon de commande n° 3815 du 27 octobre 2017 pour un montant de 3675,40 € TTC

S'il est exact, comme le soulèvent Mme [N] et M. [F], qu'au 27 octobre 2017, les articles L.121-23 à L.121-26 du code de la consommation ont été abrogés par l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, avec effet au 1er juillet 2016, et que la version reproduite dans le bon de commande avait elle-même pour partie été abrogée depuis le 14 juin 2014, il apparaît toutefois que les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation figurent en page 3 de ce bon, notamment dans la reproduction des phrases suivantes : 'Dans les quatorze jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le délai expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'. Ainsi, il ne peut être relevé pour ce bon de commande un manquement aux prescriptions de l'article L.221-5 2° du code de la consommation.

Mme [N] et M. [F] soutiennent en cause d'appel que le bordereau de rétractation litigieux limite les modalités d'exercice du droit de rétractation à la lettre recommandée avec avis de réception en violation des dispositions légales d'ordre public dans la mesure où il n'informe pas le client de la possibilité d'user d'un autre mode de rétractation possible par mail, fax ou tout autre moyen.

Il s'agit là d'un moyen nouveau recevable en application de l'article 563 du code civil et non d'une prétention nouvelle irrecevable au regard de l'article 564 du code de procédure civile.

Cet argument n'est en toute hypothèse pas pertinent dès lors qu'aux termes de l'article L.221-21 du code de la consommation, le professionnel a la faculté et non l'obligation de permettre au consommateur de transmettre en ligne le formulaire de rétractation : 'Le professionnel peut également permettre au consommateur de remplir et de transmettre en ligne , sur son site internet, le formulaire ou la déclaration prévus au premier alinéa '.

Ainsi, le délai de rétractation pour cette commande, s'agissant initialement d'une commande financée par un crédit à la consommation, a commencé à courir, pour une durée de quatorze jours, à compter du jour de l'exercice du droit de rétractation concernant ce crédit, soit le 18 décembre 2017, et la demande d'annulation de la commande formée par Mme [N] et M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018 a été formée hors délai.

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la demande de nullité du bon de commande n° 3815 du 27 octobre 2017 a été rejetée.

Sur le bon de commande n° 10171 du 26 octobre 2017 pour un montant de 41.324 € TTC

Il n'est pas discuté par la Sarl St Btp que le délai de rétractation visé dans ce bon de commande est d'une durée de sept jours qui correspondait à la durée fixée par la loi jusqu'au 14 juin 2014.

Cette irrégularité ne saurait être couverte par l'information que Mme [N] et M. [F] pourraient avoir eue au travers du bon de commande n° 3815 du 27 octobre 2017 ou du contrat de crédit à la consommation auquel la Sarl St Btp n'était pas partie.

Il doit dès lors être considéré que le professionnel n'a pas satisfait à l'obligation imposée par l'article L.221-5 2° du code de la consommation préalablement à la conclusion du contrat en ne fournissant pas au consommateur, de manière lisible et compréhensible, la durée du délai pour l'exercice de son droit à rétractation.

Il en résulte que Mme [N] et M. [F] bénéficiaient en application des dispositions de l'article L.221-20 du code de la consommation d'un délai de quatorze jours à compter de la date de l'assignation, soit jusqu'au 7 août 2018, et que leur demande d'annulation du bon de commande n° 10171 du 26 octobre 2017 a été formée dans ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018.

La Sarl St Btp fait valoir qu'aux termes de l'article L.221-28 du code de la consommation en vigueur à la date des bons de commande, 'le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l'exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

2° (...) ;

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

(...) ' ,

et que tel serait le cas en l'espèce, les travaux ayant été exécutés avant la fin du délai de rétractation aujourd'hui invoqué après accord exprès de Mme [N] et M. [F], et ces travaux ayant été nettement personnalisés, s'agissant de la réfection d'une toiture effectuée sur un ouvrage existant depuis plusieurs dizaines d'années.

Sur ce point, le premier juge a justement rappelé qu'il résultait de l'article L.221-5 5° du code de la consommation que lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation, doit faire l'objet d'une information de la part du professionnel au consommateur, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, de manière lisible et compréhensible, et estimé ensuite que la Sarl St Btp ne rapportait pas la preuve qu'elle avait porté à la connaissance de Mme [N] et M. [F] cette information et qu'elle ne pouvait donc pas invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L.221-28 du code de la consommation.

La Sarl St Btp ne peut utilement se contenter d'affirmer que cette information, qui doit être fournie de manière lisible et compréhensible, a bien été donnée à Mme [N] et M. [F].

Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a été jugé que le contrat relatif à la réfection de la toiture avait été annulé par l'exercice du droit de rétractation de Mme [N] et M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018.

Sur la nullité des contrats pour vice du consentement

Mme [N] et M. [F] invoquaient à l'appui de leur demande d'annulation des contrats pour vice du consentement une erreur portant exclusivement sur le bon de commande n° 10171 du 26 octobre 2017 relatif à la réfection de la toiture. Ce contrat ayant été annulé, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas statué sur cette demande.

En cause d'appel, pour obtenir la nullité du contrat portant sur l'isolation des combles, Mme [N] et M. [F] invoquent une erreur sur les qualités substantielles de la prestation, à savoir qu'ils n'ont pas pu bénéficier du crédit d'impôt annoncé dans la mesure où la Sarl St Btp ne leur a jamais délivré le certificat de conformité. Cette demande doit être rejetée, le moyen invoqué ne correspondant pas à un vice du consentement recueilli au moment de la vente mais à une difficulté d'exécution du contrat.

Sur les demandes en paiement des travaux exécutés

Les travaux d'isolation des combles réalisés selon bon de commande n° 3815 du 27 octobre 2017 pour un montant de 3675,40 € TTC

Mme [N] et M. [F] invoquent l'existence de malfaçons qui seraient établies par le procès-verbal de constat dressé par Maître [Y], huissier de justice, le 30 juillet 2018, afin de solliciter la mise en oeuvre d'une expertise.

Il ne résulte de ce procès-verbal aucune mention de désordres relatifs aux travaux d'isolation des combles.

Le défaut de délivrance du certificat de conformité ne constitue pas plus une malfaçon ou un défaut d'exécution de la prestation.

En l'absence de nullité du bon de commande n° 3815 du 27 octobre 2017 et de défaut d'exécution imputable à la Sarl St Btp concernant ces travaux, la somme de 3675,40 € TTC est due par Mme [N] et M. [F].

Le jugement dont appel doit être confirmé sur ce point.

Les travaux de réfection de la toiture réalisés selon bon de commande n° 10171 du 26 octobre 2017 pour un montant de 41.324 € TTC

La Sarl St Btp sollicite le bénéfice des dispositions de l'article L.221-25 du code de la consommation aux termes desquelles le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L.221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter.

L'article L.221-25 du code de la consommation, pris dans son intégralité, dispose :

' Si le consommateur souhaite que l'exécution d'une prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L.221-4 commence avant la fin du délai de rétractation mentionné à l'article L.221-18, le professionnel recueille sa demande expresse par tout moyen pour les contrats conclus à distance et sur papier ou sur support durable pour les contrats conclus hors établissement.

Le consommateur qui a exercé son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L.221-4 dont l'exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation, verse au professionnel un montant correspondant au service fourni jusqu'à la communication de sa décision de se rétracter ; ce montant est proportionné au prix total de la prestation convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.

Aucune somme n'est due par le consommateur ayant exercé son droit de rétractation si sa demande expresse n'a pas été recueillie en application du premier alinéa ou si le professionnel n'a pas respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L.221-5 '.

Contrairement à ce que soutient la Sarl St Btp, il n'est pas prouvé que les travaux ont commencé avec l'accord exprès des maîtres de l'ouvrage qui ne pouvait résulter aux termes de l'article L.221-25 du code de la consommation que du recueil par le professionnel de leur demande expresse sur papier ou sur support durable s'agissant d'un contrat conclu hors établissement.

La signature par Mme [N] et M. [F] le 26 octobre 2017 d'un document intitulé 'Dossier de maîtrise d'oeuvre' rempli par le technicien conseil , ne comportant aucune mention en ce sens, ne peut se substituer à cette formalité impérative.

Au surplus, la Sarl St Btp ne justifie pas davantage avoir respecté l'obligation d'information prévue au 4° de l'article L.221-25 du code de la consommation relative à l'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de servies, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation.

Mme [N] et M. [F] ayant exercé leur droit de rétractation alors que leur demande expresse d'exécution des travaux avant la fin du délai de rétractation n'a pas été recueillie et en l'absence de respect par la Sarl St Btp de son obligation d'information prévue au 4° de l'article L.221-5 du code de la consommation, aucune somme n'est due au titre des travaux de réfection de la toiture réalisés selon le bon de commande n° 10172 du 26 octobre 2017.

Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Tel n'est pas le cas en l'espèce. La Sarl St Btp, déboutée de la majeure partie de ses prétentions, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Sarl St Btp, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'une indemnité qui sera fixée à la somme de 4000 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 14 mai 2019, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute Mme [N] et M. [F] de leur demande de nullité du bon de commande n° 3815 du 27 octobre 2017 pour vice du consentement ;

Déboute la Sarl St Btp de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la Sarl St Btp aux dépens d'appel ;

Condamne la Sarl St Btp à payer à Mme [N] et M. [F] la somme de 4000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

Déboute la Sarl St Btp de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINEM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02485
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.02485 ?
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