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20/06/2022 | FRANCE | N°19/00869

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2022, 19/00869


20/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/00869

N° Portalis DBVI-V-B7D-MZN7

JCG /RC



Décision déférée du 24 Janvier 2019

Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2017J0366)

M. [J]

















SARL SADE CGTH





C/



SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE

















































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SARL SADE CGTH

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au...

20/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/00869

N° Portalis DBVI-V-B7D-MZN7

JCG /RC

Décision déférée du 24 Janvier 2019

Tribunal de Commerce de TOULOUSE (2017J0366)

M. [J]

SARL SADE CGTH

C/

SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL SADE CGTH

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS ORTEC SERVICES INDUSTRIE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juillet 2014, la Société Hydrostadium a confié à un groupement momentané d'entreprises solidaires Sade-Cgth / Ortec Services Industrie un marché CO.14.07.0281 M SODP pour un montant de 1.026.755 € HT relatif à des travaux sur le barrage de [Localité 5].

Dans le cadre de ce groupement, la Sarl Sade Cgth avait la charge des travaux de génie civil et des travaux de contrôle commande et la Sas Ortec Services Industrie la charge des travaux hydromécaniques.

La Sarl Sade Cgth et la Sas Ortec Services Industrie ont à ce titre mis en place le 4 juin 2014 une convention préalable de groupement.

Le 1er septembre 2014, la Sas Ortec Services Industrie et la Sarl Sade Cgth ont signé une convention définitive de groupement, dans laquelle cette dernière a été désignée comme mandataire du groupement.

Le 28 mai 2015, le marché a été complété par un avenant n° 1 pour un montant de 920 946 € HT, avenant qui a engendré des avenants induits sur la convention de groupement.

Un avenant n° 2 à la convention de groupement a été signé le 9 octobre 2015 avec pour objet de rectifier les dispositions erronées introduites par l'avenant n° 1 du 30 juin 2015.

Selon le marché initial (article 6.1.1), la réception des travaux sur site y compris la mise en service pour restitution du débit réservé (Délai D3) devait avoir lieu initialement au plus tard le 12 décembre 2014.

L'avenant n° 1 au Marché a actualisé les délais d'exécution et a scindé le délai D3 en deux :

- D3a : Mise en service pour restitution du débit réservé : au plus tard le 05 octobre 2015

- D3b : Réception des travaux sur site : au plus tard le 23 octobre 2015.

Par courrier du 27 novembre 2015, la Sa Hydrostadium a informé la Sarl Sade Cgth de l'application de pénalités de retard pour non respect du délai D3a au 05 octobre 2015, pour un montant de 194.770,10 € HT.

Par courrier du 5 février 2016, la Sarl Sade Cgth a informé la Sas Ortec Services Industrie que la Société Hydrostadium avait entendu retenir sur la situation de paiement n° 14 la somme de 64.923,36 € HT au titre d'un premier acompte sur les pénalités de retard. Elle lui a indiqué qu'une retenue de 32.461,68 € HT correspondant à 50 % des pénalités retenues par la Société Hydrostadium serait appliquée sur les sommes attribuées à la Sas Ortec Services Industrie au titre de la situation du mois de novembre 2014, invoquant à cet effet des responsabilités partagées sur le non-respect des délais initialement prévus au marché.

Par courrier du 17 février 2016, la Sas Ortec Services Industrie lui a répondu que 'conformément à l'article XIII de la convention de groupement, les pénalités de retard doivent être appliquées à l'entreprise responsable du retard et qu'il n'est donc pas question pour HPI de supporter une partie de ces pénalités'.

A compter de cette date, par de multiples échanges de courriers, la Sarl Sade Cgth a soutenu être bien fondée à appliquer des retenues à l'encontre de la Sas Ortec Services Industrie sur ses factures de situation, ce qu'a contesté fermement cette dernière.

Par exploit d'huissier en date du 4 mai 2017, la Sas Ortec Services Industrie a fait assigner la Sarl Sade Cgth devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l'entendre condamner à lui payer la somme de 42.068,92 € HT correspondant aux factures demeurées impayées dans ses livres du fait des retenues indûment exercées.

Par jugement contradictoire en date du 24 janvier 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné la Sa Sade Cgth à payer à la Sas Ortec Services Industrie la somme de 42 068.92 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2017 ;

- condamné la Sa Sade Cgth à payer à la Sas Ortec Services Industrie la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la Sa Sade Cgth à payer à la Sas Ortec Services Industrie la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la Sa Sade Cgth aux dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé le contenu de l'avenant n° 1 au marché et celui du courrier du 27 novembre 2015 par lequel la Société Hydrostadium a mis en jeu le déclenchement des pénalités de retard, a relevé que dans le courrier adressé à la Sarl Sade Cgth, la Société Hydrostadium indiquait que '... il est donc appliqué à votre entreprise ...' et ne faisait aucune référence au groupement d'entreprises dont la Sarl Sade Cgth était mandataire, et qu'il résultait du courrier adressé le 24 mai 2016 à la Sas Ortec Services Industrie par la Sarl Sade Cgth que cette dernière reconnaissait sa seule responsabilité dans le dépassement du délai D3a auquel elle s'était contractuellement et solidairement engagée.

Il en a conclu que la Sarl Sade Cgth était mal fondée et de plus de mauvaise foi à essayer de faire supporter une part des pénalités encourues à la Sas Ortec Services Industrie qui ne pouvait intervenir qu'une fois les travaux de génie civil achevés par la Sarl Sade Cgth.

Le tribunal a en conséquence condamné la Sarl Sade Cgth à restituer à la Sas Ortec Services Industrie la somme de 42.068,92 € au titre des sommes indûment retenues, retenues dont le montant total n'était pas contesté.

Il a condamné la Sarl Sade Cgth à payer à la Sas Ortec Services Industrie la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts au motif que son comportement abusif, dilatoire et même de mauvaise foi était avéré, notamment quand elle a, dans son courrier du 5 février 2016, essayé d'imposer à la Sas Ortec Services Industrie 50 % de responsabilité dans le déclenchement des pénalités pour finalement reconnaître dans son courrier du 24 mai 2016 son défaut de livraison dans les délais de ses ouvrages.

Par déclaration en date du 14 février 2019, la Sarl Sade Cgth a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 décembre 2019, la Sarl Sade Cgth, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231 du code civil de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

- dire et juger que l'application des pénalités de retard est automatique dès que le maître d'oeuvre constate un retard par rapport au planning de travaux sans rechercher de responsabilité ou d'imputabilité aux sociétés appartenant au groupement Sade/Ortec ;

- dire et juger qu'en sa qualité de mandataire du groupement la Sarl Sade Cgth doit répartir les pénalités de retard appliquées par la société Hydrostadium sans recherche de responsabilité ;

- dire et juger que la répartition est applicable sans recherche d'imputabilité des retards justifiant l'application des pénalités ;

- dire et juger que la répartition qu'elle a effectué à la suite de la pénalité appliquée par la société Hydrostadium est conforme aux conventions signées entre les cotraitants solidaires ;

- dire et juger qu'il appartient à la Sas Ortec Services Industrie d'adresser au maître d'oeuvre un mémoire en réclamations afin de contester l'application des pénalités de retard ;

- dire et juger que la société Ortec a renoncé expressément à réclamer le remboursement des pénalités de retard dans son courrier du 16 octobre 2017 ;

En conséquence,

- débouter la Sas Ortec Services Industrie de toutes ses demandes de condamnations dirigées à son encontre ;

- condamner la Sas Ortec Services Industrie à lui restituer les sommes réglées au titre du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

En tout état de cause,

- condamner la Sas Ortec Services Industrie à lui régler la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

La Sarl Sade Cgth affirme que l'imputabilité des retards n'est toujours pas tranchée à ce jour et que la contestation de l'application de pénalités de retard par le maître d'oeuvre doit faire l'objet d'une procédure spécifique visée au marché par un mémoire en réclamation, ce que n'a toujours pas fait la société Ortec. Elle explique qu'elle n'a fait qu'appliquer les conditions particulières de la convention de groupement qui, dans l'hypothèse de responsabilité indéterminée, stipule que les pénalités de retard doivent être réparties entre les membres du groupement au prorata de leur part de travaux. Elle en conclut que la Sas Ortec Services Industrie n'est fondée ni en fait ni en droit à réclamer le remboursement des sommes qui ont été retenues à titre de pénalités de retard par le maître d'oeuvre.

Elle ajoute que contrairement aux affirmations de la Sas Ortec Services Industrie, cette dernière était à l'origine de graves retards dans le chantier compte tenu des réserves affectant son ouvrage et notamment de la non-conformité de celui-ci provoquant des pertes d'eau importantes, et que dans sa correspondance du 16 octobre 2017, la Sas Ortec Services Industrie a renoncé expressément au remboursement des pénalités de retard appliquées par la Société Hydrostadium au groupement.

A titre subsidiaire, la Sarl Sade Cgth rappelle que le contrat fixe à l'article 22.1 des conditions générales les conditions dans lesquelles le remboursement des pénalités de retard peut être obtenu et fait valoir que la Sas Ortec Services Industrie a refusé d'entamer une procédure de mémoire en réclamation et a renoncé expressément à contester les pénalités de retard appliquées par le maître de l'ouvrage.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 avril 2021, la Sas Ortec Services Industrie, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 du code civil de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné la Sa Sade Cgth à payer à la Sas Ortec Services Industrie la somme de 42 068.92 € avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 2017,

- condamné la Sa Sade Cgth à payer à la Sas Ortec Services Industrie la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

En conséquence,

- débouter la société Sade Cgth de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner la société Sade Cgth à lui payer la somme complémentaire de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sade Cgth aux entiers dépens.

La Sas Ortec Services Industrie expose que les pénalités étant réclamées du fait du non-respect du délai D3a au 5 octobre 2015, date à laquelle la Sarl Sade Cgth n'avait toujours pas livré le Canal de débit réserve, le dépassement du jalon D3a doit être imputé exclusivement à cette société.

Elle fait observer que la Sarl Sade Cgth ne peut alléguer de prétendus retards postérieurs pour tenter de lui imputer une partie des pénalités, et ceci d'autant plus qu'une fois atteint le plafond des pénalités, à savoir 10 %, les pénalités sont libératoires (article 6.2.3 du marché) et qu'en conséquence la Société Hydrostadium ne pouvait réclamer ni des pénalités supplémentaires, ni une quelconque indemnisation pour les retards qui auraient été pris postérieurement à ceux à l'origine du plafond des pénalités. Pour les mêmes motifs, elle estime qu'il n'est pas plus sérieux de se prévaloir du report des opérations préalables à la réception (OPR) du 8 décembre 2016 et des réserves relevées à cette occasion.

En tout état de cause et même si ce débat est hors sujet, elle indique qu'elle conteste formellement que la réserve relative 'au joint d'étanchéité latéral du clapet sur bajoyer droit provoquant des pertes d'eau' puisse la concerner et qu'elle considère que cette réserve concerne exclusivement la Sarl Sade Cgth.

Elle soutient également que la Sarl Sade Cgth ne saurait exciper que le maître de l'ouvrage aurait 'appliqué les pénalités de retard d'office sans détermination de quelque responsabilité que ce soit', alors qu'il a adressé le courrier notifiant les pénalités à la Sarl Sade Cgth en précisant que 'le montant cumulé des pénalités de retard ne pouvant pas excéder 10 %, il est donc appliqué à votre entreprise le montant maximal des pénalités soit 194.770,10 € HT'. Elle ajoute qu'en tout état de cause, même à supposer une application des pénalités au groupement, le mandataire avait alors l'obligation de les répartir selon les règles visées à l'article XIII des conditions particulières, à savoir à l'entreprise responsable du retard. Elle insiste sur le fait que l'entreprise responsable du retard est clairement identifiée puisque le non-respect du jalon pénalisable D3a est imputable exclusivement à la Sarl Sade Cgth.

Elle estime qu'il ne saurait pas plus lui être reproché de ne pas avoir réalisé un mémoire en réclamations dès lors qu'elle n'a de griefs qu'à l'encontre de la Sarl Sade Cgth, à l'exclusion du maître d'oeuvre et/ou du maître de l'ouvrage et qu'elle ne conteste pas le principe des pénalités mais leur répartition entre les membres du groupement, laquelle relève des obligations du seul mandataire, la Sarl Sade Cgth. Elle précise qu'elle n'a pas renoncé à réclamer le remboursement des pénalités de retard, son courrier du 16 octobre 2017 venant juste confirmer sa position selon laquelle elle n'était pas concernée par les pénalités de retard et elle n'avait aucune raison de venir les contester auprès de la Société Hydrostadium.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 42.068,92 €

Les conditions particulières d'achat du marché liées à l'avenant n° 1, et les avenants n° 2 et n° 2, versés au débat et signés/tamponnés par la Sarl Sade Cgth, ès qualités de mandataire du groupement (pièces n° 4, 5 et 6 de la Sas Ortec Services Industrie) comportent des modifications contractuelles importantes pour les deux entreprises du groupement par rapport au marché initial, à savoir :

- une modification financière du marché initial, le portant à la somme de 1.947.701 € HT répartie de la manière suivante entre les entreprises du groupement :

# Sade Cgth au titre des travaux de génie civil et travaux de contrôle des commandes : 1.521.952,60 € HT

# Hydropipe (Sas Ortec) au titre des travaux hydromécaniques : 425.748,40 € HT

- une modification des délais de livraison et des modalités d'application des pénalités de retard du contrat initial :

# Le délai D3 du marché initial a été scindé en deux délais D3a et D3b, à savoir 'D3a mise en service pour restitution du débit réservé : au plus tard le 05/10/2015" et 'D3b réception des travaux sur site : au plus tard le 23/10/2015" ;

- Dans le paragraphe '6.2 Retard', la mention 'En cas de dépassement des délais contractuels d'exécution D3a et D3b définis à l'article 6.1.1 le titulaire du marché devra des pénalités fixées à 1 % du montant total hors taxes du marché par jour calendaire de retard'.

Par courrier recommandé en date du 27 novembre 2015 adressé à la Sarl Sade Cgth (pièce n° 7 de la Sas Ortec Services Industrie), la Société Hydrostadium a mis en jeu, conformément aux engagements contractuels du marché initial et de l'avenant n° 1 ci-dessus rappelé, le déclenchement des pénalités de retard, en ces termes :

' Dans le cadre des travaux pour le Débit Réservé QR2014, nous avons constaté la non tenue du délai D3 prévu à l'article 6.1.1 de l'avenant n° 1 au marché CO.14.07.0281 M SODP.

Selon les articles 6.2.1 (pénalités de retard) de l'avenant n° 1 au marché C0.14.07.0281 M SODP et 6.2.3 (cumul des pénalités) du marché initial, il est prévu des pénalités fixées à 1 % du montant total hors taxe du marché par jour calendaire de retard dont le montant cumulé est limité à 10 % du montant hors taxe du marché.

Le délai D3 du marché initial est scindé en deux délais : D3a et D3b.

Respectivement 'Mise en service pour restitution du débit réservé : au plus tard le 05/10/2015" et ' réception des travaux sur site : au plus tard le 23/10/2015".

Compte tenu du non-respect du délai D3a, nous sommes contraints de vous appliquer à titre conservatoire les pénalités de retard associées à ce délai. A ce jour, le délai D3a n'est pas respecté à hauteur de 52 jours soit 28,7 %.

Le montant cumulé des pénalités de retard ne pouvant pas excéder 10 %, il est donc appliqué à votre entreprise le montant maximal des pénalités soit 194.770,10 € HT'.

Il ressort clairement de ce courrier que le retard affectant le délai D3a et les pénalités de retard

concernent la Sarl Sade Cgth et non le groupement d'entreprises dont elle était le mandataire.

Par ailleurs, il ressort d'un courrier adressé à la Sas Ortec Services Industrie par la Sarl Sade Cgth le 24 mai 2016 (pièce n° 15 de la Sas Ortec Services Industrie) que cette dernière reconnaît implicitement sa responsabilité dans le non respect du délai D3a, à savoir le 5 octobre 2015, auquel elle s'était contractuellement engagée :

' Nous vous rappelons que les ouvrages de génie civil à notre charge sont achevés depuis le 18/12/2015 (...)'.

Cette responsabilité n'est au demeurant toujours pas contestée dans le cadre de la présente instance.

Pour justifier la répartition des pénalités entre les deux membres du groupement au prorata de leur part dans les travaux, la Sarl Sade Cgth invoque l'article XIII 'Primes et pénalités' des conditions particulières :

' - Pour l'application de l'article 21.1 des C.G un calendrier des travaux est annexé aux présentes C.P.

- La répartition prévue à l'article 21.3 des C.G est opérée entre les membres selon les modalités suivantes :

Chaque membre est responsable de l'exécution de ses travaux dans les délais impartis suivant le calendrier des travaux proposé par le maître d'ouvrage et accepté par les entreprises.

Pénalité de retard appliquée à l'entreprise responsable du retard.

Si ces pénalités sont imputables à plusieurs membres du groupement, l'imputation de la pénalité se fera au prorata des responsabilités de chacun.

En cas des responsabilité indéterminée, la totalité des pénalités sera supportée par le groupement et répartie entre les membres du groupement au prorata de leur part de travaux'.

Contrairement à ce que soutient la Sarl Sade Cgth, en l'espèce, il ne résulte pas du courrier qui lui a été adressé par la Société Hydrostadium en sa qualité de mandataire du groupement que 'le MOA a appliqué les pénalités de retard d'office sans détermination de quelque responsabilité que ce soit'. Sa responsabilité était au contraire clairement retenue au titre du non-respect du délai D3a et les pénalités de retard lui ont été appliquées à titre personnel et non en sa qualité de mandataire du groupement.

La Sarl Sade Cgth soutient ensuite que la Sas Ortec Services Industrie était à l'origine de graves retards dans le chantier compte tenu de réserves affectant son ouvrage, mais il apparaît, outre le fait que cette responsabilité est contestée par l'intimée, que les éléments de preuve cités à cet effet par la Sarl Sade Cgth sont bien postérieurs au courrier du 27 novembre 2015 faisant application des pénalités de retard pour la totalité du plafond contractuel (cf. courrier de la Société Hydrostadium à la Sarl Sade Cgth du 19 janvier 2016, compte-rendu de réunion du 25 septembre 2017).

Enfin, la Sarl Sade Cgth soutient que dans sa correspondance du 16 octobre 2017 (pièce n° 19 de la Sarl Sade Cgth), la Sas Ortec Services Industrie a renoncé expressément au remboursement des pénalités de retard appliquées par la Société Hydrostadium au groupement, mais l'intimée fait justement observer que ce courrier venait confirmer sa position selon laquelle, n'étant pas concernée à titre personnel par les pénalités de retard, elle n'avait aucune raison de venir les contester auprès de la Société Hydrostadium.

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que la Sarl Sade Cgth a été condamnée à payer à la Sas Ortec Services Industrie la somme de 42.068,92 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2017.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, la Sas Ortec Services Industrie ne justifie ni du caractère abusif de la résistance de la Sarl Sade Cgth, ni d'un préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement de sa créance, lequel est réparé par les intérêts de retard au taux légal.

Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement dont appel sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La Sarl Sade Cgth, partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 24 janvier 2019 sauf en ce que la Sarl Sade Cgth a été condamnée à payer à la Sas Ortec Services Industrie la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute la Sas Ortec Services Industrie de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la Sarl Sade Cgth aux dépens d'appel ;

Condamne la Sarl Sade Cgth à payer à la Sas Ortec Services Industrie la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Sarl Sade Cgth de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINEM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/00869
Date de la décision : 20/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-20;19.00869 ?
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