La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2022 | FRANCE | N°20/03524

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 17 juin 2022, 20/03524


17/06/2022



ARRÊT N°2022/276



N° RG 20/03524 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3NV

CB/AR



Décision déférée du 12 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( 19/00065)

[J]

















[E] [V]





C/



S.A.S. SABE


















































>









CONFIRMATION







Grosse délivrée



le 17/06/2022



à Me Marina CARRIER

Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [E] [V]

[Adresse 1]



Représentée par M...

17/06/2022

ARRÊT N°2022/276

N° RG 20/03524 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3NV

CB/AR

Décision déférée du 12 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( 19/00065)

[J]

[E] [V]

C/

S.A.S. SABE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 17/06/2022

à Me Marina CARRIER

Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [E] [V]

[Adresse 1]

Représentée par Me Marina CARRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. SABE Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2004 à effet au 17 novembre 2004 par la SAS Sabe en qualité d'employée administrative, saisie de commande informatique.

La convention collective applicable est celle des produits chimiques. Mme [V] était classée au coefficient 160.

Mme [V] a été placée en arrêt de travail le 23 janvier 2018. Lors de la visite de reprise du 10 juillet 2018, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : inapte au poste, inapte à tous les postes de l'entreprise ; pas d'aptitude restante identifiée qui permettrait un maintien de Mme [V] dans l'entreprise ou les entreprises du groupe.

Mme [V] a été convoquée le 16 août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 août 2018 et licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon courrier du 31 août 2018.

Le 12 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban de différentes demandes tenant à sa classification conventionnelle et à la rupture du contrat de travail.

Par jugement de départage du 12 octobre 2020, le conseil, en substance, a débouté Mme [V] de toutes ses demandes, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Mme [V] au paiement de la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [V] a relevé appel de la décision le 11 décembre 2020, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.

Dans ses dernières écritures en date du 31 août 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [V] demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,

Débouter la société Sabe de l'ensemble de ses demandes

Décharger Madame [E] [V] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.

A titre principal, requalifier les fonctions d'employée de saisie, statut non cadre, coefficient 160, de Madame [E] [V] en fonctions de responsable recouvrement et contentieux, statut cadre, coefficient 550 à compter du 1er mai 2013, et en conséquence :

· Condamner la société Sabe à verser à Madame [V] la somme de 71 133,36 euros à titre de rappel de salaire sur la période allant du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, et la somme de 7 113, 33 euros à titre de rappel sur congés payés,

· Condamner la société Sabe à verser à Madame [V] la somme de 31 321,70 euros au titre du rappel sur indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire, dire et juger que les dispositions non étendues de la convention collective sont applicables

A titre principal, condamner la société Sabe à verser à Madame [V] la somme de 8 988,04 euros à titre de rappel de salaire en application de la garantie du maintien de son salaire prévu par la convention collective des produits chimiques, et la somme de 898,80 euros au titre des congés payés,

A titre subsidiaire, condamner la société Sabe à verser à Madame [V] la somme de 2 525,31euros à titre de rappel de salaire en application de la garantie du maintien de son salaire prévu par la convention collective des produits chimiques, et la somme de 252,53 euros au titre des congés payés,

Fixer le point de départ des intérêts moratoires dus au titre des créances ayant la nature de salaires à la mise en demeure adressée le 26 mars 2018, Dire et juger que la société Sabe a manqué à son obligation de résultat de prévention des risques psychosociaux à l'égard de Madame [V],

Dire et juger que le licenciement de Madame [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en conséquence :

· A titre principal, condamner la société Sabe à verser à Madame [V] la somme

de 47 187,72 euros à titre de dommages et intérêts,

· A titre subsidiaire, condamner la société Sabe à verser à Madame [V] la somme de 18 064,66 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société Sabe à la remise des documents sociaux rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé du jugement à intervenir,

Condamner la société Sabe à porter et payer à Madame [E] [V] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Sabe en tous les dépens.

Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par maître Marina Carrier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que les fonctions qu'elle exerçait réellement ne correspondent pas à celles qui lui étaient reconnues. À titre subsidiaire, elle considère que les dispositions non étendues de la convention collective devraient lui profiter, l'employeur ne justifiant pas ne pas être adhérent d'une des organisations signataire. Elle conteste son licenciement en considérant que l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à ses obligations.

Dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la société Sabe demande à la cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

Débouter Madame [V] de l'ensemble de ses demandes

A titre incident

Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle conteste que la salariée ait relevé du statut cadre coefficient 550 précisant que les attestations qu'elle produit émanent de témoins en conflit avec la société. Elle maintient ne pas être adhérente d'une organisation signataire de la convention collective. Enfin, elle conteste être à l'origine de l'inaptitude de la salariée.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 20 avril 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la classification conventionnelle,

Ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui déterminent sa classification étant rappelé que c'est le salarié qui revendique une classification excédant celle qui lui est reconnue qui supporte la charge de la preuve, le régime probatoire revendiqué par Mme [V] étant celui relatif au temps de travail.

En l'espèce, Mme [V] a été embauchée en qualité d'employée administrative, saisie de commandes informatiques, coefficient 160. À titre principal, elle revendique le statut cadre coefficient 550.

Le coefficient 160 relève du groupe II de la convention collective qui concerne les emplois consistant dans l'exécution de travaux qui constituent une suite ordonnée d'opérations effectuées suivant les instructions nécessaires à l'utilisation de moyens connus en vue d'atteindre les objectifs fixés. Ces instructions, ces moyens et ces objectifs sont définis.

L'exécution de ces travaux, qui est contrôlée, peut amener l'intéressé à prendre, dans le cadre des instructions reçues, des initiatives n'entraînant que des conséquences limitées pour les hommes, les programmes, les moyens, les coûts, les matières.

Les connaissances mises en 'uvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles sanctionnées par un CAP ou un BEP. Elles peuvent être remplacées par une pratique suffisante permettant l'accomplissement du travail selon les normes usuelles.

Ce groupe comprend deux coefficients, le 150 et le 160, ce dernier portant sur les emplois impliquant l'exécution de travaux qualifiés nécessitant la mise en 'uvre d'une bonne connaissance du métier acquise par une expérience suffisante.

Le coefficient 550 revendiqué par la salariée relève du groupe V concernant les ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définies les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise.

Ces fonctions réclament des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activité.

Ils doivent faire preuve sur le plan humain vis-à-vis de leurs collaborateurs de qualités d'animation et de motivation.

Ces fonctions réclament des titulaires un esprit de créativité et d'innovation. Elles comportent une autonomie et l'obligation de prendre après recherche et analyse des informations les initiatives nécessaires pour faire face à des situations nouvelles par le choix des moyens et des méthodes à mettre en 'uvre. Les décisions prises ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise.

Le titulaire prend les décisions propres à animer et à coordonner l'activité de ses subordonnés, qu'il a la responsabilité de former, d'informer, de faire progresser et de faire participer à l'action commune selon leurs aptitudes.

Les ingénieurs et cadres qui n'ont pas de personnel sous leur autorité sont classés par équivalence.

Ce groupe est réservé aux salariés disposant d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent au 2ème cycle de l'enseignement supérieur, diplôme qui peut être remplacé par une expérience professionnelle complétée par une formation appropriée.

Au sein de ce groupe, le coefficient 550 concerne les ingénieurs et cadres assumant des responsabilités importantes au plan de la complexité technique ou d'autres éléments spécifiques équivalents.

Ils animent et coordonnent l'activité des agents de maîtrise, techniciens et cadres des coefficients précédents placés sous leur autorité.

Ils participent à la définition des objectifs de leur secteur d'activité.

Les ingénieurs et cadres, dont l'expérience et la compétence leur permettent d'assumer des responsabilités équivalentes, sont également classés à ce niveau.

Pour soutenir qu'elle relevait bien de cette classification Mme [V] produit tout d'abord une fiche établie par la société Kompass, correspondant à un annuaire d'entreprise. Il s'agit d'un simple document de présentation, sans valeur officielle et dont il ne saurait résulter la preuve des fonctions réellement exercées. Cela est d'autant plus le cas que si Mme [V], dont le nom comporte au demeurant une erreur, est mentionnée au titre des informations sur les dirigeants, une assistante de direction y figure également de sorte que ce document est sans portée.

Mme [V] ne soutient pas être titulaire d'un des diplômes visés à la convention collective pour le statut cadre et si l'expérience professionnelle peut y suppléer c'est à la condition d'une formation. Or, l'appelante ne développe aucun argument à ce titre, alors qu'il résulte des éléments produits et des énonciations du jugement non spécialement critiquées qu'elle est titulaire d'un BEP de secrétariat.

En première instance, elle produisait deux attestations de salariées faisant état de ce qu'elle occupait un poste de responsable du recouvrement. Le seul intitulé est insuffisant pour permettre de déterminer la classification alors que les tâches énoncées par Mme [T] relèvent du coefficient 160. De même dans l'entretien annuel d'évaluation dont elle se prévaut, elle revendiquait certes une meilleure définition de son poste mais indiquait également avoir le sentiment d'être livrée à elle-même quant à l'exécution de son travail, ce qui est incohérent avec le coefficient revendiqué où l'autonomie est la règle.

En cause d'appel, Mme [V] produit de nouvelles attestations mentionnant qu'elle était en charge du recouvrement des impayés. Au-delà même du conflit opposant l'ancien dirigeant au repreneur, l'attestation de M. [O] décrit des tâches qui ne relèvent pas du coefficient 550. Le fait d'adresser des relances, d'accorder un échéancier ou de saisir un huissier ne peut être suffisant pour justifier d'une telle classification. De même le fait qu'elle ait rendu compte directement au dirigeant n'est pas significatif étant observé que la requête initiale de la salariée faisait mention d'un effectif entre 10 et 19 salariés, ce qui explicite parfaitement l'absence d'échelon intermédiaire. Au total, la salariée occupait bien des fonctions d'employée administrative et non de cadre relevant du coefficient 550, au demeurant particulièrement élevé. C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté cette classification.

À titre subsidiaire, Mme [V] revendique le bénéfice des dispositions non étendues de la convention collective. Cependant, l'employeur a toujours contesté être adhérent d'une organisation signataire de ces dispositions et, en cause d'appel, produit une attestation de son expert-comptable d'où il résulte qu'aucune charge n'est comptabilisée au titre d'une adhésion à un syndicat appartenant à l'union des industries chimiques. Mme [V] n'apporte aucun élément contraire. Il apparaît ainsi que la société Sabe n'était pas adhérente d'un syndicat signataire de sorte que les dispositions non étendues de la convention collective ne trouvent pas à s'appliquer.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté les demandes de rappel de salaire et au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail calculés sur la base du coefficient 550 ou des dispositions non étendues. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le licenciement,

Mme [V] conteste ce licenciement en soutenant que l'inaptitude a pour origine un manquement de l'employeur à ses obligations de prévention des risques psychosociaux.

Il convient tout d'abord de rappeler que cette obligation n'est pas de résultat mais de moyens renforcée. En outre, la cour doit disposer d'éléments permettant d'imputer la dégradation de l'état de santé de la salariée à une attitude fautive de l'employeur. Or, force est de constater qu'il n'est justifié d'aucun fait permettant de considérer que la dégradation de l'état de santé de la salariée est imputable à l'employeur. Si Mme [V] invoque une convocation de son employeur le 22 janvier 2018 où il lui aurait été proposé une rupture conventionnelle sous la menace d'un licenciement pour faute grave, l'appelante procède à ce titre uniquement par affirmations et n'apporte aucun élément pertinent permettant de corroborer sa version.

Il est admis qu'une rupture conventionnelle a été proposée à la salariée mais ce seul fait ne saurait être fautif. Pour le surplus chacune des parties a présenté sa version dans un courrier (pièces 3 et 4) et aucun élément ne permet de considérer qu'une des versions serait plus exacte que l'autre. Le fait que ce soit M. [C] qui ait répondu au courrier de la salariée, alors qu'elle se plaignait de son comportement, ne saurait de même constituer une faute. Subsiste donc la seule modification de son statut sur l'intranet de l'entreprise, on ne saurait en tirer la conséquence d'un manquement à l'obligation de sécurité. La mention "parti" est certes maladroite. Elle demeure peu précise, il n'y est pas associé une date de départ de l'entreprise et à la date de modification Mme [V] était en arrêt de travail. Cette seule mention ne peut donc être considérée comme significative et comme ayant eu un impact sur la situation de santé de Mme [V].

Pour le surplus, la dégradation de l'état de santé de la salariée est certaine et il est également justifié qu'elle imputait cette dégradation à la relation de travail. Mais au-delà de son vécu subjectif, la cour ne dispose pas d'éléments objectifs lui permettant d'imputer cette dégradation à des manquements de l'employeur.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a rejeté la demande au titre de la rupture, le licenciement procédant de l'impossibilité de reclassement après inaptitude.

La société Sabe dont le dispositif des écritures ne tend pas à l'infirmation du jugement sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En l'absence de demande d'infirmation cette prétention ne peut concerner que l'appel interjeté par Mme [V]. Il est certes mal fondé mais il n'est pas démontré qu'il ait été intenté dans les conditions d'un abus de droit et qu'il ait causé un préjudice à la société Sabe.

Au total, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens en première instance et la société Sabe déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Partie perdante, Mme [V] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 12 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la SAS Sabe de sa demande de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.

LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

Arielle RAVEANECatherine BRISSET.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/03524
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;20.03524 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award