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17/06/2022 | FRANCE | N°20/03480

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 17 juin 2022, 20/03480


17/06/2022



ARRÊT N° 2022/351



N° RG 20/03480 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3HU

SB/KS



Décision déférée du 27 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse

( 18/01237)

E CUGNO

SECTION COMMERCE CH 2

















[I] [Z]





C/



S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST



































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INFIRMATION PARTIELLE



Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1



***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [I] [Z]

7 rue des chamois Apt 352 Bat H

3...

17/06/2022

ARRÊT N° 2022/351

N° RG 20/03480 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3HU

SB/KS

Décision déférée du 27 Février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse

( 18/01237)

E CUGNO

SECTION COMMERCE CH 2

[I] [Z]

C/

S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [I] [Z]

7 rue des chamois Apt 352 Bat H

31200 toulouse

Représenté par Me Stéphan LOPEZ-BERNADOU, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006048 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉE

S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST

Bât A et J 4 voie Romaine

33610 CANEJAN

Représentée par Me Daniel SAADAT de la SELARL LPS AVOCATS et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [Z] a intégré les effectifs de la société TFN Propreté Sud-Ouest, devenue Atalian Propreté Sud-Ouest, en qualité d'agent qualifié de services, suivant transfert de son contrat de travail intervenu le 1er mars 2003, avec reprise d'ancienneté au 10 janvier 1990.

Par courrier du 16 mars 2018, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 mars 2018.

Il a été licencié le 27 avril 2018 pour faute grave.

M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 août 2018 pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, a débouté les parties de leurs demandes et condamné M. [Z] aux dépens.

***

Par déclaration du 9 décembre 2020, M. [I] [Z] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 10 novembre 2020.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe

le 8 mars 2021, M. [I] [Z] demande à la cour de réformer le jugement et :

- d'annuler la mise à pied conservatoire du 16 mars 2018 ;

- de juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, repose seulement sur une cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la SASU Atalian Propreté Sud-Ouest à lui payer les sommes suivantes :

*35.801,80 € à titre de dommages et intérêts,

*15.037,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

*3.671,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,19 € brut de congés payés afférents,

*10.000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,

*2.455,30 € à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 16 mars 2018 au 27 avril 2018, outre 245,53 € de congés payés afférents,

*2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

***

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique au greffe le 29 mars 2022, la SASU Atalian Propreté Sud-Ouest demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 1er avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 27 avril 2018 est ainsi rédigée :

« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2018, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au mercredi 28 mars 2018.

Compte tenu de la gravité des faits reprochés, cette convocation était assortie d'une mise à pied conservatoire.

Lors de cet entretien préalable auquel vous vous êtes présenté, assisté par Monsieur [X] [Y], délégué syndical, nous avons recueilli vos explications quant aux faits qui vous sont reprochés, à savoir :

Pour mémoire, vous occupez actuellement les fonctions d'agent qualifié de service, AQS3A, et êtes affecté sur le site Airbus.

Le 13 mars 2018, alors que vous vous apprêtiez à quitter le site Airbus à la fin de votre vacation, vous avez été contrôlé par le service de sécurité de la société Airbus.

Lors de ce contrôle, l'agent de sécurité a constaté, que vous aviez dans votre sac, un rouleau de film étirable pour palettes portant les mêmes références que celui utilisé par la société Airbus sur le poste 38 de la chaîne d'assemblage final de l'avion A350 sur lequel vous êtes affecté.

Lorsque l'agent de sécurité vous a demandé pour quelle raison vous aviez dans votre sac ce rouleau, vous lui avez répondu qu'il vous appartenait et que vous l'aviez acheté.

Cependant, devant les interrogations et demandes de précisions de l'agent de sécurité, vous n'avez pas été en mesure de lui fournir un justificatif de votre achat.

À ce jour, vous n'êtes toujours pas capable d'en justifier.

En réalité, vous avez tenté de nier cette soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à notre client alors même que les références du rouleau retrouvé dans votre sac correspondaient au stock du client Airbus en poste 38, sur lequel vous travaillez.

Votre comportement est intolérable en ce qu'il viole l'article 9.2 du règlement intérieur de l'entreprise : « il est interdit d'emporter des objets appartenant à l'entreprise utilisatrice comme à la société, sauf accord écrit du responsable hiérarchique ».

Vous n'êtes pas sans ignorer les dispositions précitées d'autant plus que vous avez reçu et émargé, le 11 avril 2017, une information spécifique dans laquelle il est également clairement indiqué qu'il est interdit de sortir du site tout matériel appartenant au client Airbus.

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, nous pouvons donc en conclure que vous faites preuve d'un non-respect du règlement intérieur en vigueur au sein de l'entreprise.

Les explications recueillies lors de l'entretien susvisé ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

En effet, lors de l'entretien préalable, c'est avec une mauvaise foi certaine que vous avez une nouvelle fois déclaré que vous aviez acheté ce rouleau de film étirable, mais que vous ne saviez pas qu'il s'agissait d'un rouleau de film étirable pour palettes et que vous ne pourriez pas fournir de justificatif d'achat parce que vous l'aviez acheté au marché aux puces.

Nous ne pouvons tolérer vos agissements en ce qu'ils mettent gravement en péril l'image de notre société, la confiance de notre client ainsi que nos relations commerciales avec ce dernier, lequel ne souhaite d'ailleurs plus votre présence sur son site.

La gravité des faits précités rend aujourd'hui impossible votre maintien dans notre Société. Par conséquent et compte tenu de ce qui précède, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave.

(')

De plus, nous vous précisons que la période de mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée le 16 mars 2018 et, jusqu'à ce jour, ne vous sera pas rémunérée ».

L'employeur fournit le témoignage de M. [H], responsable d'exploitation, qui atteste conformément aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et engage sa responsabilité pénale en cas de faux témoignage :

« Le 14 mars 2018, à 11h30, j'ai demandé au service sûreté d'Airbus le rouleau de film étirable qui avait été confisqué à M. [Z] [I] le 13 mars 2018 lors du contrôle fait par les agents de sécurité au niveau des tourniquets du site Airbus Toulouse. Afin de vérifier si le film étirable qui avait été confisqué à M. [Z] lui appartenait comme il le prétendait ou bien appartenait bien à Airbus, je me suis rendu sur les postes 38 de la FAL A350 ou travaille M. [Z] [I]. J'ai pu constater que des rouleaux similaires portaient les références « ZX 2017 », à l'intérieur du mandrin en carton se trouvant sur les postes 38. J'ai donc emprunté un rouleau d'un des postes pour le montrer au responsable de la sécurité Airbus, M. [J] [G], afin qu'il puisse constater par lui-même ».

Ce témoignage est corroboré par celui de Mme [T] [B], chef d'équipe, certifiant que M. [Z] travaillait principalement sur le poste 38 de la FAL, et par le courriel du 14 mars 2018 de M. [G] [J], security manager de l'entreprise cliente Airbus ayant signalé l'incident concernant M. [Z] auprès de son prestataire, la société Atalian : « Suite à un contrôle le 13 mars 2018 au niveau des passages tourniquets, les agents ont constaté que deux personnes de la société Atalian/TFN quittaient le site en possession des matériels suivants :

M. [Z] transportait un gros rouleau de film transparent servant à filmer les palettes. Les mêmes rouleaux avec références identiques sont utilisés notamment au poste 38 (FAL A350) ».

Le chef de la sécurité poursuit son courriel en expliquant que M. [Z] a prétendu être le propriétaire du rouleau sans qu'il ne puisse prouver ses dires. Les services de sécurité d'Airbus ont donc décidé de confisquer le matériel et d'invalider le badge d'accès aux locaux de M. [Z].

Il doit être précisé que le salarié avait parfaitement connaissance de l'interdiction de sortir du matériel appartenant à la société cliente dans laquelle il travaillait, ainsi que cela ressort de l'article 9.2 du règlement intérieur annexé à son contrat de travail et du rappel des consignes de travail du 11 avril 2017 qu'il a signé.

La faute reprochée est donc établie.

Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier de licenciement, il n'est pas démontré que la faute retenue ait gravement mis en péril l'image d'Atalian, la confiance ainsi que les relations commerciales entretenues avec son client Airbus. En effet, la mise en péril alléguée, manifestement excessive au regard de l'ampleur de la faute commise, ne ressort pas des échanges de courriels avec le responsable de la sécurité du site d'Airbus, M. [J]. En outre, quand bien même elle serait établie, une telle mise en péril ne peut résulter de la seule faute commise par M. [Z], car, le même jour, soit le 13 mars 2018, M. [D], un autre salarié d'Atalian, a lui aussi été contrôlé par le personnel de sécurité en quittant le site avec une machette, deux rouleaux d'adhésifs Airbus ainsi qu'une visseuse.

Il convient de relever que M. [Z] avait une ancienneté de plus de 28 ans et que la société ne se prévaut d'aucun passif disciplinaire à son égard.

Compte tenu de ces éléments et du règlement intérieur de l'entreprise, qui prévoit une échelle des sanctions n'entrainant pas nécessairement la rupture du contrat de travail (blâme, avertissement, mise à pied disciplinaire), le licenciement pour faute grave de M. [Z] est disproportionné eu égard à la légèreté de la faute retenue.

La faute reprochée ne pouvait donc pas être de nature à justifier la rupture du contrat de travail, étant précisé, de manière surabondante, que l'employeur a attendu près d'un mois avant de sanctionner les faits établis avec évidence au jour du commencement de la procédure de licenciement.

Le licenciement de M. [Z] est dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Sur le rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire

Le licenciement pour faute grave étant injustifié, la mise à pied conservatoire ayant eu cours du 16 mars au 27 avril 2018 doit être annulée, de sorte qu'après analyse des bulletins de paye, M. [Z] est en droit de prétendre à un rappel de salaires de 2.455,30 € brut, outre 245,53 € de congés payés correspondants.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Monsieur [Z] avait une ancienneté de 28 ans et 3 mois au jour de son licenciement.

Il est de principe que l'indemnité compensatrice de préavis ne peut être inférieure au montant que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler durant son préavis.

Au mois de mars 2018, M. [Z] avait un salaire de base de 1.732,07 € brut, auquel s'ajoute une prime mensuelle, dite d'expérience, à hauteur de 6 % de ce salaire brut, soit un salaire mensuel de 1.835,99 €.

En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, M. [Z], qui justifie d'une ancienneté de plus de deux ans chez son employeur, était donc en droit de prétendre à un préavis d'une durée de deux mois, qui n'a pas été effectué, si bien que la société Atalian sera condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de l'ordre de 3.671,98 € brut, outre 367,19 € de congés payés y afférents.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur l'indemnité légale de licenciement

En application de l'article R. 1234-2 du code du travail, après vérification du calcul fourni par le salarié et non contesté par l'employeur, le salarié est en droit de prétendre au montant de l'indemnité légale de licenciement sollicitée, soit 15.037,73 €.

Le jugement sera réformé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [Z] est en droit de prétendre à une indemnité dont le montant s'évalue en tenant compte de la fourchette d'indemnisation prévue par la loi.

M. [Z] ne justifie pas de sa situation professionnelle et économique après son licenciement.

Compte tenu de son ancienneté et de son âge au moment du licenciement (66 ans), il convient de lui allouer la somme de 22.000 €, soit l'équivalent de douze mois de salaires. (Fourchette entre 3 et 19,5)

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [Z] produit un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse, en date du 19 juillet 2019, duquel il ressort que, suite à la perte d'un marché par son employeur, le 1er mars 2017, M. [Z] n'a pas été transféré au repreneur, la société Onet Services. La cour d'appel a considéré qu'il faisait toujours partie du personnel de l'entreprise TFN devenue Atalian, cette dernière ayant considéré, à tort, qu'il avait quitté ses effectifs depuis le 1er juin 2017.

Cependant, le salarié ne fournit aucun élément postérieur permettant de démontrer la déloyauté de l'employeur, de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes annexes :

La société Atalian propreté Sud-Ouest, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [I] [Z] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La société Atalian propreté Sud-Ouest sera donc tenue de lui payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera réformé de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

- Juge que le licenciement de M. [I] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Annule la mise à pied à titre conservatoire du 16 mars 2018 ;

- Condamne la SAS Atalian propreté Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté, à payer à M. [I] [Z] les sommes suivantes :

*2.455,30 € brut de rappel de salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire, outre 245,53 € brut de congés payés y afférents,

*3.671,98 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 367,19 € brut de congés payés y afférents,

*15.037,73 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

*22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Déboute M. [I] [Z] du surplus de ses demandes au fond ;

- Condamne la SAS Atalian propreté Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- Condamne la SAS Atalian propreté Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Atalian propreté à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/03480
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;20.03480 ?
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