17/06/2022
ARRÊT N° 182/2022
N° RG 20/02512 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXCQ
CK/AA
Décision déférée du 04 Août 2020 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (19/00243)
[E] [O]
[I] [T]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MIDI PYRENEES NORD
RADIATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [I] [T]
Election de domicile au cabinet de la SELARL LEVI
14 rue de la Comédie
82000 MONTAUBAN
représentée par Me Jean-Lou LEVI de la SELARL LEVI-EGEA-LEVI, avocat au barreau de MONTAUBAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.008717 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience.
INTIMEE
MSA MIDI PYRENEES NORD
180 avenue Marcel Unal
82014 MONTAUBAN
représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A. MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [T] a procédé le 4 décembre 2018 à une déclaration auprès de la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées (MSA) aux fins de la reconnaissance d'une maladie d'origine professionnelle pour un 'conflit sous acromial des deux épaules avec atteinte de la coiffe'.
La MSA a notifié à Mme [T] le 31 janvier 2019, une décision de refus de prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Cette décision a été portée par Mme [T] devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé le refus.
Mme [T] a contesté la décision de la MSA du 31 janvier 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban.
Par jugement en date du 4 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, a:
- déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle,
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance.
Mme [T] a relevé appel le 3 septembre 2020 de ce jugement qui lui a été notifié le 5 août 2020, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été convoquées à la cour de TOULOUSE pour l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022 de la 4ème chambre section 3. La convocation était assortie d'un calendrier de procédure.
Le conseil de Mme [T] a sollicité la radiation de cette affaire et a demandé préalablement par écrit d'être dispensé de comparution à l'audience.
Le conseil de la partie intimée ne s'est pas opposée à la demande.
MOTIFS
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Les parties informées du calendrier de procédure ont disposé d'un temps suffisant pour se mettre en état et former leurs demandes devant la cour de TOULOUSE.
Mme [T] n'a pas conclu à la date prévue dans le calendrier de procédure, ni ultérieurement. L'affaire n'était donc pas en état d'être retenue plaidée à l'audience de plaidoiries.
En raison du défaut de diligence de la partie appelante, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
PAR CES MOTIFS,
- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le justificatif des conclusions de la partie appelante,
Le présent arrêt a été signé par C. KHAZNADAR conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM C. KHAZNADAR.