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17/06/2022 | FRANCE | N°20/02489

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 17 juin 2022, 20/02489


17/06/2022



ARRÊT N°181/2022



N° RG 20/02489 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NW6W

CK/KB



Décision déférée du 04 Août 2020 - TJ MONTAUBAN PÔLE SOCIAL



(19/00237)



[C] [X]























MSA NORD MIDI PYRENEES



C/



[Y] [Z]














































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CONFIRMATION







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX



***



APPELANTE



MSA NORD MIDI PYRENEES

180 avenue Marcel Unal

82014 MONTAUBAN CEDEX



représentée par Me Laurent MASCARAS - ASSOCIATION D'AVOCAT...

17/06/2022

ARRÊT N°181/2022

N° RG 20/02489 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NW6W

CK/KB

Décision déférée du 04 Août 2020 - TJ MONTAUBAN PÔLE SOCIAL

(19/00237)

[C] [X]

MSA NORD MIDI PYRENEES

C/

[Y] [Z]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

MSA NORD MIDI PYRENEES

180 avenue Marcel Unal

82014 MONTAUBAN CEDEX

représentée par Me Laurent MASCARAS - ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Valérie CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [Y] [Z]

1, rue Antoine Fanguin

12500 ESPALION

représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président

N. BERGOUNIOU, conseillère

A.MAFFRE, conseillère

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 17 mai 2019, la Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées Nord (la MSA) a émis une contrainte à l'encontre de Mme [Y] [Z] d'un montant de 9 068,54 € correspondant à diverses cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015 et 2016. Cette contrainte a été signifiée à Mme [Z] par acte d'huissier le 19 juin 2019.

Mme [Z] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte par lettre RAR du 3 juillet 2019, reçue le 5 juillet 2019 par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Montauban.

Par jugement du 4 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, succédant au tribunal de grande instance a :

- déclaré l'opposition recevable,

- débouté la MSA de sa demande de validation de la contrainte,

- dit que les frais de signification de contraintes et actes de procédure resteront à la charge de la MSA,

- débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la MSA aux dépens de l'instance.

Par lettre RAR du 1er septembre 2020, la MSA a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Nord demande à la cour de réformer intégralement le jugement et de :

- déclarer l'opposition formée par l'avocate de Mme [Z] irrecevable,

En tout état de cause,

- valider la contrainte du 17 mai 2019,

- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 9 068,54 € telle que résultant de la contrainte, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- la condamner à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l'audience, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Y] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la MSA au paiement des sommes de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, ce, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'opposition :

Les moyens des parties :

La MSA soulève l'irrecevabilité de l'opposition car celle-ci n'a pas été accompagnée de la production de la copie de la contrainte contestée comme cela est exigé par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. Elle considère qu'il s'agit d'une formalité substantielle, la contrainte devant être précisément identifiée.

Mme [Z] fait valoir que la production de la contrainte lors de l'opposition n'est pas une formalité substantielle ou d'ordre public. L'opposition n'est pas irrecevable lorsque son auteur a omis de joindre la contrainte mais qu'elle a été régularisée ensuite, ne laissant subsister aucun grief.

La décision de la cour :

La production de la copie de la contrainte lors de l'opposition formée par le cotisant ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public à peine d'irrecevabilité.

L'absence de production de la contrainte critiquée constitue un vice de forme. La MSA ne justifie pas du grief causé par ce vice de forme et ce d'autant que cette production a été régularisée ultérieurement dans la procédure judiciaire par Mme [Z].

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [Z].

Sur la demande d'annulation de la contrainte :

La MSA expose que le dossier d'affiliation de Mme [Z] a été établi plus de deux après le début d'activité. Le fait de dégager un faible revenu n'exonère pas le cotisant de ses obligations. Les déclarations de revenus professionnels adressées par la MSA à Mme [Z] sont restées sans réponse. Celle-ci s'est refusée à fournir les éléments nécessaires au calcul des cotisations ou à la rectification des bases d'assujettissement. Cette situation a entraîné le calcul sur une assiette minimum ainsi que des pénalités.

Les documents produits par Mme [Z] dans le cadre du débat judiciaire relatifs à ses revenus professionnels n'ont pas de valeur et ne sont pas opposables à la MSA.

Mme [Z] fait valoir qu'en sa qualité de gérante de la société PARENTHÈSE EXTÉRIEURE, elle a reçu des rémunérations très faible en 2015 et en 2016. Les cotisations ont été appelées par la MSA sur une assiette qui ne correspond pas à sa situation. Elle n'a jamais reçu de déclaration lui permettant d'indiquer ses revenus professionnels afin que les cotisations soient recalculées. La contrainte doit être annulée faute de précision quant au montant des cotisations à recouvrer et à la base de calcul, en l'état de ses revenus professionnels.

La décision de la cour :

Les productions établissent que l'affiliation initiale de Mme [Z] est parvenue à la MSA le 16 août 2016.

La cour relève comme l'ont fait les premiers juges que la MSA ne justifie pas avoir mis à disposition de Mme [Z] l'imprimé de déclaration des revenus professionnels conforme au modèle fixé par arrêté du Ministre de l'agriculture comme elle en a l'obligation en application des dispositions de l'article D. 731-18 du code rural et de la pêche maritime.

Ainsi, la MSA ne peut imputer à Mme [Z] un refus délibéré de déclarer ses revenus professionnels agricoles.

De plus, il résulte clairement des productions que la cotisante n'était pas domiciliée à Labastide Saint Pierre mais à une autre adresse à laquelle la contrainte du 17 mai 2019 n'a pas été signifiée.

Enfin, la contrainte émise par la MSA le 17 mai 2019 mentionne les sommes réclamées de façon globale au titre des contributions et majorations de retard sans ventiler le détail des sommes sur les périodes et en fonction de la nature exacte des cotisations et majorations.

Ces éléments sont tout à faits insuffisants pour permettre au cotisant de connaître la cause, la nature de ses obligations et les sommes correspondant aux périodes considérées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la MSA de sa demande de validation de la contrainte et laissé les frais de signification et des actes d'exécution à la charge de celle-ci.

Sur les autres demandes :

La MSA, partie perdante, doit supporter les dépens et indemniser Mme [Z] de ses frais non compris dans les dépens tant au titre de la première instance que de l'appel.

La cour fixe à la somme de 2 500 € au total la somme due par la MSA à Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de 4 août 2020, sauf en ce qui concerne la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Nord aux dépens d'appel,

Condamne la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Nord à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2 500 € au total sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

K.BELGACEMC.KHAZNADAR

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 20/02489
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;20.02489 ?
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