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16/06/2022 | FRANCE | N°19/05131

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 16 juin 2022, 19/05131


16/06/2022



ARRÊT N°22/348



N° RG 19/05131 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKLX

CC/VCM



Décision déférée du 18 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 18/00690

M [I]



















[X] [K]





C/



[P] [N] [O]

[W] [A]





[R] [U]











































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [X] [K]

9, Rue Combeguise

81400 BLAYE LES MINES



Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRE...

16/06/2022

ARRÊT N°22/348

N° RG 19/05131 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NKLX

CC/VCM

Décision déférée du 18 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 18/00690

M [I]

[X] [K]

C/

[P] [N] [O]

[W] [A]

[R] [U]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [X] [K]

9, Rue Combeguise

81400 BLAYE LES MINES

Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.000399 du 20/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉS

Monsieur [P] [N] [O]

15 avenue d'Europe

31600 MURET

Représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.032554 du 20/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Madame [W] [A], prise en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] née le 12 novembre 2011 à Gueret (CREUSE),

Flavin Haut

Rue de Taunus le Vieux

81190 TANUS

Assignée par acte remis à étude le 4/02/2020

Sans avocat constitué

PARTIE INTERVENANTE

Madame [R] [U], es qualité d'administrateur ad hoc de [L] [K], mineure née le 12novembre 2011

26 Rampe Saint Jean

81100 CASTRES

Représentée par Me Aurélie VIVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.017937 du 16/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

MINISTERE PUBLIC :

Représenté lors des débats par M. JARDIN, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 10 mars 2020 et qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [P] [O] et Mme [W] [A] ont entretenu une relation jusqu'en avril 2011.

A la suite de leur séparation, Mme [A] a vécu avec M. [X] [K] jusqu'au printemps 2012.

[L] [K] est née le 12 novembre 2011 à Guéret : elle a été reconnue le 27 octobre 2011 avant sa naissance par M. [K] et Mme [W] [A].

M. [O] a initié des démarches à la mairie du 14ème arrondissement de Paris pour reconnaître l'enfant puis a été informé par le Procureur de la République de Guéret par courrier du 3 janvier 2012 que la reconnaissance de M. [K] sur l'enfant rendait irrecevable l'établissement d'une autre filiation paternelle.

Suite à une requête de M. [K], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albi, par décision du 26 janvier 2017, a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, débouté M. [K] de sa demande d'enquête sociale, fixé la résidence habituelle de [L] chez sa mère, prévu les modalités du droit d'accueil de M. [K] et fixé le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

M. [O] a, par actes des 12 et 18 avril 2018, assigné M. [K] et Mme [A] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [K] devant le tribunal de grande instance d'Albi dans le cadre d'une action en contestation de paternité avec demande d'expertise génétique préalable.

Par acte du 8 janvier 2019, M. [O] a appelé en la cause Mme [A].

Par jugement contradictoire en date du 18 novembre 2019, le juge du tribunal de grande instance d'Albi a :

- ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG n°19/00093 concernant l'appel en cause de Mme [A] avec le dossier RG n°18/00690,

- rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

- déclaré l'action en contestation de paternité engagée par M. [O] recevable,

Avant dire droit,

- ordonné une expertise afin de déterminer si M. [O] est le père de [L] [K],

- commis pour y procéder :

Le docteur [B] [D] [V], demeurant INTS, service des expertises, 6 rue Alexandre Cabanel 75739 Paris CEDEX 15

et à défaut,

Le laboratoire IGNA, institut de médecine légale, 19 rue Léon Durocher BP 70425 44204 Nantes CEDEX

avec mission de :

* faire effectuer par tout médecin de son choix désigné comme sapiteur et procédant selon les dispositions du code de procédure civile à des prélèvements cellulaires sur les personnes de :

- [P] [O] né le 7 février 1983 à Paris 15ème,

- [L] [K] née le 12 novembre 2011 à Guéret,

- [W] [A] née le 6 juin 1988 à Tours,

l'expert devant s'assurer de l'identité des intéressés par production d'une pièce d'identité avec photographie, dont les références seront reproduites sur le rapport ;

* procéder par toute méthode appropriée à la comparaison de l'ADN extrait des cellules des prélèvements effectués, à l'effet de déterminer si M. [O] peut être le père biologique de [L] [K],

- dit qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d'une abstention ou d'un refus de se soumettre à la mesure, aucune excuse ne pouvant être invoquée,

- dit que les frais seront avancés par le trésor public, M. [O] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

- dit que le dossier sera rappelé à l'audience du 16 mars 2020 à 11H30 afin de vérifier le dépôt du rapport d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les autres demandes et les dépens.

Par déclaration en date du 27 novembre 2019, M. [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré l'action en contestation de paternité engagée par M. [O] recevable,

- et avant dire droit, ordonné une expertise afin de déterminer si M. [O] est le père de [L] [K].

Par arrêt en date du 22 juin 2021, la cour d'appel de Toulouse a:

- désigné Mme [R] [U], 26 rampe Saint Jean 81100 Castres, en qualité d'administratrice ad hoc de [L] [K] dans la procédure

n°RG 19/05131 concernant l'appel relevé par M. [K] contre le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Albi avec pour mission de représenter la mineure [L] [K] née le 12 novembre 2011 dans le cadre de la présente instance pendante devant la cour,

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 8 octobre 2021 à 9h pour constitution d'avocat par l'administratrice ad hoc de [L] [K].

Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 07 septembre 2021, M. [X] [K] demande à la cour de:

- déclarer l'action en contestation de paternité engagée par M. [P] [O] irrecevable,

En conséquence,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que M. [K] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale.

Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 7 septembre 2021, M. [P] [O] demande à la cour d'appel de:

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Albi le 18 novembre 2019 en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- déclarer recevable et bien fondée l'action en contestation du lien de filiation entre M. [K] et [L] [K] exercée par M. [O],

avant dire droit sur l'action en contestation de paternité,

- ordonner une expertise génétique afin de dire que M. [O] est bien le père biologique de l'enfant [L], née le 12 novembre 2011,

- confirmer le jugement de première instance pour le surplus.

Mme [W] [A], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées le 4 février et le 10 mars 2020, n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions reçues le 07 octobre 2021, Mme [R] [U] prise en sa qualité d'administrateur ad'hoc de [L] [K] demande à la cour d'appel de prendre acte de ce qu'elle s'en remet à justice, et de dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.

Le Ministère public, par avis en date du 05 juin 2020, s'en remet à l'appréciation de la cour pour statuer ce que de droit au vu des éléments de l'espèce.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 mars 2022 et l'affaire inscrite au rôle des plaidoiries du 29 mars 2022 à 14h00.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION.

Sur la recevabilité de l'action en contestation de paternité

Aux termes de l'article 333 du code civil, une action en contestation de paternité est irrecevable après cinq années d'une possession d'état conforme au titre.

Selon l'article 311-1 du code civil, la possession d'état doit être continue, publique et paisible et non équivoque.

En l'espèce, M. [K] fait valoir que sa filiation sur l'enfant est établie par un titre, à savoir sa reconnaissance avant sa naissance, corroboré par la possession d'état depuis la naissance de l'enfant et qu'ainsi au jour où l'assignation a été délivrée le 13 avril 2018, l'enfant avait 6 ans 1/2 ; dès lors M. [O] ne serait plus recevable à exercer une action en contestation de paternité.

[L] est née le 12 novembre 2011 alors que sa mère et M. [K], qui l'avaient reconnu avant sa naissance, avaient une relation sentimentale qui n'est pas contestée. L'enfant porte le nom de M. [K] et des décisions judiciaires ont organisé les liens entre [L] et M. [K] puisque le couple s'est séparé au printemps 2012.

Il est constant que M. [K], qui a reconnu l'enfant en sachant qu'il n'en était pas le père biologique, ne s'est manifesté judiciairement que depuis mars 2016 en écrivant au juge des enfants pour faire part de ses inquiétudes quant aux conditions de vie de [L] au domicile maternel, et en saisissant en février 2016 le juge aux affaires familiales. Ses droits ont donc été organisés par le juge aux affaires familiales par jugement du 26 janvier 2017, postérieurement à l'écoulement du délai de 5 ans, puis en date du 28 mars 2019 et le juge des enfants a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert le 20 septembre 2017, le maintien des liens depuis cette date au jour de l'assignation n'étant pas contesté.

L'examen des courriers adressés au juge des enfants permet toutefois de noter que M. [K] évoquait l'existence de droits d'accueil réguliers sur l'enfant antérieurs à sa saisine de la justice, qui ont été l'occasion de se rendre compte des difficultés de prise en charge de l'enfant au domicile maternel et des inquiétudes légitimes d'un père sur son enfant.

Par ailleurs, concernant la période depuis la séparation parentale jusqu'à début 2016, M. [K] produit des pièces qui n'étaient pas aux débats devant le premier juge, à savoir :

- en pièce n°20 une attestation de Mme [Y] [M] qui relate que depuis la séparation du couple, M. [K] n'a cessé de se battre pour sa fille afin de pouvoir la voir et l'éduquer correctement, et qu'il déménagea même dans la ville où réside la mère de la petite fille afin d'être au plus près d'elle : cette attestation très évasive sur la nature des liens et leur caractère notamment public n'apporte pas d'élément utile aux débats;

- en pièce n°21 une attestation de Mme [G] [F] qui explique avoir accueilli chez elle M. [K] durant l'été 2012 et jusque fin septembre 2012 pour qu'il puisse voir sa fille dans des conditions décentes, faisant les

allers-retours entre la Normandie et la Haute-Garonne. Cette attestation n'apporte néanmoins aucun élément sur la période postérieure à septembre 2012.

M. [K] produit en complément les attestations de sa soeur et de ses parents et surtout l'attestation de Mme [W] [A], mère de l'enfant qui ne s'est pourtant pas constituée dans la présente procédure, qui relate comment à compter de septembre 2012, M. [K] a quitté la Normandie pour venir sur la région toulousaine où elle l'a hébergé un temps : elle confirme que malgré les difficultés pécuniaires de ce dernier et des difficultés à se reloger, il a rencontré régulièrement [L], l'a aidé autant que possible financièrement, et s'est montré comme un père à son égard.

Il sera néanmoins rappelé que les décisions rendues par le Juge des enfants relatent que Mme [A] n'a pas toujours eu le même discours vis-à-vis de M. [K], cherchant dès 2015 à impulser une démarche de reconnaissance en paternité de M. [O], accentuant un climat de tensions dont [L] a pu souffrir.

M. [K] produit aussi des photos en présence de [L] pour corroborer le maintien des liens permanents avec [L] entre la séparation parentale et 2015 : à cette fin il produit des photos d'au moins cinq dates différentes en 2012, deux photos en février et en novembre 2013, une en 2014 et sept photos à des dates différentes en 2015.

Il produit aussi de multiples attestations émanant de l'entourage amical et familial qui attestent de la qualité de ses liens paternels avec [L].

Dès lors, le caractère continu et public de la possession d'état de M. [K] est établi depuis la naissance de l'enfant pendant au moins cinq années.

Toutefois si la possession d'état relève d'une réalité sociologique et non biologique, il est constant tant pour la mère que pour M. [K], mais aussi pour leur entourage, que ce dernier n'était pas le père de l'enfant, M. [O], compagnon éconduit, ayant tenté de reconnaître l'enfant à naître le 6 octobre 2011 auprès de la mairie du 14ème arrondissement à Paris ; il a cependant été informé par courrier du 3 janvier 2012 par le Procureur de la République de la reconnaissance prénatale de M. [K] en date du 27 octobre 2011 et de la possibilité de prendre contact avec un avocat pour exercer une action en contestation de la reconnaissance de M. [K].

M. [O] justifie par un courrier du 11 avril 2012 adressé au parquet de Guéret de la poursuite de son souhait de reconnaître [L], appuyé par la mère en ce sens, mais aussi du maintien de discussions avec Mme [A] sur sa place dans la vie de l'enfant sans pour autant engager d'action judiciaire, ce entre 2012 et 2015 ( pièce n°8). Or dès 2015 Mme [A] a finalement accepté que [L] le rencontre et lui a confié l'enfant régulièrement, sans qu'aucun ne conteste qu'il a été présenté à l'enfant qui avait moins de 4 ans comme son père biologique : M. [O] produit de multiples photos sur la période allant de l'été 2015 à la fin de l'année 2017 des moments passés avec [L] et de son autre enfant né en 2012, mais aussi l'attestation de sa compagne qui témoigne de la préparation de ces rencontres dès 2014 et de l'engagement de M. [O] qui a pris la décision de déménager en région toulousaine en 2016 pour se rapprocher géographiquement de l'enfant jusqu'à ce la mère décide de mettre fin à ces relations.

Il sera rappelé qu'à la même période devant le juge aux affaires familiales d'Albi à l'audience du 15 décembre 2016, Mme [A] a soutenu que M. [K] n'était pas le père biologique de [L] et l'existence d'une procédure en contestation de paternité pour obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale ; cependant elle n'a pas contesté sa place auprès de [L] depuis sa naissance, à une date où la possession d'état était supérieure à 5 ans.

Le rapport de fin de mesure dressé par le service d'AEMO du Tarn le 6 septembre 2018 fait état que selon la mère, [L] est bien repérée familialement puisque si elle rencontre de temps en temps M. [O] c'est M. [K] qu'elle a investi sur le plan affectif en tant que père, tout en notant que depuis le printemps 2018 et la démarche de reconnaissance initiée par M. [O], l'enfant ne le voit plus ; le service a seulement pu constater que [L] ne s'est jamais confiée sur sa situation familiale et que les contacts qu'elle a eus avec M. [O] n'ont pas altéré son affection pour M. [K] ; pourtant le rapport de MJIE du 23 juin 2017 note que l'enfant ne s'autorise pas à appeler M. [K] 'papa' au début de l'intervention, alors qu'elle l'avait toujours fait avant, ce qui sera moins saillant en fin de mesure, s'interdisant la liberté de l'investir affectivement et se sentant dans l'obligation de faire un choix.

C'est dans ce contexte qu'un administrateur ad'hoc a été désigné au profit de [L] par arrêt du 22 juin 2021, Mme [A] ne s'étant même pas constituée en son nom ni dans l'intérêt de l'enfant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineur ; mais il ne résulte pas des conclusions de cet administrateur qu'elle aurait rencontré l'enfant et ne porte pas sa voix dans son intérêt se contentant de s'en remettre à justice.

Il résulte de ces éléments que M. [K] a depuis avant même la naissance de [L] tenu la place de père auprès d'elle, reconnue comme telle à l'extérieur et par l'enfant, et que l'ensemble des éléments détaillés ne remet pas en cause la caractère paisible et non équivoque de sa possession d'état pendant au moins cinq années : en effet M. [O] n'a entamé des liens réels avec l'enfant que courant 2015 et il ne résulte pas de ses pièces qu'il exerçait sur cette période une possession d'état en qualité de père de [L] concurrente à celle de M. [K] qui la rendait équivoque en l'absence notamment d'action engagée, au vu du caractère ponctuel de leurs rencontres, et des constatations faites par les services sociaux toutes postérieures à novembre 2016, l'affirmation de M. [O] selon laquelle [L] l'appellerait 'papa' n'étant au surplus justifiée par aucune pièce.

Dès lors la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en contestation de paternité initiée par M. [O]: l'action sera déclarée irrecevable.

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens vu l'intérêt familial du litige.

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action en contestation de paternité engagée par M. [O] recevable,

Statuant à nouveau

Dit que l'action en contestation de paternité engagée par M. [O] sur l'enfant [L] [K] née le 12 novembre 2011 à Guéret est irrecevable,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. TACHON C.GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 19/05131
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.05131 ?
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