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13/06/2022 | FRANCE | N°20/00889

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2022, 20/00889


13/06/2022



ARRÊT N° 2022/



N° RG 20/00889 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQKQ

MD/VM



Décision déférée du 20 Décembre 2019 - Tribunal d'Instance de muret (31)

[M] [G]

















[U] [A]

[N] [T]





C/



[H] [C]

S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES
















































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CONFIRMATION TOTALE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [U] [A]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER...

13/06/2022

ARRÊT N° 2022/

N° RG 20/00889 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQKQ

MD/VM

Décision déférée du 20 Décembre 2019 - Tribunal d'Instance de muret (31)

[M] [G]

[U] [A]

[N] [T]

C/

[H] [C]

S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [U] [A]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [N] [T]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [H] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L. [B] & ASSOCIES

Es qualités de Mandataire liquidateur de Monsieur [C] selon jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 25 avril 2019

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

M. [U] [A] et Mme [N] [T] sont propriétaires d'un terrain sis à [Adresse 2] (31) sur lequel ils ont fait édifier une maison d'habitation.

Ils ont fait appel à M. [L] [H] [C], exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous la dénomination usuelle 'Sm construction', pour réaliser des travaux d'étanchéité et d'isolation de leur bien immobilier.

Par écrit établi le 31 mai 2018, M. [C] leur a facturé la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises au titre de travaux d'étanchéité et d'isolation.

M. [A] et Mme [T] ont relevé l'apparition d'infiltrations.

Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 14 novembre 2018, ils ont mis en demeure M. [C] de leur restituer la somme de 9 000 euros qu'ils soutiennent lui avoir réglé, indiquant que la prestation facturée n'a pas été demandée ni réalisée et faisant part des menaces et violences perpétrées par un des ouvriers.

-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 4 avril 2019, M. [A] et Mme [T] ont fait assigner M. [C] devant le tribunal d'instance de Muret afin de voir prononcer une mesure d'expertise judiciaire avant dire droit sur la résolution du contrat et la réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 25 avril 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a placé M. [C] en liquidation judiciaire et désigné la Selarl [B] prise en la personne de Mme [X] [B], liquidateur judiciaire.

Par exploit d'huissier du 14 juin 2019, M. [A] et Mme [T] ont fait assigner la Selarl [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] devant le tribunal d'instance de Muret aux mêmes fins.

Cette affaire a été jointe à la précédente.

Par un jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance de Muret a :

- débouté M. [A] et Mme [T] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de M. [C] et de la Selarl [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C],

- condamné in solidum M. [A] et Mme [T] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les demandeurs n'apportaient aucun élément de nature à prouver les désordres allégués entraînant le rejet de la demande d'expertise.

Il a estimé que l'objet du contrat conclu avec M. [C] était incertain, et que le tribunal n'était pas en mesure de vérifier si l'entrepreneur avait réalisé les travaux convenus et s'il avait réalisé des travaux non compris dans le contrat et affectés de désordres.

-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 3 février 2020, les consorts [A] [T] ont fait constater les désordres affectant leur habitation.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 11 mars 2020, M. [U] [A] et Mme [N] [T] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

-:-:-:-:-

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 17 juillet 2020, M. [U] [A] et Mme [N] [T], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1224 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- désigner tel expert avec la mission suivante :

* se rendre sur les lieux du litige [Adresse 2]

* les visiter en présence de toutes parties intéressées et recueillir leurs prétentions, * vérifier l'existence des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par M. [C],

* décrire les travaux réalisés et dire s'ils sont conformes au contrat,

* se prononcer sur la nature des désordres,

* en déterminer la cause et l'origine,

* indiquer les conséquences de ces désordres et malfaçons quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* déterminer les travaux propres à y remédier,

* les chiffrer,

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de définir les responsabilités encourues,

* évaluer les préjudices subis par les demandeurs,

* faire les comptes entre les parties,

* soumettre un pré rapport aux parties et recueillir leurs dires éventuels,

* déposer son rapport définitif,

* faire, plus généralement, toutes constatations utiles à la solution du présent litige,

' titre principal,

- 'dire et juger' que M. [C] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle,

- prononcer la résolution du contrat conclu entre eux et M. [C],

- ordonner à la Selarl [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] de leur restituer la somme de 9 000 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018,

- fixer leur créance à l'encontre de M. [C] à la somme de 9 000 euros au titre de la résolution du contrat,

- ordonner à la Selarl [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] de leur restituer les clés de la maison sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- 'dire et juger' que les manquements de M. [C] leur ont causé un préjudice indemnisable,

- condamner la Selarl [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral,

- fixer leur créance à l'encontre de M. [C] à la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner la Selarl [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixer leur créance à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :

- le chantier n'est pas achevé et que l'immeuble est affecté de désordres comme le relève le constat d'huissier,

- l'existence d'un contrat entre eux et M. [C] est établie ainsi que l'absence de réalisation des travaux pour lesquels il a perçu la somme de 9 000 euros,

- M. [C] a commis des fautes : il n'a fourni aucun devis, sa facture du 31 mai 2018 est incomplète, il a exécuté des travaux non commandés, n'a pas réalisé les prestations facturées, les a menacé de ne pas finir le chantier s'ils ne réglaient pas par avance,

- les devis réalisés par des tiers montrent la réalité des travaux à effectuer,

- M. [C] a abusé de leur confiance et a encaissé l'argent sans avoir l'intention de réaliser les travaux,

- les salariés et sous-traitants de M. [C] ont commis des dégradations volontaires sur leur maison pour se venger,

- le non-achèvement des travaux par l'entrepreneur empêche les propriétaires d'achever leur maison et d'y vivre..

M. [H] [C] a été personnellement assigné par acte d'huissier du 3 juillet 2020 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat.

La Selarl [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [C], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 3 juillet 2020 n'a pas constitué avocat.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mars 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas est réputée s'en approprier les motifs de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. 

M. [H] [C] que les appelants ont choisi d'attraire personnellement dans la procédure indépendamment de l'assignation délivrée au mandataire liquidateur et qui n'a pas été assigné à personne, n'a pas constitué avocat. En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, la décision sera rendue par défaut.

- sur la demande d'expertise judiciaire avant dire droit :

2. En vertu de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut toutefois être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

2.1. La demande d'expertise judiciaire concerne à la fois l'analyse de désordres dont l'existence est alléguée sans aucune description précise dans l'acte introductif d'instance comme en appel ni aucune démonstration de la nature et de l'étendue des travaux commandés à M. [C] en l'absence de tout devis.

Il est établi que M. [C] exerce une activité, en tant qu'entrepreneur individuel, de travaux de maçonnerie générale sous la dénomination usuelle 'Sm construction' et qu'il a établi une facture de 6 000 euros TTC relative à l''étanchéité par l'extérieur sur bloc par un enduit hydrofuge partiel' et la 'reprise de la laine de verre + ossature métallique + pose placo doublage' portant l'entête [R] - Machado et la mention 'Sm construction' avec l'identification de M. [H] [R] en qualité de chef de chantier.

Dès lors, s'il apparaît que M. [C] était bien tenu d'effectuer les prestations d'étanchéité et d'isolation visées sans plus ample précision dans la facture, il n'était articulé aucun élément permettant d'apprécier la pertinence d'une mesure d'instruction alors que les maîtres de l'ouvrage ne démontraient ni l'étendue de l'engagement de l'artisan ni la réalité du paiement allégué d'un montant supérieur à la facture produite qui invitait à un règlement par virement à 'SM Maçonnerie', dénomination étrangère à celle usuelle déclarée alors que la seule production des extraits de compte faisait apparaître un virement à '[R]'.

2.2. S'agissant des désordres et inachèvement, les consorts [A] [T] produisent quatre attestations qui évoquent seulement l'état d'esprit des consorts [A] [T].

Certes, l'étanchéité par l'extérieur et l'isolation de la maison qui ont été facturées aux consorts [A] [T] et qui sont donc censées avoir été réalisées par l'entrepreneur, ont fait l'objet d'un constat d'huissier dressé le février 2020 soit deux ans après la facturation litigieuse et un an après l'introduction de l'instance faisant apparaître un immeuble hors d'eau et et hors d'air mais manifestement inachevé, l'huissier ayant relevé l'état des façades, tâchées et sur lesquelles une couche d'enduit apparaît ainsi que des traces de rebouchage et dans la maison, de la laine de verre qui recouvre certains murs, mais qui est tâchée d'humidité et recouverte de moisissures ainsi que l'entreposage de plaques de plâtre. Des photos, annexées au procès-verbal, attestent de ces constats.

Les consorts [A] [T] établissent donc en appel l'intervention de l'entreprise de M. [C] sur le chantier, l'existence de travaux relevant de la nature des prestations facturées dans le cadre d'un projet plus vaste de construction d'une maison neuve sans toutefois apporter de précisions sur l'économie générale du projet et l'articulation de ces travaux avec d'éventuels autres intervenants à cette construction. La confusion est d'autant plus forte que Mme [T] a déclaré devant les gendarmes, à l'occasion d'une plainte déposée pour dégradation volontaire de la façade, avoir 'embauché un maçon de la Sté SM Construction, M. [R] [H], qui s'est occupé du revêtement extérieur d'étanchéité et du placo intérieur. Le gros oeuvre a été fait par une autre entreprise. Je savais que M. [R] sous-traitait le travail pour la façade' tout en produisant dans le dossier d'appel une copie du contrat de travail établi en fin d'année 2017 et par lequel ce dernier apparaît comme salarié de M.[C], la confusion étant accentuée par la mention '[R]' figurant sur l'extrait de compte insuffisant à caractériser l'identité du bénéficiaire des virements allégués pour un montant total de 9000 euros. Les trous pratiqués dans la façade ayant été par la suite rebouchés par...M. [R] comme cela ressort de la déclaration faite à la gendarmerie sans qu'il soit indiqué la suite donné à cette plainte et encore moins produit les éventuels autres dépositions faites dans cette procédure.

Il n'est ainsi donné strictement aucune information exploitable sur les entreprises intervenues sur le chantier, l'étendue exacte des travaux confiés à M.[C], l'existence d'un contrat de sous-traitance des travaux à un tiers ayant une'activité régulièrement déclarée et par ailleurs suspecté de dégaradations volontaires sur l'ouvrage, et encore moins sur la date de début des travaux de telle sorte que l'utilité et la légitimité d'une telle mesure d'instruction s'en trouvent particulièrement réduites et ne saurait avoir pour objet de pallier la carence des maîtres de l'ouvrage dans l'administration de la preuve.

Il convient donc de rejeter la demande d'expertise judiciaire.

- sur la demande de résolution du contrat :

3. Selon l'article 1224 du code civil, l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique peut demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat.

Il en résulte que le juge peut, à la demande du maître de l'ouvrage, prononcer la résolution du contrat d'entreprise en cas d'inexécution suffisamment grave par l'entrepreneur de tout ou partie des obligations en découlant.

Il appartient à la cour de rechercher si les manquements allégués par M. [A] et Mme [T] à l'appui de leur demande de résiliation judiciaire sont ou non d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat d'entreprise aux torts exclusifs de M. [C] en empêchant la poursuite du contrat d'entreprise.

3.1. M. [A] et Mme [T] font valoir que M. [C] a commis plusieurs fautes :

- il n'a fourni aucun devis,

- sa facture du 31 mai 2018 est incomplète,

- il a exécuté des travaux non commandés,

- il n'a pas réalisé les prestations facturées,

- il les a menacé de ne pas finir le chantier s'ils ne réglaient pas par avance,

- il a abusé de leur confiance et a encaissé l'argent sans avoir l'intention de réaliser les travaux,

- ses salariés et sous-traitants ont commis des dégradations volontaires sur leur maison pour se venger.

3.2. Les consorts [A] [T] n'établissent pas que l'étendue des prestations indiquées sur la facture ne correspond pas aux obligations contractuelles, faute pour les consorts [A] [T] de produire un devis ou un contrat signé des deux parties.

Ils n'établissent pas non plus la réalité des menaces, violences, abus de confiance allégués ni de les attribuer à M. [C] ou ses salariés et sous-traitants.

Si un expert aurait pu apporter un avis sur la qualité du travail déjà réalisé, l'imputabilité des désordres ou inachèvement constatés ne pourrait être recherchée qu'en présence du prétendu sous-traitant ou de l'auteur des dégradations volontaires et alors même qu'il est allégué que les travaux d'étanchéité facturés dont la qualité ou l'inachèvement sont au coeur du constat d'huissier et des malfaçons qu'il énumère n'ont pas été commandés (p. 2 des conclusions d'appelant) sans pouvoir préciser, à défaut d'écrit, ce qui était entré dans le champ contractuel, et que les maîtres de l'ouvrage ont pourtant accepté de régler en l'état visible du chantier.

Le premier juge a, à bon droit, rejeté l'ensemble des demandes formées à l'endroit de du mandataire liquidateur de M.[C].

- sur la demande en restitution de la clé de la maison :

4. Les appelants ont formé en cause d'appel une demande nouvelle de restitution de la clé de la maison sous astreinte. Outre le fait qu'en vertu de l'article L. 624-16 et L. 624-17 du code de commerce, si des clés remises par M. [A] et Mme [T] à titre précaire à l'entrepreneur placé depuis en liquidation judiciaire, peuvent être revendiquées, à condition qu'elle se retrouvent en nature en possession du débiteur, cette revendication obéit à des règles de délais, de forme et de compétence juridictionnelle (en l'espèce, le juge commissaire que les demandeurs n'établissent pas avoir saisi), il ressort des constatations qui précèdent que la plus grande incertitude entoure la détention des clefs litigieuses par M. [C]. Cette demande sera donc jugée irrecevable.

- sur l'action en responsabilité dirigée contre M. [C] :

5. M. [A] et Mme [T] sollicitent l'indemnisation des préjudices subis du fait des fautes commises par M. [C].

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Pour les raisons qui ont été déjà développées, il n'est pas établi en l'espèce des faits fautifs imputables à M. [C] de telle sorte que les demandes en paiement de dommages et intérêts formées de ce chef seront rejetées.

- sur les dépens et frais irrépétibles :

6. M. [A] et Mme [T] qui échouent en leurs prétentions seront tenus de l'ensemble des dépens d'appel et par voie de conséquence déboutés de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Muret en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande en restitution des clés présentée par M. [U] [A] et Mme [N] [T].

Condamne Monsieur [U] [A] et Mme [N] [T] aux dépens d'appel.

Déboute Monsieur [U] [A] et Mme [N] [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINE, faisant fonctionM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00889
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.00889 ?
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