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13/06/2022 | FRANCE | N°20/00622

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2022, 20/00622


13/06/2022



ARRÊT N° 2022/



N° RG 20/00622 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NO7F

MD/VM



Décision déférée du 15 Janvier 2020 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 18/00896)

M. [O]

















SARL SARL CUMINETTI PERE ET FILS





C/



[Z] [G] [H]

[L] [X]

S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

Société SMABTP AVAUX PUBLICS



























































INFIRMATION PARTIELLE









Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE



SARL SARL CUMINETTI PERE ...

13/06/2022

ARRÊT N° 2022/

N° RG 20/00622 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NO7F

MD/VM

Décision déférée du 15 Janvier 2020 - Tribunal de Grande Instance de FOIX ( 18/00896)

M. [O]

SARL SARL CUMINETTI PERE ET FILS

C/

[Z] [G] [H]

[L] [X]

S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

Société SMABTP AVAUX PUBLICS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL SARL CUMINETTI PERE ET FILS

Village

[Localité 1]

Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMÉES

Madame [Z] [G] [H]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [L] [X]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier ayant prêté serment le 11 avril 2022.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

Par acte authentique du 3 août 2007, Mme [R] [H] et M. [L] [X] ont acquis un immeuble à usage d'habitation à Rabat les trois seigneurs (09).

Dans le cadre de la rénovation de leur habitation, ils ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) Cuminetti père et fils, assurée auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp), la réfection de la toiture.

Selon devis établi le 14 octobre 2008, la Sarl Cuminetti père et fils proposait de réaliser la réfection de la toiture de 102m2 et pour cela de :

- déposer l'ancienne toiture,

- fournir et mettre en place de tuiles de couleur ardoise,

- fournir et poser un film polyane,

- faitage avec feuille de plomb,

- retour cheminée,

- planche de rive avec couloir zinc pour 20,4ml (mètres linéaires),

- gouttière pour 10,5ml,

- tuile aération,

- crochet à neige,

- lambris avant-toit,

pour un montant total de 8 235,51 euros toutes taxes comprises.

Les travaux ont été achevés fin mars 2009.

Une facture identique au devis a été éditée le 25 mars 2009 et réglée le 9 avril 2009.

Au mois d'avril 2016, les maîtres de l'ouvrage ont constaté la présence d'une humidité excessive ainsi que la présence d'un champignon.

En recherchant les causes de ce sinistre, ils ont découvert que le chêneau de la toiture sur la façade Nord présentait un trou par lequel l'eau s'était infiltrée dans leur immeuble.

En avril 2016, ils ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation qui a fait réaliser une expertise amiable afin de déterminer l'origine de ce sinistre.

Par procès-verbal de constat dressé par huissier le 13 octobre 2016, il a été constaté la présence au niveau du mur de cloison et au niveau du mur Nord intérieur d'importantes traces d'humidité et de moisissures avec champignons, la dégradation de murs, de poutres, de jambages, de la peinture et du plafond de certaines pièces.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 janvier 2017, Mme [H] et M. [X] ont mis en demeure la société anonyme (Sa) La banque postale assurances iard de prendre position sur la mise en oeuvre des garanties.

-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 12 juin 2017, les consorts [H] [X] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix afin de solliciter une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 28 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Foix a commis M. [U] en qualité d'expert judiciaire.

Le 26 juin 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport, dans lequel il a relevé qu'une zone sur la façade Nord présentait des traces d'humidité importante et en certains endroits l'apparition d'un mérule à l'intérieur du logement et que le plancher dans une pièce partie Nord de la maison était fragile comme du verre en raison de l'attaque par le mérule.

-:-:-:-:-

Par acte d'huissier du 5 septembre 2018, Mme [H] et M. [X] ont fait assigner la Sarl Cuminetti père et fils et la Sa La banque postale assurances iard, leur assureur multirisque habitation, devant le tribunal de grande instance de Foix.

Par acte d'huissier en date du 20 mars 2019, la Sarl Cuminetti père et fils a appelé en cause la Smabtp afin qu'elle la garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement contradictoire du 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré la Sarl Cuminetti responsable du préjudice subi par Mme [H] et M. [X],

- dit que la Banque postale assurances iard doit sa garantie à Mme [H] et M. [X],

- condamné la Sarl Cuminetti et la Banque postale assurances iard à payer à Mme [H] et M. [X] la somme de 63 500 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels et la somme de 13 329 euros au titre du préjudice de jouissance à janvier 2020 à actualiser de 403,84 euros par mois à compter de février 2020 jusqu'à l'achèvement des travaux, dans la limite de 6 mois à partir du présent jugement,

- dit que la Banque postale assurances iard est fondée à opposer à Mme [H] et M. [X] la franchise contractuelle de 120 euros,

- condamné la Sarl Cuminetti à relever et garantir la Banque postale assurances iard de toutes les condamnations prononcées au titre du présent jugement dans la limite des sommes qu'elle justifiera avoir versées à Mme [H] et M. [X],

- débouté la Sarl Cuminetti de ses demandes à l'égard de la compagnie Sma,

- condamné la Sarl Cuminetti et la Banque postale assurances iard à payer à Mme [H] et M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné la Sarl Cuminetti et la Banque postale assurances iard aux dépens tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile y compris l'intégralité du coût des opérations d'expertise.

Le tribunal judiciaire a retenu, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, comme cause des infiltrations d'eau la fente constatée au niveau du chêneau qui laissait pénétrer l'eau en abondance en conséquence de laquelle le mérule était apparu, que le changement de la planche de rive Nord était prévue au devis et facturée, mais que la Sarl Cuminetti père et fils n'avait pas réalisé ladite prestation, ce qui constituait une faute contractuelle à l'origine du dommage.

Il a également considéré que le sinistre relevait bien de la garantie 'dégât des eaux' souscrite auprès de la Banque postale assurance iard par Mme [H] et M. [X] et qu'à ce titre l'assureur devait indemniser le préjudice de perte partielle d'usage du logement au titre des dommages immatériels garantis.

Il a enfin retenu que la compagnie Smabtp était l'assureur responsabilité civile de la Sarl Cuminetti père et fils mais que sa garantie était exclue dès lors que le dommage était extérieur à l'ouvrage réalisé.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 19 février 2020, la Sarl Cuminetti père et fils a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré la société Cuminetti responsable du préjudice subi par Mme [H] et M. [X],

- condamné la société Cuminetti à payer à Mme [H] et M. [X] la somme de 63 500 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels et la somme de 13 329 euros au titre des préjudices de jouissance à janvier 2020 à actualiser de 403,84 euros par mois à compter de février 2020 jusqu'à l'achèvement des travaux dans la limite de 6 mois à partir du jugement,

- condamné la société Cuminetti à relever et garantir la Banque postale assurances iard de toutes les condamnations prononcées au titre du présent jugement dans la limite des sommes qu'elle justifiera avoir versé à Mme [H] et M. [X],

- débouté la société Cuminetti de ses demandes à l'égard de la compagnie Sma,

- condamné la société Cuminetti à payer à Mme [H] et M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Cuminetti aux dépens définis par l'article 695 du code de procédure civile y compris l'intégralité du coût des opérations d'expertise.

-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 août 2020, la Sarl Cuminetti père et fils, appelante, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions qui lui sont préjudiciables et, statuant à nouveau, de débouter Mme [H] et M. [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

Subsidiairement, elle demandé à la cour de :

- condamner la Smabtp à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

- condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :

- elle ne s'est pas engagée à réaliser la gouttière de la façade Nord,

- les planches de rive et les planches d'égout sont deux ouvrages distincts et l'habillage zinc correspondait aux planches de rive et non pas à une intervention sur la gouttière,

- c'est à partir d'un constat factuel et technique erroné que le juge de première instance a conclu que l'entreprise Cuminetti devait changer la gouttière de la façade Nord,

- la société Cuminetti n'avait pas l'obligation de proposer le changement de la gouttière Nord puisque rien ne permet d'établir qu'elle aurait été détériorée avant la réalisation des travaux,

- il n'y a pas de lien entre les travaux qu'elle a réalisé et la fente de la gouttière qui découle de la dilatation et du vieillissement du chêneau, en outre si les travaux réalisés avaient endommagé la gouttière les désordres seraient apparus plus tôt et non pas 8 ans après,

- l'absence de crochets à neige ne présente pas de lien de causalité avec le désordre,

- les pièces versées par la Smabtp n'ont pas été communiquées contradictoirement et n'ont donc pas pu être discutées par l'appelante,

- il résulte de la police d'assurance que la société Cuminetti est assurée pour sa responsabilité en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 9 septembre 2020, Mme [R] [H] et M. [L] [X], intimés, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel dans son intégralité,

- rejeter les demandes de la société Cuminetti,

- condamner la Sarl Cuminetti et la Banque postale assurances iard à leur payer la somme de 4 000 euros, au titre de la présente procédure, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :

- les désordres concentrés sur la façade Nord se traduisent par des infiltrations et un taux important d'humidité qui a conduit au développement d'un mérule dans l'immeuble et des travaux de reprise sont nécessaires pour éviter la ruine de l'immeuble,

- les désordres sont dus à une brèche au niveau du chêneau qui ne résulte pas d'un défaut d'entretien imputable aux consorts [H] [X],

- il existe une ambiguïté dans le devis et facture concernant le poste 'planche de rive avec couloir zinc', couloir zinc que l'expert apparente à un chêneau,

- la société Cuminetti n'a pas procédé au changement du chêneau de la façade Nord alors que le devis et la facture prévoient un poste 'planche de rive avec couloir zinc' pour une quantité de 20,4ml ce qui correspond aux façades Sud et Nord de la maison,

- une planche de rive ne s'apparente pas à une planche d'égout,

- le remplacement du chêneau de la façade Nord a été facturé aux maîtres de l'ouvrage mais non réalisé, or c'est l'absence de changement du chêneau qui est à l'origine des désordres,

- le contrat d'assurance souscrit auprès de la Banque postale couvre les dégâts des eaux causés par l'eau à l'intérieur du logement provenant d'une fuite des chéneaux et gouttières ainsi que les champignons qui sont la conséquence directe d'un tel sinistre,

- il convient de les indemniser du coût des travaux de reprise et du préjudice de jouissance qui consiste dans l'impossibilité d'utiliser certaines pièces rendues dangereuses par le mérule.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 août 2020,   la 

Sa La banque postale assurances iard, intimée formant appel incident, demande à la cour, au visa de l'article 1792 du code civil, subsidiairement les articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

' titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a 'dit et jugé' que la responsabilité de ce sinistre incombait à la société Cuminetti,

- le réformer en ce qu'il a écarté la garantie de la Sma,

- le réformer en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge le sinistre,

- 'dire et juger' que la société Cuminetti et la Smabtp seront condamnées solidairement au règlement de l'ensemble des demandes des consorts [X],

- la mettre hors de cause,

' titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Cuminetti à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner la Sma, solidairement avec la société Cuminetti, à la relever et garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice matériel des consorts [H] [X] à la somme de 63 500 euros toutes taxes comprises,

- le réformer en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les consorts [H] [X] au titre de leur préjudice de jouissance,

- débouter M. [X] et Mme [H] de leurs demandes au titre des dommages immatériels,

- dire qu'elle est en droit d'opposer le montant de sa franchise contractuelle, d'un montant de 120 euros,

En toute hypothèse,

- condamner la société Cuminetti à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- les dommages proviennent d'un défaut d'exécution imputable à la société Cuminetti qui n'a pas refait intégralement la toiture alors qu'elle s'y était engagée et n'a pas changé le chéneau de la façade Nord qui nécessitait une réfection,

- la prétendue confusion entre planche de rive et planche d'égout dont se prévaut la société Cuminetti n'a jamais été évoquée au cours des opérations d'expertise judiciaire malgré la demande d'éclaircissement sollicitée par l'expert, ni devant les premiers juges,

- la garantie obligatoire de la Smabtp a vocation à s'appliquer puisque la faute de la société Cuminetti rend l'ouvrage impropre à sa destination et sa garantie facultative est également mobilisable,

- la Banque postale garantit le dégât des eaux de sorte que si la cour confirme le jugement, l'indemnisation due au titre des dommages matériels est bien de 63 500 euros sous réserve de la déduction de la franchise de 120 euros,

- la Banque postale n'a pas à prendre en charge le préjudice de jouissance puisque l'assureur garantit au titre des dégâts des eaux la perte d'usage dans la limite de la perte financière réelle, et les consorts [H] [X] ne produisent pas de justificatif de nature à démontrer la réalité de ce préjudice et sont, en outre, toujours restés dans les lieux, de sorte que la garantie 'perte d'usage de l'habitation' n'était pas acquise,

- le sinistre relève exclusivement et intégralement de la responsabilité de la société Cuminetti, de sorte que cette dernière doit la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ainsi que la Sma, solidairement.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2020, la société Smabtp, intimée, demande à la cour, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil et l'article L.112-6 du code des assurances, de:

' titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 en ce qu'il a débouté la société Cuminetti & Fils de ses demandes à son égard,

- la déclarer, par conséquent, hors de cause,

' titre subsidiaire, pour le cas où la cour mobiliserait ses garanties,

- 'dire et juger' qu'elle est en droit d'opposer à son assurée et aux autres parties de l'instance

sa franchise contractuelle d'un montant de :

'' 174 euros au titre du préjudice matériel subi par les consorts [H]-[X],

'' 174 euros au titre des préjudices de jouissance des maîtres d'ouvrage,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- l'expert judiciaire a considéré que le trou existant au niveau du chêneau de la toiture avait été causé par le vieillissement du chéneau et écarté l'hypothèse d'une dégradation de l'ouvrage lors de la réalisation des travaux de réfection de la toiture puisque la société Cuminetti n'était pas intervenue sur le chêneau litigieux qu'elle n'était pas chargée de rénover,

- le devis et la facture ne prévoyaient aucune prestation sur cette partie de la toiture ce qui a été confirmé par l'expert judiciaire qui a retenu que ledit chêneau n'avait pas été refait par l'entreprise Cuminetti,

- les désordres sont consécutifs à la vétusté du chêneau,

- le contrat d'assurance souscrit auprès de la Smabtp ne peut être mis en oeuvre en l'absence d'engagement de la responsabilité de l'assuré,

- la mise en jeu de la garantie décennale du constructeur est exclue puisque les dommages ne portent pas sur les travaux réalisés par la Sarl Cuminetti,

- l'assurance couvrant la responsabilité contractuelle de la Sarl Cuminetti ne peut être mise en oeuvre puisque l'expert judiciaire n'a relevé aucune faute contractuelle de l'entrepreneur ; en outre, les désordres proviennent d'un ouvrage sur lequel l'assuré n'est pas intervenu,

- seule sa garantie responsabilité en cas de dommages extérieurs à l'ouvrage pourrait être appliquée mais ne peut être mise en oeuvre que lorsque la responsabilité de l'assuré est retenue ce qui n'est pas le cas en l'espèce,

- la Sarl Cuminetti ne démontre pas qu'elle n'a pas pu débattre du contenu de la police d'assurance souscrite et le bordereau de communication de pièces a été notifié par RPVA le 2 septembre 2019 aux conseils des parties à l'instance,

- si un incident de communication de pièce avait affecté la procédure de première instance, le constructeur aurait assurément saisi le juge de la mise en état pour faire régulariser la situation,

- en cas de condamnation de la Smabtp, la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance serait opposable à la Sarl Cuminetti qui a appelé en garanti son assureur.

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mars 2022.

MOTIVATION

- Sur l'action en responsabilité dirigée contre la Sarl Cuminetti père et fils :

1. En application des articles 1792 et suivants du code civil, visés par la Sa La banque postale assurances iard et la Smabtp et comme tels soumis à la discussion des parties, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

1.1. Pour relever de la catégorie d'ouvrage, les travaux en cause doivent être accomplis en exécution d'un contrat de louage d'ouvrage, avoir une nature immobilière et relever de la construction.

1.2. En l'espèce, selon devis établi le 14 octobre 2008 et facture éditée le 25 mars 2009, la Sarl Cuminetti père et fils s'est engagée à réaliser la réfection de la toiture de 102m2 et pour cela à déposer l'ancienne toiture, fournir et mettre en place les tuiles, fournir et poser un film polyane, réaliser un faitage avec feuille de plomb, le retour cheminée, installer des planches de rive avec couloir zinc, des gouttières, une tuile aération, des crochets à neige et installer le lambris avant-toit.

1.3. Il n'est pas contesté que la Sarl Cuminetti père et fils a fourni des matériaux et réalisé un travail répondant aux besoins spécifiques de son client, de sorte que le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de contrat d'entreprise.

1.4. La nature immobilière de l'ouvrage est caractérisée par l'attache à perpétuelle demeure. Toutefois, peuvent avoir un caractère immobilier les ouvrages importants, dont le déplacement implique des moyens considérables. En outre, les travaux doivent constituer une construction par leur conception, leur ampleur et le recours aux techniques du bâtiment.

La rénovation de la toiture d'une maison d'habitation constitue un travail de rénovation de grande ampleur qui vise à assurer l'étanchéité de l'immeuble, reposant ainsi sur la mise en oeuvre de techniques de bâtiment. Cependant, la réfection en l'espèce ne comporte pas d'apport d'élements nouveaux à la charpente ni ne se traduit par des fixations à perpétuelle demeure dont le déplacement impliquerait des moyens considérables.

Il ne s'agit donc pas d'un ouvrage mais de l'adjonction d'éléments d'équipements, qui, dissociables ou indissociables, relèvent de la responsabilité décennale dès lors qu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

1.5. Dans son rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 juin 2018 l'expert judiciaire a relevé que 'vu la taille de la fente, située en partie inférieure du chêneau et au niveau d'une flèche de celui-ci, il nous paraît évident que cela constitue une source d'infiltration importante. Cette eau pénètre par la fente et s'écoule directement à l'aplomb, et dans l'épaisseur, du mur de façade. C'est à notre avis la cause majeure des désordres rencontrés' (p. 28), que la fissure dans le chêneau, qui est à l'origine des infiltrations, 'paraît être une conséquence du vieillissement de l'ouvrage (corrosion, dilatation, ...) Et non d'une intervention humaine' (p. 22) que la Sarl Cuminetti père et fils n'a pas refait le chêneau de la façade Nord, ce qui n'est contesté par aucune partie.

Mais il estime que 'si l'on considère que la maison fait 10m de longueur au faitage, nous constatons que le devis et la facture prennent en considération 20,4ml de planche de rive avec couloir zinc' ce qui 'correspondrait aux façades Sud et Nord' et qu'un couloir zinc s'apparente à notre avis à un chêneau'.

La planche de rive est un élément de couverture utilisé pour habiller les différents côtés d'un toit, elle permet d'assurer une finition esthétique tout en protégeant les extrémités de la toiture des agressions extérieures. Elle joue également un rôle structurel en supportant l'installation d'une gouttière ou d'un chêneau qui est un canal posé directement sur le toit, à la base de la toiture ou entre deux versants et qui est intégré dans les corniches des toits.

Dès lors, au vu du devis du 14 octobre 2008 et de la facture du 25 mars 2009, qui évoquent une réfection de la toiture, l'installation de planches de rive avec couloir zinc pour 20,4 mètres linéaires, et dès lors qu'un couloir zinc n'est qu'une autre manière de désigner un chêneau zinc, il y a lieu de considérer que la Sarl Cuminetti père et fils s'était engagée à changer les chêneaux Sud et Nord et qu'elle a facturé cette prestation sans pour autant remplacer le chêneau Nord.

Les désordres qui sont dus à un vieillissement du chêneau, n'auraient pas été causés si le chêneau avait été changé comme cela aurait dû être fait en 2009 par la Sarl Cuminetti, et ce, peu important l'état du chêneau en 2008-2009.

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur l'existence éventuelle d'une obligation de conseil à la charge de la Sarl Cuminetti père et fils s'agissant du remplacement du chêneau Nord, compris dans ses prestations.

Le désordre relevé tenant à l'humidité et à la présence du mérule sont donc liés aux travaux incomplètement réalisés par la Sarl Cuminetti.

1.6. L'expert judiciaire a considéré que 'si aucune action de réparation n'est intentée, il y a une menace de ruine de l'ouvrage' (p.34). En effet, les désordres concernent une partie de l'immeuble qui contribue à maintenir sa solidité et sa destination en visant à le mettre hors d'eau. Compte tenu de l'humidité présente dans plusieurs pièces ainsi que des dégâts provoqués par le mérule, à savoir notamment la friabilité extrême des planchers des pièces concernées, les désordres affectant l'ouvrage portent atteinte à la destination de l'immeuble ainsi qu'à sa solidité.

Dès lors, les désordres relèvent de la garantie décennale.

1.7. La garantie décennale est susceptible de s'appliquer lorsque le désordre est apparu après la réception. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.

Elle peut être expresse ou tacite et dans ce dernier cas peut consister dans le paiement de l'intégralité des travaux et la prise de possession de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ce qui est le cas en l'espèce, les travaux ayant été achevés début 2009 et réglés le 9 avril 2009 et la maison occupée depuis lors.

1.8. La Sarl Cuminetti père et fils se prévaut d'une cause étrangère : le vieillissement du chêneau.

Cependant, si elle avait réalisé comme elle s'y était engagée la réfection totale du toit comprenant l'installation de couloirs zinc, aussi appelés chêneaux, le désordre n'aurait pas eu lieu, de sorte qu'aucune cause étrangère ne vient rompre le lien de causalité entre le désordre et la prestation promise et accomplie par l'entrepreneur.

2. L'entrepreneur est tenu de réparer les préjudices qui découlent des désordres relevés.

L'expert judiciaire a considéré qu'il était nécessaire de traiter le mérule, de démolir des ouvrages structurels défectueux, renforcer les bois, déposer le plâtre affecté, mettre en place une ventilation, réparer le chêneau litigieux et embellir les ouvrages dégradés, et pour cela prendre en compte un poste de maîtrise d'oeuvre.

Compte tenu des désordres, des devis produits et des observations de l'expert judiciaire, il y a lieu de retenir, comme l'a justement jugé le premier juge, l'évaluation proposée et ainsi condamner la Sarl Cuminetti père et fils à verser aux consorts [H] [X] la somme de 63 500 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels en retenant les sommes suivantes :

- 14 000 euros au titre des travaux de renforcement du bois,

- 7 500 euros au titre du traitement du champignon,

- 28 500 euros au titre de l'aménagement des combles, du premier étage, du rez-de-chaussée, du sous-sol, de la couverture, de la peinture, de l'électricité et de l'escalier,

(sommes auxquelles est appliquée le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10%),

- 8 500 euros toutes taxes comprises au titre de la maîtrise d'oeuvre compte tenu des travaux à entreprendre et du recours possible à plusieurs entreprises pour y parvenir.

3. L'expert judiciaire a retenu un préjudice de perte de jouissance du bien tenant d'une part à la réalisation des travaux (1 mois) et d'autre part à l'apparition du mérule qui a conduit les propriétaires à condamner certaines pièces devenues dangereuses ainsi qu'à l'humidité excessive qui affecte certaines pièces.

Il y a lieu de retenir que le préjudice de jouissance a commencé à partir de l'apparition de l'humidité et du mérule (avril 2016), jusqu'à la réalisation des travaux - non effectués lors du jugement - et pour lesquels le tribunal a retenu un délai de six mois comme étant nécessaire et suffisant pour les réaliser.

Cependant, s'agissant de ce délai, l'expert a retenu une durée d'un mois au cas où plusieurs prestataires interviendraient de manière continue, ce qui n'est pas le cas si les maîtres de l'ouvrage ne font appel qu'à une entreprise pour réaliser la totalité des travaux, de sorte qu'un délai de trois mois doit être considéré comme suffisant.

Le préjudice de jouissance n'affectait que certaines pièces de la maison. Pour l'évaluer il convient, à l'instar de ce qu'a retenu le tribunal en se basant sur le rapport d'expertise, de prendre en compte la valeur locative du bien avec décôte de 50%.

En revanche ne doit pas être appliqué l'abattement de 20% retenu par le premier juge au motif que les consorts [H] [X] n'établissaient pas leur préjudice à l'aide d'autres pièces que le rapport d'expertise judiciaire. Les éléments résultant du rapport d'expertise judiciaire permettent en effet à la cour d'apprécier l'étendue du préjudice de jouissance subi.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné la Sarl Cuminetti père et fils à verser aux consorts [H] [X] la somme de 13 329 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant 26 mois ainsi que 403,84 euros par mois jusqu'à l'achèvement des travaux dans la limite de 6 mois à partir du jugement (soit 15 752,04 euros au total) et, statuant à nouveau, de condamner la Sarl Cuminetti père et fils à verser aux consorts [H] [X] la somme de 1 008 euros x 50% x 29 = 14 616 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant 29 mois.

- Sur l'action dirigée contre la Smabtp :

4. La Sarl Cuminetti père et fils soutient que les conditions générales et particulières versées par la Smabtp n'ont pas été communiquées contradictoirement et n'ont pas pu être discutées par l'appelante.

Cependant, elle n'en tire aucune conséquence et s'appuie, en outre, sur ces pièces en appel.

4.1. La Smabtp soutient que le contrat d'assurance Cap 2000 souscrit auprès d'elle ne peut être mis en oeuvre en l'absence d'engagement de la responsabilité de l'assuré et de mise en jeu de la garantie décennale du constructeur.

Cependant, il a été relevé que les désordres sont imputables à la prestation imparfaitement accomplie par la Sarl Cuminetti père et fils et que ceux-ci relèvent de la garantie décennale de l'entrepreneur.

L'article 3 du contrat d'assurance vise les activités de couverture, activité précisément mise en oeuvre en l'espèce par la Sarl Cuminetti père et fils pour la réfection du toit et le changement de chêneaux.

Il précise qu'est garantie la responsabilité décennale pour les dommages aux ouvrages de bâtiment auxquels l'assuré a participé et notamment les immeubles à usage d'habitation sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil mais aussi aux dommages extérieurs à l'ouvrage réalisé, matériels et immatériels, de sorte que la Sarl Cuminetti père et fils est fondée à solliciter le jeu du contrat d'assurance en l'espèce au titre des préjudices découlant des désordres qui affectent les travaux contractuellement convenus et imparfaitement réalisés.

4.2. Dès lors que les désordres retenus en l'espèce relèvent de la garantie décennale de la Sarl Cuminetti, la Smabtp doit sa garantie et plus précisément conformément à l'article 1.1 des conditions générales, doit garantir :

- le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant l'ouvrage exécuté, et donc les travaux de couverture,

- les dommages matériels aux existants, consécutifs aux dommages matériels garantis, et donc le traitement du champignon, l'aménagement des combles, du premier étage, du rez-de-chaussée, du sous-sol, de la peinture, de l'électricité et de l'escalier, de renforcement du bois, ainsi que la maîtrise d'oeuvre pour coordonnéer les travaux à entreprendre,

- les dommages immatériels définis comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice', et donc le préjudice de jouissance subi par les consorts [H] [X].

La Smabtp doit donc être condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre en paiement des sommes de 63 500 euros au titre des préjudices matériels et 14 616 euros au titre du préjudice de jouissance.

4.3. Le contrat d'assurance indique dans ses conditions générales (p.20) que le montant des garanties et franchises est fixé chaque année par l'assemblée générale de la Smabtp et que les montants applicables à chaque sinistre sont ceux en vigueur à la date de déclaration du sinistre.

La Smabtp soutient, sans que cela ne soit contesté par aucune partie, qu'en 2016 lors de la réclamation présentée par les consorts [H] [X], le montant de la franchise était de 174 euros, applicable d'une part à leur préjudice matériel, d'autre part à leur préjudice de jouissance.

Dès lors que le contrat d'assurance, dans ses conditions générales (p. 5), définit le sinistre comme la 'réclamation du lésé consécutive à la réalisation du ou des évènement(s) garanti(s) au titre de votre contrat. Il est précisé que constitue un seul et même sinistre : en ce qui concerne l'assurance de responsabilité, l'ensemble des réclamations relatives à des dommages résultant d'une même cause technique qui trouve son origine dans l'exécution d'un même marché, sur un même chantier, et lorsqu'il s'agit de dommages à l'ouvrage après réception même s'ils surviennent sur des édifices distincts', il y a lieu de retenir qu'en l'espèce la franchise contractuelle ne doit être opposée qu'une fois pour l'ensemble des préjudices subis par les consorts [H] [X], qui constituent un seul et même sinistre.

La Smabtp sera donc condamnée à garantir la Sarl Cuminetti père et fils de ses condamnations à hauteur de 63 500 + 14 616 - 174 = 77 942 euros.

- Sur l'action dirigée contre la Sa La banque postale assurances iard :

5. La Sa La banque postale assurances iard reconnaît avoir délivré à Mme [H] et M. [X] un contrat multirisque habitation qui garantit le dégât des eaux.

Elle n'a présenté aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation de sa condamnation à garantir ses assurés.

Dès lors, la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a dit que la Sa La banque postale assurances iard devait sa garantie à Mme [H] et M. [X], dans les limites définies ci-après.

6. La Sa La banque postale assurances iard demande à ce que le montant de 63 500 euros toutes taxes comprises alloué à ses assurés soit confirmé s'agissant des dommages matériels.

La cour ne peut donc que confirmer le jugement rendu le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné la Sa La banque postale assurances iard à indemniser les consorts [H] [X] au titre des préjudices matériels subis, avec déducion de la franchise contractuelle de 120 euros, dont l'application n'est pas remise en cause par les consorts [H] [X] en appel.

7. En sa qualité d'assureur ayant indemnisé son assuré, la Sa La banque postale assurances iard est subrogée dans les droits de ses assurés et est donc fondée à se retourner contre le responsable des désordres ainsi indemnisés.

Sous réserve de la justification du versement de sommes aux consorts [H] [X], la Sa La banque postale assurances iard est donc fondée à demander à la Sarl Cuminetti père et fils de lui rembourser lesdites sommes versées à ses assurés.

Il convient donc de confirmer le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a condamné la Sarl Cuminetti père et fils à relever et garantir la Sa La banque postale assurances iard à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels dans la limite des sommes qu'elle justifiera avoir versées aux consorts [H] [X].

8. La Smabtp ayant été condamnée à relever et garantir la Sarl Cuminetti père et fils des condamnations prononcées à son encontre, il y a lieu de faire droit à la demande de la Sa La banque postale assurances iard de condamner la Smabtp, in solidum avec son assuré, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels dans la limite des sommes qu'elle justifiera avoir versées aux consorts [H] [X] et dans la limite de la condamnation à garantie prononcée à l'encontre de la Smabtp.

9. En revanche, s'agissant du préjudice de jouissance allégué par les consorts [H] [X], la Sa La banque postale assurances iard dénie sa garantie au moyen que la police d'assurance ne garantit au titre des dégâts des eaux la perte d'usage que dans la limite de la perte financière réelle, or, selon elle, aucune perte financière réelle n'a été subie par ses assurés qui n'ont exposé aucun frais à ce titre et sont toujours restés dans les lieux.

Il ressort des conditions générales du contrat d'assurance habitation (p.30) que l'assureur garantit la perte d'usage de l'habitation 'à la suite d'un dommage garanti entraînant l'impossibilité d'utiliser temporairement tout ou partie de l'habitation assurée : si vous êtes propriétaire occupant, nous vous indemnisons sur la base de la valeur locative de votre logement au jour du sinistre, dans la limite de la perte financière réelle'.

Or, si les consorts [H] [X] ont effectivement perdu l'usage d'une partie de l'habitation, ils ne démontrent pas avoir subi une perte financière réelle qui auraient consisté par exemple dans le paiement de frais de relogement ou la nécessité d'exposer des dépenses en biens d'équipements pour pallier l'impossibilité d'usage de certaines pièces.

Le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Foix sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la Sa La banque postale assurances iard à indemniser les consorts [H] [X] au titre de leur préjudice de jouissance.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

10. Le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Foix sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la Sa La banque postale assurances iard aux côtés de la Sarl Cuminetti père et fils sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens de première instance.

11. La Sarl Cuminetti père et fils sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

12. La Sarl Cuminetti père et fils sera condamnée à verser à la Sa banque postale assurances iard la somme de 2 000 euros et à Mme [H] et M. [X] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

13. La Sarl Cuminetti père et filset la Smabtp, partie perdantes, seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Foix en ce qu'il a :

- dit que Sa La Banque postale assurances iard doit sa garantie à Mme [R] [H] et M. [L] [X],

- condamné la Sarl Cuminetti père et fils et la Sa La banque postale assurances iard à payer à Mme [R] [H] et M. [L] [X] la somme de 63 500 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices matériels,

- dit que la Sa La banque postale assurances iard est fondée à opposer à Mme [R] [H] et M. [L] [X] la franchise contractuelle de 120 euros,

- condamné la Sarl Cuminetti père et fils à relever et garantir la Sa La banque postale assurances iard de toutes les condamnations prononcées au titre du présent jugement dans la limite des sommes qu'elle justifiera avoir versées à Mme [R] [H] et M. [L] [X].

Infirme le jugement rendu le 15 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Foix pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la Sarl Cuminetti père et fils à payer à Mme [R] [H] et M. [L] [X] la somme de 14 616 euros au titre du préjudice de jouissance.

Déboute Mme [R] [H] et M. [L] [X] de la demande en indemnisation de leur préjudice de jouissance dirigée contre la Sa La banque postale assurances iard.

Condamne la Smabtp à relever et garantir la Sarl Cuminetti père et fils des condamnations prononcées à son encontre, avec application de la franchise contractuelle de 174 euros.

Condamne la Smabtp, in solidum avec la Sarl Cuminetti père à fils, à relever et garantir la Sa La banque postale assurances iard des condamnations prononcées à son encontre dans la limite des sommes qu'elle justifiera avoir versées aux consorts [H] [X].

Condamne la Sarl Cuminetti père et fils aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Déboute la Sarl Cuminetti père et fils et la Smabtp de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Sarl Cuminetti père et fils à verser à la Sa banque postale assurances iard la somme de 2 000 euros et à Mme [H] et M. [X] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le greffier Le Président

R. CHRISTINE, faisant fonction M. [S]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00622
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.00622 ?
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