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13/06/2022 | FRANCE | N°20/00538

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2022, 20/00538


13/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00538

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOQT

MD / RC



Décision déférée du 03 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de TOULOUSE

( 11-19-0000)

Mr CRABOL

















[K] [B]





C/



[P] [N]

S.A.R.L. [N]
















































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat a...

13/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00538

N° Portalis DBVI-V-B7E-NOQT

MD / RC

Décision déférée du 03 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de TOULOUSE

( 11-19-0000)

Mr CRABOL

[K] [B]

C/

[P] [N]

S.A.R.L. [N]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie SALESSE de la SCP D'AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2019.024719 du 02/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Monsieur [P] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [N]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS

En juillet 2011, dans le cadre de la construction d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain lui appartenant, sis à [Localité 3], M. [K] [B] a confié la réalisation des travaux de plâtrerie à M. [P] [N], développant, d'une part, en qualité d'entrepreneur individuel une activité de location de biens immobiliers et représentant, d'autre part, la société à responsabilité limitée (Sarl) [N] exerçant sous l'enseigne Top plâtrerie, pour un montant de 9 876,33 euros toutes taxes comprises.

Le 1er octobre 2011, les travaux de construction ont été réceptionnés.

Par courrier du 30 novembre 2016, M. [B] a notifié au plâtrier l'existence de fissures de plus en plus apparentes.

En décembre 2016, M. [B] a déclaré le sinistre à la compagnie Groupama d'Oc, assureur de la Sarl [N].

Le 27 juin 2017, M. [B] a saisi M. [G], conciliateur de justice du canton d'[Localité 3] qui a constaté, le 12 octobre 2017, l'échec de la tentative de conciliation.

Requise par la compagnie Groupama d'Oc, la société par action simplifiée (Sas) Polyexpert construction prise en la personne de [I] [E], a réalisé une expertise amiable contradictoire et établi son rapport le 6 février 2018.

Elle a constaté qu'il existait sur les cloisons et doublages constitués de plaques de plâtre des fissures et microfissures le long des joints de plaques.

Le 8 mars 2018, la Groupama d'Oc a refusé de garantir les désordres considérant qu'ils ne relevaient pas de la responsabilité décennale du constructeur.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2018, M. [B] a fait constater les fissures de l'immeuble.

Après saisine de M. [Y], conciliateur de justice, par M. [B], un procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation est dressé le 11 septembre 2018.

-:-:-:-:-

Par assignation du 4 décembre 2018, enrôlée le 13 décembre 2018, M. [B] a saisi le tribunal d'instance de Toulouse, sollicitant la condamnation in solidum de la Sarl [N] et de M. [N] à verser :

- 4 543 euros au titre des travaux de remise en état,

- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 360,09 euros en remboursement du procès-verbal de constat,

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Par un jugement contradictoire du 3 septembre 2019, le tribunal d'instance de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] contre la demande formée contre lui,

- au fond, débouté M. [B] en ses demandes,

- déclaré sans objet la demande d'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- condamné M. [B] aux dépens.

Le tribunal a considéré que M. [B] avait intérêt à agir contre M. [N] compte tenu de l'ambiguïté de la facture établie à l'enseigne de la Sarl [N] mais revêtue du numéro siret de l'entrepreneur individuel M. [N] ce qui ne permettait pas de l'exclure de l'intervention de plâtrerie.

Il a estimé que la fissuration des doublages et cloisons intérieures s'analysait en un désordre intermédiaire susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur mais que la faute du constructeur dans le choix des matériaux, leur mise en oeuvre ou les conditions de stockage des plaques de plâtre n'était pas apportée par le demandeur.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 12 février 2020, M. [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [B] en ses demandes,

- déclaré sans objet la demande d'exécution provisoire,

- dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,

- condamné M. [B] aux dépens.

-:-:-:-:-

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 juillet 2020, M. [K] [B], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1792-4-3 du code civil, de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau, de:

- le dire bien fondé en ses demandes,

- condamner in solidum la Sarl [N] et M. [N] à lui verser la somme de 4 543 euros au titre des travaux de remise en état,

- condamner in solidum la Sarl [N] et M. [N] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum la Sarl [N] et M. [N] à lui verser la somme de 360,09 euros en remboursement du procès-verbal de constat,

- rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl [N],

- condamner in solidum la Sarl [N] et M. [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la Sarl [N] et M. [N] aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- le constructeur est responsable pendant dix ans à compter de la réception des désordres qui affectent l'ouvrage même s'ils ne relèvent pas de la garantie décennale,

- le constructeur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun en cas d'inexécution de son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et il ne peut s'exonérer qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure,

- l'expert amiable a relevé que les fissures affectant les ouvrages de plâtrerie provenaient d'un phénomène d'instabilité des plaques de plâtre en raison de conditions de stockage inappropriées, l'ouvrage est donc atteint d'un vice outre que les matériaux eux-mêmes sont affectés d'un vice,

- la Sarl [N] ne prouve pas l'existence d'une cause étrangère, et l'expert a retenu que les fissures ne pouvaient pas provenir d'un épisode de sécheresse, de sorte que M. [B] n'avait pas à régulariser une déclaration de sinistre à son assureur catastrophe naturelle,

- la sécheresse n'est pas un cas de force majeure qui exonère le constructeur de sa responsabilité,

- il n'est pas démontré que M. [B] n'a réalisé les enduits de façade que deux ans après l'achèvement des travaux,

- l'expertise ne met en évidence aucun lien entre les fissures et d'éventuelles pénétrations d'eau,

- l'appel ne peut être considéré comme abusif.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 octobre 2020, M. [P] [N] et la Sarl [N], intimés formant appel incident, demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] contre la demande formée contre lui, et statuant à nouveau, de :

- déclarer l'action de M. [B] à l'encontre de M. [N] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,

- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

' titre reconventionnel,

- condamner M. [B] à payer à la Sarl [N], la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

En tout état de cause,

- condamner M. [B] à payer à la Sarl [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- dire qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, seront supportées par M. [B].

À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :

- M. [B] n'a pas intérêt à agir à l'encontre de M. [P] [N] puisqu'il se prévaut de désordres relatifs aux travaux de plâtrerie réalisés par la Sarl [N], et c'est en raison d'une erreur informatique que la facture de la Sarl [N] mentionne le numéro siren de l'entreprise individuelle de M. [P] [N] qui a une activité de locations de biens immobiliers tandis que la Sarl [N] a une activité de travaux de plâtrerie,

- l'entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle de droit commun pour les dommages intermédiaires, sous réserve de la preuve de sa faute qui incombe au maître de l'ouvrage,

- M. [B] ne rapporte pas la preuve de la faute de la Sarl [N] dans l'exécution des travaux de plâtrerie et le rapport d'expertise relevait qu'il existait un 'possible phénomène d'instabilité des plaques de plâtre dues à des conditions de stockage inappropriées', et qu'il n'est pas exclu que les fissures annoncent le point de départ de désordres plus importants consécutifs à un tassement différent des fondations, ce qui ne permet pas d'imputer la responsabilité des fissures à la Sarl [N],

- la commune d'Auterive a connu des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse des sols du 1er janvier au 31 décembre 2016 et le rapport d'expertise n'a pas exclu expressément tout lien de causalité entre la sécheresse et les fissures,

- l'entrepreneur n'est pas nécessairement tenu des désordres résultant d'une catastrophe naturelle,

- M. [B] a procédé à l'enduit sur les façades extérieures plus de deux ans après la construction et il reconnaît ne pas avoir posé d'enduit alors que l'expert affirme le contraire, et que le ponçage préalable des plaques de plâtre par le peintre a pu fragiliser les joints des plaques,

- M. [B] a engagé une procédure abusive puisqu'il n'apporte aucun élément permettant de démontrer la faute de la Sarl [N].

-:-:-:-:-

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mars 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mars 2022.

MOTIVATION

- Sur la fin de non-recevoir relative à l'action diligentée contre M. [P] [N] :

1. Il ressort des pièces produites que M. [P] [N] exerce deux activités :

- une activité de location de terrains et autres biens immobiliers en qualité d'entrepreneur individuel, sous la dénomination Top plâtrerie à l'adresse [Adresse 2], sous le numéro siren 345 218 382.

- une activité de travaux de plâtrerie en qualité de gérant de la Sarl [N] dont le siège social est établi à l'adresse précitée et le numéro siret est le 480 364 058 00010.

Il ressort de la facture n°1148 établie le 12 juillet 2011 que les travaux de plâtrerie ont été facturés par 'Top plâtrerie', dont le siège est fixé à l'adresse précitée mais comporte le n° siret 345 218 382 00041, soit celui de M. [N] en sa qualité d'entrepreneur individuel.

Si ce document entretient une certaine confusion sur son auteur, il ressort des éléments du dossier que les courriers envoyés par M. [B] sont adressés à 'Top plâtrerie / Sarl [N]' et que l'objet de la Sarl [N] est bien l'activité de plâtrerie et correspond à la nature des travaux confiés par le maître de l'ouvrage. L'assureur de cette société a dénié sa garantie en raison seulement de la nature des désordres en cause et non de l'identité de l'auteur des travaux. La Sarl [N] a d'ailleurs été seule appelée à deux reprises devant le conciliateur de justice et devant l'expert amiable.

Dès lors, il convient de considérer que c'est bien la Sarl [N] qui est l'unique cocontractante de M. [B].

L'action engagée à l'endroit de M. [P] [N] est donc irrecevable.

- Sur l'action en responsabilité à l'encontre de l'entrepreneur :

2. En application des articles 1792 et suivants du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

Les dommages intermédiaires sont des désordres qui se manifestent après la réception, mais qui n'entrent pas dans la catégorie de ceux visés aux articles 1792 et suivants. Ils peuvent affecter des équipements non soumis à ces textes, ou affectent l'ouvrage ou ses équipements au sens des articles 1792 et suivants, sans en compromettre la solidité ou le rendre impropre à sa destination. Ils relèvent alors de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'expert amiable a relevé l'existence de fissures et microfissures le long des joints de plaque de plâtre dans l'entrée, le couloir, la cuisine, le bureau et le séjour ainsi que des fissures et microfissures à l'extérieur qui ne peuvent être corrélés aux fissures intérieures. Il a retenu que les fissures intérieures pouvaient résulter d'un phénomène d'instabilité des plaques de plâtres dû à des conditions de stockage inappropriées et que les désordres, affectant exclusivement les ouvrages de plâtrerie, ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage.

En outre, l'expert n'a pas fait état d'une perte d'isolation ou d'étanchéité.

Les défauts litigieux n'ont donc pas porté atteinte à la solidité de l'immeuble et à sa destination.

Ils doivent donc être qualifiés de dommages intermédiaires compte tenu de leur apparition après la réception des travaux, retenue par le tribunal d'instance, affirmée par les intimés et non contestée par M. [B].

La responsabilité de l'entrepreneur ne peut donc être engagée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

3. L'entrepreneur est tenu de réaliser des travaux exempts de tout vice et la preuve, nécessaire d'une faute de l'entrepreneur pèse sur le maître de l'ouvrage.

Si le désordre est établi et consiste dans l'existence de fissures affectant les plaques de plâtre, son imputabilité à l'entrepreneur n'est pas prouvée, M. [B] procédant par voie d'affirmation sans démontrer les fautes de l'entrepreneur dans le choix des matériaux ou leur mise en oeuvre ; et la seule apparition de fissures et microfissures ne suffit pas à établir la faute de l'artisan plâtrier.

En outre, le rapport d'expertise amiable qui évoque seulement la possibilité d'une instabilité des plaques elles-mêmes en raison de leur stockage n'est corroboré par aucun autre élément de preuve.

La faute de M. [N] n'étant pas établie, sa responsabilité ne peut être engagée et il n'y a pas dès lors pas lieu de statuer sur les causes d'exonération alléguées que sont la sécheresse et la prétendue faute de M. [B] relativement à l'enduit de façade.

Doit dès lors être confirmé le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes indemnitaires.

- Sur la demande pour procédure abusive formée par la Sarl [N] à l'encontre de M. [B] :

4. La Sarl [N] soutient que l'action engagée par M. [B] à son encontre a dégénéré en abus du droit d'ester en justice, l'appelant n'apportant aucun élément permettant de démontrer la faute de la Sarl [N].

L'exercice d'une action en justice est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs en présence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

Cependant, ne sont pas caractérisées en l'espèce les circonstances propres à retenir l'existence d'une faute de M. [B] dans l'exercice de son droit de former appel, le simple fait que son action soit rejetée ne suffisant pas à la rendre abusive, de sorte que la demande doit être rejetée.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

5. Doit être confirmé le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance.

M. [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.

La Sarl [N] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer en appel. M. [B] sera tenu de lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Les frais de l'exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à la charge du débiteur en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dans les strictes limites d'ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l'exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d'un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l'exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl [N] sera donc déboutée de sa demande présentée au titre de 'l'article 10 du décret du 8 mars 2001", disposition abrogée et désormais remplacée par l'article A. 444-32 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Toulouse à l'exception de celle rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. [P] [N].

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action engagée à l'endroit de M. [P] [N].

Condamne M. [K] [B] aux dépens d'appel.

Condamne M. [K] [B] à payer à la Sarl [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Directrice des services de greffeLe Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00538
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.00538 ?
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