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13/06/2022 | FRANCE | N°20/00212

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2022, 20/00212


13/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00212

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNC2

A.M R / RC



Décision déférée du 04 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/00723)

Mme [Z]

















SAS GREEN SOLUTION ENERGIE





C/



[L], [D] [K]















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SAS GREEN SOLUTION ENERGIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sièg...

13/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00212

N° Portalis DBVI-V-B7E-NNC2

A.M R / RC

Décision déférée du 04 Décembre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/00723)

Mme [Z]

SAS GREEN SOLUTION ENERGIE

C/

[L], [D] [K]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SAS GREEN SOLUTION ENERGIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me France CHARRUYER de la SELAS INTER-BARREAUX ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

INTIME

Monsieur [L], [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sophie COQ, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 mai 2016, M. [K] a conclu avec la société Green Solution Energie un bon de commande d'une centrale photovoltaïque, pack GSE 8 et GSE Air System pour un montant total de 20 400 € TC, dont le financement devait être assuré par un crédit affecté d'un montant de 20 400 € auprès de Franfinance.

Aux termes du bon de commande, l'installation complète, s'agissant d'un kit composé de 8 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 280 Wc chacun, de marque Solarworld, d'un kit GSE intégration, d'un boîtier DC, et d'un câblage, pour une autoconsommation totale, la prise en charge des démarches administratives et le raccordement au réseau Erdf étaient entièrement à la charge de la Sas Green Solution Energie.

La Sas Green Solution Energie Iui a également remis une simulation de production fournie à titre indicatif, soit 2933kWh, correspondent à une autoconsommation totale.

Enfin, M. [K] a souscrit un contrat d'assurance le 12 mai 2016 auprès des Mma, pour une durée de deux années, aux fins d'indemnisation en cas de production insatisfaisante de I'installation, les cotisations étant alors prises en charge par Ia Sas Green Solution Energie.

Le 22 juin 2016, Ia mairie de [Localité 4] a rendu un arrêté de non opposition à la déclaration préalable.

Le 29 juin 2016, un second bon de commande annulant et remplaçant Ie premier, a été régularisé entre la Sas Green Solution Energie et M. [K], Ie financement bancaire affecté étant désormais sollicité auprès de I'organisme Cetelem, aux lieu et place de Franfinance, pour un montant de 20 400 €.

L'installation photovoltaïque a été posée au domicile de M. [K] le 29 juillet 2016.

M. [K] a refusé de signer le bon de fin de travaux, se plaignant de l'absence de fonctionnement de cette installation.

Le 8 août 2016, la mairie de [Localité 4] a reçu la déclaration attestant I'achèvement des travaux.

La Sas Green Solution Energie a alors vainement mis en demeure M. [K], par lettres recommandées avec accusé de réception des 31 janvier et 7 avril 2017, de signer les documents de fin de travaux et déblocage des fonds, aux fins de règlement de sa facture.

Par acte d'huissier en date du 6 février 2018, la Sas Green Solution Energie a fait assigner M. [K] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement contradictoire du 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- prononcé la nullité du contrat conclu entre les parties suivant bon de commande du 29 juin 2016,

- condamné en conséquence la Sas Green Solution Energie à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et à remettre les lieux dans leur état antérieur, dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,

- débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné la Sas Green Solution Energie aux dépens de l'instance,

- condamné la Sas Green Solution Energie à payer à M. [K] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes, fins et prétentions des parties.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que les deux bons de commande versés au débat n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L 121-8-1 ancien du code de la consommation de sorte que le contrat devait être annulé et qu'en application des dispositions de l'article 1229 du code civil la Sas Green Solution Energie devait procéder à l'enlèvement de l'installation et la remise en état des lieux.

Par déclaration en date du 9 janvier 2020, la Sas Green Solution Energie a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

La Sas Green Solution Energie a déposé une nouvelle déclaration d'appel le 17 janvier 2020, identique à la première, afin de pouvoir viser les pièces sur lesquelles ses demandes étaient formulées, conformément aux nouvelles dispositions procédurales.

Suivant ordonnance du 30 janvier 2020, la jonction des deux procédures a été prononcée.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, la Sas Green Solution Energie, appelante, demande à la cour, au visa des articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 du code de la consommation, 1116 ancien et 1134 ancien du code civil, de :

- la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- dire que le contrat conclu entre elle et M. [K] le 29 juin 2016 est parfaitement valable,

Dès lors,

- dire que l'annulation n'est pas encourue, tout comme la résolution du contrat,

- condamner M. [K] au paiement des sommes suivantes :

* 20 400 € au titre de la facture en date 11 août 2016 demeurée impayée avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 31 janvier 2017,

* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Selarl ALTIJ,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son égard.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2020, M. [K], intimé et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.121-18-1 ancien du code de la consommation (relatif à l'information pré-contractuelle du consommateur) et L.211-1 du code de la consommation, ainsi que des articles L.121-8, L.32-1 du code de la consommation (relatifs à l'abus de faiblesse) et enfin, des articles 1116 ancien du code civil (relatif au dol) et 1184 ancien du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

A titre principal,

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre les parties suivant bon de commande en date du 29 juin 2016,

A titre subsidiaire,

- dire qu'il rapporte la preuve du défaut de délivrance conforme par la société Green Solution Energie du matériel installé,

- dire les manquements contractuels graves imputables à la société Green Solution Energie fautifs,

- prononcer de même suite la résolution du contrat aux torts de la société Green Solution Energie,

Et si par impossible la Cour s'estimait insuffisamment informée,

- ordonner en tant que de besoin une expertise aux frais avancés de la société Green Solution Energie,

En toute hypothèse,

Sur la demande de remise en état des lieux,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Green Solution Energie à procéder à ses frais à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque et à remettre les lieux dans leur état antérieur, dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,

Sur la demande de dommages et intérêts,

- réformer le jugement dont appel et condamner la société Green Solution Energie au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Sur les frais irrépétibles,

- condamner la société Green Solution Energie au paiement d'une somme de 3 000 € complémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier transmis par Rpva le 14 janvier 2022 le conseil de la Sarl Green Solution Energie a indiqué que de nouvelles conclusions étaient en cours de rédaction et a demandé le report de la date de clôture afin de permettre à son contradicteur d'y répondre.

Par courriers transmis par Rpva les 17 et 18 janvier 2022, le conseil de M. [K] a demandé le rejet des dernières conclusions de l'appelante signifiées le 17 janvier 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.

L'affaire a été examinée à l'audience du 1er février 2022, date à laquelle le conseil de M. [K] a demandé le rejet des dernières écritures de la Sas Green Solution Energie, estimant que leur tardiveté porte atteinte au principe du contradictoire. Le conseil de cette dernière a fait valoir qu'une telle demande devait être présentée par voie de conclusions et non par simple courrier ou oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Les dernières conclusions de la Sas Green Solution Energie

M. [K], avisé par la partie adverse dès le 14 janvier 2022 de ce que de nouvelles conclusions allaient être prises et de ce qu'elle ne s'opposait pas à un rabat de l'ordonnance de clôture, n'en a cependant pas fait la demande.

Par ailleurs, la cour n'est pas saisie de la demande de rejet des dernières conclusions de la Sas Green Solution Energie qui n'a pas été formulée par voie de conclusions.

La nullité du contrat

Le deuxième bon de commande signé par M. [K], qui annule et remplace le premier, est daté du 29 juin 2016 de sorte que les articles mentionnés ci-dessous y sont applicables dans leur version issue de la loi du 17 mars 2014.

L'article L 121-18-1 prévoit : « le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17. (...)Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l'article L. 121-17. »

L'article L 121-17 du même code prévoit notamment : «I- Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente on de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ;

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d 'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu 'il contient sont 'xées par décret en conseil d 'Etat (')

III- La charge de la preuve concernant le respect des obligations d'information mentionnée

à la présente sous-section pèse sur le professionnel.».

L'article L111-1 du même code rappelle expressément l'obligation pour le professionnel de communiquer au consommateur avant que ce dernier ne soit lié par un contrat des informations précises sur le bien ou le service objet du contrat, son prix, le délai d'exécution, les informations relatives au vendeur et ce de manière lisible et compréhensible.

L'article L 111-2 du même code fixe une obligation de présentation et de rédaction lisible et compréhensible des autres conditions contractuelles, énumérées à l'article R 111-2 notamment les conditions générales.

En l'espèce les informations relatives aux conditions générales du contrat ainsi que celles relatives au droit de rétractation, figurant au verso du bon de commande, sont rédigées en très petits caractères , les mentions en gras concernant le droit de rétractation (article 4) n'étant pas aisément identifiables par le consommateur. En outre dans l'encart situé au bas de ces conditions générales mentionnant « Signature du Client « Lu et approuvé » Conditions générales de vente » ne figure pas la signature de M. [K].

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat.

La nullité du contrat de vente entraîne la remise des parties dans l'état antérieur. L'anéantissement de la vente étant rétroactif, chaque partie doit restituer ce qu'elle a reçu.

M. [K] n'ayant pas réglé le prix de vente il n'y a pas lieu à restitution de ce chef.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sarl Green Solution Energie à ses frais à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque ainsi qu'à la remise en état des lieux dans leur état antérieur sous astreinte, sauf à modifier le point de départ du délai d'exécution.

La demande de dommages et intérêts

M. [K] affirme avoir subi un préjudice du fait des manquements commis à son encontre par la Sarl Green Solution Energie ainsi que des méthodes utilisées en vue de le conduire à souscrire le contrat litigieux.

Il ne caractérise ni ne justifie cependant pas de l'existence d'un tel préjudice et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de ce chef.

Les demandes annexes

Succombant, la Sarl Green Solution Energie supportera les dépens de première instance, ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel. Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse, sauf à modifier le point de départ du délai dans lequel la Sarl Green Solution Energie devra procéder à l'enlèvement de l'installation et à la remise en état des lieux

Y ajoutant,

- Dit que la Sarl Green Solution Energie devra procéder à l'enlèvement de l'installation photovoltaïque ainsi qu'à la remise en état des lieux dans leur état antérieur dans les deux mois suivant le prononcé du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- Condamne la Sarl Green Solution Energie aux dépens d'appel ;

- Condamne la Sarl Green Solution Energie à payer à M. [L] [K] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la Sarl Green Solution Energie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La directrice des services de greffeLe Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00212
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.00212 ?
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