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13/06/2022 | FRANCE | N°20/00135

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2022, 20/00135


13/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00135 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMZC

A-M.R/NB



Décision déférée du 28 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 18/01583)

(Mme. SEVILLA)

















SAMCV MAIF





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[E] [J]

[W] [Z]

[D] [T]















































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SAMCV MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[...

13/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00135 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMZC

A-M.R/NB

Décision déférée du 28 Novembre 2019 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 18/01583)

(Mme. SEVILLA)

SAMCV MAIF

C/

[E] [J]

[W] [Z]

[D] [T]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SAMCV MAIF, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL de la SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [E] [J]

'La Bertrandie'

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal BUGIS de la SCP PERES RENIER ALRAN, avocat au barreau de CASTRES

Madame [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A-M. ROBERT, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A-M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

En 2014, M. [D] [T] et Mme [W] [Z] ont procédé à des travaux de démolition à l'intérieur de leur maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5]. Consécutivement, des désordres sont apparus dans l'immeuble imbriqué voisin appartenant à Mme [E] [J].

Des opérations d'expertise amiable ont été réalisées les 25 août 2014 et 9 janvier 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 décembre 2014, le locataire de l'appartement endommagé a signifié à Mme [J] un congé aux fins de résiliation du bail d'habitation.

Le 18 octobre 2015, par l'intermédiaire de son conseil, Mme [J] a mis en demeure

M. [T] et Mme [Z] d'avoir à apporter toutes précisions sur les dispositions qu'ils entendaient prendre pour faire cesser le trouble résultant des désordres constatés, en vain.

Sur assignation de Mme [J] le président du tribunal de grande instance de Castres statuant en référé a ordonné le 26 janvier 2016 une expertise des immeubles litigieux, des travaux entrepris et des désordres apparus confiée à M. [F] qui a déposé son rapport le 23 janvier 2017.

Par actes d'huissier délivrés les 1er et 16 octobre 2018, Mme [J] a fait assigner

M. [T], Mme [Z] et leur assureur multirisques-habitation la Samcv Maif devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins d'obtenir la réparation de la structure sous-jacente de son appartement sous astreinte, la remise en état de son immeuble et leur condamnation à des dommages et intérêts au titre du préjudice de perte de loyer.

Par jugement réputé contradictoire assortie de l'exécution provisoire en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Castres a :

- déclaré M. [T] et Mme [Z] responsables des dommages causés à Mme [J],

- condamné M. [T] et Mme [Z] à faire reprendre intégralement les travaux sur la structure sous-jacente à l'appartement de Mme [J] par des professionnels, selon devis estimatif établi par l'entreprise [R] et fils, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois,

- rejeté la demande de Mme [J] tendant à la condamnation de M. [T] et Mme [Z] à produire tous justificatifs de la réalisation de travaux sur leur fonds,

- rejeté la demande de Mme [J] visant à enjoindre à M. [T] et Mme [Z] de faire un constat d'huissier de l'état général de l'immeuble avant et après travaux,

- condamné in solidum M. [T] et Mme [Z] à payer à Mme [J] la somme de

8 019 € au titre de la remise en état de son appartement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société d'assurance Maif à garantir partiellement M. [T] et Mme [Z] de la condamnation prononcée contre eux au bénéfice de Mme [J] au titre de la remise en état de son appartement, et ce à hauteur de 7 944 €,

- condamné in solidum M. [T] et Mme [Z] à payer à Mme [J] la somme de

300 € par mois à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à l'exécution du présent jugement au titre de la perte de chance de louer son appartement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société d'assurance Maif à garantir M. [D] [T] et Mme [W] [Z] de la condamnation prononcée contre eux au bénéfice de Mme [E] [J] au titre de la perte de chance de louer son appartement, et ce à hauteur de 300 € par mois à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à l'exécution du présent jugement,

- condamné solidairement M. [T] et Mme [Z] à payer à Mme [J] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [T] et Mme [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi le tribunal estime que la responsabilité délictuelle de M. [T] et

Mme [Z] est engagée au regard des conclusions de l'expert judiciaire dont il ressort que la destruction d'un mur porteur et la mauvaise réalisation de travaux de reprise de sous-oeuvre en bois par ces derniers ont occasionné des fissurations importantes du revêtement de sol, un affaissement du plancher et des dysfonctionnements de la cabine de douche de l'appartement de Mme [J].

Il relève que cette négligence grave a eu aussi pour effet de rendre l'appartement de

Mme [J] impropre à la location.

Il considère que le préjudice résultant de la perte des loyers doit s'analyser comme une perte de chance qu'il évalue à 75 %.

Il estime que l'exécution de la décision étant assurée par le prononcé d'une astreinte, il n'y a pas lieu condamner M. [T] et Mme [Z] à produire tous justificatifs de la réalisation de travaux sur leur fonds et à faire dresser un constat d'huissier de l'état général de l'immeuble avant et après travaux.

Il prend acte de l'accord de la Samcv Maif pour prendre en charge le coût de la remise en état de l'appartement de Mme [J] sous déduction de la franchise contractuelle.

Il estime que le fait pour M. [T] et Mme [Z] de ne pas avoir procédé à des travaux confortatifs malgré l'information qui leur a été donnée dès le 26 août 2014, notamment par leur assureur, constitue une faute dolosive au sens de l'article L 113-1 alinéa 2 du code des assurances mais relève que la Samcv Maif ne démontre pas qu'un lien de causalité existe entre cette faute et le dommage effectivement subi par Mme [J], aucune aggravation des désordres n'ayant été causé par cette abstention fautive.

Par déclaration en date du 13 janvier 2020, la Samcv Maif a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum M. [T] et Mme [Z] à payer à Mme [J] la somme de

8 019 € au titre de la remise en état de son appartement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société d'assurance Maif à garantir partiellement M. [T] et Mme [Z] de la condamnation prononcée contre eux au bénéfice de Mme [J] au titre de la remise en état de son appartement, et ce à hauteur de 7 944 €,

- condamné in solidum M. [T] et Mme [Z] à payer à Mme [J] la somme de

300 € par mois à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à l'exécution du présent jugement au titre de la perte de chance de louer son appartement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société d'assurance Maif à garantir M. [T] et Mme [Z] de la condamnation prononcée contre eux au bénéfice de Mme [J] au titre de la perte de chance de louer son appartement, et ce à hauteur de 300 € par mois à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à l'exécution du présent jugement.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.

DEMANDE DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 mars 2020, la Samcv Maif, appelante, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injuste ou en tous cas mal fondées,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à garantir M. [T] et

Mme [Z] de la condamnation prononcée contre eux au bénéfice de Mme [J] au titre de la perte de chance de louer son appartement, et ce à hauteur de 300 € par mois à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à l'exécution du jugement,

- condamner Mme [J] à lui restituer les sommes versées à ce titre dans le cadre de l'exécution provisoire,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au versement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève qu'ayant participé aux opérations d'expertise amiable sous l'égide du Gan, assureur de Mme [J], elle n'a pourtant pas été appelée aux opérations d'expertise judiciaire.

Elle fait valoir que la réclamation au titre des pertes de loyers est exclusivement imputable à la carence fautive des auteurs du dommage lesquels, bien qu'informés de leur obligation de procéder à des travaux confortatifs adaptés aux charges à supporter, n'y ont pas procédé.

Elle rappelle que le contrat multirisque habitation Raqvam souscrit par ses sociétaires,

M. [T] et Mme [Z], exclut expressément de la garantie dans ses conditions générales « les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité à lui-même ou à autrui ».

Elle soutient qu'en l'espèce la faute est double puisque non seulement elle a mis en garde au même titre que son expert ses sociétaires sur la nécessité d'effectuer des travaux de reprise sur leur propre immeuble mais encore elle a signifié de manière très claire qu'elle entendait nonobstant prendre en charge le coût des travaux de réparation du dommage subi par l'appartement [J], ce qui aurait réglé la question de la perte locative à laquelle il aurait été mis un terme.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2020,

Mme [J], intimée et sur appel incident, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injuste ou en tous cas mal fondées,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'égard de la Maif et débouter en conséquence cette dernière de l'intégralité de ses prétentions et notamment de sa demande de restitution des fonds qui lui ont été versés au titre de l'exécution provisoire,

- condamner la Maif au versement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Accueillant l'appel incident de la concluante à l'égard des consorts [C],

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à production de justificatifs de la réalisation de travaux,

En conséquence,

- les condamner à produire tous justificatifs de la réalisation des travaux, précision étant faite qu'ils recevront également injonction de faire réaliser un constat d'huissier de l'état général de l'immeuble avant et après travaux,

- condamner tout succombant aux dépens d'appel.

Elle fait valoir que la situation n'a connu aucune aggravation du fait de l'abstention postérieure des auteurs du sinistre, seul le préjudice consécutif continuant de courir, et qu'en tout état de cause la Samcv Maif ne démontre pas l'existence de la faute dolosive de ses sociétaires, rien n'établissant que les courriers qu'elle prétend leur avoir adressé soient parvenus à leurs destinataires.

M. [T] et Mme [Z], intimés, assignés par l'appelante par acte délivré à étude le 1er avril 2020 et contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions, n'ont pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La Samcv Maif a formé appel des dispositions du jugement ayant condamné in solidum

M. [T] et Mme [Z] à payer à Mme [J] la somme de 8 019 € au titre de la remise en état de son appartement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et l'ayant condamnée à garantir partiellement M. [T] et Mme [Z] de la condamnation prononcée contre eux au bénéfice de Mme [J] au titre de la remise en état de son appartement, et ce à hauteur de 7 944 €, ainsi que celle ayant condamné in solidum

M. [T] et Mme [Z] à payer à Mme [J] la somme de 300 € par mois à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à l'exécution du présent jugement au titre de la perte de chance de louer son appartement, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Cependant, au regard des dispositifs des dernières écritures signifiées par les parties, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ces dispositions du jugement entrepris ne font l'objet d'aucune contestation. Elles ne peuvent dès lors qu'être confirmées en application de l'article 562 du code de procédure civile.

Par ailleurs la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ci-dessous énumérées, n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal ni d'un appel incident, ayant :

- déclaré M. [T] et Mme [Z] responsables des dommages causés à Mme [J],

- condamné M. [T] et Mme [Z] à faire reprendre intégralement les travaux sur la structure sous-jacente à l'appartement de Mme [J] par des professionnels, selon devis estimatif établi par l'entreprise [R] et fils, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois,

- condamné solidairement M. [T] et Mme [Z] à payer à Mme [J] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [T] et Mme [Z] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Enfin, selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

La garantie par la Samcv Maif du préjudice locatif

L'article L 113-1 du code des assurances prévoit que : « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ».

En page 10 des conditions générales de la police souscrite par Mme [Z] et M. [T] est stipulé au chapitre « LES EXCLUSIONS GENERALES » que « ne sont jamais garantis (') les dommages causés ou provoqués intentionnellement par l'assuré ou avec sa complicité, à lui-même ou à autrui ».

La Samcv Maif n'invoque ni une absence de garantie, la responsabilité civile de ses sociétaires étant couverte, ni une déchéance de garantie, en tout état de cause inopposable aux tiers, mais se prévaut tant de l'exclusion légale de garantie que de l'exclusion contractuelle rappelées ci-dessus pour refuser sa garantie des dommages consécutifs de perte de loyers subis par

Mme [J].

Cependant les exclusions de garantie ne peuvent par nature s'appliquer qu'aux comportements de l'assuré antérieurs au sinistre et ayant provoqué ou aggravé celui-ci.

Or tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le comportement visé par l'assureur est le fait, pour ses assurés, de ne pas avoir procédé aux travaux confortatifs postérieurement à la survenance du sinistre.

Au demeurant le préjudice de perte de loyers subi par Mme [J] a pour cause le sinistre lui-même et non l'absence de confortement postérieurement à la survenance du sinistre.

Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société d'assurance Maif à garantir M. [D] [T] et Mme [W] [Z] de la condamnation prononcée contre eux au bénéfice de Mme [E] [J] au titre de la perte de chance de louer son appartement, et ce à hauteur de 300 € par mois à compter du 1er janvier 2015 jusqu'à l'exécution du présent jugement.

L'appel incident de Mme [J]

L'attitude de M. [T] et Mme [Z] qui ont fait preuve d'une grave négligence en effectuant eux-mêmes les travaux litigieux à l'origine du sinistre justifie qu'il leur soit fait injonction de faire réaliser un constat d'huissier de l'état général de l'immeuble avant et après travaux.

En revanche le tribunal les ayant condamnés à effectuer sous astreinte ces travaux, il n'est pas opportun de les condamner à produire tous justificatifs de la réalisation des travaux.

Les demandes annexes

Succombant dans son appel, la Samcv Maif supportera les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Castres sauf sa disposition ayant rejeté la demande de Mme [J] visant à enjoindre à M. [T] et Mme [Z] de faire un constat d'huissier de l'état général de l'immeuble avant et après travaux ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

- Enjoint à M. [T] et Mme [Z] de faire établir un constat d'huissier de l'état général de l'immeuble avant et après travaux ;

- Condamne la Samcv Maif aux dépens d'appel ;

- Condamne la Samcv Maif à payer à Mme [J] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

- Déboute la Samcv Maif de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Directrice des services de greffeLe Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00135
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.00135 ?
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