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13/06/2022 | FRANCE | N°20/00030

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2022, 20/00030


13/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00030

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMKK

A.M R / RC



Décision déférée du 21 Novembre 2019

Tribunal d'Instance de CASTRES

( 1119000088)

Mme [J]

















SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE





C/



[L] [I]

[C] [M] ÉPOUSE [I] épouse [I]

SAS ECORENOVE
































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CONFIRMATION PARTIELLE









Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Agissant poursuites et d...

13/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00030

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMKK

A.M R / RC

Décision déférée du 21 Novembre 2019

Tribunal d'Instance de CASTRES

( 1119000088)

Mme [J]

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[L] [I]

[C] [M] ÉPOUSE [I] épouse [I]

SAS ECORENOVE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [I]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [C] [M] épouse [I]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS ECORENOVE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. [P] [Y]

Représentée par Me [P] [Y], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ECORENOVE

[Adresse 8]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe

******

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 novembre 2017, M. [I] et Mme [M] épouse [I] ont signé un bon de commande n°16970 avec la Sas Ecorenove exerçant sous l'enseigne Habitat Enr pour l'installation d'une centrale photovoltaïque et d'une pompe à chaleur.

Afin de financer l'achat et l'installation de cette centrale photovoltaïque, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a consenti le 9 novembre 2017 à M. et Mme [I] un crédit affecté d'un montant de 28 900 € remboursable en 180 mensualités de 214,71 € au taux de 3,83% l'an.

Selon actes d'huissier en date du 8 et 15 février 2019, M. [I] et Mme [M] épouse [I] ont assigné la Sas Ecorenove et la Sa Bnp Paribas Personal Finance devant le tribunal d'instance de Castres aux fins de voir annuler le contrat de crédit et le contrat de vente.

Par jugement contradictoire du 21 novembre 2019, le tribunal d'instance de Castres a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et Mme [M] épouse [I] et la Sas Ecorenove (bon de commande n°16970),

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 9 novembre 2017 entre la Sa Bnp Paribas Personal Finance et M. [I] et Mme [M] épouse [I],

- dit que la Sas Ecorenove devra reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [I] et procéder à la reprise de la toiture dans les 3 mois suivant la signification du présent jugement et après avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance,

- à défaut d'enlèvement dans les délais susvisés, dit que M. et Mme [I] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera,

- rejeté la demande tendant à condamner M. [I] et Mme [M] épouse [I] à restituer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance le montant du capital prêté,

- condamné la Sas Ecorenove à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts,

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la Sas Ecorenove et la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [I] et Mme [M] épouse [I] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 3 janvier 2020, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et Mme [M] épouse [I] et la Sas Ecorenove (bon de commande n°16970),

- constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 9 novembre 2017 entre la Sa Bnp Paribas Personal Finance et M. [I] et Mme [M] épouse [I],

- rejeté la demande tendant à condamner M. [I] et Mme [M] épouse [I] à restituer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance le montant du capital prêté,

- condamné la Sas Ecorenove à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts,

- rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la Sas Ecorenove et la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [I] et Mme [M] épouse [I] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par jugement en date du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ecorenove et désigné maître [Y] en qualité de mandataire liquidateur.

DEMANDE DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2020, la Bnp Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :

- infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné la Sas Ecorenove à lui payer à la somme de 7.500€ à titre de dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ces chefs,

- débouter les époux [I] de leurs demandes telles que dirigées contre elle,

- les condamner à lui payer la somme de 28.900€ à titre de restitution du capital mis à disposition,

Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte du prêteur de son droit à restitution envers l'emprunteur,

- fixer sa créance au passif de la société Ecorenove pour la somme de 28.900 €, correspondant à la somme versée entre ses mains pour le compte des époux [I], et pour laquelle elle est tenue à répétition dès lors que le contrat principal est lui-même anéanti,

En toute hypothèse,

-condamner solidairement M. [I] et Mme [M] épouse [I] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2022, M. [I] et Mme [M] épouse [I], intimés, demandent à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision entreprise en son intégralité et notamment en ce qu'elle a :

* prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [I] et Mme [M] épouse [I] et la Sas Ecorenove (bon de commande n°16970),

* constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit conclu le 9 novembre 2017 entre la Sa Bnp Paribas Personal Finance et M. [I] et Mme [M] épouse [I],

* dit que la Sas Ecorenove devra reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [I] et procéder à la reprise de la toiture dans les 3 mois suivant la signification du présent jugement et après avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance,

* à défaut d'enlèvement dans les délais susvisés, dit que M. et Mme [I] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera,

* rejeté la demande tendant à condamner M. [I] et Mme [M] épouse [I] à restituer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance le montant du capital prêté,

* condamné la Sas Ecorenove à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 7 500 € à titre de dommages-intérêts,

* rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

A titre infiniment subsidiaire,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité du bon de commande et du contrat de crédit affecté,

- fixer leur créance à raison de la somme de 28 900 € au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove, outre la somme de 14 500 € au titre de la dépose et de la remise en état de l'installation,

- priver rétroactivement Bnp Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts du fait de la nullité du contrat de crédit,

En toutes hypothèses,

- condamner solidairement Maître [Y], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, et Bnp Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.

Maître [Y] ès qualité assigné par l'appelante par acte délivré à étude le 31 mars 2020 et contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La Bnp a formé appel des dispositions du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente ainsi que la nullité du contrat de crédit accessoire et ayant condamné la Sas Ecorenove à lui payer à la somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts mais au regard des dispositifs des dernières écritures signifiées par les parties, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ces dispositions du jugement entrepris ne font l'objet d'aucune contestation. Elles ne peuvent dès lors qu'être confirmées en application de l'article 562 du code de procédure civile.

Par ailleurs la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant dit que la Sas Ecorenove devra reprendre à ses frais l'ensemble des matériels posés au domicile des époux [I] et procéder à la reprise de la toiture dans les 3 mois suivant la signification du présent jugement et après avoir prévenu ces derniers 15 jours à l'avance et dit qu'à défaut d'enlèvement dans les délais susvisés, M. et Mme [I] pourront disposer desdits matériels comme bon leur semblera, ces dispositions n'ayant pas fait l'objet de l'appel principal ni d'un appel incident.

Selon l'article 954 alinéa 5 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Les conséquences de la nullité du contrat de crédit

En principe, l'emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s'il n'a pas transité par l'emprunteur mais a été directement versé au prestataire, sauf à ce que le prêteur ait commis une faute dans la remise des fonds ayant causé un préjudice aux emprunteurs, le privant de sa créance de restitution.

En l'espèce la banque a commis une faute en débloquant 80 % des fonds le 8 décembre 2017 puis les 20 % restant le 14 décembre sans s'assurer que le vendeur-prestataire de services avait exécuté son obligation de délivrance.

Le bon de commande mentionnait la fourniture et la pose de 12 panneaux photovoltaïques, de 12 micro-onduleurs et d'une pompe à chaleur ainsi que l'isolation des combles et M. [I] avait donné mandat à la Sas Ecorenove d'effectuer toutes les démarches administratives relatives à cette installation auprès de la mairie, d'Enedis et d'Edf.

Les deux documents signés de M. [I] le 7 décembre 2017 au vu desquels la banque a débloqué les fonds sont extrêmement succincts et ne visent pour l'un que la livraison/installation de 10 panneaux photovoltaïques et 10 onduleurs, la mention du nom du responsable technique ayant procédé à ces opérations n'étant pas renseignée et pour l'autre sous la mention « panneaux photovoltaïques 28500 € » la reconnaissance par M. [I] que « la livraison du bien et/ou la fourniture de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente ».

Ces attestations ne sont pas suffisamment précises pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et permettre à la banque de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.

En débloquant dans ces conditions les 7 et 14 décembre 2017 l'intégralité des fonds alors que la prestation de services réalisée n'était que partielle, ce qui à la seule lecture du bon de commande ne pouvait échapper à son attention de professionnel du crédit, la banque a fait preuve de négligence, étant rappelé que selon les dispositions de l'article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être intégrale.

Il incombe toutefois aux emprunteurs de caractériser l'existence d'un préjudice en lien de causalité.

M. et Mme [I] soutiennent subir un préjudice car « ils se retrouvent à payer 2817,60 € par an pour une prestation de service qui n'est pas achevée ».

Or ils ne justifient ni avoir réglé une seule mensualité du prêt souscrit auprès de la Bnp ni de l'état actuel de l'installation, la seule pièce produite étant un courrier adressé à M. [I] par « M. [S] de Technologis » faisant état d'un « contrôle visuel » de l'installation le 6 septembre 2019 et chiffrant à 14500 € Ht le coût de la dépose de l'ensemble et de la remise en état de la toiture.

Ce seul élément, au demeurant très succinct, ne suffit pas à démontrer l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec la faute de la banque.

lls seront en conséquence condamnés à restituer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 28 900 € au titre du capital emprunté.

Le jugement, qui n'a pas fait droit à cette demande de la banque, sera infirmé sur ce point.

La banque étant remplie de son droit à restitution du capital emprunté il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de garantie qu'elle forme à l'égard du vendeur.

Les époux [I] demandent à titre subsidiaire la fixation de leur créance de 28 900 € au titre du capital prêté outre la somme de 14 500 € au titre de la dépose et de la remise en état de l'installation au passif de la liquidation de la Sas Ecorenove mais ne justifient pas avoir déclaré leur créance au passif de cette liquidation.

Cette demande doit être déclarée irrecevable.

Les demandes annexes

La Sa Bnp Paribas Personal Finance qui succombe partiellement dans ses prétentions supportera les dépens de première instance et les dépens d'appel.

Elle se trouve dès lors redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

- Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Castres sauf sa disposition ayant rejeté la demande de la Sa Bnp Paribas Personal Finance tendant à la restitution du capital prêté et les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y rajoutant,

- Condamne M. et Mme [I] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 28 900 € à titre de restitution du capital prêté ;

- Déclare irrecevable la demande de M. et Mme [I] tendant à voir fixer leurs créances à la liquidation de la Sas Ecorenove ;

- Condamne la Sa Bnp Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel ;

- Condamne la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à M. [L] [I] et Mme [C] [M] épouse [I] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

- Déboute la Sa Bnp Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La directrice des services de greffeLe Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00030
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;20.00030 ?
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