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13/06/2022 | FRANCE | N°19/05136

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 13 juin 2022, 19/05136


13/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/05136

N° Portalis DBVI-V-B7D-NKMK

J.C G / RC



Décision déférée du 03 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/03758

Mme [Z]

















SARL ROUDIE INVESTISSEMENT

SASU OTEIS





C/



S.A.S.U. ENTREPRISE BOURDARIOS

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

SA SMA

S.A.S.U. OTEIS

SAS TOULOUSE CARRELAGES

SA AXA FRANCE IARD

Syndicat des copro

priétaires de l'immeuble LA PORTE DU BARRIO Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. ROUDIE INVESTISSEMENT

SAS PMMA

Société SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)





























































INFIRMATION PART...

13/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/05136

N° Portalis DBVI-V-B7D-NKMK

J.C G / RC

Décision déférée du 03 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 16/03758

Mme [Z]

SARL ROUDIE INVESTISSEMENT

SASU OTEIS

C/

S.A.S.U. ENTREPRISE BOURDARIOS

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

SA SMA

S.A.S.U. OTEIS

SAS TOULOUSE CARRELAGES

SA AXA FRANCE IARD

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA PORTE DU BARRIO Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. ROUDIE INVESTISSEMENT

SAS PMMA

Société SMABTP AVAUX PUBLICS (SMABTP)

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SARL ROUDIE INVESTISSEMENT

[Adresse 8]

[Localité 14]

Représentée par Me Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

SASU OTEIS

Venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE SUD OUEST,

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.A.S.U. ENTREPRISE BOURDARIOS

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 15]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

SA SMA

Prise en sa qualité d'assureur de la société BOURDARIOS et en la personne de son représentant légal

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S.U. OTEIS

Venant aux droits de la société COPLAN INGENIERIE SUD OUEST

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS TOULOUSE CARRELAGES

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

SA AXA FRANCE IARD

Es-qualité d'assureur de la SAS TOULOUSE CARRELAGES, agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat des copropriétaires DE L'IMMEUBLE LA PORTE DU BARRIO représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET MOULLIN-TRAFFORT,

[Adresse 3] - [Adresse 17]

L'Embouchure

[Localité 5]

Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD

En sa qualité d'assureur de la société ETC

[Adresse 7]

[Localité 16]

Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. ROUDIE INVESTISSEMENT

[Adresse 8]

[Localité 14] / FRANCE

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE

SAS PMMA

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Manuel FURET de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP

Es qualités d'assureur de la SAS P.M.M.A

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : K. BELGACEM

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier, ayant prêté serment le 11 avril 2022.

******

EXPOSE DU LITIGE

La Sa Bouygues Immobilier a fait édifier, en qualité de constructeur non réalisateur, un ensemble immobilier composé de 6 bâtiments comprenant 134 logements, 4 locaux commerciaux et 184 emplacements de parking, sis [Adresse 3] et [Adresse 17] (31).

La réception a eu lieu en plusieurs étapes entre le 23 septembre 2009 et le 15 décembre 2009, avec réserves, levées par procès-verbal du 29 avril 2010.

Dans le cadre de la vente des lots en l'état futur d'achèvement, la société Foncière DI a acquis les 16 appartements constituant l'intégralité du bâtiment F , édifiés sur 4 niveaux.

Une police d'assurance dommages-ouvrage et d'assureur CNR a été souscrite auprès de la Sa Allianz Iard.

La Sarl Coplan Ingenierie Sud Ouest, aux droits de laquelle se trouve désormais la Sa Oteis, a été titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et a également rédigé les pièces écrites de consultation des entreprises.

La Sas Bourdarios, venant aux droits de la société Tmso Midi-Pyrénées, assurée auprès de la Sa Sagena aux droits de laquelle se trouve désormais la Sa Sma, était l'entreprise générale en charge des travaux tout corps d'état, cette société s'étant réservée le lot gros-oeuvre et ayant confié la réalisation des autres lots à divers sous-traitants, à savoir :

- la société Etanchéité Toulousaine de Couverture (ETC), désormais liquidée, assurée auprès de la compagnie Axa, pour la réalisation du lot étanchéité,

- la Sarl Gaetan Galiana, pour le lot plomberie-VMC,

- la Sas Toulouse Carrelages, assurée auprès de la compagnie Axa, pour la réalisation du lot carrelages,

- la Sas Pmma, pour le lot serrurerie, assurée auprès de la Smabtp,

- la Sarl [O] pour le lot peinture intérieure et peinture des façades,

- la Sa Bureau Veritas, en qualité de bureau de contrôle.

Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété et le cabinet Moullin Traffort, en sa qualité de syndic, représente le syndicat des copropriétaires .

En raison de l'apparition de nombreuses infiltrations, plusieurs déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de la Sa Allianz Iard.

En l'absence de solution amiable portant sur l'ensemble des désordres, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés aux fins d'expertise. Cette mesure, ordonnée le 8 mars 2013 a été confiée à Mme [J].

Par plusieurs ordonnances rendues par le juge des référés entre le 2 août 2013 et le 25 janvier 2016, les opérations d'expertises ont été rendues communes à diverses entreprises intervenues à la construction et à leurs assureurs. La Sci Foncière DI est intervenue volontairement à la procédure de référé le 25 juillet 2014.

L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2016.

Par actes d'huissier des 9, 13 et 20 septembre 2016, la Sci Foncière DI a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], représentée par son syndic, le cabinet Moullin Traffort, la Sa Bouygues immobilier, la société Bourdarios Tmso, la société Bureau Veritas , la Sa Oteis, la Sa Sma et la Sa Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'indemnisation de ses préjudices, sollicitant du juge de la mise en état la condamnation in solidum de la Sa Bouygues immobilier et de la Sa Allianz Iard à lui payer la somme de 100 000 € à titre provisionnel, ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Par exploits des 27 et 28 décembre 2016, la Sas Bourdarios a fait assigner la Sas Toulouse Carrelages et son assureur, la compagnie Axa, également assignée en qualité d'assureur de la Sarl ETC, aux fins d'obtenir leur garantie de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 05 janvier 2017.

Suivant ordonnance rendue le 11 mai 2017, le juge de la mise en état a :

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], représenté par son syndic, le cabinet Moullin Traffort, la Sa Bouygues immobilier et la compagnie Allianz Iard à payer à la société Foncière DI à titre de provision les sommes de :

* 71.232,04€ à valoir sur les travaux de remise en état de ses appartements,

* 50.000€ à valoir sur sa perte locative,

- condamné in solidum la Sa Bouygues immobilier et la compagnie Allianz Iard à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], représenté par son syndic, le cabinet Moullin Traffort de ces condamnations,

- déclaré le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur le défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires soulevé par la société Bourdarios Tmso,

- condamné la compagnie Allianz Iard à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 149.704,07€ HT au titre des travaux de reprise, 18 937,56 € HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre / SPS et 7.485,20 € au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage, outre la TVA applicable au jour du démarrage des travaux et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

- enjoint, sans astreinte, au syndicat des copropriétaires d'effectuer les travaux de remise en état des coursives, d'étanchéité, de gros oeuvre et d'édicules en toiture tels que préconisés par l'expert et de débuter ces travaux dans le délai de trois mois à compter de la décision,

- pris acte de l'intervention volontaire de la Sa Bureau Veritas construction, venant aux droits de la Sa Bureau Veritas,

- rejeté les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires contre la société Bourdarios Tmso, par la Sa Bouygues immobilier, la compagnie Allianz Iard, la société Bourdarios Tmso et la Sma son assureur, la Sa Oteis et Axa France Iard assureur de la Sas Toulouse Carrelages,

- condamné la compagnie Allianz Iard aux dépens de l'incident et à payer à la société Foncière DI, à la Sa Bouygues immobilier, à la société Bourdarios Tmso ensemble avec la Sma, la Sa Oteis, Axa France Iard et la société Bureau Veritas, chacune la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.

Par actes d'huissier en dates des 28 décembre 2017 et 25 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer assignations d'intervention à la Sarl Galiana, la Sas Pmma et la Sarl [O]. Les instances ont été jointes par ordonnance du 8 février 2018.

Par jugement contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- déclaré irrecevable toute demande ou recours formé à l'encontre des sociétés Etc et Oxxo par la compagnie Allianz, la Sa Oteis, la Sas Bourdarios et la Sma Sa ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sarl Pmma ;

- rejeté la demande de réalisation de travaux sous astreinte formée par la Sci Foncière DI ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], représenté par son syndic, le cabinet Moullin Traffort, la Sa Bouygues immobilier et la compagnie Allianz Iard à payer à la société Foncière DI la somme de 71 232,04€ au titre des travaux de remise en état de ses appartements ;

- dit que la provision de même montant versée par la compagnie Allianz doit venir en déduction de cette condamnation ;

- condamné in solidum la Sa Bouygues immobilier, la compagnie Allianz et la Sas Bourdarios à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation ;

- rejeté les recours formés contre les sociétés [O], Galiana, et Pmma au titre de cette condamnation ;

- rejeté les recours formés contre la Sa Bureau Veritas construction ;

- dit que les responsabilités dans la survenance des dommages matériels de la Sci Foncière DI s'établissent comme suit :

* la Sas Bourdarios : 30%,

* la Sa Oteis : 30%,

* la Sarl Etc : 10%,

* la Sas Toulouse carrelages : 30% ;

- rejeté les recours formés contre la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Etc ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa et la Sa Oteis à relever et garantir la Sa Bouygues immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de remise en état des appartements de la Sci Foncière DI ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard, son assureur, à relever et garantir la compagnie Allianz de la condamnation prononcée à son encontre au même titre ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard son assureur, conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la Sa Bouygues immobilier et la compagnie Allianz iard à payer à la société Foncière DI la somme de 50 000€ en indemnisation de sa perte locative arrêtée au 30 juin 2017,

- dit que la provision de même montant versée par la compagnie Allianz doit venir en déduction de cette condamnation ;

- débouté la Sci Foncière DI de sa demande au titre d'un préjudice locatif pour la période postérieure au 30 juin 2017 ;

- débouté la Sci Foncière DI de sa demande au titre d'une perte de charges récupérables ;

- condamné in solidum la Sa Bouygues immobilier, la compagnie Allianz et la Sas Bourdarios à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation au titre de la perte locative de la Sci Foncière DI ;

- rejeté tout recours à l'encontre de la Sa Bureau Veritas construction à ce titre ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard, en ses qualités d'assureur de la Sas Toulouse carrelages et de la Sarl Etc à relever et garantir la compagnie Allianz de la condamnation à son encontre au titre du préjudice locatif de la Sci Foncière DI ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa et la Sa Oteis à relever et garantir la Sa Bouygues immobilier du chef de la condamnation au titre du préjudice locatif de la Sci Foncière DI ;

- rejeté le recours de la Sas Bourdarios à l'encontre de la Sarl [O] et de la Sas Pmma ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés fautives et/ou leurs assureurs conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessous dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

* la Sas Bourdarios et la Sma Sa : 30%,

* la Sa Oteis : 30%,

* la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard son assureur : 10%,

* la Sa Axa France iard ès qualités d'assureur de la Sarl Etc : 30% ;

- débouté la Sci Foncière DI de ses demandes au titre d'un préjudice de perte d'images et tracas;

- débouté la Sarl Citya Toulouse Jean Jaurès de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une perte d'honoraires de gestion ;

- condamné la compagnie Allianz, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18], représenté par son syndic, le cabinet Moullin Traffort les sommes suivantes :

* 149 704,07 € HT, au titre des travaux de reprise destinés à mettre un terme aux infiltrations affectant la copropriété,

* 18 937,56 € HT, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre/SPS afférents aux travaux précités,

* 7 485,20 € au titre des frais de souscription d'une assurance dommages-ouvrage ;

- dit que ces sommes porteront un intérêt d'un montant égal au double du taux d'intérêt légal, à compter du 12 janvier 2016 et jusqu'au 3 juillet 2017 et égal au taux d'intérêt légal au delà ;

- dit que les provisions de mêmes montants versées par la compagnie Allianz doivent venir en déduction de cette condamnation ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Smabtp et la Sarl Pmma dans la limite de 1 200 € HT concernant ces deux dernières, à relever et garantir la compagnie Allianz de la condamnation au titre des travaux de reprise du syndicat des copropriétaires ;

- rejeté les recours formés à l'encontre de la Sa Bureau Veritas construction , de la Sas Toulouse carrelages, et de la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur des sociétés Etc et Toulouse carrelages au titre des travaux de reprise du syndicat des copropriétaires ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, et pour la part de condamnation restant à supporter après déduction de la somme mise à la charge de la Sas Pmma, la Sas Bourdarios conservera la charge de la dette finale à hauteur de 60% et la Sa Oteis la conservera à hauteur de 40%, proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

- condamné in solidum la compagnie Allianz et la Sas Bourdarios à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes de 1 800 € HT et 1 200 € HT au titre des travaux de reprise des appartements A601 et B105 ;

- condamné la Sas Bourdarios et la Sma Sa in solidum à relever et garantir la compagnie Allianz de cette condamnation ;

- rejeté les recours de la Sas Bourdarios et de la Sma Sa ;

- condamné la Sas Bourdarios et la compagnie Allianz in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 600 € HT au titre de l'évacuation des eaux de la terrasse de l'appartement C504 ;

- condamné la Sas Bourdarios et la Sma Sa à relever et garantir la compagnie Allianz de cette condamnation ;

- rejeté les recours de la Sas Bourdarios et la Sma Sa ;

- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sa Bouygues immobilier au titre des travaux de reprise de la fenêtre de l'appartement C504 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de la Sas Pmma au titre de la reprise du séparatif du balcon de cet appartement ;

- condamné la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 000 € HT à ces titres ;

- condamné la Sas Bourdarios et la Sma Sa à relever et garantir la compagnie Allianz de cette condamnation ;

- rejeté les recours de la Sas Bourdarios et de Sma Sa ;

- rejeté tous autres recours ;

- débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande à l'encontre de la compagnie Allianz au titre des travaux du couloir devant l'ascenseur du 6ème étage du bâtiment C ;

- condamné la Sarl Galiana à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1568,05 € TTC et de 6200 € HT, au titre des travaux de reprise de la charpente et des embellissements du fait des désordres survenus dans le couloir devant l'ascenseur du 6ème étage du bâtiment ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des pare-vues à l'encontre de la Sa Bureau Veritas construction ;

- condamné in solidum la compagnie Allianz, la Sa Oteis et la Sas Pmma à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 615 € HT au titre des travaux de réparation des pare-vues ; - condamné in solidum la Sas Bourdarios et la Sma Sa, la Sa Oteis et la Sas Pmma à relever et garantir la compagnie Allianz de cette condamnation ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios et la Sma Sa d'une part, la Sa Oteis d'autre part et la Sas Pmma de troisième part conserveront la charge de la dépense finale par tiers - condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sa Oteis, la compagnie Allianz et la Sarl [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 52 500 € HT au titre des travaux de reprise des enduits de façade ;

- condamné la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis et la Sarl [O] à relever et garantir in solidum la compagnie Allianz de cette condamnation ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

* la Sa Oteis : 30%,

* la Sas Bourdarios et la Sma Sa : 50%,

* la Sarl [O] : 20% ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre du défaut affectant le joint de dilatation entre les bâtiments B et C côté jardin, contre la Sa Oteis et la Sarl [O] ;

- condamné in solidum la compagnie Allianz et la Sas Bourdarios au paiement de la somme de 2 302,70 € TTC à ce titre ;

- condamné la Sas Bourdarios et la Sma Sa à relever et garantir la compagnie Allianz de cette condamnation ;

- rejeté les recours à l'encontre de la Sa Oteis, la Sa Bureau Veritas construction et la Sarl [O] à ce titre ;

- condamné la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 349,67 € TTC au titre des mesures conservatoires ;

- condamné la Sas Bourdarios et la Sma Sa à relever et garantir la compagnie Allianz de cette condamnation ;

- rejeté les recours de la Sas Bourdarios et de la Sma Sa de ce chef ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d'un préjudice matériel collectif;

- dit que toutes les sommes allouées au syndicat des copropriétaires devront être réglées avec la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux ;

- dit que la Sa Axa France iard, ès qualités d'assureur de la Sarl Etc est fondée à opposer aux tiers sa franchise contractuelle d'un montant de 1 500 € pour l'indemnisation des dommages matériels et immatériels ;

- dit que la Sa Axa France iard est également fondée à opposer :

* à la Sas Toulouse carrelages le montant de la franchise stipulée sous le volet garantie responsabilité décennale soit 3 228 € réindexée,

* à la Sci Foncière DI et au syndicat des copropriétaires la franchise stipulée au titre des garanties facultatives, à revaloriser,

- dit que la Smabtp est fondée à opposer :

* à son assurée la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel correspondant à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 20 et un maximum de 200 franchises statutaires, soit un minimum de 3 360 € et un maximum de 33 600 €, au remboursement de laquelle cette dernière est condamnée,

* à toute partie la franchise contractuelle pour le préjudice matériel et le préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires, soit 1 008 € concernant le préjudice immatériel et les sommes ci-avant mentionnées pour le préjudice matériel,

- condamné in solidum la compagnie Allianz, la Sa Bouygues immobilier et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, en ce compris les frais des procédures en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

- dit que la Sci Foncière DI doit être dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

- condamné in solidum la compagnie Allianz, la Sa Bouygues immobilier et le syndicat des copropriétaires à payer à la Sci Foncière DI la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sa Bouygues immobilier, la compagnie Allianz et la Sas Bourdarios à relever et garantir in solidum le syndicat des copropriétaires des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa et la Sa Oteis à relever et garantir la Sa Bouygues immobilier de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard son assureur et assureur de la Sarl Etc, à relever et garantir la compagnie Allianz de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;

- rejeté les recours formés de ces chefs à l'encontre de la Sa Bureau Veritas construction , la Sarl [O], la Sarl Galiana et la Sas Pmma ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard, son assureur et assureur de la Sarl Etc à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 22 491,23 € au titre de ses frais irrépétibles, en ce comprise la somme de 6973,63 € au titre des frais de syndic facturés spécifiquement pour le suivi de l'expertise ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard, son assureur et assureur de la Sarl Etc, conserveront la charge de la dette finale des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles versés à la Sci Foncière DI et au syndicat des copropriétaires dans les mêmes proportions que celles fixées pour l'indemnisation du préjudice locatif de la Sci Foncière DI dans lesquelles il est fait droit aux recours ;

- condamné la Sci Foncière DI à payer à la Sa Bureau Veritas construction la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes au titre des frais irrépétibles ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration en date du 27 novembre 2019 enrôlée sous le n° RG 19/05136, la Sasu Oteis a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la Sasu Bourdarios, la Sma venant aux droits de la Sagena, la Sas Toulouse Carrelages, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la Sas Toulouse Carrelages, la Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société ETC, la Sarl [O], la Sa Pose de Menuiserie Métallique Aluminium ( Pmma), et la Smabtp ès qualités d'assureur de la Sas Pmma, en ce qu'il a :

- dit que les responsabilités dans la survenance des dommages matériels de la Sci Foncière DI s'établissent comme suit :

Travaux de remise en état des appartements de la Sci Foncière DI :

* la Sas Bourdarios : 30 %,

* la Sa Oteis : 30 %,

* la Sarl Etc : 10 %,

* la Sas Toulouse carrelages : 30 %,

- dit que dans le rapport entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard, son assureur, conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours,

Perte locative de la Sci Foncière DI :

- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés fautives et/ou leurs assureurs conserveront la charge finale dans les proportions ci-dessous dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

* la Sas Bourdarios et la Sma Sa : 30 %,

* la Sa Oteis : 30 %,

* la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard son assureur : 10 %,

* la Sa Axa France ès qualités d'assureur de la Sarl Etc : 30 %,

Travaux de reprise de la copropriété et des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance DO :

- dit que dans leurs rapports entre elles et pour la part de condamnation restant à supporter après déduction de la somme mise à la charge de la Sas Pmma, la Sas Bourdarios conservera la charge de la dette finale à hauteur de 60 % et la Sa Oteis la conservera à hauteur de 40 %, proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours,

Travaux de réparation des pares-vues du SDC :

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios et la Sa Sma Sa d'une part, la Sa Oteis d'autre part et la Sas Pmma de troisième part conserveront la charge de la dépense finale par tiers,

Travaux de reprise des enduits de façade du SDC :

- dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

* la Sa Oteis : 30%,

* la Sas Bourdarios et la Sma Sa : 50 %,

* la Sarl [O] : 20 %,

Dépens et frais irrépétibles :

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard, son assureur et assureur de la Sarl Etc, conserveront la charge de la dette finale des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles versés à la Sci Foncière DI et syndicat des copropriétaires dans les mêmes proportions que celles fixées pour l'indemnisation du préjudice locatif de la Sci Foncière DI dans lesquelles il est fait droit aux recours.

Par déclaration en date du 2 décembre 2019 enrôlée sous le n° RG 19/05178, la Sarl [O] Investissement a relevé appel de ce jugement à l'encontre de la Sasu Bourdarios, la Sa Allianz iard, la sasu Oteis et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Porte du Barrio, en ce qu'il a :

- dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

# la Sa Oteis : 30 %

# la Sas Bourdarios et la Sa Sma : 50 %

# la Sarl Roudie : 20 % .

Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro 19/05136 par ordonnance en date du 5 novembre 2020.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, la Sasu Oteis, venant aux droits de la société Coplan ingenierie, appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 anciens du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,

A titre principal,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

Sur les demandes de la Foncière DI :

- dit que les responsabilités dans la survenance des dommages matériels de la Sci Foncière DI s'établissent comme suit :

Travaux de remise en état des appartements de la Sci Foncière DI :

- Sas Bourdarios : 30%,

- Sa Oteis : 30%,

- Sarl Etc : 10%,

- Sas Toulouse carrelages : 30%,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages, et la Sa Axa France Iard son assureur, conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

Perte locative de la Sci Foncière DI :

- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés fautives et/ou leurs assureurs, conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

- Sas Bourdarios et la Sma Sa : 30%,

- Sa Oteis : 30%,

- Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard son assureur : 10%,

- Sa Axa France iard ès qualités d'assureur de la Sarl Etc : 30%,

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

Travaux de reprise de reprise des infiltrations et des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance DO

- dit que dans leurs rapports entre elles et pour la part de condamnation restant à supporter après déduction de la somme mise à la charge de la Sas Pmma, la Sas Bourdarios conservera la charge de la dette finale à concurrence de 60% et la sa Oteis la conservera à concurrence de 40%, proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

Autres travaux :

Pare-vues :

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios et la Sma Sa d'une part, et la Sa Oteis d'autre part et la Sas Pmma de troisième part, conserveront la charge de la dépense finale par tiers

Enduits de façade :

- dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

- Sa Oteis : 30%,

- Sas Bourdarios et la Sma Sa : 50%,

- Sarl [O] : 20% ;

Sur les dépens et frais irrépétibles :

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sas Toulouse carrelages, la Sa Axa France iard, son assureur et assureur de la Sarl Etc, et la Sa Oteis, conserveront la charge de la dette finale des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles versés à la Sci Foncière DI et au syndicat des copropriétaires dans les mêmes proportions que celles fixées pour l'indemnisation du préjudice locatif de la Sci Foncière DI dans lesquelles il est fait droit aux recours ;

Et statuant de nouveau,

Sur les demandes de la Foncière DI :

Sur les travaux de remise en état des appartements :

- juger qu'elle n'encourt aucune responsabilité au titre des désordres ayant affecté le carrelage de l'appartement dont le coût de reprise a été retenu par le tribunal à la somme de 21 806,84 € TTC ;

Ce faisant,

- la décharger de toute condamnation de ce chef ;

- condamner la société Toulouse carrelages et son assureur, la société Axa France iard, à la garantir de la somme de 21 806,84 € TTC au titre des travaux de reprise du carrelage ;

- débouter la société Bourdarios et la Sma de leur demande de garantie ;

- dire qu'elle n'encourt qu'une responsabilité minime au titre des désordres tenant aux infiltrations dont le coût de reprise a été retenu par le tribunal à la somme de 49 425,20 € TTC ;

Ce faisant,

- la décharger de toute condamnation de ce chef dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ;

- débouter la société Bourdarios et la Sma de leur demande de garantie ;

- condamner les sociétés Bourdarios, son assureur Sma Sa, et Etc et son assureur Axa France iard à la garantir de toutes condamnations dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % au titre des travaux de remise en état des appartements appartenant à la société Foncière DI, sur la somme de 49 425,20 € ;

Sur la perte locative de la Sci Foncière DI :

- la décharger de toute condamnation de ce chef dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ;

- débouter la société Bourdarios et la Sma de leur demande de garantie ;

- condamner la société Toulouse carrelages et son assureur Axa France iard, les sociétés Bourdarios et son assureur Sma Sa et Etc et son assureur Axa France iard à la garantir de toutes condamnations dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % au titre de la perte locative de la société Foncière DI, sur la somme de 50 000 € ;

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :

Sur les travaux de reprise de la copropriété et des frais de maîtrise d'oeuvre et d'assurance DO

- dire qu'elle n'encourt aucune responsabilité au titre des désordres ayant affecté les bâtiments A, B et C dont le coût de reprise a été retenu par le tribunal à la somme de 30 062,30 € HT ;

Ce faisant,

- la décharger de toute condamnation de ce chef ;

- la décharger de la condamnation au titre des frais de maîtrise d'oeuvre /SPS s'élevant à la somme totale de 18 937,56 € HT au prorata, et des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage s'élevant à la somme totale de 7 485,20 € au prorata ;

- débouter la société Bourdarios et la Sma de leur demande de garantie ;

- condamner les sociétés Bourdarios et Etc et leurs assureurs respectifs, Sma et Axa France Iard à la garantir de la somme de 30 062,30 € HT au titre des travaux des désordres ayant affecté les bâtiments A, B et C ;

- condamner les sociétés Bourdarios et Etc et leurs assureurs respectifs, Sma et Axa France Iard à la relever et garantir indemne de toutes condamnations au titre des frais de maîtrise d'oeuvre /SPS s'élevant à la somme totale de 18 937,56 € HT au prorata, et des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage s'élevant à la somme totale de 7 485,20 € au prorata ;

- dire qu'elle n'encourt aucune responsabilité au titre des désordres ayant affecté le bâtiment F autres que l'étanchéité des coursives dont coût de reprise a été retenu par le tribunal à la somme de 51 050,88 € HT ;

Ce faisant,

- la décharger de toute condamnation de ce chef ;

- la décharger de la condamnation au titre des frais de maîtrise d'oeuvre/SPS s'élevant à la somme totale de 18 937,56 € HT au prorata, et des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage s'élevant à la somme totale de 7 485,20 € au prorata ;

- débouter la société Bourdarios et la Sma de leur demande de garantie ;

- condamner les sociétés Bourdarios et Etc et leurs assureurs respectifs, Sma et Axa France Iard à la relever et garantir indemne de la somme de 51 050,88 € HT au titre des travaux des désordres ayant affecté les bâtiments F autres que les coursives ;

- condamner les sociétés Bourdarios et Etc et leurs assureurs respectifs, Sma et Axa France Iard à la relever et garantir indemne de toutes condamnations au titre des frais de maîtrise d'oeuvre /SPS s'élevant à la somme totale de 18 937,56 € HT au prorata, et des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage s'élevant à la somme totale de 7 485,20 € au prorata ;

- dire qu'elle n'encourt qu'une responsabilité minime au titre des désordres tenant à l'étanchéité des coursives dont le coût de reprise a été retenu par le tribunal à la somme de 68 620,89 € HT ;

Ce faisant,

- la décharger de toute condamnation de ce chef dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ;

- la décharger de la condamnation au titre des frais de maîtrise d'oeuvre/SPS s'élevant à la somme totale de 18 937,56 € HT au prorata, et des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage s'élevant à la somme totale de 7 485,20 € au prorata, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% ;

- débouter la société Bourdarios et la Sma de leur demande de garantie ;

- condamner la société Bourdarios et son assureur Sma Sa à la garantir à concurrence de 90 % des condamnations prononcées au titre des défauts d'étanchéité des coursives, sur la somme de 68 620,89 € HT ;

- condamner les sociétés Bourdarios et Etc et leurs assureurs respectifs, Sma et Axa France iard à la relever et garantir de toutes condamnations au titre des frais de maîtrise d'oeuvre/SPS s'élevant à la somme totale de 18 937,56 € HT au prorata, et des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage s'élevant à la somme totale de 7 485,20 € au prorata, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ;

Sur les travaux de réparation des pare-vues du SDC :

- dire qu'elle n'encourt aucune responsabilité au titre des désordres ayant affecté les pares-vues dont le coût de reprise a été retenu par le tribunal à la somme de 9 615 € HT ;

Ce faisant,

- la décharger de toute condamnation de ce chef ;

- débouter la société Pmma, la Sma, la société Bourdarios et la Sma de leur appel incident de ce chef ;

- condamner les sociétés Bourdarios et son assureur Sma Sa et Pmma et son assureur Smabtp à la garantir intégralement des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des brises soleil ;

Sur les travaux de reprise des enduits de façade du SDC :

- dire qu'elle n'encourt aucune responsabilité au titre des désordres ayant affecté les enduits de façade dont le coût de reprise a été retenu par le tribunal à la somme de 52 500 € HT ;

Ce faisant,

- la décharger de toute condamnation de ce chef ;

- déclarer la société [O] mal fondée en son appel ;

- l'en débouter ;

- débouter la société [O], la société Bourdarios et la Sma de leur appel incident de ce chef;

- condamner les sociétés Bourdarios et son assureur Sma Sa, et [O] à la garantir intégralement des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des façades ;

- débouter la société [O], la société Bourdarios, la société Allianz et toute partie de leur demande de garantie à son préjudice ;

Sur les travaux de reprise du balcon de l'appartement C302 :

- débouter la société Pmma de son appel incident et confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu sa responsabilité exclusive pour ce désordre d'exécution isolé ;

Sur les dépens et frais irrépétibles de première instance :

- condamner les sociétés Bourdarios, son assureur Sma Sa, Toulouse carrelages et son assureur Axa France Iard, Etc et son assureur Axa FranceIard, Pmma et son assureur Smabtp, et la société [O] à la garantir de toutes condamnations au titre des frais irrépétibles d'instance retenus à concurrence de 22 491,23 € au profit du syndicat des copropriétaires et 7 000 € au profit de la société Foncière DI, à concurrence de 90 % et dans la même proportion au titre des dépens d'instance ;

- confirmer la décision pour le surplus et débouter toute partie de leur appel incident ;

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 5000 € à titre d'indemnisation des frais irrépétibles de justice exposés en cause d'appel,

- condamner tous succombants in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la Scp Dessart-Deviers, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 avril 2020, la Sarl [O] investissement, appelante et intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions comme injustes et en tous les cas malfondées,

Sur l'appel principal de la société Oteis,

- dire que la société Oteis est à l'origine des préconisations inscrites au Cctp ;

- dire qu'elle a parfaitement respecté ces préconisations et n'a par ailleurs commis aucune faute d'exécution ;

- débouter en conséquence la société Oteis de toute demande formulée à son encontre ;

Sur l'appel incident,

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu sa responsabilité dans la survenance des dommages affectant les enduits de façade et l'a notamment condamnée à supporter 20% du coût des travaux de reprise ;

- dire que les fissurations de la peinture sont la conséquence directe des fissurations excessives du support béton ;

- dire qu'elle a respecté les prescriptions du Cctp, celles du Dtu ainsi que les règles de l'art ;

- dire que le désordre litigieux a pour origine une défaillance du lot gros-oeuvre ;

- dire qu'elle a parfaitement rempli son devoir de conseil ;

- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause ;

En toutes hypothèses,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, la Sasu Entreprise Bourdarios et la Sma Sa, prise en sa qualité d'assureur de la société Bourdarios, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, des anciens articles 1134 et 1147 du même code et de l'article L.124-3 du code des assurances, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou en tous cas mal fondés,

A titre principal,

- débouter la société Oteis de l'ensemble des demandes formulées en cause d'appel, à l'exception du sinistre affectant l'appartement F 301, sur lequel elles s'en remettent sur les mérites de l'appel entrepris ;

- débouter la société [O] et la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Etc, de leurs appels incidents respectifs, et plus généralement de l'ensemble des demandes formulées en cause d'appel ;

- débouter la société Toulouse carrelages et son assureur, la compagnie Axa France Iard de leurs appels incidents respectifs ;

- débouter la société Pmma de son appel incident ;

A titre incident,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité de la société Oteis à hauteur de 30 % pour les désordres affectant les coursives du bâtiment F de la [Adresse 18] ;

- condamner la société Oteis à supporter les conséquences du sinistre affectant les coursives du bâtiment F de la [Adresse 18], à hauteur de 60 %, en ce compris les frais annexes de maîtrise d'oeuvre et d'assurance dommages ouvrage ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité de la société Bourdarios à hauteur de 30 % pour les désordres affectant les pare vues de la [Adresse 18];

- condamner la société Oteis et la société Pmma à supporter intégralement les conséquences du sinistre affectant les pare vues de la [Adresse 18], en les relevant et garantissant ;

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité de la société Bourdarios à hauteur de 50 % pour les désordres affectant les enduits de façade de la [Adresse 18] ;

- condamner la société [O] et la société Oteis à supporter intégralement les conséquences du sinistre affectant les enduits de façade de la [Adresse 18], en les relevant et garantissant ;

Subsidiairement, si la condamnation de la société Bourdarios devait être maintenue en son principe,

- condamner la société Toulouse carrelages, et son assureur Axa, à les relever et garantir de toute somme mises à leur charge, tant pour les dommages matériels qu'immatériels, que pour les désordres affectant l'appartement F 301 ;

- condamner la société Oteis, venant aux droits de la société Coplan, la société [O], la société Pmma, à les relever et garantir de toute somme qui pourrait être mise à leur charge ;

En toutes hypothèses,

- condamner la société Oteis, venant aux droits de la société Coplan à leur verser la somme de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Cantaloube Ferrieu, avocat, sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 mai 2020, la Sas Toulouse carrelages, intimée, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur les demandes présentées par les appelants sur des postes de préjudices qui ne la concernent pas ;

Rejetant toutes conclusions contraires et statuant sur son appel incident,

- constater qu'elle est intervenue en qualité de sous-traitant de l'entreprise Bourdarios Tmso et qu'elle ne peut être tenue, vis-à-vis de cette société, que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, l'entreprise Bourdarios Tmso devant établir la faute qu'elle aurait commise, dont les travaux ont été réceptionnés et ont été exécutés suivant les règles de l'art ;

- constater qu'aucune faute n'est retenue par l'expert judiciaire à son encontre dans l'exécution des travaux de carrelage ;

- réformer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité et l'a condamnée au paiement de différentes sommes ;

- subsidiairement, constater que la pose de carrelage effectuée par elle ne peut être considérée comme relevant des dispositions de l'article 1792 ou des dispositions de l'article 1792-2 du code civil ;

- dire que la pose du carrelage est soumise aux dispositions de l'article 1792-3 du code civil et qu'en conséquence, le maître de l'ouvrage devait assigner la Sasu Entreprise Bourdarios Tmso dans un délai de deux ans à compter de la réception ;

- constater que l'action entreprise à l'encontre de la Sasu Entreprise Bourdarios Tmso est prescrite et dire en conséquence que son appel en cause ne peut prospérer ;

Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'elle a commis une faute dans l'exécution de son contrat de sous-traitance ;

- dire qu'elle ne serait tenue qu'au montant de la somme mise à sa charge par l'expert judiciaire, soit 21 806, 84 € TTC ;

- dire qu'elle ne saurait en conséquence être tenue, solidairement avec les autres parties, au paiement des frais dans lesquels seraient compris les honoraires de l'expertise judiciaire ;

- constater en effet que l'intervention de l'expert judiciaire n'a duré même pas une demie journée pour ce qui est des désordres qui lui sont reprochés ;

- dire en conséquence qu'elle ne devrait supporter ces dépens d'expertise que dans la limite de 500 € TTC ;

- en tout état de cause, condamner toute partie qui succombera aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € à son égard sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2020, la Sa Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la Sas Toulouse carrelages, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1134 et 1147 (anciens) du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les recours formés à son encontre (assureur de la Sas Toulouse carrelages au titre des travaux de reprise du syndicat des copropriétaires) et à l'encontre de la Sas Toulouse carrelages ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* dit que les responsabilités dans la survenance des dommages matériels de la Sci Foncière DI s'établissent comme suit :

- la Sas Bourdarios : 30%

- la Sa Oteis : 30%

- la Sarl Etc : 10%

- la Sas Toulouse carrelages : 30% ;

* condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et elle-même à relever et garantir la compagnie Allianz de la condamnation prononcée à son encontre au même titre ;

* dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et elle-même conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

* condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et elle-même, en ses qualités d'assureur de la Sas Toulouse carrelages et de la Sarl Etc à relever garantir la compagnie Allianz de la condamnation à son encontre au titre du préjudice locatif de la Sci Foncière DI ;

* dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés fautives et/ou leurs assureurs conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessous dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

- la Sa Bourdarios et la Sma Sa : 30%,

- la Sa Oteis : 30%,

- la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard, son assureur : 10%,

- la Sa Axa France iard ès qualité d'assureur de la Sarl Etc : 30%,

Et statuant à nouveau :

A titre principal,

- dire que les désordres affectant le carrelage de l'appartement F301 ne sont pas de nature décennale, partant que sa garantie décennale n'est pas mobilisable ;

- dire que les désordres affectant le carrelage ne sont pas de nature à engager sa garantie sous l'un quelconque des volets de garanties facultatives souscrites ;

- partant, débouter la société Bourdarios ou toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre ;

- condamner la société Bourdarios à s'acquitter de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

A titre subsidiaire,

- dire que l'éventuelle responsabilité de la société Toulouse carrelages sera limitée au seul désordre concernant ses prestations, soit à la reprise du carrelage de l'appartement n° F 301, évalué par l'expert judiciaire à 21 806, 84 € TTC ;

- dire que l'éventuelle garantie due par elle-même serait limitée à cette somme ;

- débouter toute partie d'une demande de condamnation in solidum, la société Toulouse carrelages n'étant pas concernée par l'ensemble des autres désordres ;

- débouter toute partie de ses demandes en garantie dirigées à son encontre, assureur de Toulouse carrelages, au titre d'un préjudice de jouissance, en l'absence de tout lien de causalité entre les fissurations et le préjudice de jouissance subi par les occupants des appartements concernés par les désordres ;

- à tout le moins, le limiter dans de justes proportions, considérant le fait que seule une partie de l'appartement F 301 est concernée ;

En toute hypothèse,

- dire qu'elle est fondée à opposer à la société Toulouse carrelages le montant de la franchise stipulée sous le volet garantie responsabilité décennale soit 3 228 € réindexée ;

- dire qu'elle est fondée à opposer aux demandeurs, le syndicat des copropriétaires ou la société Foncier DI la franchise stipulée au titre des garanties facultatives, à revaloriser.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 avril 2020, la Sa Axa France Iard, prise en sa qualité d'assureur de la société Etc, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, L.112-6, L.124-5 et L.241-1 et suivants du code des assurances, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,

Sur le partage des responsabilités,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la part de responsabilité de la société Etc à 30 % des dommages matériels et immatériels subis par la Sci Foncière DI ;

- limiter la part de responsabilité de la société Etc à 10 % de ces dommages ;

- rejeter toute autre demande ;

Sur sa garantie limitée,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il :

* a limité sa garantie, en sa qualité d'assureur de la société Etc, aux conséquences immatérielles des désordres imputés à son assurée, sous réserve du partage de responsabilité retenu,

* l'a autorisée, en sa qualité d'assureur de la société Etc à opposer aux tiers sa franchise contractuelle d'un montant de 1 500 €, tant pour l'indemnisation des dommages matériels qu'immatériels ;

- rejeter toute autre demande à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Etc ;

- condamner la société Bourdarios, son assureur la Sma Sa, la société Oteis (venant aux droits de la société Coplan), la société [O], la société Pose de Menuiserie Métallique Aluminium, et la Smabtp, tenus in solidum, à la relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre en principal et accessoires ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens,

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles engagés ;

- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction sera faite à la Selas Clamens Conseil, en droit de les recouvrer sur son offre de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 20 juillet 2020, la Sas Pmma, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, de :

Sur l'appel principal présenté par la société Oteis

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a :

* prononcé aucune condamnation à son encontre au titre des préjudices subis par la Sci Foncière DI,

* prononcé aucune condamnation à son encontre au titre des désordres affectant l'appartement n°603 et le séparatif vitré de l'appartement C504,

* prononcé aucune condamnation à son encontre supérieure à 1 200 € HT au titre de la réparation de la fixation du séparatif du balcon de l'appartement C402 ;

En conséquence,

- débouter la société Oteis, la société Axa France iard, la société Bourdarios, ainsi que toutes les autres parties à l'instance, des demandes de réformation du jugement tendant à voir prononcer à son encontre toute nouvelle condamnation ;

En tout état de cause,

- confirmer que la compagnie Smabtp doit la garantir et relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

Sur l'appel incident qu'elle a présenté

Sur les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des pare-vues de façade :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à supporter un tiers du coût des travaux de reprise des pare-vues ;

En conséquence,

- condamner solidairement la société Oteis, la société Bourdarios et son assureur la Sma Sa à la relever et garantir pour une part qui ne saurait être inférieure à 80% du coût total des réparations;

Sur les condamnations prononcées au titre des travaux de reprise du balcon de l'appartement C302 :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu sa seule responsabilité pour ce poste de désordre ;

En conséquence,

- condamner la société Oteis à la relever et garantir des sommes mises à sa charge sur ce poste de désordre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 30% du montant des travaux de reprise ;

En tout état de cause,

- condamner la société Oteis, ainsi que tout succombant, à lui payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2020, la Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société Pmma, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas mal fondées,

Sur les préjudices de la Sci Foncière DI,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute action récursoire à son encontre et celle de la société Pmma au titre des préjudices de la Sci Foncière DI ;

Sur les désordres de l'appartement n°C603,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation de la société Pmma ainsi qu'à son égard au titre des désordres de l'appartement n°C603 ;

Sur les pare-vues,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pmma à prendre en charge un tiers du coût des travaux et condamner la société Oteis à la relever et garantir à hauteur d'une proportion qui ne saurait être inférieure à 80% ;

Sur les infiltrations de l'appartement n°C302,

- confirmer le jugement en ce qu'il a évalué le coût des travaux de reprise de la fixation du séparatif du balcon n°C402 à la somme de 1 200 € HT ;

- limiter le recours de toute partie à son encontre à hauteur de ce montant ;

- condamner la société Oteis à la relever et garantir dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70% ;

Sur les franchises contractuelles,

- dire qu'en sa qualité d'assureur 'responsabilité décennale', elle est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel ;

- dire qu'en sa qualité d'assureur 'responsabilité civile professionnelle', elle est bien fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle pour le préjudice matériel ;

- dire qu'elle est bien fondée à opposer la franchise contractuelle à toute partie au titre du préjudice immatériel ;

En toute hypothèse,

- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer sur les dépens comme sur le principal sous le bénéfice des mêmes garanties avec distraction de droit au profit de Me Cantaloube Ferrieu, avocat constitue, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 mai 2020, la Sa Allianz Iard, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.241-1 et L.241-2 du code des assurances, A.243-1 du code des assurances et 1792 du code civil, de :

à titre principal

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la nature décennale des fissures en façades et au droit du joint de dilatation entre les bâtiments C et D (côté jardin) et condamné Allianz, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, à garantir les travaux de reprise ;

- en conséquence, rejeter la garantie d'Allianz, tant en sa qualité d'assureur dommages ouvrage que d'assureur de la responsabilité décennale de la société Bouygues Immobilier pour l'indemnisation de ces désordres ;

- condamner tout succombant à lui verser la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire

- condamner la société Bourdarios, la Sa Oteis et la Sarl [O], tenues in solidum, à la relever et garantir de l'indemnisation des travaux de reprise des enduits de façade et du joint de dilatation entre les bâtiments C et D (côté jardin) ;

- les condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;

en toute hypothèse

- condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, avocat qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Porte du Barrio, intimé, demande à la cour, au visa de l'article L.242-1 du code des assurances et des clauses-types, et des articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction antérieure, de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les dommages concernant la Sci Foncière DI

Les conclusions de l'expert

Mme [J] indique que la bâtiment F, composé de 16 logements dont la Sci Foncière DI est propriétaire, a subi des désordres importants, liés à des infiltrations dans la gaine électrique sur coursive, qui ont engendré les dégâts suivants (page 132) :

- interruption de l'alimentation électrique des parties communes

- arrêt du fonctionnement de l'ascenseur

- interruption du fonctionnement de la VMC des appartements

- absence d'éclairage des parties communes.

Après avoir visité les parties communes et 14 appartements du bâtiment F, l'expert indique avoir constaté que l'intégralité du bâtiment était affectée par des désordres, principalement d'étanchéité, et que tous les appartements étaient sinistrés.

Il ressort de ses constatations détaillées que tous les appartements sont atteints par un phénomène de moisissure prononcé, que la plupart d'entre eux connaissent des fissures infiltrantes et que leur état empêche toute mise en location (pages 133 à 138).

Les causes de ce sinistre généralisé proviennent selon l'expert (page 139) :

- principalement d'un défaut d'étanchéité des coursives dont la dalle est poreuse et présente une pente trop faible,

- d'un manque d'étanchéité de l'édicule de l'ascenseur, du local VMC et de la terrasse sur casquette,

- de l'insuffisance de certains joints ou jonctions.

L'expert a chiffré de façon précise les travaux de reprise d'étanchéité préconisés, qu'ils concernent les parties communes administrées par le syndicat des copropriétaires ou les parties privatives de la Sci Foncière DI.

Mme [I] tier impute la responsabilité des défauts d'étanchéité (page 141) :

* pour les coursives :

- en premier lieu à la Sas Bourdarios, en sa qualité d'entreprise générale et de gros-oeuvre, en raison d'une mauvaise exécution du lot qu'elle s'était réservé : pas de pente suffisante au niveau des chapes et pas de pente dans les cunettes ;

- à une défaillance dans la conception technique de la société Coplan (Oteis), le Cctp et les plans ne précisant pas qu'une attention particulière aurait dû être portée pour l'étanchéité entre la dalle béton des coursives dépourvue de pente et les voiles béton des appartements, ainsi qu'à un manquement de suivi du chantier dans la mesure où l'absence de détail au niveau des études aurait dû être compensée par un suivi au niveau des plans d'exécution de l'entreprise ;

- au bureau de contrôle dont la mission portait sur l'étanchéité des ouvrages ( responsabilité non retenue par le premier juge dont la décision est définitive sur ce point) ;

* pour les autres sinistres :

- à la Sas Bourdarios, en tant qu'entreprise générale et entreprise de gros-oeuvre : absence de calfeutrement, casquette béton sans pente et poreuse, fissurations dans les voiles...

- à la société Etc pour les étanchéités défectueuses : édicules ascenseur et VMC, décollement des relevés, ces défauts d'étanchéité étant la cause du sinistre dans la colonne montante électricité des parties communes et de ses conséquences.

Concernant spécifiquement l'appartement F 301, l'expert a en outre constaté des fissures du carrelage du sol du séjour et dans une réunion ultérieure, a souligné le caractère évolutif de ces fissures, qui allaient s'étendre à l'ensemble de l'appartement, estimant que le carrelage de cet appartement était à reprendre (pages 136 et 141).

- - - - - - - - - -

Le premier juge a retenu la responsabilité de la Sa Bouygues Immobilier sur le fondement de l'article 1792 du code civil, celle du syndicat des copropriétaires en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et la garantie de la Sa Allianz Iard en sa qualité d'assureur dommages ouvrage.

La Sa Bouygues Immobilier, le syndicat des copropriétaires et la Sa Allianz Iard ont été condamnés in solidum à payer à la Sci Foncière DI la somme de 71.232,04 € au titre des travaux de remise en état des appartements (49.425,20 € au titre des travaux de reprise des embellissements et 21.806,84 € au titre des désordres affectant le carrelage de l'appartement F 301).

Il a été fait droit aux divers recours des coobligés à l'égard de la Sas Bourdarios et de son assureur Sma, de la Sa Oteis, de la société Etc et de la Sas Toulouse carrelages.

Pour aboutir à une répartition définitive de la charge des dommages entre coobligés à hauteur de 30 % pour la Sas Bourdarios et la Sa Sma, 30 % pour la Sa Oteis, 10 % pour la société Etc et 30 % pour la Sas Toulouse Carrelages et la Sa Axa France, le tribunal a retenu :

- que la Sas Bourdarios et la Sa Oteis ne contredisaient pas utilement les conclusions expertales quant aux fautes d'exécution pour la première, de conception et de suivi pour la seconde, que la responsabilité de l'une comme de l'autre apparaissait majeure dans la survenance du sinistre et que leurs fautes étaient équivalentes entre elles ;

- que la responsabilité de la société Etc était également établie pour avoir participé à l'exécution de l'étanchéité, mais qu'elle était de moindre ampleur que celles de la Sas Bourdarios et de la Sa Oteis ;

- que le seul fait que le carrelage de l'appartement F301 soit affecté d'une fissuration généralisée témoignait d'un manquement à l'obligation de résultat de la Sas Toulouse Carrelages et d'un manquement aux règles de l'art.

Les appels principaux et incidents des parties portent uniquement sur les recours des coobligés et la répartition de la charge définitive des ces dommages.

Il apparaît tout d'abord qu'il existe deux types de désordres, à savoir des désordres généralisés affectant l'ensemble des appartements du bâtiment et une fissuration du carrelage concernant exclusivement l'appartement F103 et que c'est à tort que le premier juge a statué de manière globale sur le coût de la réparation et la charge définitive des dommages, toutes les parties présentes à l'instance d'appel s'accordant sur ce point.

Il doit en conséquence être statué de manière distincte sur les recours des coobligés.

1) Les travaux de reprise des embellissements des appartements pour 49.425,20 €

Les responsabilités des désordres ayant donné lieu à cette condamnation s'établissent comme suit, étant précisé que la Sas Toulouse Carrelages n'est pas concernée par ces désordres :

- Sas Bourdarios : 60 %

- Sa Oteis : 20 %

- Sarl Etc : 20 %.

Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, telle que caractérisée par l'expert dans les éléments du rapport rappelés ci-dessus.

Il n'est en effet pas retenu à l'égard de la Sas Oteis une erreur de conception mais seulement un défaut d'attention particulière concernant l'étanchéité, non compensé par un suivi au niveau des plans d'exécution de l'entreprise. De son côté, la Sas Bourdarios n'a émis aucune réserve quant à une éventuelle imprécision du CCTP et/ou des plans et s'est rendue responsable de défauts majeurs d'exécution. A cet égard, le tribunal a justement retenu que les critiques de la Sas Bourdarios quant aux conclusions de l'expert sur le rôle causal du défaut de pente de la chape des coursives étaient inopérantes à combattre les conclusions de Mme [J] qui a précisé que la pente observée variait de 0,7 % à 1 % alors qu'il était demandé sur les plans une pente variant de 1% à 2 %.

La responsabilité de la Sas Bourdarios apparaît donc comme majeure par rapport à celle de la Sas Oteis.

Il convient en conséquence de juger que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sa Sma, et la Sa Oteis conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours.

2) Les travaux de reprise des désordres affectant le carrelage de l'appartement F 301 pour 21.806,84 €

L'expert indique qu'il a été remarqué à la suite de la réunion du 7 avril 2016 que les fissurations du carrelage de cet appartement étaient évolutives, tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, et que la carrelage était à reprendre dans son intégralité. Le tribunal a justement jugé que ces désordres étaient de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil dans la mesure où ils rendaient l'appartement impropre à sa destination d'habitabilité au regard de leur généralisation à l'ensemble de l'appartement et au danger qu'ils représentaient pour la sécurité des occupants.

Le seul responsable des désordres est la société Toulouse carrelages en sa qualité de sous-traitant de la Sas Bourdarios, tenue en cette qualité d'une obligation de résultat à l'égard de l'entreprise principale, sauf à s'exonérer de cette responsabilité par la preuve d'une cause étrangère, cause étrangère qui n'est pas démontrée ni même alléguée en l'espèce.

S'agissant de désordres de nature décennale, la Sa Axa France Iard doit sa garantie à la société Toulouse Carrelages.

Il y a lieu en conséquence de dire que dans leurs rappports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse Carrelages et la Sa Axa France Iard conserveront la charge de la dette finale dans les proportions de 100 % pour la Sas Toulouse Carrelages et la Sa Axa France Iard et de 0 % pour la Sas Bourdarios, la Sa Sma et la Sa Oteis, proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours respectifs.

- - - - - - - - - -

Le syndicat des copropriétaires , la Sa Bouygues Immobilier et la Sa Allianz Iard ont été condamnées in solidum à payer à la société Foncière DI la somme de 50.000 € en indemnisation de sa perte locative arrêtée au 30 juin 2017.

La Sa Bouygues Immobilier, la Sa Allianz Iard et la Sas Bourdarios ont été condamnées in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de cette condamnation.

La Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse Carrelages et la Sa Axa France Iard, en ses qualités d'assureur de la Sas Toulouse Carrelages et de la Sarl Etc, ont été condamnées in solidum à relever et garantir la Sa Allianz Iard de cette condamnation.

La Sas Bourdarios, la Sma Sa et la Sa Oteis ont été condamnées in solidum à relever et garantir la Sa Bouygues Immobilier de cette condamnation.

Enfin, le tribunal a dit que dans leurs rappports entre elles, les sociétés fautives et/ou leurs assureurs conserveraient la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessous dans lesquelles il était fait droit à leurs recours :

- Sas Bourdarios et Sma Sa : 30 %

- Sa Oteis : 30 %

- Sas Toulouse Carrelages et Sa Axa France Iard : 10 %

- Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Ssarl Etc : 30 % .

Là encore, les appels principaux et incidents des parties portent uniquement sur les recours des coobligés et la répartition de la charge définitive des ces dommages.

Il apparaît que la demande d'indemnisation de la société Foncière DI portait sur l'impossibilité de louer les appartements en raison des stigmates d'humidité persistants et que le premier juge n'a pas chiffré son préjudice appartement par appartement mais lui a alloué une somme de 50.000 € en réparation de la perte de chance de percevoir des loyers.

L'appartement F301 était affecté, comme les autres appartements, de problèmes d'humidité compromettant sa mise en location et les désordres affectant en sus le carrelage ne sont pas en lien de causalité avec le préjudice locatif.

Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la Sas Toulouse Carrelages et de son assureur Axa 10 % du préjudice locatif.

Par ailleurs, la charge définitive de ce poste de préjudice doit être supportée dans les mêmes proportions que les travaux d'embellissement, à savoir :

- Sas Bourdarios : 60 %

- Sa Oteis : 20 %

- Sarl Etc : 20 % .

Il convient en conséquence de juger que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sa Sma, la Sa Oteis et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Etc conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours.

Sur les préjudices et demandes du syndicat des copropriétaires

A) Le financement des travaux de reprise destinés à mettre fin aux infiltrations

Hormis ses constatations et conclusions relatives au défaut d'étanchéité affectant les parties communes et rejaillissant sur les lots privatifs de la Sci Foncière DI, l'expert a relevé divers phénomènes d'infiltrations en provenance des parties communes dans le bâtiment F, ainsi que dans des appartements situés dans les autres bâtiment.

Le syndicat des copropriétaires a formé sa demande indemnitaire exclusivement à l'encontre de la Sa Allianz, ès qualités d'assureur dommages ouvrage, laquelle n'a pas contesté le caractère décennal des désordres.

Le tribunal a condamné la Sa Allianz à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 149.704,07 € HT au titre des travaux de reprise destinés à mettre un terme aux infiltrations affectant la copropriété, somme se décomposant comme suit :

# 3598,90 € HT au titre des désordres affectant le bâtiment A

# 15.263,40 € HT au titre des désordres affectant le bâtiment B

# 11.200 € HT au titre des désordres affectant le bâtiment C

# 119.641,77 € HT au titre des désordres affectant le bâtiment F ;

- 18.937,56 € HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre/SPS afférents à ces travaux ;

- 7485,20 € au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage.

Il a ensuite :

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sa Sma, la Sa Oteis, la Smabtp et la Sarl Pmma dans la limite de 1200 € HT concernant ces deux dernières, à relever et garantir Allianz de la condamnation au titre des travaux de reprise du syndicat des copropriétaires ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, et pour la part de condamnation restant à supporter après déduction de la somme de 1200 € mise à la charge de la Sas Pmma, la Sas Bourdarios conservera la charge de la dette finale à hauteur de 60 % et la Sa Oteis à hauteur de 40 %.

A cet effet, le tribunal a indiqué qu'il s'évinçait des conclusions de l'expert que si les désordres affectant le bâtiment F étaient prépondérants et engageaient à parts égales la responsabilité de la Sas Bourdarios et celle de la Sa Oteis, la responsabilité de la Sas Bourdarios était exclusive dans les dommages affectant les appartements.

Il ressort effectivement du rapport d'expertise que les désordres affectant les bâtiments A, B et C ne trouvent pas leur origine dans des fautes imputables à la Sa Oteis mais dans des défauts d'exécution imputables à la Sas Bourdarios en tant qu'entreprise générale et entreprise de gros-oeuvre ( pages 123, 124, 127, 128, 129, 130 et 131 du rapport d'expertise ).

Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juge a mis intégralement à la charge de la Sas Pmma et de la Smabtp la somme de 1200 € HT, le fait que les travaux de fixation du brise-vue réalisés par la société Pmma au droit du balcon carrelé de l'appartement C402 l'aient été sous le contrôle et la direction du maître d'oeuvre d'exécution étant sans incidence dans les rapports entre les deux constructeurs.

Dans ces conditions la répartition de la charge des dommages opérée par le tribunal doit être infirmée et fixée comme suit :

Bâtiments A, B et C

- 1200 € HT pour la Sas Pmma et la Smabtp ( bâtiment C )

- 3598,90 € HT pour la Sas Bourdarios et la Sma Sa ( bâtiment A )

- 15.263,40 € HT pour la Sas Bourdarios et la Sma Sa ( bâtiment B )

- 10.000,00 HT pour la Sas Bourdarios et la Sma Sa ( bâtiment C ).

Bâtiment F

La somme de 119.641,77 € HT relative aux désordres affectant le bâtiment F se décompose comme suit :

# étanchéité des coursives : 68.620,89 € HT

# étanchéité des édicules : 7.699,88 € HT

# gros-oeuvre : 28.350,00 € HT

# étanchéité des façades : 14.971,00 € HT.

La somme de 68.620,89 € HT relative à l'étanchéité des coursives est la seule concernant la Sa Oteis qui n'est pas responsable des désordres affectant l'étanchéité des édicules, le gros-oeuvre et l'étanchéité des façades. Elle doit être supportée à hauteur de 80 % par la Sas Bourdarios et la Sma Sa et de 20 % pour la Sa Oteis, pour les mêmes motifs que ceux relatifs aux dommages subis par la société Foncière DI , la Sas Oteis ne pouvant se voir reprocher qu'un défaut d'attention particulière concernant l'étanchéité, non compensé par un suivi au niveau des plans d'exécution de l'entreprise tandis que la Sas Bourdarios est responsable de défauts majeurs d'exécution.

Les désordres affectant l'étanchéité des édicules, le gros-oeuvre et l'étanchéité des façades n'étant pas imputables à la Sa Oteis, les sommes de 7699,88 € , 28.350 € et 14.971 € , soit 51.020,88 € HT au total, doivent être mises à la charge de la Sas Bourdarios et de la Sma Sa.

Les frais de maîtrise d'oeuvre/SPS et de souscription d'une assurance dommages ouvrage doivent être mis à la charge de la Sas Bourdarios et de la Sa Sma d'une part, et de la Sa Oteis d'autre part, au prorata du principal dont elles supportent la charge définitive, soit 90 % pour les premières et 10 % pour la seconde.

B) Les pare-vues

L'expert indique, page 142 du rapport, que les pare-vues sont constitués de potelets acier sur lesquels sont fixés des bois de section 40x45 mm tous les 20 cm avec des vis electro-zinguées, que les bois subissent des mouvements de déversement et finissent par s'arracher des potelets, que les bois sont abîmés, fendus et se délitent par endroit à l'arrière au niveau des vis, qu'ils peuvent devenir farineux et se détachent.

Mme [J] a indiqué que la prestation décrite au CCTP par le maître d'oeuvre avait été ultérieurement modifiée et souligné que le maître d'oeuvre d'exécution et le bureau de contrôle n'avaient pas précisé la classe du bois à utiliser, ce qui constituait un défaut de prescription, et que l'entreprise en charge du lot, la Sas Pmma, avait assuré le choix du bois utilisé, les plans d'exécution et la mise en oeuvre.

Le tribunal a :

- condamné in solidum la Sa Allianz, la Sa Oteis et la Sas Pmma à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9615 € HT au titre des travaux de réparation des pare-vues ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios et la Sma Sa, la Sa Oteis et la Sas Pmma à relever et garantir la Sa Allianz de cette condamnation ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios et la Sma Sa d'une part, la Sa Oteis d'autre part, et la Sas Pmma de troisième part, conserveront la charge de la dépense finale par tiers, leurs fautes apparaissant avoir joué un rôle causal équivalent dans la survenance du dommage.

A cet effet, il a retenu :

- que la Sa Oteis ne pouvait valablement soutenir qu'elle avait ignoré que la Sas Bourdarios avait, à son insu, imposé à la Sas Pmma les modifications au CCTP qu'elle avait initialement établi dès lors qu'étant également chargée d'une mission de suivi des travaux, elle aurait dû, compte tenu de l'ampleur de cette modification, s'en rendre compte spontanément et y remédier

- que la faute de la société Pmma était patente et résultait de son acceptation de la modification des prescriptions du CCTP dont en qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer les mauvais choix auxquels elle a conduit ;

- que la Sas Bourdarios devait par ailleurs répondre à l'égard de l'assureur dommages ouvrage subrogé de la faute de sa sous-traitante Pmma.

Chacune des parties responsables minimise sa responsabilité par rapport à celle des autres intervenants.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qui concerne la charge définitive de ce dommage et les recours des parties.

La demande de la Smabtp tendant à ce que la Sa Oteis soit condamnée à la relever et garantir à hauteur d'une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % est sans objet, aucune condamnation n'ayant été prononcée à ce titre à l'encontre de cet assureur.

C) Les enduits de façades

L'expert a constaté l'existence de fissurations tant en façades qu'en dessous des balcons, au niveau desquels la peinture s'écaille. Bien que toutes les façades ne soient pas concernées, Mme [J] estime qu'il s'agit d'un désordre généralisé qui ne peut être considéré comme d'ordre esthétique.

L'expert a noté que la peinture décrite au CCTP par le maître d'oeuvre était une peinture de ravalement dont elle a analysé la fiche technique remise par la Sas Bourdarios, pour ensuite prendre contact avec le fabricant, ce dont elle a retiré que la peinture appliquée était un film mince de catégorie D2, qui ne pouvait absorber la microfissuration des façades, de sorte qu'il aurait fallu appliquer une peinture semi-épaisse de catégorie D3, dont le coût aurait été supérieur à celui des travaux réalisés, la peinture D3 étant plus onéreuse à l'achat et à l'application, car présentant un grammage au m² plus important.

S'agissant des responsabilités, Mme [J] estime qu'il existe une erreur de conception de la Sa Oteis, que la Sas Bourdarios aurait dû mettre en garde son client sur le risque encouru et que la Sarl [O], qui a appliqué le produit, aurait également dû mettre l'entreprise générale en garde du risque encouru.

Mme [J] a en outre relevé la nécessité de reprendre le joint de dilatation entre les bâtiments C et D côté jardin, pour un coût de 2302,70 € TTC.

Le tribunal a :

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sa Oteis, la Sa Allianz et la Sarl [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 52.500 € HT au titre des travaux de reprise des enduits de façade ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis et la Sarl [O] à relever et garantir la Sa Allianz de cette condamnation ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés supporteront la charge de la dette finale dans les proportions de 30 % pour la Sa Oteis, 50 % pour la Sas Bourdarios et la Sma Sa et de 20 % pour la Sarl [O], proportions dans lesquelles il a été fait droit à leurs recours ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre du défaut affectant le joint de dilatation entre les bâtiments B et C côté jardin, contre la Sa Oteis et la Sarl [O] ;

- condamné in solidum la Sa Allianz et la Sas Bourdarios au paiement de la somme de 2302,70 € TTC à ce titre ;

- condamné in solidum la Sas Bourdarios et la Sma Sa à relever et garantir la Sa Allianz de cette condamnation ;

- rejeté les recours à l'encontre de la Sa Oteis, de la Sa Bureau Véritas et et la Sarl [O] à ce titre.

A cet effet, il a retenu :

- que ces désordres, qui présentaient une nature contractuelle comme constitutive d'un manquement à l'obligation de résultat, avaient été dénoncés par déclaration de sinistre du 31 mai 2012, que le rapport préliminaire et la prise de position de l'assureur avaient été adressés le 2 août suivant, de sorte que la garantie de la Sa Allianz n'était plus contestable ;

- qu'il résultait des conclusions de l'expert que la faute du maître d'oeuvre comme celle de l'entreprise générale était majeure, dès lors que, professionnels de la construction, ils ne pouvaient ni l'un ni l'autre ignorer l'inadéquation de la peinture choisie au support préalablement fissuré et qu'il s'évinçait des conclusions de l'expert que la peinture de catégorie D2 avait sciemment été choisie pour son moindre coût ;

- que la responsabilité de la Sas Bourdarios apparaissait encore supérieure à celle de la Sa Oteis dès lors qu'elle était à l'origine de la réalisation du support fissuré ;

- que la Sarl [O], professionnelle de la peinture, ne pouvait pas non plus ignorer les risques inhérents à l'application d'une peinture non adaptée sur le support qu'elle dénigre dans ces écritures, mais qu'elle avait accepté au moment de la réalisation des travaux.

La Sa Allianz conteste devoir sa garantie et fait valoir que le premier juge a retenu à tort le caractère décennal des désordres alors que ceux-ci ne sont que des microfissures inesthétiques et sans gravité.

Mais il ressort du jugement entrepris que le premier juge n'a à aucun moment considéré que les désordres étaient de nature décennale et a retenu la garantie de la Sa Allianz en sa qualité d'assureur dommages ouvrage au motif qu'elle n'était pas fondée à contester sa garantie dès lors qu'elle n'avait pas respecté la procédure légale de prise de position en application de l'article A.243-1 du code des assurances.

La décision du premier juge est justifiée au vu de la déclaration de sinistre du 31 mai 2012, et du rapport préliminaire et de la prise de position de l'assureur tous deux adressés le 2 août 2012 (pièces n° 2, 3 et 4 du syndicat des copropriétaires).

S'agissant des recours et de la charge définitive des dommages entre coobligés, il convient également de confirmer le jugement entrepris. Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, tels que caractérisés par l'expert dans les éléments du rapport rappelés ci-dessus et non utilement contestés par les parties.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La disposition du jugement aux termes de laquelle le tribunal a 'dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France Iard, son assureur et assureur de la Sarl Etc, conserveront la charge de la dette finale des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles versés à la Sci Foncière DI et au syndicat des copropriétaires dans les mêmes proportions que celles fixées pour l'indemnisation du préjudice locatif de la Sci Foncière DI dans lesquelles il est fait droit aux recours', à savoir :

- Sas Bourdarios et Sma Sa : 30 %

- Sa Oteis : 30 %

- Sas Toulouse carrelage et Sa Axa France Iard son assureur : 10 %

- Sa Axa France Iard ès qualités d'assureur de la Sarl Etc : 30 % ,

doit être infirmée compte tenu de l'infirmation des diverses dispositions du jugement entrepris qui justifiaient un tel partage.

Il doit être jugé que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France Iard, son assureur et assureur de la Sarl Etc, conserveront la charge de la dette finale des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles versés à la Sci Foncière DI et au syndicat des copropriétaires dans les proportions suivantes :

- Sas Bourdarios et Sma Sa : 60 %

- Sa Oteis : 25 %

- Sas Toulouse carrelage et Sa Axa France Iard son assureur : 5 %

- Sas Axa France Iard ès qualités d'assureur de la Sarl Etc : 10 % .

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la Sas Bourdarios et de la Sma Sa, parties principalement perdantes en cause d'appel.

Toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel doivent être rejetées.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 3 octobre 2019 en ce qu'il a :

- dit que les responsabilités dans la survenance des dommages matériels de la Sci Foncière DI s'établissent comme suit :

* la Sas Bourdarios : 30%,

* la Sa Oteis : 30%,

* la Sarl Etc : 10%,

* la Sas Toulouse carrelages : 30% ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard son assureur, conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés fautives et/ou leurs assureurs conserveront la charge de la dette finale (du préjudice locatif de la Sci Foncière DI) dans les proportions ci-dessous dans lesquelles il est fait droit à leurs recours :

* la Sas Bourdarios et la Sma Sa : 30%,

* la Sa Oteis : 30%,

* la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard son assureur : 10%,

* la Sa Axa France iard es qualité d'assureur de la Sarl Etc : 30%,

- dit que dans leurs rapports entre elles, et pour la part de condamnation restant à supporter après déduction de la somme mise à la charge de la Sas Pmma, la Sas Bourdarios conservera la charge de la dette finale (travaux de reprise destinés à mettre fin aux infiltrations) à hauteur de 60% et la Sa Oteis la conservera à hauteur de 40%, proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France iard, son assureur et assureur de la Sarl Etc, conserveront la charge de la dette finale des condamnations au titre des dépens et frais irrépétibles versés à la Sci Foncière DI et au syndicat des copropriétaires dans les mêmes proportions que celles fixées pour l'indemnisation du préjudice locatif de la Sci Foncière DI dans lesquelles il est fait droit aux recours ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que les responsabilités dans la survenance des dommages matériels de la Sci Foncière DI d'un montant de 49.425,20 € s'établissent comme suit :

- Sas Bourdarios : 60 %

- Sa Oteis : 20 %

- Sarl Etc : 20 % ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa et la Sa Oteis conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées, proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

Dit que les responsabilités dans la survenance des dommages matériels de la Sci Foncière DI d'un montant de 21.806,84 € ( désordres affectant le carrelage de l'appartement F 301 ) s'établissent comme suit :

- Sas Toulouse carrelages et Sa Axa France Iard : 100 %

- Sas Bourdarios et Sma Sa : 0 %

- Sa Oteis : 0 % ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France Iard conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées, proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

Dit que les responsabilités dans la survenance du préjudice locatif de la Sci Foncière DI d'un montant de 50.000 € s'établissent comme suit :

- Sas Bourdarios : 60 %

- Sa Oteis : 20 %

- Sarl Etc : 20 %

- Sas Toulouse carrelages : 0 % ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios et la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sarl Etc, la Sas Toulouse Carrelages et la Sa Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la Sas Toulouse Carrelages, conserveront la charge de la dette finale dans les proportions ci-dessus fixées, proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

S'agissant des condamnations suivantes prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, dit que dans leurs rapports entre elles, et pour la part de condamnation restant à supporter après déduction de la somme mise à la charge de la Sas Pmma,

- la Sas Bourdarios et la Sma Sa conserveront la charge de la dette finale à hauteur de 134.779,89 € (3598,90 + 15.263,40 + 10.000 + 54.896,71 + 7699,88 + 28.350 + 14.971 ),

- la Sa Oteis conservera la charge de la dette finale à hauteur de 13.724,17 € ;

Fait droit à leurs recours dans ces proportions ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, les frais de maîtrise d'oeuvre/SPS et de souscription d'une assurance dommages ouvrage doivent être mis à la charge de la Sas Bourdarios et de la Sa Sma d'une part, et de la Sa Oteis d'autre part, dans les proportions de 90 % pour les premières et 10 % pour la seconde, proportions dans lesquelles il est fait droit à leurs recours ;

Constate que la demande de la Smabtp tendant à ce que la Sa Oteis soit condamnée à la relever et garantir à hauteur d'une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 % au titre des pare-vues est sans objet ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, la Sas Bourdarios, la Sma Sa, la Sa Oteis, la Sas Toulouse carrelages et la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la Sas Toulouse Carrelages et de la la Sarl Etc, conserveront la charge de la dette finale des condamnations au titre des dépens de première instance et frais irrépétibles versés à la Sci Foncière DI et au syndicat des copropriétaires dans les proportions suivantes :

- Sas Bourdarios et Sma Sa : 60 %

- Sa Oteis : 25 %

- Sas Toulouse carrelage et Sa Axa France Iard son assureur : 5 %

- Sas Axa France Iard ès qualités d'assureur de la Sarl Etc : 10 % ;

Fait droit à leurs recours dans ces proportions ;

Condamne la Sas Bourdarios et la Sma Sa in solidum aux dépens d'appel ;

Rejette toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde la bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à la Scp Dessart-Deviers, à Maître Cantaloube-Ferrieu, et à la Selas Clamens Conseil, avocats.

Le GreffierLe Président

R. CHRISTINE, faisant fonctionM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/05136
Date de la décision : 13/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-13;19.05136 ?
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