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09/06/2022 | FRANCE | N°20/00095

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 09 juin 2022, 20/00095


09/06/2022



ARRÊT N°22/325



N° RG 20/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMUU

SC - VCM



Décision déférée du 04 Septembre 2019 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 17/00634

K. ANIORT

















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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [K] [S]

9, Mail du Commandant Jacques Yves Cousteau

35310 MORDELLES



Représenté par Me Amandine JUCHS de la SC...

09/06/2022

ARRÊT N°22/325

N° RG 20/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NMUU

SC - VCM

Décision déférée du 04 Septembre 2019 - Juge aux affaires familiales de CASTRES - 17/00634

K. ANIORT

[K] [S]

C/

[J] [V]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K] [S]

9, Mail du Commandant Jacques Yves Cousteau

35310 MORDELLES

Représenté par Me Amandine JUCHS de la SCP POINTEAU - JUCHS, avocat au barreau de CASTRES

INTIMÉE

Madame [J] [V]

Chemin de Banecau n°2184 - Maison Iratzaldea

64250 SOURAIDE

Représentée par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.015978 du 31/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS :

M. [K] [S] et Mme [J] [V] ont vécu en union libre durant plusieurs années.

Ces derniers ont conclu un pacte civil de solidarité le 16 novembre 2010.

Par acte notarié passé auprès de Maître [W] en date du 25 mai 2012, les partenaires sont devenus propriétaires à concurrence de moitié chacun en pleine propriété d'un terrain situé Chemin de Malras à Burlats (81), cadastré section AO 259, AO 262, AO 264 et A 266 lieu-dit Malras, pour une contenance totale de 66 a 57 ca. Ils ont, ensuite, fait édifier sur ce terrain une maison d'habitation moyennant un prêt contracté auprès du Crédit Agricole pour une somme de 175 000 euros.

Suite à la séparation et à la dissolution du PACS en date du 13 août 2015, l'ensemble immobilier a été vendu selon acte authentique le 13 avril 2016 passé en l'étude de Me [Y], notaire à Lautrec (81) pour un montant de 180 000 euros.

Par acte d'huissier en date du 2 mai 2017, Mme [V] a assigné M. [S], à titre principal sur le fondement des articles 515-1 et suivants, 515-5-1 et 515-5-2 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 1303 du code civil, aux fins de voir condamner M. [S] à lui verser la somme de 23 450 euros.

Par jugement en date du 5 décembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a prononcé la réouverture des débats et enjoint les parties, au visa des dispositions de l'article 1360 du code civil, à justifier des démarches entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a :

- déclaré recevable l'action de Mme [V],

- dit que Mme [V] bénéficie d'une créance à l'encontre de M. [S] d'un montant de 23 450 euros,

- dit que M. [S] bénéficie d'une créance à l'encontre de Mme [V] d'un montant de 2 350 euros,

- dit que Mme [V] bénéficie en définitive d'une créance à l'encontre de M. [S] de 21 100 euros,

- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration électronique en date du 9 janvier 2020, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- dit que M. [S] bénéficie d'une créance à l'encontre de Mme [V] d'un montant de 2 350 euros,

- dit que Mme [V] bénéficie en définitive d'une créance à l'encontre de M. [S] de 21100 euros,

- rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par conclusions signifiées à la cour d'appel de Toulouse le 16 septembre 2020, Mme [V] a formé un appel incident.

Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 15 décembre 2020, M. [S] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 515-1 et suivants, 515-5-1, 515-5-2, 1303 et suivants, 1347 du code civil, de bien vouloir :

- déclarer recevable l'appel formé par M. [S],

- réparer l'omission de statuer commise par le juge aux affaires familiales dans le jugement rendu le 4 septembre 2019,

- dire qu'il aurait dû être indiqué dans le dispositif : 'déboute M. [S] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1303 du code civil',

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande fondée sur les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil, et ce qu'il a limité la créance de M. [S] à l'encontre de Mme [V] à la somme de 2 350 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [V] à verser à M. [S] la somme de 24 537 euros sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil,

- fixer le montant de la créance de M. [S] à l'encontre de Mme [V] à la somme de 7 797,60 euros,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la créance de Mme [V] à l'encontre de M. [S] à la somme de 23 450 euros,

- dire qu'une compensation sera effectuée entre les sommes dues par M. [S] à Mme [V] et les sommes dues par Mme [V] à M. [S],

En conséquence, une fois la compensation effectuée,

- condamner Mme [V] à verser à M. [S] la somme de 8 884,60 euros,

- condamner Mme [V] à verser à M. [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [V] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 16 septembre 2020, Mme [V] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 515-1 et suivants, 515-5-1, 515-5-2 du code civil ainsi qu'au regard de l'article 46 du code de procédure civile, de bien vouloir :

- déclarer recevable l'appel incident de Mme [V] à l'encontre du jugement du 4 septembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales de Castres,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

*dit que M. [S] bénéficie d'une créance à l'encontre de Mme [V] d'un montant de 2.350 euros,

*vu l'article 1347 du code civil, prononce la compensation entre les créances,

*dit que Mme [V] bénéficie en définitive d'une créance à l'encontre de M. [S] de 21.100 euros,

*confirmer la décision rendue par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Castres, en ce qu'il a dit que Mme [V] bénéficie d'une créance à l'encontre de M. [S] d'un montant de 23.450 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [S] à verser à Mme [V] le somme de 23.450 euros,

- débouter M. [S] de sa demande au titre de sa prétendue créance,

- rectifier l'erreur matérielle et en conséquence débouter M. [S] de sa demande fondée sur l'article 1303 du code civil,

- débouter M. [S] de ses plus amples demandes,

- en tout état de cause, le condamner à une somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 28 février et l'affaire inscrite au rôle des plaidoiries du 15 mars 2022 à 14h00.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

Sur la portée de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée.

En l'espèce, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement attaqué relatives à la créance de Mme [V] à l'encontre de M. [S] à hauteur de la somme de 23 450 euros, de sorte qu'il n'y a pas lieu, comme le demandent les parties, de confirmer le jugement attaqué de ces chefs.

Sur l'omission affectant la décision déférée

En vertu de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passées en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, les parties ne contestent pas que M. [S] ait sollicité devant le premier juge la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 24 537 euros sur le fondement de l'article 1303 du code de procédure civile, demande à laquelle le premier juge a expressément répondu en page 8 et 9 de sa décision, sans pour autant rejeter cette demande au dispositif de son jugement.

Il convient dès lors de réparer cette omission.

Sur le fond

Au visa de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indû, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

En l'espèce, M. [S] entend voir fixer une créance correspondant aux sommes qu'il a réglées pour le compte de Mme [V] et qui correspondent, non pas aux dépenses du couple mais à ses dépenses strictement personnelles entre le mois d'octobre 2013 (date du début de ses études d'ostéopathie à Tarascon) et août 2015, séparation du couple, qu'il évalue à un total de 24 537 euros.

A l'appui de sa demande, M. [S] produit les relevés de comptes-joints ouverts dans les livres du Crédit Agricole sur lesquels il a surligné en vert les dépenses communes, en rose les dépenses de Mme [V] et en orange le dépôt de ses propres revenus mensuels.

S'agissant du compte 70008452075 sur lequel la solde de M. [S] était effectivement déposée chaque mois, ce compte est aussi alimenté par des virements réguliers et importants des parents de Mme [V], ou de la CPAM et de la mutuelle, ou des chèques dont l'origine n'est pas connue ; il ne peut, dès lors, être déterminé que les fonds y figurant étaient ceux exclusivement de M. [S] et que les dépenses estimées comme strictement personnelles à Mme [V] financées à partir de ce compte auraient donc été financées par lui seul.

Il en est de même pour le compte 5000775056 qui est alimenté par un virement mensuel depuis le précédent compte ; à défaut de justifier d'une origine exclusive des crédits figurant sur le premier compte, il ne peut être affirmé que les virements mensuels de 900 à 1100 euros faits vers ce compte auraient pour origine des fonds provenant exclusivement de M. [S].

Par ailleurs, M. [S] souligne en rose des lignes de ces comptes en affirmant qu'il s'agit de dépenses strictement personnelles de Mme [V] dont la plupart ne peut pas être identifiée (EDF clients particuliers, Bouygues Télécom....).

Dès lors, et en l'absence d'un tableau précis faisant la part des apports de chacun et du justificatif des dépenses alléguées, M. [S] est défaillant à rapporter la preuve de l'existence même d'un appauvrissement au profit exclusif de Mme [V] ; la décision du premier juge sera ainsi complétée en déboutant M. [S] de ses demandes par substitution de motifs.

Sur les sommes versées par M. [S] au titre de l'acquisition du terrain

Aux termes de l'article 515-5-2 du code civile, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire :

1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ;

2° Les biens créés et leurs accessoires ;

3° Les biens à caractère personnel ;

4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ;

5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ;

6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation.

En l'espèce, M. [S] et Mme [V] ont conclu le 16 novembre 2010 un pacte civil de solidarité dont aucun ne soutient qu'il ne déroge aux dispositions légales en matière d'indivision et aux article 515 et suivants du code civil.

Ils ont acquis en indivision par acte du 25 mai 2012 de Me [W] un terrain sis à Burlats (81) pour la somme de 45 000 euros.

La comptabilité du notaire fait apparaître que les sommes de 2 500 euros et de 200 euros ont été versées le 24 octobre 2011 au nom de [K] [S] et celle de 2 000 euros le 7 juin 2013 toujours au nom seul de [K] [S], soit un total de 4 700 euros, retenu par le premier juge.

Mme [V] oppose que ces deniers n'ont pas été acquis par donation ou succession (5°) pour contester le droit à créance de M. [S] ; en l'espèce, M. [S] ne soutient pas que ces deniers sont issus d'une donation ou succession, mais bien qu'ils sont des fonds propres comme étant issus de son activité professionnelle. Or, en application du 1° de cet article, les deniers perçus par chacun et employés à l'acquisition d'un bien comme en l'espèce, ne demeurent pas des fonds propres, sauf à démontrer que ces deniers préexistaient dans une épargne constituée par M. [S] préalablement à la constitution du pacs, ce qui ne résulte d'aucune des pièces produites, l'origine même des sommes ne figurant pas aux débats ; dès lors, la décision du premier juge sera infirmée de ce chef et M. [S] débouté de sa demande de créance à hauteur de la somme de 2350 euros.

Sur le remboursement des emprunts

M. [S] et Mme [V] ont construit une maison sur leur terrain en contractant plusieurs emprunts :

- un emprunt immobilier,

- un emprunt à taux zéro,

- un nouvel emprunt de 5000 euros contracté en mars 2015.

Leur pacs a été dissout le 13 août 2015 et le bien immobilier vendu pour la somme de 185 000 euros le 13 avril 2016, l'ensemble des sommes versées au Crédit Agricole pour solder les emprunts, aucun n'ayant reçu de somme à ce titre.

M. [S] sollicite contre l'indivision une créance pour les sommes réglées par lui seul au titre de ces emprunts entre le 1er octobre 2015 et le 13 avril 2016 se décomposant ainsi:

- 413,91 euros, représentant 59,13 euros x 7 mois pour l'emprunt à taux zéro

- 5587,40 euros représentant 798,20 euros x 7 mois pour l'emprunt immobilier,

- 227,64 euros représentant 32,52 euros x 7 mois pour l'emprunt travaux.

A l'appui, il produit le tableau d'amortissement de ces trois emprunts et les relevés de compte sur lesquels ils sont prélevés.

Il produit, par ailleurs, les relevés d'un compte 10011045315 à compter d'octobre 2015 qui est un compte joint sur lequel sont prélevés les échéances du crédit travaux et du prêt à taux zéro, outre un autre prêt surligné dans la même couleur dont les échéances et les références ne correspondent pas au prêt immobilier (un prêt n°60007993561 pour 402,26 euros/mois) ; si ce compte est toujours joint pour la période sollicitée, il ne sert qu'au paiement de ces crédits et à l'assurance y afférent et est exclusivement alimenté depuis le compte de M. [S] par des versements mensuels de 600 euros ainsi que tous les relevés le démontrent.

Dès lors, M. [S] démontre que postérieurement à la rupture du pacs, il a réglé seul pour le compte de l'indivision la somme de 227,64 euros au titre de l'emprunt travaux et de 413,91 euros au titre de l'emprunt à taux zéro, soit 641,55 euros au total.

Par ailleurs, il établit avoir réglé seul, de la même façon, le solde du prêt travaux qui n'avait pas été réglé par la vente de la maison ainsi que cela résulte de ses pièces, soit un solde de 4 666,27 euros.

S'agissant du prêt immobilier principal (contrat 80010539184), il était prélevé sur le compte chèque 20009506327 pendant la vie commune, mais M. [S] ne produit aucun décompte faisant apparaître son paiement pendant la période sollicitée ; dès lors, sa demande sera rejetée.

En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'il a dit que M. [S] bénéficie d'une créance de 2 350 euros contre Mme [V], la créance de M. [S] étant fixée contre l'indivision à la somme de 5.307,82 euros (4666,27 + 641,55 euros) , soit 2.653,91 euros à l'encontre de Mme [V].

Sur les autres demandes

Compte-tenu des créances réciproques, il sera fait compensation entre elles, et M. [S] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 20 796,09 euros (23 450,00 - 2 653,91) à Mme [V] par infirmation de la première décision.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront partagés par moitié entre les parties sans qu'il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS :

la cour,

statuant dans les limites de sa saisine

Réparant l'omission de statuer,

Déboute M. [K] [S] de ses demandes sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil,

Infirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que M. [K] [S] bénéficie d'une créance à l'encontre de Mme [J] [V] d'un montant de 2 350 euros, et en ce qu'elle dit que Mme [J] [V] bénéficie en définitive d'une créance à l'encontre de M. [K] [S] de 21 100 euros,

Statuant à nouveau,

Fixe la créance de M. [K] [S] à l'encontre de Mme [J] [V] à la somme de 2 653,91 euros,

Condamne M. [K] [S], après compensation entre les créances des parties, à payer à Mme [J] [V] la somme de 20 796,09 euros,

Confirme la décision déférée pour le surplus,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

M. TACHONC. GUENGARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/00095
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.00095 ?
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