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08/06/2022 | FRANCE | N°21/03514

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 08 juin 2022, 21/03514


08/06/2022



ARRÊT N°22/308



N° RG 21/03514 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKHD

MT/CG



Décision déférée du 07 Juillet 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 21/00346

M. [V]

















[M] [Y]





C/



[T] [O]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [M] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représentée par Me Isabelle LAPORTE de la SCP SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat a...

08/06/2022

ARRÊT N°22/308

N° RG 21/03514 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKHD

MT/CG

Décision déférée du 07 Juillet 2021 - Juge de la mise en état de TOULOUSE - 21/00346

M. [V]

[M] [Y]

C/

[T] [O]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [M] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Isabelle LAPORTE de la SCP SCP D'AVOCATS BORDES-GOUGH-GALINIE-LAPORTE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Magali BELAUBRE de la SCP MOINS, avocat au barreau D'AURILLAC

INTIMÉ

Monsieur [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

M. DUBOIS, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE:

Mme [M] [Y] et M. [T] [O] ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (Cantal) le 10 juin 1995, sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :

- [G], [J], née le 2 octobre 1996 à [Localité 3] (Cantal).

- [W], [Z], née le 14 juillet 1999 à [Localité 3] (Cantal).

Par requête en date du 27 octobre 2015, Mme [Y] a présenté une demande en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a dit que les époux résident séparément et, statuant sur les mesures provisoires, a :

- fait défense à chacun de troubler son conjoint à sa résidence.

- dit que chacun des époux peut se faire remettre ses vêtements et objets personnels.

- accordé à M. [O] la jouissance onéreuse du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge de devoir à l'indivision post communautaire une indemnité d'occupation dont le montant sera fixé et liquidé lors des opérations de partage et de régler dès maintenant et à titre définitif l'ensemble des charges d'occupation.

- dit que M. [O] avance provisoirement pour le compte de l'indivision post communautaire les échéances mensuelles des crédits grevant l'immeuble d'un montant d'environ 950 euros assurances incluses, avance dont il sera tenu compte lors des opérations de partage.

- dit que la gestion du bien situé à [Localité 4] sera assurée par M. [O].

- dit que les 660 euros restant à la charge des parties seront pris en charge par moitié par chacun des époux.

- dit que le prêt voiture sera la charge de Mme [Y] qui utilise le véhicule.

- désigné Maître [D], notaire à [Localité 2], en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,

- imparti au notaire un délai de six mois à compter du versement de la provision pour rendre son rapport sauf à obtenir du juge une prolongation de délai.

Par exploit d'huissier en date du 29 décembre 2016, Mme [Y] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Un protocole d'accord est intervenu entre les parties sous l'égide du notaire désigné le 31 mars 2017 portant sur les questions principales de la liquidation du régime matrimonial et Maître [D] a pu établir son rapport de liquidation.

Le notaire a déposé son rapport de liquidation le 19 septembre 2017.

Mme [Y] a demandé au juge du divorce l'homologation du projet de liquidation établi par Maître [D] sur le fondement de l'article 268 du code civil.

Par jugement définitif en date du 11 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,

- rappelé que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- homologué le rapport liquidatif dressé par Maître [D], le 19 septembre 2017.

Le partage n'a pu intervenir à ce jour.

Par exploit d'huissier en date du 2 février 2021, Mme [Y] a assigné M. [O] en partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

M. [O] a saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident afin qu'il déclare irrecevables les demandes réalisées par Mme [Y] en raison de la mise en oeuvre d'un partage amiable.

Par ordonnance contradictoire en date du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable la demande en partage de Mme [Y],

- condamné Mme [Y] à payer 3 000 euros à M. [O] pour ses frais de défense,

- condamné Mme [Y] aux dépens.

Par déclaration électronique en date du 3 août 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable la demande en partage de Mme [Y],

- condamné Mme [Y] à payer 3 000 euros à M. [O] pour ses frais de défense,

- condamné Mme [Y] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions d'appelant reçues le 29 avril 2022, Mme [Y] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 7 juillet 2021,

Et jugeant à nouveau,

- déclarer l'action en liquidation partage de Mme [Y] recevable et bien fondée,

- condamner M. [O] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimé reçues le 29 avril 2022 , M. [O] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :

- confirmer l'ordonnance dont appel,

- juger irrecevable l'ensemble des demandes de Mme [Y],

- la condamner à une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 2 mai 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes des dispositions de l'article 265-2 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Aux termes des dispositions de l'article 268 du code civil les époux peuvent pendant l'instance soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce et le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Si l'homologation ne lui confère autorité de la chose jugée qu'autant que le juge a tranché des points de désaccord entre les parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, elle lui confère en tout état de cause un caractère exécutoire.

En l'espèce, les parties s'opposent sur la qualification et la valeur de l'acte établi le 19 septembre 2017 par Maître [D] intitulé ' rapport de liquidation' : M. [O] fait valoir que cet acte constitue un acte liquidatif après son homologation par le tribunal alors que Mme [Y] prétend qu'il s'agit d'une simple base de travail effectuée par le notaire pour lister les accords des époux en vue de l'établissement d'un acte liquidatif ultérieur.

Maître [D], notaire à [Localité 2], avait été désigné par le juge aux affaires familiales, lors de l'ordonnance de non conciliation, en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255-10 du code civil.

Un protocole d'accord était signé le 31 mars 2017 devant Me [D] entre les parties détaillant leur accord commun sur le règlement de la liquidation de leur régime de communauté. Selon ce protocole, les époux s'étaient accordés pour que M. [O] conserve la résidence principale ainsi que ses équipements, que le bien immobilier soit évalué, dans le cadre du partage, à la somme de 365 000 €.

Au vu de ce protocole signé par les époux, Me [D] rédigeait un 'rapport de liquidation' reprenant ces éléments et calculant, en conséquence, les droits des parties.

Il en résultait que M. [O], qui se voyait attribuer la maison de [Localité 5] devait à Mme [Y] une soulte de 187 940 €.

Dans ses conclusions n° 2 adressées pour l'audience de mise en état du 26 mars 2018, Mme [Y] sollicitait expressement au dispositif de voir ' homologuer le projet de liquidation du régime matrimonial des époux [O]-[Y] dressé par Me [D], notaire associé à [Localité 2] en date du 19 septembre 2017" après avoir exposé dans les motifs de ses conclusions:

'qu'un protocole d'accord est intervenu entre les parties sous l'égide du notaire désigné le 31 mars 2017 portant sur les questions principales de la liquidation du régime et Me [D] a pu établir son rapport en date du 19 septembre 2017.

Dans ces conditions et en vertu de l'article 268 du code civil, Mme [M] [Y] demande l'homologation du projet de liquidation établi par Me [D], notaire désigné en date du 19 septembre 2017.'

Contrairement à l'argumentation développée par Mme [Y], il ne restait plus de points de désaccord entre les époux et c'est à juste titre que le premier juge a retenu que le projet du notaire était ainsi devenu un acte de partage par la suite de l'accord des parties homologué par le juge, et a reçu force exécutoire par l'effet de cette homologation.

Dès lors que cet acte valait partage, la date de jouissance divise, conformément aux dispositions de l'article 829 du code civil, correspond à la date de l'acte homologué tel que l'ont sollicité les parties.

Dès lors que l'homologation prononcée par le jugement en date du 11 juillet 2019 conférait à cet acte un caractère exécutoire, Mme [Y] n'est plus recevable à demander le partage qui a déjà été réalisé, peu important que le notaire ait par la suite,et de façon erronée, demandé aux parties leur avis sur la valeur des biens immobiliers.

L'ordonnance attaquée sera donc confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles:

Mme [Y] sera condamnée aux dépens et il est équitable d'allouer à M. [O] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance attaquée,

Condamne Mme [M] [Y] à payer la somme de 2000 € à M. [T] [O] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [M] [Y] aux dépens.

Le GreffierLe Président

C. CENACC. GUENGARD .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/03514
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;21.03514 ?
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