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07/06/2022 | FRANCE | N°21/03050

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 juin 2022, 21/03050


07/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/03050 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OISK

MD/NB



Décision déférée du 15 Juin 2021 - Juge de la mise en état de FOIX - 20/00947

(M. [K])

















[N] [H]

Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC





C/



S.A.S. SOPREMA





























































CONFIRMATION PARTIELLE

et EXPERTISE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [N] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au...

07/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/03050 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OISK

MD/NB

Décision déférée du 15 Juin 2021 - Juge de la mise en état de FOIX - 20/00947

(M. [K])

[N] [H]

Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC

C/

S.A.S. SOPREMA

CONFIRMATION PARTIELLE

et EXPERTISE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [N] [H]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, agissant en qualité de subrogé dans les droits de son assuré la SARL ARIEGE AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. SOPREMA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

La société Ariège Automobile a signé un bail commercial le 19 juin 1985 avec M. [E] [H] et Mme [O] [H]. Les bailleurs résidaient à l'étage supérieur et sont depuis décédés.

M. [N] [H], leur fils et actuel gérant de la société Ariège Automobile, est devenu propriétaire du logement et du local commercial.

La Sas Soprema a réalisé des travaux d'étanchéité et a émis le 18 octobre 2010 une facture pour un montant de 10 424, 95 euros au nom de Mme [O] [H] aux droits de laquelle vient désormais M. [N] [H].

I - Après le dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire intervenu le 23 septembre 2009, M. [N] [H] a fait assigner la Sas Soprema devant le tribunal judiciaire de Foix par acte d'huissier en date du 11 septembre 2020, aux fins notamment de voir juger que les travaux d'étanchéité réalisés en 2010 sont affectés de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination et condamner en conséquence la Sas Soprema à payer le coût des travaux de réfection de la terrasse et à réparer l'ensemble de ses préjudices matériels et immatériels consécutifs à la défaillance de l'ouvrage.

II - Le cabinet Saretec mandaté par La compagnie Groupama, assureur de la société Ariège Automobile, a rendu son rapport définitif en date du 16 septembre 2020. Aux termes de ce dernier, il est apparu que le dégât des eaux avait pour origine l'intervention de la société Soprema, assurée en responsabilité civile décennale à la date des travaux litigieux auprès de la compagnie d'assurance Axa.

Au vu de ce rapport, la compagnie Groupama a pris en garantie une partie des dommages consécutifs subis par son assurée, preneuse à bail, à cause des infiltrations. Elle lui a versé la somme globale de 39 825,29 euros.

Par acte d'huissier en date du 5 janvier 2021, la compagnie Groupama a fait assigner la société Soprema aux fins de règlement de la somme de 32 296,54 euros.

Par ordonnance du 3 mars 2021, les deux instances ont été jointes.

-:-:-:-:-

M. [N] [H] et la société Groupama d'Oc ont saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise, par conclusions d'incident du 5 mars 2021.

Par ordonnance du 15 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix a :

- déclaré la société Groupama d'Oc irrecevable en son action car prescrite,

- rejeté les demandes de M. [H] 'et de la société Groupama d'Oc' de leur demande d'expertise judiciaire,

- rejeté les autres demandes des parties,

- condamné M. [H] et la société Groupama d'Oc aux dépens,

- condamné in solidum M. [H] et la société Groupama d'Oc à verser à la Sas Soprema une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé M. [H] et la Sas Soprema à l'audience de mise en état du 6 juillet 2021, à 9 heures, avec avis à conclure au fond au conseil de la Sas Soprema.

Pour en décider ainsi, le premier juge a précisé que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la precription applicable à l'action directe de la victime et que la société Groupama d'Oc se prévalant de la qualité de subrogée de son assurée a fait assigner la Société Soprema le 5 janvier 2021, l'action était prescrite sur le fondement de la responsabilité décennale depuis le 19 octobre 2020 comme toute action sur le fondement de la respnsabilité civile extra contractuelle depuis le 19 octobre 2015.

Il a par ailleurs considéré qu'en l'absence d'éléments nouveaux concernant les conséquences des désordres déjà contenus dans le rapport Saretec du 16 septembre 2020,il y avait lieu de rejeter la demande d'expertise formulée par les requérants.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 7 juillet 2021 faite au nom de M. [N] [H] et de la compagnie d'assurances Groupama d'Oc,appel a été relevé de cette ordonnance, concernant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 février 2022 prises dans l'intérêt de M. [N] [H], de la Sarl Ariège Automobilie et de la compagnie d'assurances Groupama d'Oc, appelants, il est demandé à la cour, au visa des articles 689 du code de procédure civile, 1792 et 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil et 462 et suivants du code de procédure civile, de :

- ordonner le cas échéant la révocation de l'ordonnance de clôture et accueillir les présentes conclusions,

- rectifier la décision entreprise en ce qu'elle a omis la société Ariège Automobile comme étant partie à l'instance,

- accueillir par voie de conséquence les conclusions prises dans l'intérêt de cette dernière au soutien de l'appel,

- réformer dans sa totalité la décision entreprise,

- dire que l'action de la compagnie d'assurance Groupama est recevable,

- ordonner pour les raisons ci-dessus exposées la désignation de tel expert qu'il plaira à la Cour de nommer en lui impartissant pour mission :

* de se rendre sur les lieux litigieux,

* de prendre connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de constats dressés entre le 22 juin 2020 et le 28 avril 2021 ainsi que le rapport d'expertise dressé le 16 septembre 2020 par le cabinet Saretec,

* établir le coût des réparations en vue de reprendre les travaux d'étanchéité de la terrasse,

* évaluer le montant des préjudices matériels et immatériels subis par la société Ariège Automobile consécutifs aux défauts de conformité des travaux réalisés par la société Soprema au regard de leur destination,

* donner toutes informations utiles sur les responsabilités et préjudices,

- condamner la société Soprema à leur verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Les parties concluantes ont soutenu que la police d'assurance contenait une clause aux termes de laquelle il est expressément précisé que la société Ariège Automobile agit en qualité de locataire mais aussi pour le compte du propriétaire, rendant ainsi recevable les demandes présentées par l'assureur sur le fondement de l'article 1792 du code civil ainsi que sur les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable au litige.

Considérant que la société Ariège Automobile, affirmant avoir été par erreur omis en qualité de partie à la première instance et agissant également dans l'intérêt du propriétaire, a valablement interrompu la prescription, la société Groupama a estimé avoir été conventionnellement subrogée dans les droits de son assurée agissant à titre personnel et pour le compte du bailleur.

Sur la demande d'expertise, les concluants considèrent qu'une expertise est nécessaire pour l'évaluation de l'ensemble des préjudices matériels et immatériels subis depuis 2010 et ne se limitant pas au coût de reprise de l'étanchéité.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 septembre 2021, la Sas Soprema Entreprise, intimée, demande à la cour, au visa des articles 122, 146, 789 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L.12112 du code des assurances, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel et de :

- déclarer la société Groupama d'Oc irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,

- déclarer la société Groupama d'Oc irrecevable en son action car prescrite,

- débouter M. [H] et la société Groupama d'Oc de leur demande d'expertise judiciaire,

- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident.

La société intimée a rappelé que toute action fondée sur la garantie décennale ne peut étre intentée que par le propriétaire de l'immeuble à l'encontre de celui ayant réalisé les travaux litigieux. Elle soutient que la société Groupama d'Oc ayant déclaré agir en tant que subrogée dans les droits et actions de son assurée, la Sarl Ariège Automobile, ne démontre pas que cette dernière a reçu un mandat explicite et complet du proprietaire de l'ouvrage pour assumer l'entretien et la réparation de tous les dommages pouvant subvenir à l'immeuble de sorte que l'assureur n'a pas qualité pour agir directement contre l'entrepreneur en garantie décennale mais seulement contre son bailleur, M. [H] et que les dispositions du contrat d'assureur ne sont pas opposables aux tiers et ne sauraient prévaloir sur les dispositions du code de procédure civile.

Elle a ainsi opposé le fait que l'action de l'assureur subrogé contre le responsable est

soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime et que la réception pouvant être fixée à la date de la facture émise par la société Soprema le 18 octobre 2010, cette facture ayant été réglé en integralité, le délai de prescription courait jusqu'au 18 octobre 2020, date antérieure à l'assignation délivrée dans l'intérêt de la société Groupama d'Oc étant ajouté d'une part que la suspension de la prescription ou encore son interruption, dont bénéficie la victime, qui lui est purement personnelle, ne peut pas jouer à l'égard de l'assureur subrogé dans ses droits et d'autre part que le Groupama d'Oc indiquant desormais vouloir agir sur le fondement de l'article 1240 du code civil supposant une prescription quinquennale courant à compter de

la découverte du fait à l'origine du désordre se trouve également prescrit sur ce fondement dès lors qu'il a été avisé par son assurée dès les premieres infiltrations réapparues soit en 2010/2011.

Elle a demandé de constater qu'aucun des demandeurs ne communique un élément

justifiant de l'aggravation des préjudices depuis les dernieres constatations intervenues et que le Cabinet Saretec a déjà opéré un chiffrage à l'exception de la réfection de la terrasse laquelle a fait l'objet d'une évaluation en 2010 par un expert judiciaire.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 7 mars 2022 date à laquelle elle a été retenue sans aucune discussion par les parties sur la recevabilité des dernières conclusions déposées le jour même de la clôture dans l'intérêt de M. [H], de la Sarl Ariège Automobile et de la société Groupama d'Oc.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il sera tout d'abord constaté à la lecture de l'assignation du 11 septembre 2020 saisissant le tribunal judiciaire de Foix que M. [N] [H] a engagé une action contre la société Sas Soprema Entreprise en déclarant agir en sa qualité d'ayant droit de Mme [O] [H] que de représentant légal de la Sarl Ariège Automobile de telle sorte que cette dernière doit être considérée comme partie à la première instance et intervenante volontaire à l'instance d'appel, n'ayant pas formé appel de l'ordonnance critiquée.

2. Ensuite, la question principalement tranchée par le premier juge est celle de la recevabilité de l'action engagée par l'assureur de la société Ariège Automobile à l'endroit de la société Soprema.

2.1 Il est constant que le Groupama d'Oc n'est pas l'assureur dommages-ouvrage du maître de l'ouvrage, en l'espèce M. [N] [H] ès qualités d'héritier de Mme [O] [H] qui avait réglé la facture des travaux réalisés par la société Soprema, et que l'action initialement engagée par M. [H] en sa double qualité d'héritier de la bailleresse et de gérant de la société locataire a été introduite le 11 septembre 2020 aux fins de voir juger que les travaux d'étanchéité réalisés en 2010 sur la terrasse de l'immeuble sont affectés de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination et de voir condamner la société défenderesse 'à réparer l'ensemble des préjudices matériels et immatériels consécutifs à la défaillance de l'ouvrage, lesquels seront chiffrés à dire d'expert'.

La société Groupama d'Oc a fait assigner, au visa des articles 1792 du code civil et L.121-12 du code des assurances, la société Soprema par acte d'huissier du 5 janvier 2021 en déclarant agir 'en sa qualité de subrogée dans les droits et actions de son assurée la Sarl Ariège Automobile' aux fins de la voir condamner à lui payer la somme principale de

32 296,54 euros en vertu de quittances subrogatives suite aux indemnisations de son assurée au titre du risque 'dégâts des eaux'.

Le locataire de l'immeuble n'a pas qualité à agir directement contre le responsable du du dommage sur le fondement de l'article 1792 précité et son assureur ne dispose pas plus de droits que l'assuré.

Un passage du contrat d'assurance (page 3) indique : 'Les 697 m² de locaux inclus 25 m² de bureau professionnel, la différence correspond à la surface du garage. Site de [Localité 5]: la Sarl Ariège Automobile est locataire pour 110 m² et agit pour le compte du propriétaire Madame [H] [O]

Site de Mas d'Azil : la Sarl Ariège Automobile agit pour le compte de Sci Piton Tresor pour un bâtiment de 190 m² et pour le compte de Monsieur [N] [H] et Mme [U] [H] [F] pour les deux autres bâtiments.

La Sci Piton rétrocède, à titre gratuit, 190 m², Monsieur [H] [N] et Mme [U] [H] rétrocèdent deux autres bâtiments pour une surface de 372 m² '. Ce passage dont l'objet n'est nullement précisé ne saurait constituer un mandat ni pour souscrire l'assurance au profit du propriétaire de l'immeuble ni pour agir à la place de ce dernier pour obtenir la réparation des préjudices qui lui sont propres.

Les quittances subrogatives ont été signées par M. et Mme [H] présentés comme cogérants de la société Ariège Automobile en visant expressément 'l'indemnité du dommage direct revenant à la société Sarl Ariège Automobile par suite du sinistre dégât des eaux du 28/02/2018".

Il suit de ces constats que la société Groupama d'Oc n'a pas qualité à agir à l'endroit de la société Soprama sur le fondement de l'article 1792 du code civil étant ajouté que la Sarl Ariège Automobile est tout autant dépourvu d'une telle qualité à ce même titre.

2.2 L'assureur estime en appel qu'il serait également recevable à fonder sa demande sur le fondement la responsabilité délictuelle.

Selon l'article 2224 du code civil, 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Il sera constaté que le règlement de l'indemnité (pièce n° 12 du dossier de l'assureur) mentionne une déclaration de sinistre du 28/02/2018 ('dde du 28/02/2018") de telle sorte que les conclusions visant dans leur dispositif pour la première fois l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, déposées en appel sur l'incident d'irrecevabilité et non au fond pour saisir le premier juge d'une demande ainsi modifiée, se trouvent dépourvues de portée interruptive de prescription sur ce nouveau fondement dont le tribunal judiciaire n'est à ce jour pas valablement saisi.

3. La demande d'expertise ayant fait l'objet d'une décision mixte du premier juge statuant également sur la recevabilité de l'action, est valablement comprise dans le champ du présent appel et doit désormais être limitée aux prétentions de M. [H] ès qualités d'héritier de Mme [O] [H].

Ce dernier n'apporte certes personnellement que peu d'éléments au soutien de sa demande d'expertise mais il résulte des constats d'huissier dressés à l'initiative de la société locataire que les dommages matériels liés à des infiltrations d'eau affectent les structures de l'immeuble dont le défaut d'étanchéité est mise en cause exposant le bailleur à devoir garantir son locataire de toute conséquence dommageable de ces faits lui conférant intérêt et qualité à agir aux fins de voir ordonner une mesure d'instruction propre à cerner l'étendue exacte et actuelle des désordres allégués.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ce point et un expert désigné avec renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Foix pour le suivi de l'expertise et de l'affaire au fond.

4. Au regard de l'économie du litige, la Société Ariège Automobile et la société Groupama d'Oc qui échouent dans leurs défense constituant le principal de l'incident seront tenues aux dépens d'incident et d'appel.

5. M. [N] [H] ès qualités d'une part et la Sas Soprema Entreprises d'autre part seront déboutés de leurs demandes respectives, présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que la Sarl Ariège Automobile représentée par M. [N] [H] en qualité de représentant légal est partie à l'instance engagée devant le tribunal judiciaire de Foix.

Reçoit son intervention volontaire à l'instance d'appel.

Confirme l'ordonnance rendue le 15 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Foix en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant la demande d'expertise et se prononçant sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare la Sarl Ariège Automobile irrecevable à agir à l'endroit de la Sas Soprema Entreprises sur le fondement de l'article 1792 du code de procédure civile.

Constate que la Sarl Ariège Automobile et la Compagnie Groupama d'Oc ne justifient pas avoir saisi au fond le tribunal judiciaire de Foix d'une demande sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code de procédure civile et dit que leurs écritures déposées le 15 février 2022 n'ont aucune valeur interruptive de prescription de l'action envisagée sous ce même fondement.

Ordonne une expertise.

Désigne pour y procéder :

M. [T] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ou à défaut :

M. [A] [G]

3, avenue du 11 novembre

[Localité 2]

inscrits sur la liste des experts près la cour d'appel de Toulouse avec pour mission de :

- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,

- rechercher l'existence de désordres liés à des infiltrations d'eau affectant l'immeuble, situé [Adresse 6], appartenant à M. [N] [H] ès qualités d'héritier de Mme [O] [H],

- dans l'affirmative, les décrire, en dater les dates d'apparition, en rechercher la cause ainsi que leurs conséquences sur la solidité ou la destination de l'ouvrage,

- dire particulièrement s'ils proviennent d'une aggravation des désordres décrits dans le rapport d'expertise rédigé par M. [Y] le 30 juin 2009,

- décrire les travaux réalisés par la Société Soprema dans cet immeuble et faire toutes observations techniques utiles sur leur conformité aux règles de l'art,

- évaluer, le cas échéant, les coûts de travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres constatés et remettre l'immeuble en état,

- formuler toutes observations techniques en vue de la constatation et de l'évaluation des préjudices personnellement subis par M. [N] [H] ès qualités.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne pour l'éclairer dans l'accomplissement de sa mission.

Dit que l'expert s'assurera à chaque réunion d'expertise de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises dans un délai permettant leur étude afin de respecter le principe de la contradiction.

Dit que les pièces jointes au rapport seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif.

Dit que l'expert adressera à l'issue de ses opérations un pré-rapport aux parties et leurs conseils leur impartissant un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours pour présenter leurs observations, recevra leurs dires et y répondra dans le rapport définitif

Dit que M. [N] [H] ès qualités d'héritier de [O] [H] versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur des avances et des recettes du tribunal judiciaire de Foix une consignation de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ; que ce chèque sera adressé avec la copie du présent arrêt au service des expertises du tribunal judiciaire de Foix.

Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile

Dit que l'expert devra déposer au service expertises du tribunal judiciaire de Foix un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de QUATRE MOIS à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,

Précise que l'expert adressera également une copie du rapport à l'avocat de chaque partie

Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé

Renvoie le dossier au tribunal judiciaire de Foix et dit que le magistrat désigné par cette juridiction pour assurer le contrôle des expertises suivra le déroulement de la présente mesure d'instruction.

Condamne la Sarl Ariège Automobile et la compagnie d'assurances Groupama d'Oc aux dépens de l'incident et l'instance d'appel sur cet incident.

.

Déboute M. [N] [H] ès qualités d'héritier de Mme [O] [H] d'une part et la Sas Soprema Entreprises d'autre part de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La directrice des services de greffe,Le Président,

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03050
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;21.03050 ?
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