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07/06/2022 | FRANCE | N°20/03317

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 07 juin 2022, 20/03317


07/06/2022



ARRÊT N°22/307



N° RG 20/03317 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2W4

CC/ CG



Décision déférée du 30 Septembre 2020 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN - 16/00395

AS. DERENS



















[H] [M]





C/



[I] [V]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



Madame [H] [M]

7, Impasse des Patios - Villa n°26

82000 MONTAUBAN



Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIA...

07/06/2022

ARRÊT N°22/307

N° RG 20/03317 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2W4

CC/ CG

Décision déférée du 30 Septembre 2020 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN - 16/00395

AS. DERENS

[H] [M]

C/

[I] [V]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

Madame [H] [M]

7, Impasse des Patios - Villa n°26

82000 MONTAUBAN

Représentée par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.022108 du 09/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [I] [V]

Chez M. [B] [V]

5573, Route d'Auch

82290 LACOURT SAINT PIERRE

Représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 315552020.023072 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

C. GUENGARD, président

V. MICK, conseiller

M. DUBOIS, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

[...]

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Ordonne la rectification du jugement attaqué en ce que, dans le dispositif du jugement la mention:

'fixe à 150 euros par mois, la contribution, indexée, que M. [V] devra verser à Mme [M] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ( soit au total 300 € mensuels pour les trois enfants)' ,

sera remplacée par :

'fixe à 150 euros par mois, la contribution, indexée, que M. [V] devra verser à Mme [M] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ( soit au total 450 € mensuels pour les trois enfants)',

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement initial,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a:

dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties et qu' à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :

pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires),

Statuant à nouveau sur le chef infirmé:

dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront amiablement déterminées entre parties et qu' à défaut d'un tel accord, le père pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes :

pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs à savoir première moitié les années impaires, deuxième moitié les années paires , hormis pour les vacances d'été qui seront fractionnées par quinzaines : première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires et deuxième quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires,

Confirme pour le surplus le jugement attaqué,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'aide juridictionnelle;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

C. CENAC C.GUENGARD

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/03317
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.03317 ?
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