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07/06/2022 | FRANCE | N°20/00128

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 juin 2022, 20/00128


07/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00128

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMXH

MD / RC



Décision déférée du 15 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 17/00136

MR [O]

















SA MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES





C/



[C] [R] épouse [P]

S.A.R.L. SOVIM

S.C.P. [G] BRU





























>






























CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTES



SA MMA IARD

En sa qualité d'assureur responsabili...

07/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00128

N° Portalis DBVI-V-B7E-NMXH

MD / RC

Décision déférée du 15 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI - 17/00136

MR [O]

SA MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

[C] [R] épouse [P]

S.A.R.L. SOVIM

S.C.P. [G] BRU

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTES

SA MMA IARD

En sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de feu Me [K] [W], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société d'assurances mutuelles à cotisations fixes, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de feu Me [K] [W] et agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société.

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [C] [R] épouse [P]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. SOVIM

En liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP [G] BRU, en la personne de Me [I] [G], es qualité de liquidateur judiciaire,

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI

S.C.P. [G] BRU

Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOVIM, prise en le

personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe

-:-:-:-:-

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

La Sarl Sovim a acquis de Mme [C] [R] épouse [P], suivant acte établi le 8 novembre 2005 par Maître [K] [W], notaire à [Localité 7], un immeuble non bâti à [Localité 8] (81), au prix de 238 412 euros dont le montant a été intégralement reversé à la venderesse par le notaire.

La Sarl Sovim a soutenu avoir réglé le prix de 238 412 euros TTC auprès du notaire, à charge pour ce dernier de reverser le montant de la TVA auprès des services fiscaux et avoir fait l'objet d'une procédure de rectification par l'administration fiscale ayant conduit à un redressement portant sur la TVA consécutive à cette mutation, chiffrée à 39 071 euros par l'inspecteur des impôts.

Par acte d'huissier en date du 24 février 2011, la Sarl Sovim a alors fait assigner Maître [K] [W] devant le tribunal de grande instance d'Albi. Puis, selon un second acte d'huissier, en date du 4 janvier 2012, la même société a attrait à la procédure Mme [P].

Parallèlement, la Sarl Sovim a formé une réclamation contentieuse concernant le rappel de TVA à hauteur de 33 799 euros avec demande de sursis de paiement le 4 novembre 2011.

N'ayant pas obtenu satisfaction, la Sarl Sovim a saisi le tribunal administratif de Toulouse par requête introductive d'instance du 8 mars 2012.

Dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, le juge de la mise en état a, par décision du 28 novembre 2012, ordonné un sursis à statuer.

Le tribunal administratif a rendu sa décision le 4 décembre 2014 rejetant la requête au motif que la société ne pouvait se prévaloir d'un droit à déduction de la taxe à partir du moment où celle-ci n'avait pas été versée au trésor par le notaire.

Le juge de la mise en état a ordonné la radiation compte tenu de l'absence de diligences des parties, la Sarl Sovim ayant été placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2013.

Maître [W] est décédé le [Date décès 2] 2015.

La réinscription au rôle a été sollicitée le 24 janvier 2017 par la Scp [G]-Bru ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sovim et les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances Mutuelles, assureur du notaire, sont intervenues volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance d'Albi a :

- reçu en leur intervention volontaire aux débats 'les Mma Iard Assurances Mutuelles /Mma Iard Sa' en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de feu Me [K] [W],

- rejeté l'exception d'incompétence,

- rejeté les fins de non-recevoir,

- condamné 'les Mma Iard Assurances Mutuelles /Mma Iard Sa', en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Me [K] [W], à payer à la Sarl Sovim, représentée parla Scp Vitani-Bru, ta somme de 39 071 euros correspondant au montant de la TVA,

- débouté la Scp [G]-Bru, es qualité de liquidateur de la Sarl Sovim, et 'les Mma Iard Assurances Mutuelles /Mma Iard Sa' de toutes demandes de condamnation à l'encontre de Mme [R] épouse [P],

- condamné 'les Mma Iard Assurances Mutuelles /Mma Iard Sa', en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Me [K] [W], à payer à Mme [R] épouse [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral,

- condamné 'les Mma Iard Assurances Mutuelles /Mma Iard Sa', en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle deMe [K] [W], à payer à la Sarl Sovim, représentée par la Scp Vitani-Bru, la somme de 1 500 euros, puis à Mme [R] épouse [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné 'les Mma Iard Assurances Mutuelles /Mma Iard Sa', en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de Me [K] [W], aux entiers dépens,

- rejeté le surplus des moyens, fins et prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour en décider ainsi, le tribunal a considéré qu'il était bien compétent pour juger l'action en responsabilité du notaire décédé, que le mandataire liquidateur, agissant en lieu et place de la Sarl Sovim, est présumé disposer du même intérêt à agir, indépendamment de l'état déclaré des créances, que la prescription n'est pas acquise, la procédure de rectification fiscale étant intervenue au mois de juin 2010 et les actions ayant été introduites par la Sa Sovim à l'encontre du notaire en février 2011 et la venderesse en janvier 2012.

Le tribunal a jugé que si, à défaut de précision, le prix de vente repris par le notaire est un prix de hors taxe, l'acte comprenait des passages précisant que la vente avait été consentie et acceptée à un prix, taxe à la valeur ajoutée incluse et que la TVA, au taux de 19,60 % s'élevait à la somme de 39 070,86 euros. Il a retenu que, quand bien même la Sarl Sovim s'était engagée dans l'acte à verser la TVA à l'administration fiscale, elle a pu dans ses rapports avec l'officier ministériel être induite en erreur par le versement à la venderesse du montant TTC du prix via le notaire et sur lequel que ce dernier était tenu de reverser la TVA, la venderesse n'étant pas assujettie à la TVA.

Il a été ainsi retenu une faute du notaire à l'origine d'un préjudice caractérisé par un double paiement de la TVA à la suite du redressement fiscal donnant droit à l'indemnisation de de la valeur du doublon, le tribunal rejetant la demande au titre des pénalités et intérêts de retard en raison de la négligence de la société Sovim, professionnelle de l'immobilier, à l'endroit de l'administration fiscale et aussi la demande en paiement de dommages et intérêts en l'absence de preuve de la revente de deux terrains pour faire face au redressement et des frais de la procédure administrative.

Enfin, le tribunal a débouté l'assureur du notaire de sa demande en paiement du trop perçu par la venderesse, dès lors que le notaire responsable du préjudice subi par la société Sovim ne peut, par l'intérmédiaire de son assureur, effacer les conséquences de sa propre faute par le biais d'une action en répétition de l'indû dont le principe a été au demeurant jugée recevable par le premier juge. Il a considéré que l'appel en la cause de la venderesse à la suite d'une faute professionnelle a, par sa durée et la crainte de devoir rembourser une somme significative, était bien fondée à réclamer la réparation d'un préjudice moral qu'il a estimé à 2 000 euros.

-:-:-:-:-

Par déclaration en date du 11 janvier 2020, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles ont relevé appel de ce jugement

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 septembre 2020, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 1382 ancien (devenu 1240) du code civil, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- débouter la Scp [G]-Bru, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Sovim, de l'intégralité de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de Maître [K] [W], ainsi qu'à leur encontre en ce que les éléments constitutifs de la responsabilité civile professionnelle du notaire ne sont pas établis,

- la condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

Si la Cour devait retenir la thèse initialement développée par la Sarl Sovim selon laquelle le prix de 238 412 euros serait à regarder comme un prix TTC,

- condamner Mme [R] épouse [P] à rembourser à la Scp [G]-Bru, ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Sovim la somme de 39 070,86 euros ou la condamner à défaut à les relever et garantir indemne de toute somme à laquelle elles ont été condamnées et amenées à régler entre les mains du mandataire judiciaire de la Sarl Sovim,

- débouter Mme [R] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à l'encontre de feu Me [K] [W], ainsi qu'à leur encontre,

- condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour devait faire droit aux demandes de la Scp [G]-Bru ès qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Sovim,

- dire que le montant des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ne saurait excéder le montant du passif de la Sarl Sovim, soit la somme de 11 991,76 euros et limiter en conséquence le préjudice indemnisable à ce montant,

- statuer ce que de droit sur les dépens et débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes.

Les sociétés appelantes soutiennent qu'en sa qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Sovim, la Scp [G]-Bru ne pouvait avoir un intérêt à agir qu'à la condition d'établir que l'état du passif de ladite société puisse justifier du maintien des prétentions originaires que cette dernière soutenait à l'origine, et à la seule fin de pouvoir procéder au paiement des créances effectivement déclarées et admises. Sur la foi de la production récente de l'état du passif et des créances postérieures, le mandataire ne saurait être recevable à agir pour une somme d'un montant supérieur.

Elles ont ensuite considéré que la responsabilité civile professionnelle du notaire n'est pas établie en l'absence de faute imputable à celui-ci, les parties à la vente s'étant entendues aux termes du compromis sur le prix de 238 412 euros sans autre précision, ce prix devant alors s'entendre hors TVA comme la jurisprudence le précise en pareille hypothèse et l'acquéreur ayant expressément souscrit dans l'acte authentique l'obligation de payer lui-même directement la TVA entre les mains de la recette des impôts. Les sociétés appelantes ont souligné l'absence de préjudice dès lors que la société Sovim s'est acquittée de la taxe dont elle était débitrice et qu'elle pouvait, en sa qualité de professionnelle, récupérer et en l'absence de lien de causalité, l'éventuelle faute de conseil ou d'informaiton du notaire resté étranger au rappel des droits fiscaux au débiteur.

Elles ont ajouté que le retard apporté au règlement de l'impôt est exclusivement

imputable au manquement de la société Sovim à ses obligations contractuelles et que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts, n'est justifiée par aucune argumentation, son montant ne correspondant à aucun préjudice démontré ou démontrable.

Subsidiairement, elles soutienent que seul le vendeur pourrait être tenu au remboursement de ladite somme pour l'avoir injustement perçue, la responsabilité du notaire, quant à elle, n'aurait pu être recherchée que si la Sarl Sovim et son mandataire avaient pu démontrer se trouver dans l'impossibilité d'obtenir la restitution de cette somme par le vendeur que la société Sovim avait d'ailleurs appelée en la cause.

À titre infiniment subsidiaire, à supposer que le prix litigieux ait dû s'entendre TVA incluse, les sociétés appelantes ont insisté surle fait que Mme [P] n'aurait eu aucun droit à percevoir la somme correspondant au montant de la TVA, laquelle aurait dû directement être versée par l'acquéreur à l'administration fiscale ajoutant que la restitution de cette somme ne saurait ainsi constituer un préjudice réparable pour elle.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 juillet 2020, Mme [C] [R], épouse [P], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1376 ancien et 1134 du code civil, de :

Avant toute défense au fond,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'iI a rejeté les fins de non-recevoir, et en conséquence :

- constater la prescription de l'action engagée par la Sarl Sovim représentée la Scp [G]-Bru en sa qualité de liquidateur judiciaire, la vente ayant été réalisée en 2005 et la prescription acquise depuis le 10 novembre 2010,

En conséquence,

- débouter la Scp [G]-Bru, es qualité de liquidateur de la Sarl Sovim de toutes demandes sur ce fondement,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu l'irrecevabilité de l'action en répétition de l'indu intentée initialement par la Scp [G]-Bru, es qualité de liquidateur de la Sarl Sovim à son encontre et reprise par les Mma Iard Assurances Mutuelles, et les Mma Iard Sa,

En conséquence,

- débouter les appelantes de toutes demandes sur ce fondement,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement dont appel,

En conséquence,

- débouter les Mma Iard Assurances Mutuelles, et les Mma Iard Sa de toutes demandes de condamnation à son encontre, y compris au profit de la Scp [G]-Bru, es qualité de liquidateur de la Sarl Sovim,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner les Mma Iard Assurances Mutuelles, et les Mma Iard Sa à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné les Mma Iard Assurances Mutuelles, et les Mma Iard Sa à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral, et,

En conséquence,

- condamner les Mma Iard Assurances Mutuelles, et les Mma Iard Sa à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son préjudice moral,

- condamner les Mma Iard Assurances Mutuelles, et les Mma Iard Sa à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 outre les dépens de l'instance.

Sur les irrecevabilités soulevées, Mme [P] considère d'abord que la société Sovim ayant ratifié l'acte orignal de vente était présumée en connaître les conséquences juridiques à compter du 8 novembre 2005, date de la signature de l'acte authentique et que l'action entreprise à son encontre par cette société était prescrite depuis le 10 novembre 2010 en application des dispositions des articles 2224 du code civil et 26-2 de la loi n° 2008-521 du 17 juin 2008. Elle soutient ensuite qu'aux temres d'une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, le paiement de l'indu suppose un paiement sans fait ni cause, si bien que le paiement fait en exécution d'une transaction ne peut donner lieu à répétition comme en l'espèce, la somme réclamée étant intervenue dans le cadre d'une transaction immobilière n'étant, pour elle, pas soumise à TVA.

Subsidiairement et constatant qu'au jour de la signification des écritures de la concluante, la Scp [G]-Bru ne formait plus aucune demande à son encontre, Mme [P] insiste sur le fait que le compromis de vente fixant le prix de la transaction, faisait état d'un prix de 238 412 euros, sans faire mention de l'application de la TVA, l'acte définitif ne venant que réitérer le prix convenu par ce compromis, caractérisant la bonne foi dans l'encaissement de la totalité de cette somme. Elle considère que c'est à juste titre que le tribunal a exclu l'idée d'une condamnation de la venderesse à relever et garantir indemne l'assureur, retenant que le notaire ne pouvait invoquer les règles du rernboursement de l'indu sans mettre à néant celles découlant de la responsabilité civile professionnelle. Mme [P] ajoute que sa condamnation à restituer une quelconque somme justifierait d'un préjudice d'un montant équivalent et que les sociétés Mma devront en conséquence être condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être ainsi prononcées à son encontre.

Elle a considéré avoir en tout état de cause subi un dommage moral dans l'attente de l'issue de cette procédure depuis plus de six ans, avec l'angoisse de savoir si elle devra ou non verser une somme qu'elle déclare avoir perçue en toute bonne foi.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 octobre 2020, la Scp [G]-Bru, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Sovim, intimée, demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

- confirmer le jugement dont appel,

- condamner les Mma assurances Iard en qualité d'assureur de Maître [K] [W] à payer à la Scp [G]-Bru, en la personne de Me [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Sovim, la somme de 39 071 euros correspondant au montant de la TVA que le Notaire a indûment versé au vendeur,

- condamner 'les Mma assurances Iard' en qualité d'assureur de Maître [K] [W] à payer à la Scp [G]-Bru, en la personne de Maître [I] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Sovim, la somme de 3 728 euros au titre des pénalités et 841 euros au titre des intérêts de retard qu'elle a dû verser à l'administration fiscale,

Y ajoutant,

- condamner 'les Mma assurances Iard' en qualité d'assureur de Maître [K] [W] à payer à la Scp [G]-Bru, en la personne de Maître [I] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Sovim, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner 'les Mma assurances Iard' en qualité d'assureur de Maître [K] [W] à payer à la Scp [G]-Bru, en la personne de Maître [I] [G], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Sovim, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner 'les Mma assurances Iard' en qualité d'assureur de Maître [K] [W] aux entiers dépens,

- statuer ce que de droit sur la demande de 'la Mma assurances Iard' en garantie à l'encontre de Mme [R] épouse [P].

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce et 'la jurisprudence constante en la matière', le mandataire liquidateur soutient pour justifier son intérêt à agir, qu'il n'y a pas lieu à limiter la réparation à concurrence du seul passif, la mission du liquidateur n'étant pas seulement de défendre l'intérêt collectif mais aussi de représenter le débiteur dessaisi.

Sur la faute du notaire, le mandataire liquidateur considère que le notaire a commis une faute bouleversant l'économie du contrat sans qu'il puisse être relevé de son devoir d'information et de conseil par la connaissance que peut avoir son client en sa qualité de professionnel ou les croyances de l'acquéreur, l'acte écrit étant parfaitement clair, les fonds versés intégralement en son étude et la part relative à la TVA devant être reversée directement par le notaire à l'administration fiscale enjoutant qu'en aucun cas, il ne devait reverser l'intégralité de la somme à la venderesse.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 7 mars 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, opposée à l'action reprise par le mandataire judiciaire de la société Sovim, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article L. 641-9 du code de commerce, le mandataire liquidateur exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire. En vertu de ce texte, le droit d'agir du mandataire liquidateur en réparation du dommage subi par le débiteur du fait du manquement d'un tiers à ses obligations ne saurait être limité à la hauteur du passif admis.

La décision ayant reçu l'action de la Scp [G]-Bru en reprise d'instance de l'action entreprise par le débiteur avant que celui-ci ne soit dessaisi sera confirmée.

2. Cette action visait notamment Mme [P] en répétition de l'indu que le tribunal a jugée recevable mais n'est pas reprise par la Scp [G]-Bru dans ses dernières conclusions d'appel portant toutefois une demande de confirmation de l'intégralité de la décision.

Mme [P] a formé appel incident en demandant que l'action engagée à son encontre par la société Sovim sur le fondement de l'article 1376 du code civil soit jugée irrecevable au seul motif que celle-ci suppose un paiement 'sans fait ni cause'. Même dans l'hypothèse où les conditions posées par le droit pour le succès de cette action ne seraient pas réunies, cette circonstance n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action mais conduit seulement à son rejet de telle sorte que le bien fondé de celle-ci sera examinée avec le fond.

3. Il résulte des pièces du dossier que selon compromis de vente du 20 septembre 2005, reçu par Maître [K] [W], notaire à [Localité 7], la Sarl Sovim a fait l'acquisition auprès de Mme [C] [P], d'une parcelle de terre sise à [Localité 8] et d'une contenance de 70 ares, 10 centiares moyennant présenté à l'acte sous seing privé de la manière suivante :

'PRIX

La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix de DEUX CENT TRENTE HUIT MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS 238 412 €

Ce prix sera payable comptant le jour de la réitération des présentes en acte authentique (...)'

Le 08 novembre 2005, les parties ont procédé à la réitération de la vente sous la forme authentique pardevant le même notaire, ledit acte stipulant :

'PRIX

La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix, taxe à la valeur ajoutée incluse de DEUX CENT TRENTE HUIT MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS 238 412 €

Cette somme comprend :

- Le prix hors taxe, servant d'assiette à la valeur ajoutée

soit :................................................................................................. 199.341,14 €

- Et la taxe sur la valeur ajoutée, au taux de 19,60 % sur le prix hors taxe,

soit :.................................................................................................. 39.070,86 €

Total égal au prix principal

Ci.......................................................................................................238.412,00 €

DEUX CENT TRENTE HUIT MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS (238.412,00 €)

PAIEMENT DU PRIX

L'ACQUEREUR a payé ce prix comptant, aujourd'hui même, ainsi qu'il résulte de la comptabilité de l'Office notarial.

Ainsi que LE VENDEUR le reconnaît et lui en consent quittance sans réserve.'

Par ce même acte authentique, il est précisé au chapitre des déclarations fiscales :

« L'ACQUEREUR, personne morale,

- Déclare que la présente mutation est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

(')

Dans l'hypothèse où l'ACQUEREUR ne respecterait pas les engagements ci-dessus relatifs à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, il devrait alors, à première réquisition de l'administration fiscale acquitter les droits normalement exigibles ainsi qu'un droit supplémentaire de un pour cent (1%).

Le redevable légal de la TVA est l'ACQUEREUR.

L'ACQUEREUR précise que la TVA sera acquittée par lui-même sur imprimé CA3/CA4 à la recette des impôts de gaillac sous le numéro FR 114 107 31 012 auprès de laquelle il a effectué sa déclaration d'existence ».

Ce paragraphe est suivi d'une reprise des mentions sur l'assiette de cette taxe précédemment décrite dans la mention précitée de l'acte sur le prix.

Il est constant que le notaire a reversé au vendeur l'intégralité de la somme de 238 412 euros qu'il avait encaissée des mains de l'acquéreur et que la tva n'a été réglée à l'admnistration fiscale ni par l'acquéreur ni par le notaire.

4. Le mandataire liquidateur de la société Sovim recherche la responsabilité civile du notaire et non la répétition de l'indu à l'endroit de ce dernier.

Le notaire est responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, des manquements à son obligation de conseil et à celle qui lui incombe d'assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit.

Il est tenu ainsi d'éclairer les parties sur les incidences fiscales des actes qu'il établit et ne peut être déchargé de ce devoir envers son client par les compétences personnelles ou professionnelles de celui-ci.

Il résulte des constatations qui précèdent que la lecture univoque de l'acte authentique de vente dont les énonciations lient les parties jusqu'à ce qu'il en soit jugé autrement de manière définitive en cas de litige que le prix de vente était bien mentionné en le décomposant pour sa partie hors taxe d'un montant de 199 341,14 euros et pour sa partie tva d'un montant de 39 070,86 euros soit un total de 238 412 euros correspondant au montant du prix figurant dans le compromis de vente, lequel ne précisait pas si le chiffre annoncé était hors taxe ou ttc.

Certes, une présomption simple de prix hors taxe en l'absence de précision pouvait exister en l'absence d'une telle mention sur le compromis. Toutefois, l'acte authentique qui l'a suivi et qui a été signé par les parties prévoyait clairement le contraire et d'ailleurs, l'administration fiscale qui avait connaissance des éléments contractuels n'a jamais réclamé une tva calculée sur le montant de 238 412 euros mais bien sur celle de 199 341,14 euros.

Il ressort par ailleurs clairement de la convention du 8 novembre 2005 que la société Sovim devait s'acquitter personnellement de la taxe telle qu'elle résultait de cet acte et qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le notaire aurait eu, contre l'énoncé de l'acte authentique, mandat tacite ou exprès pour y procéder.

En recevant dans la comptabilité de son étude l'intégralité du prix TTC, le notaire a manqué aux obligations précitées en reversant l'intégralité de celui-ci à la venderesse sans attirer préalablement l'attention de l'acquéreur soit sur le trop perçu au regard de l'obligation fiscale de celui-ci soit sur la discordance entre l'encaissement de la totalité de la somme par Mme [P] et les mentions de l'acte authentique qu'il a rédigé.

La responsabilité du notaire était donc engagée.

5. Sur le lien de causalité avec le préjudice allégué, il convient de relever :

- qu'il a définitivement été jugé par le tribunal administratif de Toulouse que la société Sovim ne pouvait se prévaloir d'un droit à déduction de la tva mentionnée dans l'acte authentique de vente au motif qu'elle était légalement tenue de régler cette somme à l'administration fiscale,

- qu'à supposer même que l'acquéreur aurait pu récupérer le montant de la tva, cette faculté dont il pouvait bénéficier était anéantie par le double paiement qu'il a en fait effectué,

- que seuls les pénalités et intérêts de retards ne peuvent être indemnisés au motif que ceux-ci sont exclusivement liés à l'absence de règlement de la tva qui lui incombait personnellement dans les délais impartis par la loi et les rappels qui lui ont été notifiés.

Par ailleurs,la mise en jeu de la responsabilité d'un notaire n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et qui serait propre à assurer la réparation du préjudice.

Il ne saurait donc être opposé au mandataire liquidateur de la Sarl Sovim de n'avoir pas poursuivi l'action en répétition de l'indu à l'endroit de la venderesse.

Le tribunal a donc, à bon droit, accueilli en son principe l'indemnisation du préjudice matériel subi par l'acquéreur et limité cette indemnisation étant seulement relevé que le montant de la réparation devant être retenu est précisément la somme de 39 070,86 euros et non 39 071 euros demandée par la Scp [G]-Bru ès qualités au titre de la confirmation du jugement l'ayant accueillie à ce montant. Celui-ci sera émandé en ce sens.

Le mandataire liquidateur a par ailleurs demandé la confirmation du jugement et d'y 'ajouter' la condamnation de l'assureur du notaire à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par la société Sovim alors que le jugement avait rejeté cette demande dont le tribunal était saisi.

Au-delà de cette contradiction manifestement née de la lecture erronée du dispositif du jugement rejetant 'le surplus des moyens, fins et prétentions' sans viser expressément cette demande, il ressort des motifs le rejet de cette demande présentée au titre du préjudice moral. il convient de relever à la lumière des circonstances de la cause déjà rappelées que le mandataire liquidateur ne justifie pas plus qu'en première instance l'existence d'un tel préjudice souffert par la société Sovim.

La décision entreprise sera donc intégralement confirmée sur l'étendue de la réparation du préjudice invoqué au nom de l'acquéreur.

6. Il vient d'être jugé que le montant du prix de vente hors taxe devant revenir à la venderesse était de 199 341,14 euros et non de 238 412 euros, cette dernière ne démontrant nullement un accord différent entre les parties sur ce point. Sur la somme que lui a versée le notaire, le montant de 39.070,86 euros ne lui était pas dû.

Le recours subrogatoire de l'assureur permet à ce dernier d'exercer les droits de l'assuré mais aussi de la victime indemnisée. Ainsi, l'assureur du notaire peut être subrogé dans les droits de l'acquéreur du fait qu'en s'acquittant de la dette personnelle née de la mise en jeu de la responsabilité du notaire pour faute, il a, par ce paiement, libéré le vendeur d'une

dette dont la charge définitive lui revenait au titre de la répétition de l'indu. ll importe peu à cet égard que son obligation de répétition de l'indu n'ait pas été constatée préalablement et judiciairement.

En l'espèce, Mme [P] n'oppose en réalité que sa propre lecture du compromis de vente, certes ambigu mais non déterminant pour les raisons précédemment évoquées, pour échapper à une quelconque action en répétition de l'indu dont le principe et le montant s'évincent de la lecture univoque de l'acte authentique et du montant de la somme effectivement perçue par elle.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande de condamnation de Mme [P] à payer aux sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles la somme de 39.070,86 euros.

7. La condamnation de l'assureur au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de Mme [P] sera également infirmée et celle-ci déboutée de sa demande réitérée en appel et présentée à hauteur de 20 000 euros dont elle ne justifie ni le principe ni le montant. En s'obstinant à ne pas restituer cet indu sans motif pertinent, la venderesse a largement contribué à l'allongement de cette procédure.

8. Au regard de l'économie générale de l'affaire, il convient de condamner les sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.

9. La Scp [G]-Bru, ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Sovim est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens. Les sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles seront tenues de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par Mme [P] qui sera déboutée de sa demande présentée à ce même titre tant en première instance, infirmant sur ce point le jugement entrepris qu'en appel.

Tenues aux dépens, les sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles ne peuvent qu'être déboutées de leurs propres demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Albi en toutes ses dispositions dont la cour est saisie à l'exception de celle sur le montant exact des dommages intérêts dus au mandataire liquidateur de la société Sovim, de celles ayant rejeté les demandes formées par les sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles à l'endroit de Mme [P] et condamné ces mêmes sociétés au paiement à cette dernière de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne les sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles à payer à la Scp [G]-Bru prise en la personne de Maître [I] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Sovim la somme de 39 070,86 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne Mme [C] [R] épouse [P] à payer la somme de 39 070,86 euros aux sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles en exécution de leur recours subrogatoire sur le fondement de la répétition de l'indu.

Déboute Mme [C] [R] épouse [P] de sa demande en paiement de dommages et intérêts formées contre les sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles.

Condamne les sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles aux dépens de l'instance d'appel.

.

Condamne les sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles à payer à à la Scp [G]-Bru prise en la personne de Maître [I] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Sovim la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme [C] [R] épouse [P] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Déboute les sociétés Mma Iard assurances et Mma Assurances Mutuelles de leur propre demande à ce même ttitre.

La directrice des services de greffeLe président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00128
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.00128 ?
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