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07/06/2022 | FRANCE | N°19/02660

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 07 juin 2022, 19/02660


07/06/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/02660

N° Portalis DBVI-V-B7D-NATB

CR / RC



Décision déférée du 19 Avril 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 19/00835

Mme [L]

















Syndicat des copropriétaires CLAIR VILLAGE





C/





Société SMABTP

SARL AM BAT CONSTRUCTIONS

SA BPCE IARD





























r>






























CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Syndicat des copropriétaires CLAIR VILLAGE

Prise en la perso...

07/06/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/02660

N° Portalis DBVI-V-B7D-NATB

CR / RC

Décision déférée du 19 Avril 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 19/00835

Mme [L]

Syndicat des copropriétaires CLAIR VILLAGE

C/

Société SMABTP

SARL AM BAT CONSTRUCTIONS

SA BPCE IARD

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Syndicat des copropriétaires CLAIR VILLAGE

Prise en la personne de son syndic en exercice la SARL MN GESTION IMMOBILIERE

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Société SMABTP

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

EURL AM BAT CONSTRUCTIONS

rise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe GILLES de la SELARL PHILIPPE GILLES, avocat au barreau D'ALBI

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

SA BPCE IARD

Prise en sa qualité d'assureur de la société DENIZ FACADE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, directrice des services de greffe.

******

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Las Palmeras, société de promotion immobilière, a fait réaliser et vendu par l'intermédiaire de la Sccv Clair Village, société de promotion immobilière la Résidence Clair Village sise [Adresse 2], les deux sociétés ayant le même gérant, M. [Y] [C].

La Smabtp a délivré une police d'assurance dommages ouvrage d'une part, et assurance décennale du constructeur non réalisateur d'autre part, au profit de la Sccv Clair Village, en qualité de maître d'ouvrage.

Sont intervenus à l'acte de construire :

- l'Eurl Batilux, assurée auprès de Allianz pour les travaux de fondation et de gros oeuvre

- la société Vbm, chargée du lot charpente/couverture/zinguerie des noues

- l'entreprise Deniz Façades, assurée auprès des Assurances Banque Populaire, titulaire du lot réalisation des enduits

- la société AM.Bat, chargée des travaux de zinguerie

- la société Techniques Nouvelles du Bâtiment, chargée des travaux d'isolation en sous face de la dalle du parking

- la société France Construction Sud Ouest chargée de la réalisation de la dalle des parkings et du raccordement des évacuations EP

M.[N] [M], architecte, s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre de conception limitée à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises.

Deux procès-verbaux de réception sont intervenus le 6 octobre 2009 avec réserves concernant les lots charpente/couverture de la société Vmb et Gros oeuvre de la société Batilux.

La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, déposée en Mairie le 20 septembre 2011, faisant état d'un achèvement au 21 octobre 2009, a fait l'objet d'un refus de délivrance d'un certificat de conformité de la part de la Commune, en date du 7 décembre 2011.

Aucun procès-verbal de livraison des parties communes au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village n'a été établi et ce dernier a, le 28 septembre 2011, mis la Sarl Las Palmeras en demeure de réaliser divers travaux pour terminer l'immeuble et de lui adresser divers documents intéressant la construction de l'immeuble.

Par courrier du 3 octobre 2011, le syndicat des copropriétaires a déclaré auprès de la Smabtp un sinistre affectant l'appartement de M. [S] et rappelé que les travaux n'étaient pas achevés. Par courrier du 5 décembre 2011 et après examen par son expert, la Smabtp a accepté de prendre ce sinistre en charge pour un montant de 1.118,26€, mais indiqué qu'elle ne pouvait intervenir pour les désordres d'ordre contractuel, non finitions, inachèvements, désordres esthétiques et finition du chantier.

Suivant ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire pour un montant de 65.000 € sur la vente des lots N°2, 11 et 8.

La Sarl Las Palmeras et la Sccv Clair Village ont contesté cette ordonnance et ont été déboutées de leur contestation par jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 12 mars 2014.

Suivant actes d'huissier en dates des 24 et 25 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village, représenté par la Sarl Mn Gestion, son syndic, a fait assigner la Sarl Las Palmeras, la Sccv Clair Village et la Smabtp devant le tribunal aux fins essentiellement d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant des travaux restant à effectuer et du préjudice de jouissance de la copropriété.

A la demande du syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire par décision du 15 mai 2014, désignant M. [U] [B] pour y procéder.

Suivant actes d'huissier en dates des 17 et 30 décembre 2014, la Smabtp a fait délivrer assignations d'appels en cause à M. [N] [M], architecte de l'opération, et à la Maf, son assureur, ainsi qu'à la Sa Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la société Batilux et à la Sa Assurances Banque Populaire, ès qualités d'assureur de la société Deniz Façade.

Par ordonnance rendue le 19 mars 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et déclaré les opérations d'expertise communes et opposables aux parties appelées en cause.

En cours d'expertise, la Sccv Clair Village et la Sarl Las Palmeras ont mandaté une entreprise pour procéder à la pose du système de déclenchement du « skydome » de désenfumage de l'escalier, l'expert leur ayant fait savoir que ces travaux étaient indispensables à la sécurité des occupants en cas d'incendie.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 26 juin 2015.

Suivant actes d'huissier en dates des 24, 25, 29, 30 juin 2015, la Smabtp a fait délivrer assignations d'appels en cause à la Sarl Am Bat Constructions, à la Sarl Techniques Nouvelles du Bâtiment (Tnb), à la Sarl France Construction Sud Ouest, à la Sas Qualiconsult et à son assureur la Sa Axa France Iard.

Par ordonnance rendue le 17 décembre 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances, ordonné la réouverture des opérations d'expertise avec la même mission que précédemment et de nouveau commis M. [B] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport final le 13 avril 2016.

Par ordonnance rendue le 20 octobre 2016, le juge de la mise en état a donné acte à la Smabtp de son désistement d'instance à l'égard de la Maf, de M. [N] [M], de la Sas Qualiconsult et de la Sas Axa France Iard.

Par jugement contradictoire, en date du 1er février 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse, a :

- déclaré l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la Sarl Las Palmeras irrecevable ;

- constaté qu'aucune demande n'était formée par le syndicat des copropriétaires au sujet d'une livraison des parties communes ;

- constaté qu'il n'était pas formé de demande relative à la réception ;

- condamné la Sccv Clair Village, ès qualités de maître d'ouvrage et de maître d'oeuvre, la Smabtp, assureur Cnr de la Sccv Clair Village en sa seule qualité de maître de l'ouvrage, et la Sa Assurances Banque Populaire Iard ès qualités d'assureur de responsabilité décennale de la Sarl Deniz Façade in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 10.490€ HT, dans la limite de 2.960€ HT concernant la Sa Assurances Banque Populaire Iard, au titre du coût des travaux de reprise des désordres de nature décennale ;

- dit que dans leurs relations entre elles concernant la dépense finale au titre des désordres de nature décennale, la Sa Assurances Banque Populaire Iard devra conserver à sa charge la somme de 2.960€ HT, la Sarl Am Bat devra relever et garantir la Sccv Clair Village à hauteur de 500€ HT et la Sccv Clair Village devra conserver à sa charge le solde de cette condamnation ès qualités de maître d'oeuvre et sans garantie de la Smabtp ;

- dit en tant que de besoin que la Smabtp est fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise égale à 10% du montant des dommages avec un minimum de 3 statutaires (165) soit 495 € et un maximum de 13 statutaires, soit 2.145 € ;

- condamné la Sccv Clair Village, seule et sans recours à payer au Syndicat des Copropriétaires les sommes de :

- 870 € au titre du désordre N 7 ;

- 800 € au titre du désordre N 11 ;

- 11.300 € et 1.400€ au titre des désordres N 26 à 28 ;

- 870 € au titre du désordre N 29 ;

- 12.370 € au titre du désordre N 1 ;

- 135 € et 231,50 € au titre de l'absence des plans d'évacuation et d'extincteurs ;

- 2.000€ au titre du désordre N 30 ;

- 4.376,90€ TTC au titre des travaux ayant permis de relier l'immeuble au réseau de téléphonie publique ;

- débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande ;

- condamné la Sccv Clair Village et la Smabtp in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4.046, 65€ au titre de la maîtrise d'oeuvre, dans la limite de 1.049€ concernant la Smabtp ;

- condamné la Sccv Clair Village à conserver à sa charge 95% de la dépense au titre de la maîtrise d'oeuvre ès qualités de maître d'oeuvre d'exécution sans garantie de la Smabtp ;

- condamné la Sa Assurances Banque Populaire Iard à relever et garantir la Smabtp de sa part de condamnation au titre de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 4% et condamné la société Am Bat à relever et garantir la Smabtp de sa part de condamnation à hauteur de 1% ;

- débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires du syndic ;

- condamné la Smabtp et la Sccv Clair Village in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10.000€ au titre du préjudice de jouissance collectif ;

- dit que la Sccv Clair Village, en sa qualité de maître d'oeuvre, devra supporter seule la charge de la dépense finale au titre du préjudice de jouissance dans ses rapports avec la Smabtp au recours de laquelle il est fait droit de ce chef ;

- débouté la Sccv Clair Village de ses recours au titre du préjudice de jouissance à l'encontre de toute autre partie ;

- condamné la Smabtp, la Sccv Clair Village, la Sa Assurances Banque Populaire Iard et la Sarl Am Bat in solidum aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l'expertise judiciaire ;

- condamné la Smabtp, la Sccv Clair Village, la Sa Assurances Banque Populaire Iard et la Sarl Am Bat in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, ces sociétés conserveront la charge des dépens et frais irrépétibles dans les proportions suivantes dans lesquelles il est fait droit aux recours :

- la Smabtp : 0% ;

- la Sccv Clair Village : 95% ;

- la Sa Assurances Banque Populaire Iard : 4% ;

- la Sarl Am Bat : 1% ;

- condamné la Sccv Clair Village seule et sans recours à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que pour le règlement des sommes dues par la Sccv Clair Village au Syndicat des copropriétaires, ces parties pourront le cas échéant procéder par compensation avec les sommes issues de la procédure de saisie conservatoire diligentée par le Syndicat des copropriétaires ;

- rejeté tous autres demandes et recours ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par requête du 21 mars 2019 le syndicat des copropriétaires Clair Village a sollicité rectification d'une omission de statuer, demandant au tribunal de compléter son dispositif s'agissant des désordres numérotés 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40 en mettant à la charge de la Sccv Clair Village seule et sans recours pour divers montants déterminés et de condamner la Sccv Clair Village et la Smabtp in solidum à lui payer la somme de 5.338 € HT au titre de la maîtrise d'oeuvre.

Par jugement du 19 avril 2019 le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté la requête en omission de statuer, retenant qu'il avait été statué sur la demande au titre « des autres travaux » et qu'il n'y avait pas omission de statuer.

Par déclaration du 11 juin 2019, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village a relevé appel de ces deux jugements, appel portant, s'agissant du premier jugement, sur les montants des condamnations prononcées contre la Sccv Clair Village seule et sans recours, sur le rejet du surplus de sa demande, sur les condamnations in solidum et les proratas, sur les condamnations concernant la Sa assurances Banque Populaire Iard et la société AM Bat, sur le rejet de sa demande au titre des honoraires du syndic, sur l'évaluation du préjudice collectif et, s'agissant, du second jugement, sur l'intégralité de ses dispositions, intimant uniquement la Sccv Clair Village, la Smabtp, la Sarl Am Bat Constructions, la Sa Assurance Banque Populaire Iard, assureur de Deniz Façades.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2020, le syndicat de copropriétaires Clair Village, appelant, demande à la cour de:

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré que seuls les désordres 18 à 25, 2, 8, 9 , 10 et 14 étaient de nature décennale pour un montant de 10.490 € HT au titre des travaux de reprise et ainsi condamné in solidum la Sccv Clair Village, la Smabtp assureur Cnr, la Société Am Bat, la Société Deniz Façade et son assureur la Sa Assurances Banque Populaire Iard ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sccv Clair Village pour la condamner aux sommes suivantes :

* 870 € HT au titre du désordre 7 (barrières trottoirs) ;

* 800 € HT au titre du désordre 11 (poteaux parking) ;

* 11.300 € et 1.400 € HT au titre des désordres 26 à 28 (dalles) ;

* 870 € HT au titre du désordre 29 (poutres) ;

* 12.370 € HT au titre du désordre 1 (marches) ;

* 135 € et 231,50 € HT au titre de l'absence des plans d'évacuation et des extincteurs;

* 2.000 € HT au titre du désordre 30 ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sccv Clair Village pour la condamner à lui rembourser la somme de :

* 3.647, 42 HT soit 4.376,90 € TTC au titre des travaux de liaison de l'immeuble au réseau de téléphonie mobile ;

- réformer les jugements des 1er février et 19 avril 2019 en ce qu'ils ont exclu un certain nombre de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la Sccv Clair Village, définis et chiffrés par le rapport de l'expert [B] dont il était sollicité l'homologation pour un montant de 9.275 € HT au titre des désordres 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40 (devis Sobp) ;

En conséquence,

- condamner la Sccv Clair Village au titre de sa responsabilité contractuelle aux travaux de reprise des désordres suivants :

* désordre 4 vide sanitaire 150 € ;

* désordre 5 claustra parking couvert 180 € ;

* désordre 6 menuiserie hall 260 € ;

* désordre 12 acier poteau parking 500 € ;

* désordre 13 liaison verticale au droit de l'immeuble 590 € ;

* désordre 15 fissure horizontale 800 € ;

* désordre 17 fissure en escalier ' rdc 2.900 € ;

* désordre 31 interphonie 190 € ;

* désordre 32 bloc boites aux lettres 1.300 € ;

* désordre 34 ferme porte 200 ;

* désordre 35 gaine technique de la colonne d'eau 300 € ;

* désordre 37 fenêtre étage 220 € ;

* désordre 38 micro fissures ' huisseries portes d'entrée 1.100 € ;

* désordre 39 fissuration tableau 440 € ;

* désordre 40 trappe en plafond 155 € ;

soit une somme totale de 9275 € HT ;

- réformer les jugements des 1er février et 19 avril 2019 en ce qu'ils ont exclu le poste

installation chantier pour un montant de 6.000 € HT validé par le rapport de l'expert [B] dont il était sollicité l'homologation (devis Sobp) ,

En conséquence,

- condamner la Sccv Clair Village au titre de sa responsabilité contractuelle à la somme de 6.000 € HT au titre du poste Installation Chantier ;

- réformer les jugements des 1er février et 19 avril 2019 en ce qu'ils ont retenu un coût de maîtrise d'oeuvre erroné ;

En conséquence,

- condamner in solidum la Sccv Clair Village et son assureur Cnr la Smabtp à la somme de 5.594,10 € HT ;

- réformer le jugement du 1er février 2019 en ce qu'il a alloué une somme insuffisante au titre du préjudice de jouissance collectif ;

En conséquence,

- condamner la Sccv Clair Village et son assureur la Smabtp à une somme de 30.000€ à ce titre ;

- réformer le jugement du 1er février 2019 en ce qu'il a rejeté l'indemnisation du syndicat au titre des frais et honoraires du syndic pour un total forfaitaire de 8.000 € ;

En conséquence,

- condamner la Sccv Clair Village et son assureur la Smabtp à une somme de 8.000 € à ce titre ;

- confirmer tous les autres chefs de jugement ;

- débouter la Smabtp de son appel incident au titre des préjudices immatériels garantis, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre plus élevés et des honoraires du syndic ;

- débouter de son appel incident, la Compagnie Bpce Iard assureur décennal de Deniz Façades au titre des désordres 10 et 14 relevant de la garantie décennale ;

- condamner in solidum la Sccv Clair Village et son assureur la Smabtp à la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum, la Sccv Clair Village et son assureur la Smabtp aux entiers dépens de la présente instance d'appel dont distraction sera opérée au profit de Me Sorel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2020, la Smabtp, intimée, appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L.241-1 et A.243-1 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées ;

- dire que les garanties qu'elle doit sont limitées à la garantie décennale obligatoire qui couvre exclusivement le coût des travaux de reprise ;

Par voie de conséquence :

- limiter sa condamnation au titre des frais de maîtrise d'oeuvre à 10% du montant des travaux de reprise des désordres relevant de la garantie décennale ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la réparation des désordres N°10 et14, et les frais de maîtrise d'oeuvre y afférents ;

Subsidiairement,

- le confirmer en ce qu' il a condamné la Sa Bpce Iard à la relever des condamnations prononcées à son encontre au titre de ces deux désordres 10 et 14, y compris les frais de maîtrise d'oeuvre ;

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement du préjudice de jouissance qui constitue un préjudice immatériel ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à son encontre au titre des honoraires du syndic ;

Subsidiairement, et en toute hypothèse,

- condamner in solidum les constructeurs responsables ou leur assureur à la relever et la garantir à savoir, la Sa Assurances Banque Populaire, la Sarl Ambat et la Sccv Clair Village en qualité de maître d'oeuvre ;

- condamner tout succombant à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2019, l'Eurl Am Bat Constructions, intimée demande à la cour de :

- constater que le syndicat des copropriétaires ne présente en appel aucune demande à son encontre ;

- confirmer les jugements dont appel dans toutes leurs dispositions ;

A titre subsidiaire,

- débouter la Smabtp de son appel incident en relevé et garantie qui n'est motivé ni en fait ni en droit, et de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, article 700 du code de procédure civile et dépens compris ;

A titre infiniment subsidiaire,

- dire qu'elle ne pourra être tenue de relever et garantir la Smabtp que pour la part de responsabilité lui incombant, soit 1% et hors indemnisation des dommages matériels complémentaires et préjudice de jouissance de la copropriété ;

En toutes hypothèses,

- condamner la Smabtp à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel dont distraction au profit de Me Dessart, avocat, qui sera en droit de les recouvrer sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 novembre 2019, la Sa Bpce Iard, intimée, appelante incidente, demande à la cour au visa de l'article 1792 du code civil de :

- dire que les désordres n°10 et 14, seuls susceptibles de concerner la société Deniz Façades, étaient apparents lors de la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;

- juger que les désordres n°10 et 14, seuls susceptibles de concerner la société Deniz Façades, ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ;

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa garantie pour les désordres n°10 et 14 ;

- la mettre hors de cause ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Clair Village au paiement d'une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La Sccv Clair Village à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée selon procès-verbal de recherches infructueuses dressé par acte d'huissier le 27 juin 2019 n'a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021.

SUR CE, LA COUR :

1°/ Sur les garanties d'assurance au titre des travaux de reprise décennaux

Au regard de la déclaration d'appel et des écritures respectives des parties à l'instance d'appel, la cour , au titre de la garantie décennale, est uniquement saisie des désordres numérotés par l'expert judiciaire 10 (absence d'enduit du mur pignon dépassant la toiture en partie centrale ) et 14 (manques d'enduit sur le tableau de la porte arrière de l'immeuble et joint d'étanchéité discontinu au niveau du dormant de la menuiserie extérieure) dont la nature décennale est contestée par la Smabtp en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Clair Village, maître d'ouvrage, et la Bpce Iard en sa qualité d'assureur décennal de la Sarl Deniz Façades par voie d'appel incident, les appelantes incidentes soutenant que les désordres ainsi relevés étaient visibles à la réception, n'ont pas fait l'objet de réserves, et qu'en tout état de cause ils ne présentent pas le caractère de gravité requis pour relever de la garantie décennale en l'absence de tout désordre d'infiltration à l'intérieur de l'immeuble plus de dix ans après son achèvement en 2009.

En l'espèce, il n'a pu être produit à l'expert que deux procès-verbaux de réception avec réserves du 6 octobre 2009 concernant les lots « charpente/couverture » de la société Vmb et « Gros oeuvre » de la société Batilux et aucune livraison des parties communes n'est intervenue. Par ailleurs le maître de l'ouvrage n'a pas justifié qu'il avait soldé les marchés ou commandes passées aux diverses entreprises intervenues. Enfin, ainsi que constaté par le premier juge, aucune demande n'a été formulée en première instance relativement à la réception des travaux. Il n'en est pas davantage formulé en appel.

Il ressort en outre du rapport d'expertise qu'à supposer que les travaux de l'entreprise Deniz Façade chargée de la réalisation des enduits aient été réceptionnés en octobre 2009, l'absence d'enduit sur le mur pignon dépassant de la toiture en partie centrale et le manque d'enduit notable sur le tableau de la porte arrière de l'immeuble, seules non finitions imputables aux travaux réalisés par l'entreprise Deniz Façade, étaient apparents. L'expert précise que l'ensemble des désordres et malfaçons relevés sur l'ouvrage ne sont pas de nature à compromettre la solidité et la stabilité de l'ouvrage mais qu'en revanche, tout comme les désordres et malfaçons relevés sur la toiture de l'immeuble, l'absence d'enduit sur le pignon ressortant en toiture, correspondant au seul désordre numéroté 10, serait selon l'expert de nature à provoquer à court ou moyen terme une impropriété à destination si aucun ouvrage de reprise n'est envisagé. Il n'a été néanmoins justifié, ni même allégué, d'infiltrations effectives résultant de la non réalisation de l'enduit dudit pignon ni en première instance ni en cause d'appel au vu des dernières écritures de l'appelante soit plus de 10 ans après tant la déclaration d'achèvement des travaux au 21 octobre 2009 que la prise de possession des parties communes et des parties privatives, la première réunion d'assemblée générale des copropriétaires amenée à élire le syndic et les membres du conseil syndical datant du 22 novembre 2010 (pièce 4 du syndicat des copropriétaires). Or, ainsi que le soutiennent justement la Sa Bpce Iard et la Smabtp, appelantes incidentes sur ce point, les dommages futurs ne sont couverts par la garantie décennale que si le degré de gravité prévu par les articles 1792 et 1792-2 du code civil est atteint dans le délai légal d'épreuve de 10 ans après réception. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'absence d'enduit sur le mur pignon ne saurait caractériser un désordre de nature décennale, opposable à la Smabtp qui le conteste,

dans le cadre de la seule assurance décennale obligatoire souscrite par la Sccv en qualité de maître d'ouvrage au titre de la convention responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception-Cnr, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il en va de même à l'égard de la Sa Bpce Iard du désordre apparent numéroté 14 consistant en des manques d'enduit sur le tableau de la porte arrière de l'immeuble, apparents à l'achèvement des travaux pour lesquels aucune réception n'a été justifiée, ne compromettant pas la solidité et la stabilité de l'ouvrage et dont l'expert n'indique nullement que cette insuffisance de réalisation serait de nature à porter atteinte à la destination dudit tableau de porte, étant relevé en outre que la mauvaise fixation du joint d'étanchéité au niveau du dormant de la menuiserie extérieure (partie du désordre 14) est imputable non à l'entreprise Deniz Façade chargée du lot « enduits de façades »mais à la mauvaise exécution de la Sarl Pmb laquelle a assuré la pose des menuiseries extérieures mais n'a pas été mise en cause.

En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce que le premier juge a mis à la charge tant de la Smabtp, assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Clair Village en tant que maître d'ouvrage, que de la Sa Assurances Banque Populaire Iard, assureur décennal de la Sarl Deniz Façade, la somme de 2.960 € HT au titre des travaux de reprise des désordres n° 10 et 14, le syndicat des copropriétaires devant être débouté de ses demandes à ce titre à l'encontre de la Sa Bpce Iard, et la condamnation prononcée à l'encontre de la Smabtp in solidum avec la Sccv Clair Village au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale devant être limitée à la somme de 7.530 € HT(10.490-2960) outre Tva applicable à la date de réalisation des travaux de reprise.

Pour le surplus la condamnation prononcée à l'égard de la Sccv Clair Village personnellement au titre des désordres décennaux à l'encontre de laquelle aucun appel n'a été formé à titre principal ou incident, la Sccv intimée étant non comparante, n'entre pas dans la saisine de la cour.

2°/ Sur les frais de maîtrise d'oeuvre mis à la charge de la Smabtp

Le premier juge a condamné la Smabtp à payer in solidum avec la Sccv Clair Village au syndicat des copropriétaires, au titre de la maîtrise d'oeuvre la somme de 1.049 € représentant 10% des 10.940 € HT retenus par le premier juge au titre des travaux de réfection des désordres de nature décennale.

Le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point, sollicitant la condamnation in solidum de la Sccv Clair Village et de son assureur Cnr la Smabtp au paiement à ce titre de la somme de 5.594,10 € HT correspondant selon ses écritures à 10% du montant des travaux toutes causes confondues hors frais d'installation de chantier.

La Smabtp soutient à juste titre que n'étant tenue qu'à la garantie légale obligatoire, à savoir la garantie décennale du maître d'ouvrage constructeur non réalisateur, sa condamnation doit être limitée aux frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux seuls travaux de reprise des désordres relevant à son égard de la garantie décennale.

Les travaux de reprises des désordres décennaux à la garantie desquels la Smabtp est tenue en application du contrat d'assurance Cnr souscrit par la Sccv en qualité de maître d'ouvrage ressortant, déduction faite des désordres numérotés 10 et 14 non couverts par sa garantie, à 7.530 € HT outre Tva applicable, la garantie de la Smaptb n'est donc engagée au titre des frais de maîtrise d'oeuvre qu'à hauteur de 10% de ce montant, seule somme au paiement de laquelle elle peut être tenue in solidum avec la Sccv , le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la Sccv Clair Village au paiement de la somme de 1.049€ à ce titre représentant 10% des 10.940 € HT retenus à l'encontre de ladite Sccv au titre des travaux de reprise de nature décennale.

3°/ Sur la garantie revendiquée à l'égard de la Smabtp au titre du préjudice de jouissance collectif de la copropriété

La Sarl Las Palmeras a souscrit à effet du 6/08/2009 pour le compte de la Sci Clair Village, en réalité Sccv, en tant que maître d'ouvrage, un contrat d'assurance Delta Accord Cadre comportant une garantie dommages aux terrains et locaux commerciaux et responsabilité civile, une garantie tous risques chantier dommages en cours de travaux, une garantie dommages-ouvrage, et une garantie responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception-Cnr, cette dernière couvrant la garantie décennale obligatoire établie par les articles 1792 et suivants du code civil, la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du même code, les ouvrages de génie civil et la mise en conformité réglementaire de l'isolation phonique. Cet accord cadre comporte des conditions générales communes au contrat (Chapitre B) et des conditions générales spécifiques à chaque convention du contrat (Chapitre C) . Les conditions générales spécifiques à chaque convention du contrat comportent un titre I définissant les conditions spécifiques à la convention d'assurance de responsabilité civile du maître de l'ouvrage, puis en titres II à V les conditions spécifiques à chacune des conventions.

Selon l'article 1.1 du titre I du chapitre C « Conditions spécifiques à la convention d'assurance », les garanties de base sont ainsi définies «  Nous garantissons la réparation des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers, lorsque, dans le cadre de l'activité déclarée et pour la réalisation de l'opération de construction déclarée, objet de la (des) conventions spéciales, votre responsabilité professionnelle est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit ».Selon le titre IV des conditions spécifiques à la convention dommages-ouvrage si l'article 1 définit la garantie dommages-ouvrage obligatoire, dont il n'est pas contesté en l'espèce qu'aucune déclaration de sinistre à ce titre n'a été effectuée ni par le maître de l'ouvrage ni par le syndicat des copropriétaires , l'article 2, relatif aux dispositions spécifiques à certaines garanties, dispose en point 2.1.3 relatif à la garantie des dommages immatériels « Nous garantissons le paiement des dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de l'opération de construction déclarée, objet de la (des) convention (s) spéciale (s) et résultant d'un dommage garanti en vertu des articles 1 et 2.1.1 de la présente convention et de la convention « assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception » lorsqu'elle a été souscrite ».

En l'espèce, l'assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception a bien été souscrite.

En conséquence, nonobstant l'inapplicabilité de la garantie dommages-ouvrage obligatoire faute de déclaration de sinistre à ce titre, les dommages immatériels subis par le propriétaire ou l'occupant de l'opération de construction déclarée découlant des désordres de nature décennale garantis au titre de la convention spéciale souscrite « assurance de responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception » sont garantis par le contrat cadre souscrit au profit de la Sccv Clair Village ainsi que retenu par le premier juge, la Smabtp devant être déboutée de son appel incident sur ce point.

4°/ Sur le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaire garanti par la Smabtp

Au regard des défauts d'exécution, non conformités aux plans et/ou aux règles de l'art, insuffisances, absences d'ouvrages de finition relevés par l'expert judiciaire en point 7 de son rapport et plus particulièrement des désordres de nature décennale retenus concernant la toiture de l'ensemble immobilier exposant la copropriété à des coulées d'eau et difficultés de récupération des eaux pluviales, non repris depuis l'entrée en possession de l'immeuble malgré les promesses réitérées de M. [C], gérant de la Sccv Clair Village, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice collectif en résultant pour la copropriété à hauteur de 10.000 €, l'appel incident sur ce point du syndicat des copropriétaires devant être rejeté et le jugement entrepris confirmé en ce que le premier juge a condamné in solidum la Smabtp, tenue à garantie, et la Sccv Clair Village, à payer au syndicat des copropriétaires Clair Village la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance.

La disposition du jugement de première instance par laquelle le premier juge a dit que la Sccv Clair Village en sa qualité de maître d'oeuvre devra supporter seule la charge de la dépense finale au titre du préjudice de jouissance dans ses rapports avec la Smabtp, faisant droit au recours de cette dernière de ce chef, qui n'a fait l'objet d'aucun appel incident de la part de la Sccv, doit aussi être confirmée.

5°/ Sur les appels en garantie de la Smabtp

Le premier juge a dit que la Sarl Am Bat devra relever et garantir la Sccv Clair Village de la condamnation prononcée à son encontre pour 10.490 € HT au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale à hauteur de 500 € HT et que la Sccv devra conserver à sa charge le solde de cette condamnation ès qualités de maître d'oeuvre et sans garantie de la Smabtp, disposition dont il n'a été relevé ni appel principal ni appel incident. Ces dispositions n'entrent donc pas dans la saisine de la cour.

En première instance, la Smabtp avait sollicité la condamnation de la société Am Bat Constructions à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du désordre n° 24 relevé par l'expert judiciaire consistant en des contre pentes affectant les dalles posées par ladite société ayant entraîné des problèmes d'évacuation en toiture, désordre retenu au titre de la garantie décennale de la Sccv Clair Village en qualité de maître d'ouvrage, assurée par la Smabtp. Il n'a pas été répondu à cette demande par le premier juge.

En cause d'appel, la Smabtp, appelante incidente, sollicite dans le dispositif de ses dernières écritures, «  subsidiairement et en toute hypothèse », la condamnation in solidum des constructeurs responsables ou leur assureur à la relever et garantir, à savoir la Sa Assurances Banque Populaire, la Sarl Am Bat et la Sccv Clair Village en qualité de maître d'oeuvre.

Une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle. Une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le code des assurances et l'action par laquelle l'assureur de l'auteur d'un dommage demande, à l'occasion de l'instance dont il fait l'objet, à un tiers de le garantir des condamnations prononcées contre lui constitue une action en garantie, l'assureur n'ayant pas à justifier du paiement préalable des condamnations prononcées contre lui par le jugement dont il a interjeté appel pour pouvoir l'exercer. La circonstance que la Smabtp n'invoque pas la subrogation dans les droits de son assuré est donc sans incidence.

L'Eurl Am Bat, condamnée à relever et garantir la Sccv Clair Village des condamnations mises à sa charge au titre des désordres de nature décennale à hauteur de 500 € HT correspondant au coût de reprise du désordre n°24 ne contestant pas l'imputabilité de ce désordre aux travaux dont elle avait été chargée par le maître de l'ouvrage par contrat de louage d'ouvrage dans ses rapports avec ladite Sccv, la Smabtp, assureur décennal du maître de l'ouvrage, condamnée in solidum avec ce dernier à indemniser le syndicat des copropriétaires des conséquences dommageables de ce désordre résultant d'un défaut d'exécution de l'entreprise se trouve fondée à solliciter d'être relevée et garantie par l'Eurl Am Bat Constructions à hauteur de la condamnation prononcée à ce titre à son encontre, soit à hauteur de 500 € HT outre Tva applicable au jour de la réalisation des travaux. Complétant le jugement entrepris en ce que le premier juge a omis de statuer sur cette demande, il convient de faire droit à son appel en garantie à ce titre dans la limite de la somme susvisée, dont elle ne sera créancière à l'égard de l'Eurl Am Bat Constructions que in solidum avec son assurée la Sccv Clair Village en qualité de maître d'ouvrage.

Le premier juge a par ailleurs condamné la société Am Bat Constructions à relever et garantir la Smabtp de sa part de condamnation au titre de la maîtrise d'oeuvre à hauteur de 1%, disposition non contestée par la société Am Bat Constructions . La Smabtp n'indique pas en quoi elle devrait être relevée et garantie par cette dernière à hauteur d'un montant supérieur. Ladite disposition doit en conséquence être confirmée.

Au regard du caractère très résiduel des désordres imputables à l'Eurl Am Bat Constructions dont le gérant a offert la reprise en nature en cours d'expertise, il ne peut être considéré que cette société ait participé au préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires ci-dessus indemnisé, la Smabtp devant être déboutée de son appel en garantie à ce titre à son encontre.

La Sccv Clair Village n'ayant quant à elle pas contesté la disposition du jugement entrepris laissant à sa charge dans ses rapports avec la Smabtp sans garantie de cette dernière, en sa qualité de maître d'oeuvre, le solde des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie décennale en raison de ses propres carences dans le suivi et la direction de l'exécution des travaux ainsi que la charge finale de la dépense au titre du préjudice de jouissance, la Smabtp se trouve bien fondée à solliciter d'être relevée et garantie par elle, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, activité non garantie par son contrat, de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires en qualité d'assureur décennal constructeur non réalisateur de la Sccv Clair Village en sa seule qualité de maître d'ouvrage, tant au titre des travaux de reprise des désordres décennaux que des frais de maîtrise d'oeuvre et du préjudice de jouissance.

La Sarl Deniz Façade n'étant concernée que par les désordres n°s 10 et 14 pour la reprise desquels la garantie décennale de la Smabtp n'a pas été retenue, l'appel en garantie de cette dernière à l'encontre de la Sa Bpce Iard, assureur décennal de la Sarl Deniz Façade est sur ce point sans objet et doit être rejeté.

6°/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres 4, 5, 6, 12, 13, 15, 17, 31, 32 à 40

Sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la Sccv Clair Village au paiement d'une indemnisation complémentaire de 9.275 € HT au titre des travaux de reprise ci-dessus numérotés qu'elle reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte, sollicitant en outre des frais d'installation de chantier toutes causes confondues à hauteur de 6.000 € et les frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux dits travaux.

Le syndicat des copropriétaires avait sollicité sur le fondement du rapport d'expertise, au titre des « autres travaux » une somme totale de 17.341 € HT, sur laquelle le premier juge a alloué 135 € et 231,50 € au titre des plans d'évacuation et des extincteurs et 2.000 € au titre des désordres n° 16 ( chaînage vertical) et n°30 (muret de séparation avec la propriété voisine), rejetant le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires au motif qu'il n'était allégué d'aucun préjudice complémentaire qui justifierait le surplus de la somme réclamée. Compte tenu de ce rejet, c'est à juste titre que le premier juge par le jugement du 19 avril 2019 a dit qu'il n'y avait pas lieu à rectification du jugement du 1er février 2019 pour omission de statuer, cette décision devant être confirmée.

Le désordre n° 4 relevé par l'expert consiste en un décollement des grilles de ventilation du vide sanitaire mais surtout en une insuffisance de section des ouvertures et de leur nombre. Le coût de reprise de ces grilles de ventilation ressort au vu du devis Sobp ayant permis le chiffrage de l'expert à 150 € HT.

Le désordre n° 5 consiste en un élément de béton du claustra sur l'ouverture du parking cassé. Son coût de réfection selon le même devis ressort à 150 € HT.

Le désordre n° 6 consiste en l'absence de bavette aluminium avec goutte d'eau au niveau de la pièce d'appui de la deuxième menuiserie fixe éclairant l'entrée de l'immeuble. Son coût de réfection ressort selon le même devis à 260 € HT.

Le désordre n° 12 consiste en l'apparence d'un acier du poteau du parking situé sous la deuxième fenêtre en commençant par la gauche. Le coût de traitement de l'acier et la reconstitution de son enrobage avec un béton de résine et reprise de l'enduit de façade ressort selon le même devis à 500 € HT.

Le désordre n° 13 consiste en l'absence de traitement des liaisons verticales avec les immeubles voisins. La mise en place de calfeutrements avec couvre-joints entre les façades des constructions ressort selon le même devis à 590 € HT.

Le désordre n° 15 résulte d'une fissure horizontale au dessus du linteau du passage véhicule. Le traitement de cette fissure ressort selon le même devis à 800 € HT.

Le désordre n° 17 consiste en la présence d'une fissure en escalier sur la hauteur du rez-de-chaussée à gauche du passage véhicules, à l'arrière de l'appartement A. Le coût de la reprise de cette fissure ressort selon le même devis à 2.900 € HT.

Le désordre n°31 consiste en l'absence du capotage arrière de la plaque d'interphonie. La mise en place de ce capotage ressort selon le même devis à 190 € HT.

Les désordres n° 32 à 40 consistent en :

- des modèles différents composant le bloc de boîtes aux lettres, l'ensemble n'étant pas correctement fixé à la paroi dont le coût de réfection ressort selon le devis susvisé à 1.300 € HT (n°32).

- une marche centrale dans le hall d'entrée d'une hauteur bien supérieure à celle de la moyenne des marches (23 cm au lieu de 17 cm), sa réalisation ne correspondant en outre pas aux plans de conception (n°33). Sa reprise a été prévue avec celle du désordre n° 1 d'ores et déjà indemnisé par le premier juge pour un montant de 12.370 €, montant non remis en cause en appel.

- l'absence de ferme-porte de la porte du hall d'entrée dont le coût de réfection ressort selon le devis susvisé à 200 € HT (n°34).

- un tuyau cuivre de la gaine technique de la colonne d'eau sans fourreau et en contact avec un acier de la prédalle du plancher dont le coût de réfection ressort selon le devis susvisé à 340 € HT (n°35).

-des difficultés à l'ouverture et à la fermeture des trois fenêtres sises dans la circulation, nécessitant des réglages dont le coût de réfection ressort selon le devis susvisé à 220 € HT (n°37).

- des microfissures au dessus et au droit des huisseries des portes d'entrée des logements C, D et G dont le coût de réfection ressort selon le devis susvisé à 1.100 € HT (n°38).

- une fissure en partie basse du tableau de la fenêtre sur la circulation entre les logements C et D dont le coût de réfection ressort selon le devis susvisé à 440 € HT (n°39).

- un dépassement de un centimètre environ de la trappe en plafond de circulation devant la porte du logement C dont le coût de réfection ressort selon le devis susvisé à 165 € HT (n°40).

Le système de déclenchement du skydome de désenfumage de l'escalier et de la circulation de l'étage (n° 36) a quant à lui été posé en cours d'expertise aux frais de la Sarl Las Palmeras et de la Sci Clair Village et accepté par le syndicat de copropriété ainsi que précisé par l'expert en page 40 de son rapport.

Selon l'expert judiciaire dont l'homologation du rapport est sollicitée par le syndicat des copropriétaires :

- les désordres susvisés numérotés 4, 12, 15, 17 et 38 relèvent d'erreurs d'exécution, négligences et omissions de l'entreprise de gros 'uvre la société Batilux, laquelle n'est pas dans la cause,

- l'auteur de la casse constituant le désordre n° 5 n'a pu être identifié,

- le désordre n°6 résulte d'une omission de la Sarl Pmb qui a assuré la pose des menuiseries extérieures, laquelle n'est pas dans la cause,

- le désordre n° 37 relève d'un défaut d'entretien

- le désordre n°39 relève d'erreurs d'exécution, négligences et omissions de l'entreprise ayant réalisé les travaux du lot Enduits de façades, la Sarl Deniz Façade, laquelle n'est pas non plus dans la cause.

Aucun élément objectif ne permet d'imputer à faute à la Sccv Clair Village que ce soit en qualité de maître d'ouvrage ou de maître d'oeuvre d'exécution des erreurs d'exécution, négligences et omissions de l'entreprise de gros 'uvre ou de menuiseries ou encore de celle chargée des façades, ni encore la casse de béton survenue en cours de chantier. La responsabilité civile contractuelle de droit commun de la Sccv Clair Village ne peut donc être retenue à l'égard du syndicat des copropriétaires au titre des désordres numérotés 4, 5, 6, 12, 15, 17, 37, 38 et 39.

En revanche il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les désordres numérotés 13, 31, 32, 34, 35 et 40 relèvent, pour le premier, de l'absence de commande d'ouvrage par le maître de l'ouvrage et de préconisation par le maître d'oeuvre d'exécution, pour les autres d'une carence dans le suivi et la direction de l'exécution des travaux. La responsabilité civile pour faute de la Sccv Clair Village en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution se trouve donc engagée à ce titre à l'égard du syndicat des copropriétaires et elle doit être condamnée à payer à ce dernier au titre des travaux de reprise inhérents à ces omissions et vices d'exécution, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté sur ce point le syndicat des copropriétaires, la somme complémentaire de 2.785 € HT (590+190+1.300+200+340+165) outre Tva applicable au jour de la réalisation des travaux. A cette somme doivent s'ajouter les frais de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 10% du coût des travaux, soit 278,50 € HT outre Tva applicable au jour de la réalisation des travaux outre la somme de 6.000 € HT au titre des frais d'installation de chantier Tva en sus dans les mêmes conditions.

Ainsi au total la Sccv Clair Village devra assumer au titre des frais de maîtrise d'oeuvre à l'égard du syndicat des copropriétaires, toutes causes confondues, 4.046,65 € telle que d'ores et déjà admise par le premier juge, sauf à préciser que cette somme a été calculée hors taxe, à laquelle s'ajoute celle de 278,50 € HT, soit la somme totale de 4.325,15 € HT, outre Tva en vigueur au jour de la réalisation des travaux, dont seulement 753 € HT outre Tva en vigueur au jour de la réalisation des travaux in solidum à la charge de la Smabtp. Il en résulte que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge la Sccv Clair Village conservera à sa charge sans garantie de la Smabtp à l'égard du syndicat des copropriétaires non 95 % des frais de maîtrise d'oeuvre mais 82,6% [(4.325,15-753) x100/4.325,15].

7°/ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des honoraires du syndic

Le syndicat des copropriétaires réclame 8.000 € d'indemnité tant à l'égard de la Sccv Clair Village qu'à la Smabtp au titre de frais de syndic correspondant à l'indemnisation des diligences du syndicat représenté par son syndic réalisées lors des assemblées générales après visites sur place pour tenter une reprise amiable des travaux au frais du promoteur, lors des constats d'huissier, dans le cadre de l'établissement de nombreux devis, exposant par ailleurs que des frais complémentaires vont être exposés par le syndicat lors de l'exécution des travaux de reprise.

Il n'est produit aucune justification d'honoraires de syndic facturés au syndicat des copropriétaires en sus des honoraires de gestion courante au titre du suivi de la procédure. Par ailleurs le suivi de l'exécution des travaux sera assumé par un maître d'oeuvre dont le coût a été chiffré au titre de l'indemnisation des préjudices. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village de sa demande au titre de frais supplémentaires de syndic.

8°/ Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dispositions du jugement du 1er février 2019 quant aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être infirmées en ce que le premier juge a prononcé condamnation à ces titres à l'encontre de la Sa assurances Banque Populaire Iard (Bpce Iard) qui ne succombe pas et en ce qu'il a fixé à 95% la charge finale des dépens et frais irrépétibles laissée à la Sccv Clair Village, alors qu'en l'absence de garantie de la Sa assurances Banque Populaire Iard (Bpce Iard), cette part ressort à 99 %.

Partie principalement succombante en appel, la Sccv Clair Village supportera les dépens d'appel et se trouve redevable envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.

Succombant à l'égard de la Smabtp, l'Eurl Am Bat Constructions ne peut solliciter à son encontre une indemnité sur ce même fondement.

Pour le surplus, l'équité ne commande pas que soit allouée au titre de la procédure d'appel une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni au profit de la Smabtp ni au profit de la Sa Bpce Iard.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement du 19 avril 2019 en toutes ses dispositions

Statuant dans les limites de sa saisine s'agissant du jugement du 1er février 2019,

Confirme le jugement du 1er février 2019 en ses dispositions relatives au relevé et garantie de la Smabtp par l'Eurl Am Bat Constructions à hauteur de 1% des frais de maîtrise d'oeuvre mis à sa charge, au préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village, à la charge finale de la condamnation prononcée à ce titre à l'encontre de la Sccv Clair Village en qualité de maître d'oeuvre dans ses rapports avec la Smabtp, au rejet des demandes d'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village au titre des désordres n°s 4, 5, 6, 12, 15, 17, 36, 37, 38 et 39 et des honoraires de syndic

Infirme ledit jugement en ses dispositions relatives à la garantie de la Smabtp en tant qu'assureur Cnr de la Sccv Clair Village en sa qualité de maître de l'ouvrage et de la Sa Assurances Banque Populaire (Bpce Iard) au titre des désordres de nature décennale, en ses dispositions relatives au montant des frais de maîtrise d'oeuvre et à la quote-part finale laissée à ce titre à la Sccv Clair Village, au rejet de l'indemnisation des frais d'installation de chantier, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'égard de la Sccv Clair Village au titre des désordres 13, 31, 32, 34, 35 et 40, ainsi qu'en ses dispositions ayant condamné la Sa Assurance Banque Populaire Iard (Bpce Iard) aux dépens de l'instance, au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ayant fixé à 95% la contribution finale de la Sccv Clair Village au titre des dépens et de l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village au titre de la procédure de première instance

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, complétant le jugement du 1er février 2019 en ce que le premier juge a omis de statuer sur l'appel en garantie diligenté par la Smabtp à l'encontre de l'Eurl Am Bat Constructions au titre des désordres décennaux, et y ajoutant,

Dit que ni la Smabtp ni la Sa Bpce Iard ne doivent garantie au titre des désordres n°10 et 14

Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village de sa demande tendant à la garantie au titre desdits désordres tant à l'égard de la Sa Bpce Iard assureur décennal de la Sarl Deniz Façade que de la Smabtp, assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Clair Village en tant que maître de l'ouvrage

Condamne la Smabtp, assureur constructeur non réalisateur de la Sccv Clair Village en tant que maître de l'ouvrage, tenue in solidum avec son assurée au titre des désordres décennaux, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village uniquement la somme de 7.530 € HT outre Tva applicable à la date de la réalisation des travaux ainsi que la somme de 753 € HT outre Tva applicable à la date de la réalisation des travaux au titre des frais de maîtrise d'oeuvre

Condamne l'Eurl Am Bat Constructions à relever et garantir la Smabtp, in solidum avec son assuré la Sccv Clair Village en qualité de maître d'ouvrage, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des travaux de reprise des désordres décennaux dans la limite de 500 € HT outre Tva applicable au jour de la réalisation des travaux

Condamne la Sccv Clair Village en sa qualité de maître d'oeuvre à relever et garantir la Smabtp de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires

Déboute la Smabtp de ses appels en garantie à l'encontre de la Sa assurances Banque Populaire Iard (Bpce Iard)

Condamne la Sccv Clair Village en sa qualité de maître d'oeuvre à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun la somme de 2.785 € HT outre Tva applicable au jour de la réalisation des travaux au titre des travaux de reprise des désordres numérotés 13, 31, 32, 34, 35 et 40

La condamne en outre à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village :

- la somme totale de 4.325,15 € HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre toutes causes confondues, outre Tva applicable à la date de réalisation des travaux, dont 753 € HT outre Tva in solidum avec la Smabtp

- la somme de 6.000 € HT au titre des frais d'installation de chantier, Tva applicable à la date de réalisation des travaux en sus

Dit qu'en conséquence, la Sccv Clair Village conservera à sa charge sans garantie de la Smabtp à l'égard du syndicat des copropriétaires 82,6% des frais de maîtrise d'oeuvre

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village du surplus de ses demandes d'indemnisation

Dit que les dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire seront supportés in solidum uniquement par la Smabtp, la Sccv Clair Village, et l'Eurl Am Bat Constructions, de même que l'indemnité de 5.000 € allouée par le premier juge au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance

Dit que dans leurs rapports entre elles, la charge finale de ces dépens et frais irrépétibles en première instance seront supportés à hauteur de 99 % par la Sccv Clair Village et de 1% par l'Eurl Am Bat Constructions

Condamne la Sccv Clair Village aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Sorel, Me Dessart et la Selas Clamens Conseil, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Condamne la Sccv Clair Village à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Clair Village une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Rejette les autres demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Directrice des services de greffeLe Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02660
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;19.02660 ?
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