03/06/2022
ARRÊT N° 2022/325
N° RG 22/01303 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWYV
SB/KS
Décision déférée du 22 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 21/00087)
C SEBERT
SECTION ENCADREMENT
[T] [Z]
C/
S.A.R.L. AGROEQUIP DIFFUSION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
Le Porche
81120 POULAN POUZOLS
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. AGROEQUIP DIFFUSION
ZI DE GARBAN
81990 PUYGOUZON
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTION
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [Z] a été embauché le 1er janvier 2011 par la SARL Agroequip diffusion en qualité de directeur de production suivant contrat de travail à durée indéterminée.
M. [Z] a présenté sa démission le 30 octobre 2019.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi en formation de référé le 28 avril 2020 afin d'obtenir à titre provisionnel les sommes ne faisant l'objet d'aucune contestation et la remise des documents de fin de contrat.
Au cours de la procédure, la société a transmis un reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois de décembre 2019.
Se prévalant de faits de vols, faux en écriture et abus de confiance, la société a convoqué M. [Z] le 6 janvier 2020 à un entretien préalable en vue de lui notifier la cessation de sa période de préavis pour faute lourde. Elle a également révoqué son mandat de directeur général de la société A2C.
La société a déposé une plainte devant le procureur de la République d'Albi
le 3 mars 2020.
Par ordonnance du 2 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé en raison des contestations soulevées par l'employeur et a renvoyé M.[Z] à se pourvoir au fond.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 7 septembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société Agroequip Diffusion au paiement d'un rappel
de salaire , de congés payés et de dommages et intérêts pour annulation de la mesure disciplinaire.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement
du 22 novembre 2021, a :
-prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale actuellement saisie, en application de l'article 378 du code de procédure civile,
-dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud'hommes la copie de la décision de la juridiction pénale pour que l'affaire soit réinscrite au rôle du conseil de prud'hommes,
-rappelé que, conformément à l'article 380 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime,
-réservé les dépens.
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Par ordonnance de référé du 23 mars 2022, le premier président de la cour d'appel de Toulouse saisi par une assignation délivrée le 21 décembre 2021 à la demande de M.[Z] a :
-autorisé M. [T] [Z] à interjeter appel de la décision de sursis à statuer rendue le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Albi,
-fixé l'affaire à l'audience de la 4ème chambre 1re section du 25 mai 2022 à 14 heures,
-condamné la Sarl Agroequip Diffusion aux dépens de la présente instance,
-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement
du 22 novembre 2021 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées et a délivré à la SARL Agroequip Diffusion le 11 avril 2022 une assignation à jour fixe pour l'audience du 25 mai 2022.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 avril 2022, M. [T] [Z] demande à la cour de :
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer,
-condamner la société Agroequip Diffusion à lui payer la somme de 16 246,24 euros à titre de rappel de salaire et solde de congés payés pour la période antérieure à la mesure disciplinaire,
-prononcer l'annulation de la mesure disciplinaire prise à l'encontre de M. [Z],
-en conséquence, condamner la société Agroequip Diffusion à lui payer :
*la somme de 7 531,93 euros bruts de rappel de salaire outre 753,19 euros au titre des congés payés afférents pour la période postérieure,
*la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
-condamner la société Agroequip Diffusion à lui remettre le reçu pour solde de tout compte, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de salaire du mois de décembre conformes,
-assortir cette condamnation d'une astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
-débouter la société de toutes ses demandes reconventionnelles,
-la condamner à une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 5 mai 2022, la SARL Agroequip Diffusion demande à la cour de :
-confirmer la décision entreprise,
-à titre subsidiaire :
*juger que la société n'est pas redevable des congés payés sollicités par M. [Z] et que les demandes formulées au titre des salaires de décembre et janvier sont erronés,
*juger que la société a remis les bulletins de salaire, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte revenant à M. [Z],
*juger que M. [Z] a la qualité de dirigeant non salarié du fait de sa qualité de directeur général de la société A2C holding à 100% de la société,
*rejeter sa demande de communication d'attestation pôle emploi,
*juger que c'est à bon droit que la société a interrompu la période de préavis de M. [Z] pour faute lourde demeurant les graves manquements commis par celui-ci dans l'exécution de son contrat de travail caractérisant l'intention de nuire,
*rejeter les demandes formulées par M. [Z],
*condamner M. [Z], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, à restituer à la société les objets et matériels en sa possession suivants :
les plans de l'ensemble des prototypes et machines fabriquées par la société,
un ordinateur portable,
un boitier coyote,
des badges d'autoroute,
les clefs de la société,
un téléphone portable Iphone,
les badges magnétiques permettant l'entrée dans la société,
-en tout état de cause, condamner M. [Z] au paiement de la somme
de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 378 du code de procédure civile la déclaration de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.
Alors que la société Agroequip Diffusion sollicite le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours à l'encontre de M.[Z] pour des faits motivant la rupture de son contrat pendant le préavis, M.[Z] s'oppose au sursis à statuer qui ne saurait être justifié par un simple dépôt de plainte effectué pour les besoins de la cause et qui ne saurait soustraire l'employeur à l'obligation de payer le salaire dû antérieurement à la sanction disciplinaire, soit du 1er décembre 2018
au 14 janvier 2019.
Il résulte de la procédure que la demande de sursis à statuer a été soumise aux premiers juges avant toute défense au fond par la société Agroequip Diffusion, dans le respect des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile propres aux exceptions de procédure. Cette demande est donc recevable.
Il résulte des débats que la société Agroequip Diffusion a déposé une plainte
le 3 mars 2020 auprès du procureur de la République d'Albi à l'encontre de M.[Z], et que des poursuites pénales sont engagées à l'encontre de ce dernier pour des faits d'abus de confiance et escroquerie, une audience étant fixée devant le tribunal correctionnel d'Albi le 9 juin 2022.
Les faits qui motivent la plainte pénale sont des faits d'abus de confiance résultant d'une part de l'utilisation par M.[Z] et sa mère Mme [W], employée en qualité de secrétaire de la société Agroequiop Diffusion, de cartes bancaires de cette société pour des dépenses personnelles, d'autre part de l'établissement de fausses factures au profit de M.[Z]. Ces faits sont précisément ceux que l'employeur reproche à M.[Z] dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2020 lui notifiant la rupture immédiate de son contrat pendant le préavis.
Au vu de l'action publique en cours sur les faits qui motivent la rupture des relations contractuelles durant le préavis, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale qui est de nature à avoir une incidence sur le présent litige tant en ce qui concerne les demandes afférentes à la rupture, que les demandes en paiement d'indemnités de congés payés susceptibles d'être affectées par l'établissement éventuel d'une faute lourde, ou encore sur les demandes en rappel de salaire formées sur une période du 1er décembre 2018
au 14 janvier 2019 alors que l'appelant s'est vu notifier une mise à pied conservatoire par lettre recommandée du 6 janvier 2020 , ou encore en ce qui concerne les demandes en paiement de salaire jusqu'à l'échéance du préavis le 29 février 2020 qui supposent une annulation de la rupture intervenue au cours du préavis .
Au vu de ces considérations, le jugement déféré procède d'une juste analyse des éléments de la cause et mérite confirmation.
M.[T] [Z], partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL Agroequip Diffusion est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. M.[Z] sera donc tenu de lui payer la somme globale de 1700 € euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
M.[Z] est débouté de ses demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré
Déboute M.[Z] de ses demandes
Condamne M.[T] [Z] à payer à la SARL Agroequip Diffusion la somme
de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M.[T] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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