03/06/2022
ARRÊT N° 2022/322
N° RG 20/03461 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3F7
SB/KS
Décision déférée du 17 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CASTRES ( F 20/00014)
DE LINGUA DE SAINT BLANQUAT
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS AQUITAINE MOBILITE SERVICES,
C/
[N] [P]
Association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA Prise en la personne de Maître [J] [X], en qualité de Mandataire Liquidateur de la SAS AQUITAINE MOBILITE SERVICES,
102 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS
75010 PARIS
Représentée par Me Stéphanie BLOT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [N] [P]
96 rue auguste renoir
81100 CASTRES
Représenté par Me Nathalie BIZOT, avocat au barreau de CASTRES
Association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest
168 -170 rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS PERRET
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
lors du prononcé : C.DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [P] a été embauché à compter du 12 octobre 2017 en qualité de chef d'équipe- contremaitre-chauffeur par la SAS Aquitaine mobilité services (AMS), selon un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de cette société (et d'autres sociétés filiales comme elle de la société Particom déjà en liquidation) et a désigné la SELAFA MJA, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
La même jurdiction a ensuite autorisé la cession du fonds de commerce de la société AMS à la société DINO, qui est devenue le nouvel employeur de M. [P] à partir
du 8 juillet 2019.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 25 février 2020 pour demander le paiement par la société AMS d'heures supplémentaires et de l'indemnité de travail dissimulé.
Par jugement du 17 novembre 2020, la juridiction saisie a :
- fixé la créance de M. [P] sur la liquidation judiciaire de la société Aquitaine mobilité services aux sommes suivantes :
* 5 349,50 € au titre des heures supplémentaires,
* 534,95 € au titre des congés payés afférents,
* 16 809 € à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé,
* 7 521,80 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la contrepartie obligatoire en repos,
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA d'Ile de France ouest,
- dit que la garantie du CGEA ne s'exercera qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites des plafonds fixés par la loi,
- débouté M. [P] de ses demandes autres ou plus amples,
- débouté la SELAFA MJA et le CGEA d'Ile de France de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la SAS Aquitaine mobilité services représentée par la société MJA aux entiers dépens de l'instance.
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Par déclaration du 8 décembre 2020, la SELAFA MJA, en sa qualité de liquidateur de la société AMS, a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration les chefs du jugement critiqués.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 26 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé de ses moyens, la SELAFA MJA prise en la personne de Maitre [J] [X], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Aquitaine mobilité services, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter M. [P] de toutes ses demandes,
- condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 9 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé de ses moyens, M. [N] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer l'arrêt rendu commun et opposable au CGEA d'Ile de France ouest,
- condamner Maître [X] es qualités aux entiers dépens pour l'ensemble des chefs de la demande.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 avril 2021, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé de ses moyens, l'Association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux
articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du rravail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,
- juger que la somme réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
- en tout état de cause,
* juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
* statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge
de l'AGS.
MOTIVATION
Il convient en préalable de noter que la société Particom qui avait été assignée en la personne de son liquidateur la SELAFA MJA devant le conseil de prud'hommes n'est pas partie à la procédure devant la cour d'appel.
- Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [P] soutient que pendant l'exécution de son contrat de travail pour la société AMS, du 12 octobre 2017 au 31 décembre 2018, il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, dont il sollicite le paiement. Il fournit ses relevés hebdomadaires d'activité ainsi que deux tableaux, l'un récapitulant son temps de travail, l'autre calculant le montant du rappel de salaire qu'il réclame.
La société MJA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AMS, fait valoir que conformément au contrat de travail, l'intéressé était rémunéré sur la base
de 186 heures de travail par mois, et conteste le caractère probant des relevés d'activité qui ne sont corroborés par aucun élément extérieur.
Les relevés hebdomadaires d'activité produits par M. [P] sont issus d'un livret, sont numérotés, sont manuscrits et portent le nom de [N] [P], ils mentionnent pour la période d'octobre 2017 à décembre 2018, jour par jour, l'ordre de mission, le cas échéant le véhicule utilisé, les heures de prise et cessation du service, la durée des pauses, les temps de travail rémunérés (conduite et autres travaux).
Ils sont corroborés, d'une part par le tableau récapitulatif du temps de travail, qui est conforme à ces relevés, que M. [P] a envoyé le 6 mai 2019 à M. [U] (propriétaire du groupe Particom dont la société AMS était une filiale), d'autre part par des messages échangés par le salarié fin 2018 avec une responsable du groupe au sujet de son «'compteur d' heures'» non régularisé.
Ainsi, même s'ils ne sont signés ni par l'employeur ni par le salarié et comportent quelques ratures, ce qui au demeurant fait présumer qu'ils ont été établis au fur et à mesure des semaines, ces documents sont fiables.
Or, la société AMS ne produit aucun document de nature à mettre en doute leur véracité.
Au vu de ces relevés, M. [P] a exécuté 113,75 heures supplémentaires en 2017 et 613,50 en 2018, soit 727,25 heures supplémentaires au total, 347,50 devant être majorées au taux de 25'% et 379,75 au taux de 50'%.
La société AMS a réglé une partie de ces heures supplémentaires conformément au contrat de travail qui stipulait que l'employeur s'engageait à fournir à M. [P] du travail pour 152 heures par mois moyennant un salaire de 1 976 € bruts (soit 13 € de l'heure), mais lui verserait une rémunération mensuelle lissée sur la base de 186 heures comprenant 34 heures supplémentaires valorisées à 25%, pour tenir compte de la saisonnalité et du caractère cyclique de l'activité de l'entreprise, à savoir le déménagement.
Ainsi, elle a rémunéré le salarié chaque mois durant toute la période d'emploi pour 186 heures de travail au taux horaire majoré de 25'%.
Et à partir du mois de juin 2018, elle lui a réglé en outre 14 heures supplémentaires valorisées à 50'%.
Il en résulte qu'après rectification de quelques erreurs contenues dans le tableau de calcul des salaires dus (6 heures supplémentaires comptées en double
en novembre 2017 et les heures supplémentaires payées pour les mois de janvier, septembre et novembre 2018 pendant lesquels l'intéressé n'en a pas réalisé), il reste dû à M. [P] la somme de 3 406 € bruts à titre de rappel de salaire et 340,60 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
- Sur la compensation de la contrepartie obligatoire en repos
Aux termes de l'article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées au delà d'un contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Le contingent annuel est fixé par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport de la manière suivante': 195 heures pour le personnel roulant " voyageurs ", " marchandises " et " déménagement ", 130 heures pour les autres catégories de personnel.
M. [P] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de son impossibilité à bénéficier de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour les heures supplémentaires au delà du contingent annuel de 130 heures.
La société MJA es qualités s'oppose à cette demande en faisant valoir notamment que M. [P] faisait partie du personnel roulant et non du personnel sédentaire, de sorte que le contingent était de 195 heures supplémentaires.
Aux termes de la fiche de fonctions annexée au contrat de travail, le poste de M. [P] au sein de la société AMS, entreprise de déménagement, était qualifié de «'polyvalent'», ses attributions consistaient en des fonctions «'techniques'» «'prépondérantes selon les périodes'» - gestion de l'entrepôt, assistance à l'exploitation (notamment établissement des contrats journaliers, réception de la clientèle et des partenaires,...) -, et des opérations de chantier c'est-à-dire organisation complète, exécution, contrôle.... des chantiers de déménagement.
Il ressort par ailleurs des relevés hebdomadaires d'activité que ses temps de conduite étaient largement minoritaires par rapport aux autres travaux.
Il s'en déduit que M. [P] doit être classé comme personnel sédentaire, et qu'il a droit à une indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos sur la base d'un contingent annuel de 130 heures.
Il peut prétendre en compensation de ces repos qu'il n'a pas pu prendre àla somme de 6 286 € correspondant à la valeur des heures supplémentaires effectuées au delà de 130 heures soit 483,50 heures en 2018.
- Sur l'indemnité de travail dissimulé
En vertu des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsque l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
M. [P] soutient que la société AMS a mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué en toute connaissance de cause, dès lors qu'il communiquait les relevés hebdomadaires d'activité et a plusieurs fois demandé le paiement des heures supplémentaires à son supérieur hiérarchique.
Toutefois, il apparaît que la société AMS a réglé mensuellement 34 heures supplémentaires puis à partir de juin 2018, 14 heures de plus, et que lorsque M. [P] a demandé fin 2018 que son «'compteur d'heures'» soit soldé, la responsable des ressources humaines lui a proposé de les compenser par du repos, si bien que la volonté délibérée de l'employeur de dissimuler des heures supplémentaires n'est pas démontrée.
En tout état de cause, il n'est pas établi que le contrat de travail de M. [P], qui a été transféré à la société Dino à compter du 8 juillet 2019, a été depuis lors rompu.
La décision du conseil de prud'hommes qui a accordé à M. [P] l'indemnité de travail dissimulé sera donc réformée.
- Sur la garantie de l'AGS
La garantie de l' AGS s'exerce à l'égard des créances de M. [P] nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur découlant du contrat de travail dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ni pour les dépens.
- Sur les dépens
La société MJA doit supporter les dépens d'appel, comme ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Réforme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a':
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA d'Ile de France ouest,
- dit que la garantie du CGEA ne s'exercera qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites des plafonds fixés par la loi,
- débouté la SELAFA MJA et le CGEA d'Ile de France de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné la SAS Aquitaine mobilité services représentée par la société MJA aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et ajoutant,
Fixe la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Aquitaine mobilité services aux sommes suivantes':
- 3 406 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 340,60 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 6 286 € à titre de compensation de la contrepartie obligatoire en repos,
Déboute M. [P] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé,
Déclare le présent arrêt opposable à l'association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Ouest,
Rappelle que la garantie de l' AGS s'exerce à l'égard des créances de M. [P] dans les conditions et limites des dispositions des articles L3253-6, L3253-8 et D 3253-5 du code du travail, et n'est pas due pour les dépens et pour l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELAFA MJA en qualité de liquidateur de la SAS Aquitaine mobilité services aux entiers dépens
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
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