La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2022 | FRANCE | N°21/03232

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2022, 21/03232


30/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 21/03232

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJHN

MD / RC



Décision déférée du 24 Juin 2021

Juge de la mise en état de MONTAUBAN

M. [C]

















[I] [T]

[B] [J] épouse [T]





C/



[L] [W]

Société SMABTP AVAUX PUBLICS





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI...

30/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/03232

N° Portalis DBVI-V-B7F-OJHN

MD / RC

Décision déférée du 24 Juin 2021

Juge de la mise en état de MONTAUBAN

M. [C]

[I] [T]

[B] [J] épouse [T]

C/

[L] [W]

Société SMABTP AVAUX PUBLICS

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [B] [J] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Société SMABTP TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] ont fait construire en 2009 une maison d'habitation à [Adresse 1] (82), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Batimas. Le lot 'gros-oeuvre' a été confié à la société Sfm Construction assurée auprès de la compagnie Sagena devenue Sma. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 31 juillet 2009.

Se plaignant de fissures du carrelage intérieur et des enduits de façades, M. et Mme [T] ont fait délivrer les 23 et 24 juillet 2019 à la Smaptp assureur de M. [W], carreleur, et à M. [W] une assignation en référé, réitérée le 29 juillet 2019 et une nouvelle fois le 14 août 2019.

Par une ordonnance de référé en date du 5 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montauban a dit n'y avoir lieu à expertise.

Par actes d'huissier de justice des 5 et 9 mars 2021, les époux [T] ont fait assigner la compagnie Smabtp en qualité d'assureur de la société Batimas, de la société Sfm Construction et M. [W] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d'indemnisation.

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban a été saisi par M. et Mme [T] selon conclusions d'incident aux fins d'expertise.

Par une ordonnance en date du 24 juin 2021, le juge de la mise en état auprès du tribunal judiciaire de Montauban a :

- déclaré M. et Mme [T] irrecevables comme forclos,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [T] aux dépens.

Pour en décider ainsi, le premier juge a d'abord rappelé que le délai décennal de l'article 1792-4-1 du code civil, 'généralement considéré comme ayant la double nature de délai de prescription et de forclusion', est interrompu par l'assignation en référé jusqu'à l'ordonnance statuant sur ses mérites en sorte que conformément à l'article 2231 du même code, le délai interrompu a recommencé à courir en son entier dès l'ordonnance rendue. Le juge de la mise en état a toutefois considéré que selon l'article 2243 du code civil, cette interruption est non avenue si notamment la demande est définitivement rejetée comme en l'espèce.

Constatant qu'aucune des assignations signifiées avant le 31 juillet 2019 ne pouvait être considérée, à les supposer valablement enrôlées, comme ayant eu ou ayant conservé un effet interruptif, le premier juge a déclaré l'action de M. et Mme [T] irrecevable pour être prescrites.

Par déclaration en date du 19 juillet 2021, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a déclaré les époux [T] irrecevables comme forclos, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamné aux dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2021, M. [I] [T] et Mme [B] [J] épouse [T], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 2241 du code civil, et 114,115,232,484 et 485 du code de procédure civile, de :

- réformer la décision entreprise,

- déclarer recevable en conséquence leur action en justice,

- désigner tel technicien qui plaira à la cour d'appel avec pour mission de :

* de convoquer les parties,

* de se rendre sur les lieux, situé [Adresse 1],

* de décrire l'ensemble immobilier,

* d'examiner 'les fissures de désaffleurantes de carrelage intérieur', d'enduit de façade en périphérie du plancher et de fissure verticale d'enduit de façade,

* d'indiquer l'origine des désordres,

* de préciser si les désordres ou malfaçons compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* de déterminer les travaux de remise en état, d'en chiffrer le coût et la durée,

* de chiffrer l'ensemble des préjudices subi par les requérants,

* de donner au tribunal tout élément utile pour établir les responsabilités des entreprises,

* d'établir un pré-rapport,

* de répondre aux dires des parties en les annexant au rapport définitif,

- condamner solidairement la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Batimas, de la Sarl Sfm construction et de M. [W] à leur verser la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner solidairement la Smabtp, en qualité d'assureur de la société Batimas, de la Sarl Sfm construction et de M. [W] aux dépens d'incident de première instance et aux dépens d'appel,

- renvoyer ensuite l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban.

Les appelants considèrent qu'en vertu de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription comme le délai de forclusion, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou que l'acte de saisine se trouve annulé par l'effet d'un vice de procédure. Ils ont indiqué que les erreurs successivement commises en assignant sans mentionner le jour et l'heure de l'audience puis à une date où l'audience ne s'est pas tenue sont sans conséquence sur l'effet interruptif de la première assignation, finalement régularisée, sur l'action engagée qu'elle le soit sur le fondement de la responsabilité décennale ou de droit commun.

Ils ont demandé la désignation d'un expert sur la foi des constatations de l'expert de leur propre assureur 'protection juridique' qu'ils estiment suffisantes pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction contradictoire.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2021, M. [W], et la Smabtp, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et de l'article 771 alinéa 3 du code de procédure civile, de :

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [T] à leur préjudice pour cause de forclusion,

Ce faisant,

- débouter les époux [T] de toutes leurs demandes au préjudice à leur égard,

Y ajoutant,

- condamner M. et Mme [T] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scpi Raffin et associés, agissant par Maître Zanier, avocat aux offres de droit.

Les intimés soutiennent que l'action fondée sur la responsabilité décennale engagée par les maîtres de l'ouvrage est forclose dès lors que les premières assignations régulièrement délivrée à l'endroit des locateurs d'ouvrage dates des 14 août et 3 septembre 2019 soit postérieurement à la date de l'expiration du délai de dix ans ayant couru à compter de la date de la réception intervenue le 31 juillet 2009.

Ils opposent à l'argumentation des appelants les dispositions de l'article 2243 du code civil selon lequel, l'interruption de la prescription est non avenue lorsque la demande est définitivement rejetée. Ils ajoutent que les assignations litigieuses n'ont pas été enrôlées les privant d'effet interruptif.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022 et l'affaire a été examinée à l'audience du 7 mars 2022.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 2243 du code civil, 'l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'.

Si l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée, elle conserve néanmoins une autorité en l'absence de fait nouveaux affectant la situation des parties ou les circonstances de la cause dès lors qu'aucune voie de recours n'a été introduite à l'encontre de la décision mettant fin à l'instance de référé ou qu'aucune nouvelle décision n'est intervenue sur une action recevable, valablement introduite au fond.

Il s'en suit qu'en l'espèce, la décision du juge des référés ayant rejeté les prétentions de M. et Mme [T] aux fins de préconstitution d'une preuve avant tout procès a mis fin à l'instance le saisissant sans qu'il ait été introduit de recours contre son ordonnance de sorte que l'interruption du délai pour agir résultant de la délivrance de l'assignation en référé, à la supposer même valablement faite les 23 et 24 juillet 2019, ne peut être considérée que comme non avenue sur le fondement de l'article 2243 précité.

Le délai décennal imparti aux maîtres de l'ouvrage pour agir à compter de la date de la réception intervenue le 31 juillet 2009 était donc expiré à la date de l'introduction de leur demande au fond les 5 et 9 mars 2021.

Le premier juge a donc considéré à bon droit que cette demande est irrecevable. Sa décision sera confirmée.

M. et Mme [T] qui échouent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens d'appel.

M. [W] et la Smpabtp sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. M. et Mme [T] seront tenus de leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [T], tenus aux dépens, seront déboutés de leur propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 24 juin 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions.

Condamne M. [I] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] aux dépens de l'instance d'appel.

Autorise la Scpi Raffin & Associés, avocats, à recouvrer directement contre M. [I] [T] et Mme [B] [J] épouse [T]les frais dont elle a eu à faire l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne M. [I] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] à payer à la Smabtp et à M. [L] [W] la seule somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute M. [I] [T] et Mme [B] [J] épouse [T] de leur propre demande à ce même titre.

La Directrice des services de GreffeLe Président

C.GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03232
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;21.03232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award