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30/05/2022 | FRANCE | N°21/03074

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2022, 21/03074


30/05/2022





ARRÊT N°



N° RG 21/03074

N° Portalis DBVI-V-B7F-OIVF

SL / RC





Décision déférée du 17 Juin 2021

Juge de la mise en état de TOULOUSE 20/04959

Mr GUICHARD

















[K] [Y]





C/



[R] [S]

S.C.P. [R] [S]














































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [K] [Y]

Huissier de justice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN...

30/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 21/03074

N° Portalis DBVI-V-B7F-OIVF

SL / RC

Décision déférée du 17 Juin 2021

Juge de la mise en état de TOULOUSE 20/04959

Mr GUICHARD

[K] [Y]

C/

[R] [S]

S.C.P. [R] [S]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K] [Y]

Huissier de justice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [R] [S]

Huissier de justice domicilié professionnellement [Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.P. [R] [S]

Anciennement dénommée la SCP [K] [Y] et [R] [S], prise en la personne de son gérant Maître [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, devant M. DEFIX et Madame LECLERCQ, magistrats chargés de rapporter l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe.

Exposé des faits et procédure :

M. [K] [Y] et M. [R] [S] étaient tous deux huissiers de justice et étaient les seuls associés de la Scp [K] [Y] et [R] [S] huissiers de justice associés, titulaire d'un office d'huissier de justice à [Localité 2], et co-gérants de la Scp.

M. [Y] a fait l'objet d'une interdiction d'exercer sa profession pendant une durée de 18 mois suivant un arrêt sur renvoi après cassation de la cour d'appel de Toulouse rendu le 28 novembre 2018, cette durée d'interdiction prenant en compte la durée écoulée depuis le 13 août 2015. La cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable le 1er juillet 2020.

Selon procès-verbal 25 août 2020, l'assemblée générale de la Scp, à l'unanimité des associés, à l'exception d'[K] [Y] qui ne pouvait participer au vote en application de l'article 56 du décret du 31 décembre 1969, a décidé le retrait forcé de M. [Y].

Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne qu'en conséquence de cette décision, les fonctions de gérant de M. [Y] prennent fin à compter du jour de l'assemblée générale.

Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse saisi sur assignation à jour fixe de M. [Y] du 9 octobre 2020 a :

- débouté M. [Y] de ses demandes tendant à :

* voir condamner Me [S] à se conformer aux articles 33 et 33-1 du décret du 31 décembre 1969 ouvrant un délai de 6 mois à compter du 1er septembre 2020 à Me [Y] pour céder ses parts ;

* voir condamner Me [S] à permettre à M. [Y] d'exercer la profession d'huissier de justice au sein de la Scp ;

* voir condamner Me [S] à reconnaître à M. [Y] les qualités de gérant de la Scp ;

* voir condamner Me [S] à laisser M. [Y] prendre connaissance à toute époque et par lui-même des documents visés à l'article 25 ainsi que touts registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession d'huissier de justice ;

- dit que M. [Y] a perdu la qualité de gérant de la Scp ;

- ordonné à M. [Y] de cesser d'établir des actes au nom de la Scp, tant que l'arrêté ministériel actant de son retrait forcé n'a pas été publié ;

- débouté M. [Y] de ses demandes d'astreinte et de dommages et intérêts ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] à verser à M. [S] une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment relevé que M. [Y] ne contestait pas la décision de retrait forcé prise par l'assemblée générale. Il a constaté le retrait de M. [Y] de la Scp, et a dit que cette décision s'appliquait à compter du 5 septembre 2020.

Par acte d'huissier de justice du 15 décembre 2020, M. [Y] a fait assigner la Scp [K][Y] et [R] [S] ainsi que M. [R] [S] pour faire juger que l'assemblée générale de la Scp qui s'est tenue le 25 août 2020 est nulle et qu'en conséquence, il doit être rétabli en sa qualité de co-gérant de cette société ; et pour qu'après avoir recueilli l'avis du procureur de la République et du président de la chambre des huissiers, il soit déclaré qu'il existe une mésentente entre les associés afin qu'il soit autorisé à solliciter son retrait auprès du Garde des sceaux Il demandait en outre la réparation de son préjudice moral.

Il critiquait le fait qu'il n'a pas pu voter la délibération qui décidait de son retrait forcé et de la cessation de ses fonctions de gérant.

Par une ordonnance rendue le 17 juin 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que M. [Y] s'est fondé pour agir en justice sur l'assemblée générale du 25 août 2020 afin que les conséquences en soient selon lui tirées et que ce faisant, il en a admis la validité et qu'en outre, le jugement du 14 décembre 2020 le prive de la possibilité d'agir à nouveau pour être rétabli dans ses droits de co-gérant,

- dit qu'il en résulte qu'il a perdu tout intérêt à agir contre cette assemblée,

- déclaré en conséquence son action irrecevable,

- l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à Me [S] et à la Scp [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu que lorsqu'il a agi à jour fixe le 9 octobre 2020, ce qui a donné lieu au jugement du 14 décembre 2020, non seulement M. [Y] ne contestait pas la décision de retrait forcé prise par l'assemblée générale, mais qu'en réalité il se fondait sur elle pour demander le respect du délai requis pour la vente de ses parts dont il estimait qu'elle était compromise par les agissements de Me [S] ; qu'en agissant en justice sur le fondement de ce retrait forcé, il l'avait nécessairement admis ; qu'il avait alors perdu la qualité de gérant, ce qui avait été jugé le 14 décembre 2020 ; que dès lors, il n'avait aucun intérêt à remettre en cause une assemblée sur laquelle il s'était fondé pour agir en justice afin que les conséquences en soient selon lui tirées, et qu'en outre, le jugement du 14 décembre 2020 le privait de la possibilité d'agir à nouveau pour être rétabli dans ses droits de co-gérant ; que son action était donc irrecevable.

Par déclaration en date du 8 juillet 2021, M. [Y] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Prétentions et moyens des parties :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2021, M. [Y], appelant, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

Et, statuant à nouveau,

- débouter M. [S] de sa fin de non-recevoir,

- déclarer M. [Y] recevable en son action et renvoyer les parties devant le juge du fond,

- condamner M. [S] a lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux entiers dépens de l'incident.

Il soutient qu'il n'a pas accepté la décision de l'assemblée générale du 25 août 2020 et qu'il a immédiatement confié à l'un de ses conseils d'agir en contestation de cette assemblée ; que dans l'attente de l'introduction de cette procédure, et compte tenu du caractère exécutoire de la décision de l'assemblée, il a souhaité parallèlement et en urgence obtenir en justice la possibilité d'exercer la profession d'huissier en son étude ; que c'est ainsi que par acte du 9 octobre 2020 il a fait assigner M. [S] et la Scp à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Toulouse, à l'effet notamment de pouvoir exercer sa profession sans entrave de la part de son associé et d'avoir accès à tous les documents comptables de l'étude.

Il soutient que c'est à tort que le juge de la mise en état s'est appuyé sur le fait que le tribunal avait dit dans le jugement du 14 décembre 2020, que M. [Y] ne contestait pas la décision de retrait forcée ; que cette affirmation du tribunal était erronée ; qu'on ne pouvait conclure à l'aveu judiciaire. Il ajoute que l'aveu judiciaire nécessite une reconnaissance expresse et non équivoque, qu'il doit être constitué par une déclaration et ne peut résulter d'une simple abstention ou d'un silence. Il fait valoir que dans l'assignation à jour fixe, il était indiqué que l'assemblée générale était critiquée. Il ajoute que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2021, M. [S], et la Scp [R] [S] anciennement dénommée la Scp [K] [Y] et [R] [S], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner M. [Y] à leur verser, ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Neckebroeck exerçant sous l'enseigne 'Cabinet Ctn', avocat, sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire, vu l'article 568 du code de procédure civile,

- évoquer l'affaire au fond afin qu'il soit donné une solution définitive au litige,

Ce faisant,

- la renvoyer à la mise en état.

Ils soutiennent que M. [Y] a reconnu judiciairement la validité de l'assemblée générale du 25 août 2020, puisqu'il n'a saisi le tribunal par assignation à jour fixe du 9 octobre 2020 que des conséquences de son retrait forcé décidé par ladite assemblée ; qu'il n'a exprimé aucune réserve quant à la validité de cette assemblée ; qu'il n'a donc aucun intérêt à agir.

Ils ajoutent que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que par assignation à jour fixe, M. [Y] a saisi le tribunal afin de tirer toutes les conséquences de la décision d'assemblée générale du 25 août 2020 ; qu'il ne se contentait pas de prendre acte du caractère immédiatement exécutoire de la décision de l'assemblée, mais demandait clairement qu'il soit tiré les conséquences de la décision prise par l'assemblée générale ; que son objectif était expressément de vendre ses parts sociales ; qu'il n'avait aucun intérêt à poursuivre la cession de ses parts s'il contestait la validité de l'assemblée générale ; qu'il lui était parfaitement loisible, au cours de cette instance, de soulever la nullité de la décision d'assemblée générale, et à titre subsidiaire de formuler des demandes quant aux conséquences de celle-ci ; que Me [S] et la Scp ont conclu dans la première instance que dans son assignation, M. [Y] ne contestait pas la décision de son retrait forcé prise par l'assemblée générale ; que M. [Y] n'a pas contesté cette affirmation, d'où la mention dans le jugement du 14 décembre 2020 ; que le lendemain du jugement rendu au fond sur ces demandes, il a introduit la présente instance par laquelle il demande désormais au principal la nullité de l'assemblée générale du 25 août 2020 ; qu'il multiplie ainsi les procédures de même nature, opposant les mêmes parties et ayant le même objet, n'hésitant pas à se contredire, aux fins de nuire à son ancien associés et à l'ancienne société dans laquelle il était associé, créant de ce fait une insécurité juridique.

Subsidiairement, ils demandent à la cour d'évoquer l'affaire, afin qu'une solution définitive soit donnée au litige.

Motifs de la décision :

Sur la recevabilité :

M. [Y] indiquait dans l'assignation à jour fixe du 9 octobre 2020 : 'Par assemblée générale du 25 août 2020, Me [S] votait le retrait de Me [Y] et déclarait qu'il n'était plus gérant'. Il se plaignait que malgré les textes clairs qui laissent à l'associé, dont le retrait a été prononcé, le droit de céder ses parts dans un délai de 6 mois, Me [S] avait décidé qu'il ne pourrait plus pénétrer dans les locaux de la Scp et ne pourrait plus exercer au nom de cette société les actes de son ministère. Il demandait en conséquence au tribunal de 'dire et juger' que les conséquences du retrait de Me [Y] voté par Me [S] dans le cadre de l'assemblée générale du 25 août 2020 ne pouvaient avoir d'effet qu'à la date de la cession de ses parts publiée au journal officiel. Il estimait par ailleurs que l'assemblée générale critiquée ne pouvait décider que Me [Y] ne serait plus gérant de la Scp, cette délibération devant être prise à l'unanimité des associés et non par le seul Me [S].

Il demandait en substance au tribunal :

- de condamner Me [S] à se conformer aux articles 33 et 33-1 du décret du 31 décembre 1969 ouvrant un délai de 6 mois, à compter du 1er septembre 2020, à Me [Y] pour céder ses parts ;

- de dire et juger que Me [Y] était toujours associé de la Scp ;

- de condamner Me [S], tant que les parts sociales de Me [Y] n'auraient pas été cédées dans les formes prescrites par le décret susvisé, à permettre à Me [Y] d'exercer la profession d'huissier de justice conformément aux dispositions de l'article 47 du décret précité ;

- de condamner Me [S] à laisser Me [Y] à prendre connaissance à toute époque et par lui-même des documents visés à l'article 25 ainsi que tous registres et documents comptables dont la tenue est prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la profession d'huissier de justice ;

- de condamner Me [S] à lui reconnaître les qualités de gérant de la Scp.

Ainsi, M. [Y] dans l'assignation à jour fixe contestait avoir perdu la qualité de gérant de la Scp. Le jugement du 14 décembre 2020 a statué sur ce point et a dit que M. [Y] avait perdu la qualité de gérant de la Scp. M. [Y] ne peut pas agir à nouveau pour être rétabli dans ses droits de gérant.

Pour le reste, par cette assignation à jour fixe, M. [Y] saisissait le tribunal judiciaire de Toulouse des conséquences de son retrait forcé décidé par ladite assemblée. Il se fondait sur la décision d'assemblée générale pour demander le respect du délai de 6 mois pour vendre ses parts sociales et demandait que ce retrait n'ait effet qu'à la date de la cession publiée au journal officiel.

Ceci ne vaut certes pas aveu judiciaire de la validité de l'assemblée générale du 25 août 2020, car l'aveu judiciaire doit être exprès, et doit être fait dans le cadre de la procédure en cause.

Cependant, M. [Y] ne peut pas se contredire au détriment d'autrui. Or, par l'assignation du 9 octobre 2020, il organisait en vertu de l'assemblée générale du 25 août 2020 la vente de ses parts sociales, et ne tirait aucune conséquence de son affirmation selon laquelle 'Par ailleurs, l'assemblée générale critiquée ne pouvait décider que Me [Y] ne serait plus gérant de la Scp, cette délibération devant être prise à l'unanimité des associés et non par le seul Me [S]' ; il lui était pourtant loisible de demander dans l'assignation du 9 octobre 2020 la nullité de l'assemblée générale. Par l'assignation du 15 décembre 2020, il agit désormais en nullité de l'assemblée générale du 25 août 2020.

Le principe selon lequel nul ne peut se contredire aux détriments d'autrui doit emporter en l'espèce fin de non-recevoir, car les actions sont fondées sur le même procès-verbal d'assemblée générale, opposent les mêmes parties, et reviennent à créer une insécurité juridique.

M. [Y] n'est donc pas recevable à agir pour faire juger que l'assemblée générale du 25 août 2020 est nulle et qu'en conséquence il doit être rétabli en sa qualité de co-gérant de cette société.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [Y], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et d'un montant de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

M. [Y], étant condamné aux entiers dépens, n'est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de cette demande.

Par ces motifs,

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 juin 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] [Y] aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à M. [R] [S] et à la Scp [R] [S] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.  

La Directrice des services de greffeLe Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/03074
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;21.03074 ?
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