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30/05/2022 | FRANCE | N°20/00158

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2022, 20/00158


30/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 20/00158

N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3S

J.C G / RC



Décision déférée du 20 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de FOIX

(18/00946)

Mr [U]

















[K], [J], [P] [D]





C/



[L] [Z]

[Y] [M] [T] épouse [Z]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1



***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***





APPELANT



Monsieur [K], [J], [P] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat...

30/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 20/00158

N° Portalis DBVI-V-B7E-NM3S

J.C G / RC

Décision déférée du 20 Novembre 2019

Tribunal de Grande Instance de FOIX

(18/00946)

Mr [U]

[K], [J], [P] [D]

C/

[L] [Z]

[Y] [M] [T] épouse [Z]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [K], [J], [P] [D]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [L] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [Y] [M] [T] épouse [Z]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Benjamin DE SCORBIAC de la SELARL DE SCORBIAC - MENDIL, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique de vente du 31 janvier 2012, M. [D] a vendu à M et Mme [Z] un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] pour un prix de 95 000 € et un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] pour un prix de 55 000 € payable de la manière suivante :

- à concurrence de la somme de 380 € par mois, comprenant 365,38 € en capital et 14,62 € en intérêts, payable mensuellement jusqu'au 31 décembre 2017, pendant 72 mois à compter du jour de l'entrée en jouissance le 1er janvier 2012, le paiement desdites échéances devant avoir lieu le 10 de chaque mois,

- et à concurrence de la somme de 40 840 € payable le 31 décembre 2017.

La somme de 40 840 € n'a pas été réglée le 31 décembre 2017.

Un commandement de payer visant la clause d'exigibilité anticipée a été délivrée à M et Mme [Z] le 17 août 2019.

Par acte d'huissier en date 21 septembre 2018, M. [D] a fait assigner M et Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins de résolution de la vente concernant l'immeuble n° 2 sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Par jugement en date du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a :

- déclaré recevable la demande de M. [D] ;

- prononcé la résolution de la vente du 31 janvier 2012 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section CN°[Cadastre 5] ;

En conséquence,

- condamné M et Mme [Z] a restituer l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section CN°[Cadastre 5] ;

- condamné M. [D] à restituer la somme de 29 307,36 € versée par les consorts [Z] ;

- condamné M et Mme [Z] aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 17 août 2018 soit 307.44 € ;

- condamné M et Mme [Z] à payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, après avoir prononcé la résolution de la vente, le tribunal a rappelé que la résolution du contrat pour inexécution entraînait l'anéantissement rétroactif du contrat et condamné en conséquence M et Mme [Z] à restituer l'immeuble litigieux.

Il a débouté M.[D] de sa demande tendant à ce que les sommes versées restent acquises au vendeur et l'a condamné à restituer la somme de 29.307,36 € aux acquéreurs aux motifs qu'il ne justifiait pas du préjudice subi consécutivement au non paiement par M et Mme [Z] de la somme de 40.840 € au 31 décembre 2017 et qu'aucun élément ne justifiait la conservation des sommes de 26.307,36 € et 3000 €.

Par déclaration en date du 14 janvier 2020, M. [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [D] à restituer la somme de 29 307,36 € versée par les consorts [Z],

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Le 19 mars 2020, M. [D] a fait assigner M. et Mme [Z] en référé devant le Premier président de la cour d'appel de Toulouse afin d'entendre désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge et revêtues de l'exécution provisoire.

Par ordonnance de référé en date du 24 juin 2020, le Premier président de la cour d'appel de Toulouse a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 septembre 2021, M. [D], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1188 et 1192 du code civil de :

- débouter M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il le condamne à restituer la somme de 29 307,36 € ;

- dire et juger qu'en conséquence cette somme lui restera définitivement acquise ;

- dire et juger que le préjudice qu'il a subi du fait de la résolution de la vente doit être indemnisé par une indemnité qui ne saurait être inférieure à 8 480 € ;

- confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions ;

- condamner M et Mme [Z] à payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné en application de l'article 696 du code de procédure civile.

M. [D] fait valoir que la clause intitulée 'privilège du vendeur - action résolutoire' figurant en pages 7 et 8 de l'acte de vente stipulait que les versements effectués au titre du paiement à terme demeuraient acquis au vendeur sans restitution de sa part à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire, et que le premier juge a dénaturé cette convention claire et précise en lui reprochant de ne pas avoir justifié de l'existence d'un préjudice.

Il précise qu'en intégrant cette clause dans l'acte de vente, le vendeur bénéficiait d'une garantie à l'échelle du risque qu'il prenait en acceptant des modalités très particulières du paiement du prix de vente, et que la commune intention des parties n'était pas d'indemniser le vendeur d'un éventuel préjudice mais d'équilibrer les obligations des parties.

Il soulève l'irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 7800 € formée pour la première fois en cause d'appel par M et Mme [Z].

Il ajoute que, contrairement à ce qui est prétendu par M et Mme [Z], rien ne démontre qyue les aménagements effectués par ces derniers ont amélioré le bien qui semble ne pas avoir été entretenu au vu du procès-verbal de constat d'huissier dressé lors de la reprise des lieux.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 septembre 2020 2021, M. et Mme [Z], intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1225, 1654, 1352 et suivants du code civil de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* prononcé la résolution de la vente du 31 janvier 2012 de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] cadastré section C n°[Cadastre 5],

* en conséquence, condamné M. et Mme [Z] a restituer l'immeuble et condamné M. [D] à restituer la somme de 29 307,36 € ;

Sur l'appel incident,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. et Mme [Z] à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

- constater que l'immeuble a fait l'objet de travaux à hauteur de 7 800 € ;

- condamner M. [D] à leur payer 7 800 € ;

En toute hypothèse,

- condamner M. [D] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

M et Mme [Z] rappellent dans quelles conditions est intervenue la résolution de la vente, que M. [D] était visiblement pressé de demander cette résolution pour récupérer le bien tout en demandant que les sommes déjà réglées lui soient considérées comme acquises à titre de dommages et intérêts, et que le litige n'aurait pas eu lieu si M. [D] avait attendu le 31 décembre 2018, date sur laquelle les parties s'étaient accordées pour solder la vente.

S'agissant du litige soumis à la cour, ils estiment que la cour d'appel devra tenir compte du fait que le bien a été valorisé par M.[Z] qui a effectué des travaux de rénovation et qu'il serait injuste qu'il soit dépossédé tant de l'immeuble que des sommes versées à M. [D] et de ses investissements pour améliorer le bien.

Ils indiquent que le bien a été restitué à M.[D] qui a pu le vendre en quelques jours et qu'un huissier de justice a constaté tous les éléments d'adjonction qui ont valorisé le bien.

MOTIFS

Sur la demande de M.[D]

Au regard des dispositifs respectifs des dernières écritures, lesquels seuls lient la cour en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, aucune des parties ne critique la résolution de la vente prononcée par le jugement entrepris. Ce chef de jugement sera confirmé par la cour sans examen au fond.

Il a été stipulé dans l'acte de vente, au paragraphe 'Privilège de vendeur - action résolutoire', pages 7 et 8 :

' Les parties conviennent expressément que toutes sommes versées au titre du paiement à terme, tous embellissements et améliorations apportés aux immeubles vendus seront de plein droit définitivement acquis au vendeur, sans recours ni répétition, ni restitution de sa part, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité forfaitaire'.

Il résulte de cette clause claire, précise et non susceptible d'interprétation, qu'en cas de résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, les sommes versées par l'acquéreur doivent rester acquises au vendeur.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dont appel en ce que M. [D] a été condamné à restituer à M et Mme [Z] la somme de 29.307,36 € et de juger que cette somme doit rester définitivement acquise à M. [D].

La demande en paiement d'une indemnité de 8480 € est sans objet, la lecture des conclusions de M. [D] mettant en évidence qu'elle n'a été formée qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour aurait estimé qu'il devait justifier d'un préjudice pour conserver les sommes versées.

Sur la demande en paiement de la somme de 7800 € formée par M et Mme [Z]

Cette demande est recevable au regard des dispositions des articles 564 et 566 du code de procédure civile.

Elle doit être rejetée en application de la clause susvisée dans la mesure où il a été stipulé qu'en cas de résolution de la vente tous embellissements et améliorations apportés aux immeubles vendus sont de plein droit définitivement acquis au vendeur sans recours ni répétition, ni restitution de sa part.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M et Mme [Z], parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel, avec application au profit de Maître Lyon-Delannoy, avocat qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Ils ne peuvent eux-mêmes prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 20 novembre 2019 sauf en ce que M.[D] a été condamné à restituer à M et Mme [Z] la somme de 29.307,36 € ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Juge que la somme de 29.307,36 € versée par M et Mme [Z] doit rester définitivement acquise à M.[D] ;

Constate que la demande en paiement d'une indemnité de 8480 € formée par M.[D] est de ce fait sans objet ;

Déboute M et Mme [Z] de leur demande en paiement de la somme de 7800 € ;

Condamne M et Mme [Z] aux dépens d'appel ;

Condamne M et Mme [Z] à payer à M.[D] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le premier juge ;

Déboute M et Mme [Z] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Maître Lyon-Delannoy, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La Directrice des services de greffeLe Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/00158
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;20.00158 ?
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