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30/05/2022 | FRANCE | N°19/05112

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2022, 19/05112


30/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/05112

N° Portalis DBVI-V-B7D-NKKD

A.M R / RC



Décision déférée du 15 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI

16/01670

Mr [X]

















SA BPCE IARD





C/



[H] [Y]

SARL [N] SUD OUEST CONSTRUCTIONS

SARL MPC CONSTRUCTIONS



































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SA BPCE IARD

Agissant poursuites et diligences de son représentant léga...

30/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/05112

N° Portalis DBVI-V-B7D-NKKD

A.M R / RC

Décision déférée du 15 Octobre 2019

Tribunal de Grande Instance d'ALBI

16/01670

Mr [X]

SA BPCE IARD

C/

[H] [Y]

SARL [N] SUD OUEST CONSTRUCTIONS

SARL MPC CONSTRUCTIONS

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SA BPCE IARD

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chaban

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [H] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE

SARL [N] SUD OUEST CONSTRUCTIONS

Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [B], domicilié en cette qualité audit siège de la société

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

SARL MPC CONSTRUCTIONS

Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [N] [B], domicilié en cette qualité audit siège de la société

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique de vente en date du 8 juillet 2014, Mme [Y] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation située [Adresse 3] auprès de la société Mpc construction pour un prix de 142 000 €.

La société Mcp constructions - maître de l'ouvrage - a fait appel pour la construction à :

- la société [N] Sud-Ouest Construction, assurée auprès de la Sa Bpce Iard, pour les lots maçonnerie, couverture, carrelage, plaquisterie et charpente,

- la société Trio Elec, assurée après de la société Aviva, pour le lot électricité,

- M. [P], assuré auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, pour le lot plomberie et la pose de la cuisine,

- la société Rivières Tp, assurée auprès de la société Axa France Iard, pour le lot terrassement, branchements, évacuations et réseaux.

Constatant des désordres et ne parvenant pas à obtenir la reprise des malfaçons constatées, Mme [Y] a sollicité la désignation d'un expert judiciaire en référé.

Par ordonnance du 30 janvier 2015, M. [Z] a été désigné et a déposé son rapport le 27 avril 2016.

Par acte d'huissier en date des 17 et 18 août et 2 septembre 2016, Mme [Y] a fait assigner la Sarl [N] Sud-Ouest Construction et son assureur, la société Mpc Construction, la Sarl Rivières Tp et son assureur ainsi que M. [P] et son assureur devant le tribunal de grande instance d'Albi.

Par jugement contradictoire en date du 15 octobre 2019 cette juridiction a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au 25 juin 2019,

- déclaré recevable les dernières conclusions de Mme [Y] transmises par Rpva le 6 mai 2019,

- constaté la réception tacite de l'ouvrage à la date du 15 mai 2014,

- dit que les entreprises Mpc Construction, [N] Sud-Ouest Construction et M. [P] engagent leur garantie décennale et leur responsabilité contractuelle au titre des travaux réalisés lors de la construction de l'ouvrage,

- mis hors de cause l'entreprise Rivières Tp et son assureur la compagnie Axa France,

- condamné in solidum la société Mpc Construction en sa qualité de constructeur vendeur et la société [N] Sud-Ouest Construction avec la garantie de son assureur la société Assurance Banque Populaire Iard à la prise en charge de l'intégralité des travaux de reprise de l'immeuble soit à verser à Mme [Y] la somme de 388 766, 02 €, dans la limite de 354 981,38 € pour la société Assurances Banque Populaire Iard,

- condamné M. [P] avec la garantie de son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et in solidum avec les sociétés Mpc Construction, [N] Sud-Ouest Construction et Assurance Banque Populaire Iard à la prise en charge des travaux de reprise de la cuisine et donc à verser à Mme [Y] la somme de 3 400 € TTC,

- condamné in solidum la société Mpc construction, la société [N] Sud-Ouest Construction, la société Assurance Banque Populaire Iard, M. [P] et la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à verser à Mme [Y] au titre des préjudices immatériels les sommes suivantes :

* 39 900 € au titre des frais de relogement exposés à actualiser au jour de la réalisation des travaux,

* 283 € au titre des frais de déménagement,

* 985,64 € au titre des frais d'abonnement en gaz et électricité et d'assurance,

* 10 000 € au titre du préjudice moral,

- condamné la société Mpc Construction, la société [N] Sud-Ouest Construction, et la société Assurance Banque Populaire Iard, à relever et garantir intégralement M. [P] et sa compagnie d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

- condamné in solidum la société Mpc Construction, la société [N] Sud-Ouest Construction, ainsi que son assureur la Banque Populaire Iard, de même que M. [P] et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux entiers dépens en ce compris l'ensemble des frais exposés pour la présente procédure et notamment les frais d'expertise,

- condamné in solidum la société Mpc Construction, la société [N] Sud-Ouest Construction, ainsi que son assureur la Banque Populaire Iard, de même que M. [P] et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à M. [Y] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toutes plus amples demandes des parties.

Le tribunal a retenu qu'il y avait eu réception tacite sans réserve au 15 mai 2014 au regard du paiement des travaux, de la déclaration d'achèvement des travaux, de la signature d'un mandat avec une agence immobilière et de la mise en vente du bien, tous éléments qui caractérisent la volonté non équivoque de la Sarl Mpc Construction de recevoir l'ouvrage.

Il a estimé que tous les désordres étaient de nature décennale à l'exception des cloisons non terminées, du sol du garage trop haut et de la terrasse en bois bancale, désordres apparents à la réception et relevant de la responsabilité contractuelle, et à l'exception des désordres affectant les talus, absence de mur de soutènement et absence d'enrochement, qui ne portent pas atteinte à l'ouvrage lui-même mais aux extérieurs et relèvent ainsi de la responsabilité contractuelle.

Pour condamner les sociétés Mpc Construction et Pso Construction à prendre en charge la totalité du dommage, il a considéré que la société Mpc Construction en qualité de venderesse de la maison engageait sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ainsi que, s'agissant des dommages de nature contractuelle, sur le fondement de la garantie de conformité et que la société [N] Sud Ouest Construction, en charge des lots maconnerie-couverture-carrelage-plaquisterie-charpenterie-bois, engageait sa responsabilité tant décennale que contractuelle.

S'agissant de la garantie de la Sa Bpce Iard, assureur décennal de la société Pso Construction, il a considéré que le point de départ de l'action en nullité du contrat d'assurance, soumise à la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances, devait être fixé au jour de l'assignation délivrée par Mme [Y] à la société Pso Construction, soit le 2 septembre 2016, et que le moyen ayant été soulevé pour la première fois le 22 septembre 2018, cette action devait être déclarée prescrite.

Il a estimé que la société Mpc Construction en qualité de maître d'oeuvre et la société Pso Construction en qualité d'entreprise de construction ont toutes deux participé pareillement à l'intégralité du dommage, qu'il apparaissait d'ailleurs difficile de diviser Ieur responsabilité tant leurs intérêts, Ieur gestion et leurs interventions étaient mêlées et qu'ainsi il n'y avait pas lieu de procéder à un quelconque relevé et garantie entre eux, ni même à l'égard de l'assureur Bpce Iard.

Par déclaration en date du 26 novembre 2019, la Sa Bpce iard a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf celles ayant mis hors de cause l'entreprise Rivières Tp et son assureur la compagnie Axa France, condamné M. [P] avec la garantie de son assureur la société Les souscripteurs du lloyd's de Londres et in solidum avec les sociétés Mpc Construction, [N] Sud-Ouest Construction et Assurance Banque Populaire Iard à la prise en charge des travaux de reprise de la cuisine et donc à verser à Mme [Y] la somme de 3 400 € TTC et condamné la société Mpc construction, la société [N] Sud-Ouest Construction, et la société Assurance Banque Populaire Iard, à relever et garantir intégralement M. [P] et sa compagnie d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, en intimant Mme [Y], la Sarl [N] Sud-Ouest Construction et la Sarl Mpc Construction.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 août 2020, la Bpce Iard, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1185 du code civil et L. 113-8 du code des assurances de :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'application de la garantie souscrite auprès d'elle,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à opposer la nullité du contrat d'assurance,

- écarter l'application de la garantie décennale souscrite auprès d'elle,

- prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par la société [N] Sud Ouest Construction,

- débouter Mme [Y] de son appel incident,

- confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes au titre des désordres affectant la terrasse et les talus,

- condamner Mme [Y] à restituer les sommes versées par elle en exécution du jugement dont appel,

- la condamner in solidum avec les sociétés [N] Sud Ouest Construction et Mpc Construction à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens sont distraction au profit de la Selas Clamens conseil, avocat à faire valoir son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si l'application de la garantie souscrite auprès d'elle était confirmée,

- fixer la quote-part de responsabilité de la société [N] Sud-Ouest Construction à 20 % des conséquences dommageables,

- condamner la société Mpc Construction à la relever et la garantir indemne à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre,

- la condamner à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens conseil, avocat à faire valoir son offre de droit conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

En toute hypothèse,

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge l'indemnisation du préjudice moral,

- condamner tout succombant aux entiers dépens de la première instance et d'appel dont distraction à la Selas Clamens conseil, avocats qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la réception tacite est insuffisamment caractérisée, faute de justificatif d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage d'accepter l'ouvrage, qu'au regard du nombre et de l'ampleur des malfaçons relevées par Madame [Y] à la prise de possession, l'ouvrage n'était pas en état d'être réceptionné, notamment par un maître d'ouvrage professionnel comme la société Mpc Construction, que la garantie décennale ne peut trouver application dès lors que l'assuré se trouve être également le maître d'ouvrage, lequel avait donc les compétences requises pour réserver les malfaçons à la réception, que l'exception de nullité demeure imprescriptible dès lors que sa garantie n'a pas été appliquée avant l'exécution du jugement dont appel, que la société [N] Sud-Ouest Construction a intentionnellement et volontairement occulté la réalité de son activité afin de la tromper, que les désordres procèdent d'un défaut de maîtrise d'oeuvre de la part du maître d'ouvrage professionnel, la société Mpc construction, et que la société [N] Sud-Ouest Construction n'est pas assurée pour l'activité de maîtrise d'oeuvre.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, Mme [Y], intimée et sur appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 ancien du code civil, et les articles L. 113-8 et L. 114-1 du code des assurances, de :

- débouter la compagnie Bpce iard de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions à son encontre,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* constaté que l'ouvrage a été réceptionné tacitement le 15 mai 2014,

* jugé qu'elle est en droit d'obtenir réparation de son auteur la société Mpc construction et des constructeurs dont la société Pso Construction principalement sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la plupart des dommages étant de nature décennale et résiduellement sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,

* jugé que le contrat d'assurance souscrit par la société [N] Sud Ouest Construction auprès de la compagnie Bpce iard est parfaitement valable,

* juger qu'elle a droit à une juste indemnisation des préjudices subis et notamment du préjudice moral à hauteur de 10.000€,

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que :

* les désordres relatifs à la terrasse bois et aux talus relevaient de la responsabilité contractuelle des sociétés Mpc Construction et [N] Sud-Ouest Construction et constater qu'il s'agit nécessairement de dommages de nature décennale,

* le montant des travaux de reprise de la cuisine devait être limité à 3 400€ et fixer le montant des travaux de reprise de la cuisine à 7 494€ et en conséquence, fixer le montant total des travaux de reprise à la somme de 393 472,08€ conformément au montant retenu par l'expert judiciaire.

* la condamnation de la compagnie Bpce Iard devait être limitée à la somme de 354 981,38€ et en conséquence, condamner la compagnie Bpce Iard à la garantie de l'ensemble des dommages soit in solidum avec les sociétés Mpc et Pso au paiement de la somme de 393 472,08€ au titre des dommages matériels et des sommes suivantes au titre des préjudices immatériels :

** 39 900€ au titre des frais de relogement exposés (loyer et charges de janvier 2015 à mai 2019 sur une base de 532€ montant à actualiser au jour de la réalisation des travaux sur une base de 553 € à compter de juin 2019 compte tenu de l'augmentation du loyer) étant précisé qu'au jour du dépôt des conclusions d'intimé, le montant s'élève à 56 490 €,

** 283 € au titre des frais de déménagement,

** 985,64 € au titre des frais d'abonnement en gaz et électricité et d'assurance,

** 10 000 € au titre du préjudice moral subi,

Dès lors, statuer comme suit :

- constater la réception tacite de l'ouvrage à la date du 15 mai 2014 et subsidiairement prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 15 mai 2014 date à laquelle l'ouvrage était en état d'être reçu,

- constater que tous les désordres qu'elle a dénoncés et constatés par l'expert judiciaire sont apparus postérieurement à la réception,

- constater que tous les désordres qu'elle a dénoncés sont de nature décennale y compris ceux afférents à la terrasse bois et aux talus en ce qu'ils portent atteinte à la solidité et à la destination de l'ouvrage, l'immeuble étant inhabitable puisque nuisible à la santé de ses occupants et présentant un risque à la sécurité de ses occupants,

En conséquence,

- constater que les sociétés Mpc Construction, constructeur-vendeur, et [N] Sud-Ouest Construction, locateur d'ouvrage, ont engagé leur responsabilité civile décennale au titre de l'ensemble des désordres dénoncés avec la garantie de la compagnie Banque Populaire Iard, assureur de la société [N] Sud-Ouest Construction,

- condamner in solidum la société Mpc Construction en sa qualité de constructeur vendeur et la société [N] Sud-Ouest Construction avec la garantie de son assureur la société Assurances Banque Populaire Iard à la prise en charge de l'intégralité des travaux de reprise de l'immeuble soit à lui verser la somme de 393 472,08€ TTC, l'expert judiciaire ayant clairement retenu la responsabilité de la société [N] Sud-Ouest Construction au titre de l'ensemble des désordres constatés et ayant fixé les travaux de reprises à ce montant,

Dès lors,

- dire et juger que les travaux de reprise de la cuisine s'élèvent à 7 494€ TTC, ceux de

maîtrise d'oeuvre à 34 229,85€ TTC et les frais de souscription d'une DO à 16 943,77€ TTC,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les sociétés Mpc construction et [N] Sud Ouest Construction ont à tout le moins engagé leur responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil eu égard aux fautes d'exécution commises et aux préjudices qu'elle a subis,

En conséquence,

- condamner in solidum les sociétés Mpc construction et [N] sud ouest construction avec la garantie de la compagnie Bpce iard assureur Rc décennal et Rc professionnelle à lui payer la somme de 393 472,08€ TTC au titre de l'intégralité des travaux de reprise,

- dire et juger que, le rapport d'expertise datant du 27 avril 2016, les sommes susvisées au titre des dommages immatériels seront actualisées entre le dépôt du rapport d'expertise judiciaire et le jugement à intervenir sur la base de l'indice BT01.

- condamner in solidum les sociétés Mpc construction, [N] sud ouest construction et l'assurance banque populaire iard, à lui verser à les sommes suivantes au titre des préjudices immatériels subis :

* 39 900€ au titre des frais de relogement exposés (loyer et charges de janvier 2015 à mai 2019 sur une base de 532€ montant à actualiser au jour de la réalisation des travaux sur une base de 553 € à compter de juin 2019 compte tenu de l'augmentation du loyer) étant précisé qu'au jour du dépôt des conclusions d'intimé, le montant s'élève à 56 490 €,

* 283€ au titre des frais de déménagement,

* 985,64€ au titre des frais d'abonnement en gaz et électricité et d'assurance,

* 10.000€ au titre du préjudice moral subi,

En tout état de cause,

- dire et juger parfaitement valable le contrat d'assurance Rc décennale et Rc professionnelle souscrit par la société [N] Sud-Ouest Construction auprès de la compagnie Bpce iard,

- constater que la compagnie Bpce iard ne rapporte pas la preuve de fausses déclarations de son assurée, la société Pso,

- rejeter comme prescrit le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance,

- juger en tout état de cause, que lui est inopposable le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance,

- constater que le jugement assorti, pour le tout, de l'exécution provisoire, a été en partie exécuté par la compagnie Bpce Iard de sorte qu'aucune restitution ne peut être réclamée à son encontre,

- condamner in solidum la société Mpc Construction, les sociétés [N] Sud Ouest Construction et Assurance Banque Populaire Iard à lui verser une somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais exposés dans le cadre de la présente procédure (expertise amiable et judiciaire, huissiers, avocat, postulation).

Elle soutient qu'une réception tacite et sans réserve est intervenue le 15 mai 2014, le maître d'ouvrage ayant pris possession de l'immeuble en le mettant immédiatement en vente et ayant réglé les constructeurs. Elle fait valoir que les désordres ne sont apparus qu'en août 2014 soit postérieurement à la réception et que ce n'est qu'en janvier 2015 que l'immeuble a été déclaré non habitable.

Elle soutient que tant la Sarl Mpc Construction en sa qualité de maître de l'ouvrage ou constructeur du bien vendu que la Sarl [N] Sud-Ouest Construction et M . [P] en leur qualité de constructeur sont tenus, pour l'ensemble des 12 désordres constatés par l'expert, de la garantie décennale et subsidiairement au titre de leur responsabilté contractuelle.

Elle relève que la Sa Bpce Iard n'apporte pas la preuve des fausses déclarations de son assuré qu'elle invoque, que sa demande de nullité du contrat est prescrite et qu'en tout état de cause cette nullité ne lui est pas opposable.

Elle précise que l'huissier chargé de l'exécution de la décision de première instance a été dans l'impossibilité de recouvrer les sommes dues par les sociétés Mpc Construction et [N] Sud-Ouest Construction, qui ont le même gérant, car il n'a pu identifier aucun compte bancaire à leur nom au registre Ficoba.

Elle fait valoir enfin qu'en application du principe de la réparation intégrale du dommage qu'elle a subi la réparation du désordre concernant la chute des éléments hauts de la cuisine doit être évalué à 7494 € comme retenu par l'expert et non 3400 € comme retenu par le tribunal car il est nécessaire de procéder à la démolition et à la reconstruction de l'ouvrage ce qui impliquera la construction d'une nouvelle cuisine.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 13 mai 2020, les sociétés Mpc Construction et [N] Sud-Ouest Construction, intimées, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter la compagnie Bpce iard de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la compagnie Bpce iard à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la compagnie Bpce iard aux entiers dépens.

Elles soutiennent qu'il y a eu réception tacite sans réserve le 16 mai 2014, que les désordres n'étaient pas apparents au moment de la réception car dans le cas contraire la sarl Mpc Construction n'aurait pas pris le risque de vendre l'ouvrage et Mme [Y] ne l'aurait pas acquis, que la demande de nullité du contrat d'assurance est prescrite en application de l'article L 114-1 du code des assurances, le point de départ de la prescription biennale devant être fixé au jour de l'assignation délivrée par Mme [Y] à l'assurée, la Sarl [N] Sud-Ouest Construction.

MOTIFS DE LA DECISION

L'entreprise Rivières Tp et son assureur Axa France ainsi que M. [V] [P] et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres n'ont pas été intimés et la déclaration d'appel ne porte pas sur les dispositions suivantes du jugement qui sont devenues définitives :

- celle ayant mis hors de cause l'entreprise Rivières Tp et son assureur la compagnie Axa France,

- celle ayant condamné M. [P] avec la garantie de son assureur la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et in solidum avec les sociétés Mpc Construction, [N] Sud-Ouest Construction et Assurance Banque Populaire Iard à la prise en charge des travaux de reprise de la cuisine et donc à verser à Mme [Y] la somme de 3 400 € TTC,

- celle ayant condamné M. [P] et sa compagnie d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (in solidum avec la société Mpc Construction, la société [N] Sud-Ouest Construction et la société Assurance Banque Populaire Iard) à payer à Mme [Y] au titre des préjudices immatériels les sommes de 39 900 € au titre des frais de relogement exposés à actualiser au jour de la réalisation des travaux, 283 € au titre des frais de déménagement, 985,64 € au titre des frais d'abonnement en gaz et électricité et d'assurance et 10 000 € au titre du préjudice moral,

- celle ayant condamné la société Mpc Construction, la société [N] Sud-Ouest Construction et la société Assurance Banque Populaire Iard à relever et garantir intégralement M. [P] et sa compagnie d'assurance Les Souscripteurs du Lloyd's.

Aucun appel incident n'ayant été formé sur ces dispositions à l'exception de l'appel incident de Mme [Y] qui ne concerne que le montant des travaux de reprise de la cuisine, la cour n'est pas saisie de ces dispositions.

La réception

En vertu des dispositions de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel Ie maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, elle intervient à la demande de Ia partie la plus diligente, soit à l'amiabIe, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

Ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite caractérisée par la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux qui font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve.

En l'espèce les travaux ont été achevés le 15 mai 2014, date de la déclaration en attestant, et la Sarl Mpc Construction a mis la maison en vente immédiatement après puisque le compromis de vente avec Mme [Y] a été signé le 11 juin 2014, ce qui atteste de la prise de possession par le maître d'ouvrage. En outre les factures de la société Scop Elec, produites au débat, portent mention de leur paiement et ni M. [P], ni la société Rivières Tp ni la Sarl [N] Sud-Ouest Construction, parties à l'instance devant le premier juge, ne réclament ou n'ont réclamé paiement de leur facture, de sorte qu'en l'absence de tout autre élément de preuve il doit être considéré comme établi que le prix des travaux a été réglé dans sa totalité par la Sarl Mpc Construction.

Au regard de ces éléments le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la réception tacite de l'ouvrage à la date du 15 mai 2014.

Les données de l'expertise

A l'issue de ses investigations et notamment de trois réunions d'expertise, l'expert [Z] a relevé 12 désordres.

1 - Les taux d'humidité relevés dans les trois chambres et la salle de bain sont anormalement élevés et rend l'immeuble inhabitable et impropre à sa destination. L'humidité provient du tuyau d'évacuation des wc mal raccordé entre le dessus du plancher hourdis et la chape de revêtement de sols.

2 - La cloison entre les wc et la salle de bains n'est pas terminée : « les cloisons ont pour but d'isoler phoniquement et de protéger l'intimité des personnes. L'absence de cloison rend les pièces impropres à leur destination ».

3 - Les éléments hauts de la cuisine ont chuté : « la sécurité des personnes et la stabilité et la solidité de la cloison et des éléments sont compromises ».

4 - 'L'air frais du conduit de fumée Poujoulat, système Pgi, n'est pas raccordé au poêle. L'absence de ventilation du poêle à granules compromet la sécurité des personnes (monoxyde de carbone). L'absence de ventilation rend le logement impropre à destination.

5 - L'absence de regard en pied de chute d'eaux pluviales ne permet pas le tringlage en cas de colmatage des tuyaux. Le colmatage rend les évacuations impropres à leur destination.

6 - Le sol du garage n'est pas de niveau, la porte de service ne peut s'ouvrir qu'à 45% et bute sur le dallage et le portail ne s'ouvre pas correctement, les réglages n'ayant pas été effectués.

7 - La terrasse bois a été posée sur le remblai non stabilisé. Le calage est fait « de bric et de broc ». Les bois d'ossature ne sont pas de classe 3 au minimum. Les supports « de bric et de broc » posés sur un remblai non stabilisé et l'absence de traitement de classe 3 des bois de structure support des lames compromettent la stabilité et la solidité de la terrasse. Elle s'affaisse en même temps que le tassement des remblais. Elle était en place le 15 avril 2015, date de la première réunion d'expertise, les premiers désordres sont apparus lors de la réunion du 18 septembre 2015.

8 - Concernant la charpente, l'absence des contreventements, Ia contre 'che cassée, les liteaux en porte à faux, l'absence du support de la noue en zinc, les calages inappropriés, l'absence de 'xation des demi-fermes, des sabots et des arbalétriers, Ies faux aplomb des fermettes et la panne sablière de la terrasse non conforme compromettent la stabilité et la solidité de la charpente. Les premiers désordres peuvent apparaître après un épisode neigeux (surcharge sur la toiture).

L'absence des colliers de soutien et de la coquille isolante compromet la solidité et la stabilité du conduit.

9 - Concernant la couverture, les tuiles non accrochées sur les liteaux, l'absence de raccord trois branches, favorisent les in'ltrations et rendent la couverture impropre à sa destination.

Les bois exposés à l'humidité sont attaqués par des champignons qui détruisent le bois par transformation chimique. Les filaments microscopiques des champignons, invisibles à l'oeil nu, produisent des enzymes qui digèrent le bois. L'attaque du bois n'apparaît que lorsque l'état de celui-ci est déjà fortement avancé. A ce stade, les 'laments se sont groupés en tissus pour former des masses bien visibles à la surface du bois. L'aspect du bois se modi'e et la pourriture de celui-ci apparaît.

L'absence du support du conduit compromet la stabilité et la solidité du conduit de fumée.

L'absence de la bavette d'étanchéité rend l'abergement impropre à sa destination.

Les infiltrations intensifient l'humidification de l'isolation des combles et de la charpente après chaque pluie couplée avec du vent.

10 - Les menuiseries extérieures ne sont pas étanches à l'air et à l'eau, les rejingots des appuis de menuiseries ayant été coupés. L'isolant des murs s'humidifie à chaque forte pluie couplée avec du vent. L'eau pénètre entre le rejingot brique et l'appui de fenêtre.

11 - Présence de fissures actives et évolutives en façade, certaines étant apparues entre les réunions d'expertise. Elles compromettent la stabilité et la solidité de l'immeuble et sont dues à des fondations qui n'ont pas été posées sur le front de dessiccation situé entre 2 et 4 mètres du terrain naturel. Les argiles dites gonflantes sont dangereuses pour les fondations : tassement en période de sécheresse, soulèvements quand les argiles se réhydratent.

12 - Les talus Nord-Est (absence de mur de soutènement) et Sud-Est (absence d'enrochement) ne sont pas conformes. Après de fortes pluie ils peuvent s'ébouler.

La responsabilité du vendeur et du constructeur

Mme [Y], acquéreuse de l'ouvrage, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose, contre les locateurs d'ouvrage, des actions en garantie décennale et en responsabilité contractuelle.

Elle recherche la responsabilité décennale de la Sarl Mpc Construction en sa qualité de constructeur vendeur et de la Sarl Pso Construction en sa qualité de constructeur et subsidiairement leur responsabilité contractuelle en ces mêmes qualités.

L'article 1792 prévoit que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou I'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En vertu de l'article 1792-1 toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputée constructeur de l'ouvrage.

Les désordres apparents à la réception dans toutes leurs manifestations, conséquences et causes et non réservés ne sont pas réparables, le caractère apparent ou caché d'un désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage, soit en l'espèce la Sarl Mpc Construction, et au jour de la réception.

En l'espèce aucune réserve n'a été émise à la réception.

La société Mpc Construction ne peut être considérée que comme un professionnel de la construction. Elle a en outre le même gérant que la Sarl [N] Sud-Ouest Construction, M. [B] [N], qui en est le seul employé, de sorte qu'il ne peut être ignoré que cette société a pu avoir, pour ces deux raisons, une connaissance particulièrement précise des modalités de construction de l'immeuble à chaque étape de cette dernière.

A l'exception de quelques défauts de finition imputable à M. [V] [P], titulaire du lot plomberie et pose de la cuisine, les désordres relevés par l'expert et rappelés ci-dessus sont imputables aux travaux réalisés par la Sarl [N] Sud-Ouest Construction, dont l'expert relève qu'elle a réalisé les terrassements, le gros oeuvre, la charpente bois, la couverture, les menuiseries, les cloisons, le carrelage, la plomberie, le cumulus, la pose du poêle qu'elle a fourni. L'expert, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, attribue la cause des désordres à des fautes de conception et d'exécution imputables au maître d'ouvrage et à l'entreprise de gros oeuvre « qui n'ont pas respecté les règles les plus élémentaires » au point qu'il préconise la déconstruction et la reconstruction de la maison.

Ces défauts constructifs graves et multiples affectant notamment la couverture, la charpente, les fondations et l'ensemble des menuiseries extérieures, n'ont pu échapper à la vigilance du maître d'ouvrage professionnel durant l'exécution des travaux comme au moment de la prise de possession de sorte qu'ils doivent être considérés comme apparents au moment de la réception.

L'absence de réserves interdit la réparation de ces désordres au titre de la garantie décennale et ils ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

S'agissant de l'appel incident de Mme [Y] sur le montant de la réparation du désordre concernant la chute des éléments hauts de la cuisine, sa demande tendant à la majoration de ce montant en raison de la déconstruction-reconstruction de la maison ne peut aboutir puisque la garantie des autres désordres n'étant pas retenue la déconstruction-reconstruction de la maison ne peut être retenue, étant précisé comme rappelé plus haut que la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant M. [P] ni de celles concernant la garantie de ce dernier par la Sa Bpce Iard, la Sarl Mpc Construction et la Sarl [N] Sud-Ouest Construction. Le jugement sera en conséquence confirmé sur le montant de la réparation allouée au titre des éléments de cuisine.

En conséquence Mme [Y] doit être déboutée de ses demandes à l'encontre des sociétés Mpc Construction et [N] Sud-Ouest Construction et le jugement doit être infirmé.

La garantie de l'assureur

L'absence de mise en jeu de la responsabilité décennale de l'assurée conduit à débouter Mme [Y] de ses demandes à l'encontre de la Bpce Iard, assureur responsabilité décennale de la Sarl [N] Sud-Ouest Construction, le jugement étant infirmé.

La validité du contrat d'assurance souscrit par la Sarl [N] Sud-Ouest Construction auprès de la Sa Bpce Iard

La Sa Bpce Iard invoque la nullité du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du code des assurances pour fausse déclaration par son assurée.

La prescription biennale édictée par l'article L 114-1 du code des assurances et soulevée par les intimées ne s'applique qu'à l'action en nullité et non à la demande de nullité soulevée à titre d'exception de sorte que cette demande doit être déclarée recevable, le jugement étant infirmé sur ce point.

La Sa Bpce Iard soutient que lors de la souscription du contrat d'assurance la société [N] Sud-Ouest Construction a déclaré faussement ne pas avoir de salarié et avoir un chiffre d'affaire de 160 000 €. Elle ne précise pas la date de souscription du contrat mais vise expressément ses pièces 1 et 2 qui sont pour l'une une proposition d'assurance construction et pour l'autre une proposition valant avis de conseil, toutes deux datées du 10 juin 2014 soit postérieurement à l'achèvement de la construction de la maison.

Mme [Y] produit (pièce 10) une «Annexe de l'attestation d'assurance » concernant l'Eurl [N] Sud-Ouest et à l'en-tête de la Bpce datée du 10 décembre 2013.

Le contrat d'assurance a donc à l'évidence été conclu en 2012 ou 2013 mais aucune pièce contractuelle de cette date n'est produite de sorte qu'il doit être considéré que la Sa Bpce n'établit pas la preuve de l'existence d'une fausse déclaration.

La Sa Bpce sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité du contrat d'assurance.

La demande de restitution

Il n'y a pas lieu de statuer sur les éventuels remboursements, le présent arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire attachée au jugement et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes ainsi restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, dudit arrêt.

Les demandes annexes

Compte tenu de l'économie générale du litige qui a exposé Mme [Y] à une procédure à la laquelle le vendeur, absent aux opérations d'expertise, a très peu collaboré, les dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et ceux d'appel seront mis à la charge de la Sarl Mpc Construction.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

- Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d'Albi sauf sa disposition constatant qu'une réception tacite est intervenue le 15 mai 2014 et celle allouant à Mme [Y] la somme de 3400 € Ttc au titre des travaux de reprise de la cuisine  ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Dit que les Sarl Mpc Construction et [N] Sud-Ouest Construction n'engagent ni leur responsabilité décennale ni leur responsabilité contractuelle au titre des travaux réalisés lors de la construction de l'ouvrage ;

- Déboute Mme [H] [Y] de ses demandes à l'encontre de la Sarl [N] Sud-Ouest Construction, de la Sarl Mpc Construction et de son assureur la Sa Bpce Iard ;

- Déclare recevable l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la Sa Bpce Iard ;

- Déboute la Sa Bpce Iard de sa demande de nullité du contrat d'assurance ;

- Rappelle que le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre exécutoire de restitution des sommes indûment versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré ;

- Condamne la Sarl Mpc Construction aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel ;

- Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La Directrice des services de greffeLe Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/05112
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.05112 ?
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