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30/05/2022 | FRANCE | N°19/04765

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2022, 19/04765


30/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/04765

N° Portalis DBVI-V-B7D-NI3S

A.M R / RC



Décision déférée du 07 Octobre 2019

Tribunal d'Instance de MONTAUBAN (1118000382)

Mme [V]

















[G] [Z] [O]





C/



Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [G] [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au b...

30/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04765

N° Portalis DBVI-V-B7D-NI3S

A.M R / RC

Décision déférée du 07 Octobre 2019

Tribunal d'Instance de MONTAUBAN (1118000382)

Mme [V]

[G] [Z] [O]

C/

Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [G] [Z] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Catherine PLAINECASSAGNE VENTIMILA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.029326 du 13/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE

Représenté par son directeur régionale en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame A.M. ROBERT, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [Z] [O] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi Occitanie à la fin de son contrat de travail prétendument conclu avec l'Earl [5].

Par jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 12 janvier 2016 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 2 mars 2018, le gérant de l'Earl [5] a été condamné pénalement pour des faits d'exécution de travail dissimulé commis le 8 septembre 2011 et d'obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle des cotisations ou prestations sociales commis courant 2011 et jusqu'au 30 octobre 2011.

Par courrier du 27 janvier 2017, Pôle emploi Occitanie a notifié à M. [Z] une ouverture de droits à allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour une durée de 256 jours au taux journalier net de 31,07 euros à compter du 30 janvier 2017 et par courrier du 24 novembre 2017, il lui a été demandé de justifier des heures de travail déclarées en 2017 aux fins de rechargement des droits.

Par courrier du 28 décembre 2017, Pôle emploi Occitanie lui a notifié un rechargement des droits à allocation d'aide au retour à l'emploi pour une durée de 291 jours au taux journalier net de 8,66 euros à compter du 25 décembre 2017.

Par courriel du 3 janvier 2018, Pôle emploi Occitanie a sollicité la production des contrats de travail conclus avec l'Earl [5], des soldes de tout compte, du certificat de travail, des relevés bancaires justifiant du versement des salaires et des bulletins de salaires, et ce, sous peine de remise en cause de l'attribution de l'Are.

Par courrier du 12 avril 2018, Pôle emploi Occitanie a notifié la régularisation du trop perçu d'un montant de 8 823,74 euros pour la période du 12 février 2017 au 31 mars 2018.

Par courrier du 19 avril 2018, Pôle emploi Occitanie a convoqué M. [Z] [O] à un entretien le 7 mai 2018, auquel il s'est présenté.

Par courrier du 9 juin 2018, M. [Z] [O] a indiqué souhaiter contester la décision du 12 avril 2018 concernant le trop-perçu d'ARE et sollicité un effacement de la dette auprès de l'instance paritaire régionale laquelle a rejeté sa demande le 2 août 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé du 18 juin 2018, reçu le 25 juin 2018, Pôle Emploi Occitanie a mis M. [Z] [O] en demeure de payer la somme de 8 823,74 euros indûment perçue puis le 6 septembre 2018 lui a fait signifier une contrainte émise le 24 août 2018 pour un montant de 8 828,67 euros pour un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 12 février 2017 au 31 mars 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 12 septembre 2018, M. [Z] [O] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal d'instance de Montauban.

Par jugement contradictoire du 7 octobre 2019, le tribunal d'instance de Montauban a :

- déclaré M. [Z] [O] recevable en son opposition à la contrainte du 24 août 2018 pour un montant de 8 828,67 euros pour un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 12 février 2017 au 31 mars 2018, contrainte signifiée à M. [Z] [O] le 6 septembre 2018 par Pôle emploi,

- condamné M. [Z] [O] à payer à Pôle Emploi Occitanie un montant en principal de 8 828,67 euros pour un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 12 février 2017 au 31 mars 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018,

- condamné M. [Z] [O] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a considéré que l'opposition à contrainte formée par M. [Z] [O] était recevable car formée dans les délais. Il a retenu que M. [Z] [O] n'établissait pas la réalité de la prestation de travail qu'il aurait effectuée pour le compte de la société [5] laquelle était contestée par Pôle emploi Occitanie faute pour ladite société d'avoir déclaré une activité salariée de M. [Z] [O] et qu'il n'apportait pas la preuve du versement de salaires. Il a considéré que le travail avait a été exécuté « au noir » de sorte que les allocations versées n'étaient pas dues.

Par déclaration du 4 novembre 2019, M. [Z] [O] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Pôle Emploi Occitanie un montant en principal de 8 828,67 euros pour un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 12 février 2017 au 31 mars 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2021, M. [G] [Z] [O], appelant, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à contrainte qu'il a formulée,

Le réformer pour le surplus,

- juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnisation chômage,

- juger qu'il rapporte la preuve de la réalité des contrats de travail exécutés au sein de l'Earl [5],

- juger qu'il démontre avoir été déclaré auprès des organismes sociaux,

- annuler la contrainte signifiée par Pôle emploi le 6 septembre 2018,

- condamner Pôle emploi à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers frais et dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- la réalité du travail effectué pour la société [5] est établie grâce aux contrats de travail, aux bulletins de salaire, aux revenus dont une partie versée par acomptes en espèce a été déposé sur son compte bancaire, à ses déclarations de revenus, à la déclaration préalable à son embauche auprès de la Msa, aux témoignages et aux photos produites,

- il n'est pas responsable de l'absence de déclaration de son activité par son employeur auprès des organismes sociaux,

- l'employeur l'a nécessairement déclaré puisque son compte personnel formation porte mention de l'affiliation à la société [5] dès 2016,

- ce n'est que lorsque le travail « au noir » est établi et que le demandeur d'emploi a délibérément caché son activité pour percevoir le chômage qu'il doit rembourser les allocations perçues,

- il n'a pas dissimulé à Pôle emploi son activité mais a seulement bénéficié d'une prise en charge durant une période non travaillée, ce qui ne justifie aucune demande en remboursement,

- l'établissement public Pôle Emploi se borne à produire des documents qu'il a lui-même établi et une condamnation pénale de son employeur pour des faits de 2011 et 2012.

Dans ses dernières conclusions transmises avant l'ordonnance de clôture par voie électronique le 14 septembre 2021, Pôle Emploi Occitanie, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-1 suivants, 1343-5, 2234 du code civil, des articles L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22, L5422-13 et L5411-14 du code du travail, et de la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage, de :

- juger M. [Z] [O] infondé en son appel,

En conséquence,

- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné M. [Z] [O] au paiement à son profit de la somme en principal de 8 828,67 euros, pour un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 12 février 2017 au 31 mars 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018,

- condamner M. [Z] [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :

- l'Earl [5] n'a pas déclaré M. [Z] [O] aux organismes sociaux, le non-assujettissement à un régime de sécurité sociale de salariés étant la preuve de l'absence de contrat de travail,

- M. [Z] [O] n'est pas en mesure d'établir le versement de ses salaires et les dépôt d'espèces qui apparaissent sur ses relevés de compte bancaire diffèrent chaque mois et ne correspondent pas au montant des prétendus salaires mentionnés sur les bulletins de paie,

- M. [Z] [O] ne justifie pas de sa période d'affiliation en qualité de salarié pour le compte de la société [5], pour laquelle il a travaillé « au noir »,

- les bulletins de salaire créés par le site de la MSA pour l'employeur adhérent à l'option Tesa + diffèrent de ceux versés aux débats par M. [Z] [O], outre que l'employeur prétendu n'a pas adhéré à l'option Tesa + puisque les bulletins ne sont pas dématérialisés,

- les bulletins communiqués par M. [Z] [O] sont des formules cerfa aisément accessibles sur internet,

- M. [Z] [O] n'étant pas affilié à un régime de cotisation sociale avant son inscription en qualité de demandeur d'emploi ne peut prétendre à l'ouverture d'allocations de retour à l'emploi,

- les photos produites par M. [Z] [O] sont non datées et non localisées et n'ont donc aucune valeur probante,

- même si un contrat de travail venait à être établi avec l'Earl [5], M. [Z] [O] ne peut prétendre à des allocations de retour à l'emploi alors qu'il n'a pas été affilié à un organisme de sécurité sociale,

- la remise en cause de l'affiliation à un organisme social entraîne l'annulation de l'ouverture des droits.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2021 et l'affaire a été examinée à l'audience du 5 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de rabat de l'ordonnance de clôture

Pôle Emploi Occitanie a signifié par voie électronique le 22 septembre 2021 des conclusions demandant la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2021 et le rabat de la clôture à l'audience de plaidoirie du 5 octobre 2021 afin de permettre la régularisation du bordereau des pièces et la communication des trois pièces numérotées 28 à 30 dans ses conclusions.

Cette demande, qui ne vise en réalité qu'à permettre la régularisation du bordereau des pièces et la communication de la seule pièce 30, les pièces 28 et 29 ayant été communiquées le 14 septembre 2021, doit être rejetée en ce qu'elle a été présentée postérieurement à l'ordonnance de clôture et n'a pas fait l'objet d'un débat contradictoire.

La pièce no 30 sera en conséquence écartée des débats.

L'éligibilité à l'allocation de retour à l'emploi :

Par courrier reçu au greffe dans le délai imparti, M. [Z] [O] a fait opposition à la contrainte signifiée par Pôle emploi Occitanie, ce qui, en vertu de l'article R. 5426-22 du code du travail suspend la mise en 'uvre de la contrainte, sur laquelle le juge doit statuer.

Pôle emploi Occitanie agit en répétition de l'indu et demande, à ce titre, la restitution de la somme de 8 828,67 euros en raison de l'absence de déclaration de M. [Z] [O] auprès des organismes sociaux et de l'absence de preuve de l'exercice d'une activité salariée pour la société [5].

L'article 2 §2 de la convention relative à l'assurance chômage du 14 mai 2014 stipule que « le dispositif d'assurance chômage est articulé autour d'une filière unique respectant les principes suivants :

- l'ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimum d'affiliation au régime d'assurance chômage ;

- la durée d'indemnisation est équivalente à la durée d'affiliation au régime d'assurance chômage, dans la limite d'un plafond qui varie selon que les bénéficiaires ont plus ou moins de 50 ans lors de la fin du contrat de travail prise en compte pour l'ouverture de leurs droits ;

- les durées d'affiliation au régime d'assurance chômage servant à déterminer la durée de versement des allocations sont calculées sur une période de référence fixe ».

L'article 3 du règlement général à la convention relative à l'assurance chômage du 14 mai 2014 stipule que « Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une période d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage ».

En vertu de l'article L5422-7 du code du travail : « Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution ».

La section 3 susvisée porte sur les obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations et comporte deux articles : l'article L.5422-13 en vertu duquel « tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié » et l'article L.5422-14 en vertu duquel « Les employeurs soumis à l'obligation d'assurance déclarent les rémunérations servant au calcul des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5422-9 ».

Au regard de ces dernières dispositions il importe peu que l'Earl [5] ait ou non assuré le salarié contre le risque de privation d'emploi, payé des cotisations sociales et déclaré les rémunérations versées à M. [Z] [O].

Pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, il faut et il suffit que le salarié établisse l'existence du contrat de travail pendant la durée exigée par les textes.

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération. L'existence du contrat de travail nécessite ainsi la réunion de trois conditions cumulatives : la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération et l'existence d'un lien de subordination juridique caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

C'est à la personne qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.

M. [Z] [O] verse aux débats deux contrats de travail saisonniers établis sur un formulaire Cerfa comportant le tampon de l'entreprise signés le 9 mai 2016 et le 13 janvier 2017, des bulletins de paie établis par l'Earl [5] sur des formulaires Cerfa et comportant le tampon de l'entreprise ainsi que le taux et le montant des cotisations retranchées du salaire brut établi pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2016, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2017, ainsi qu'une attestation accusant réception de sa déclaration préalable d'embauche en janvier 2017 .

Il produit également deux reçus pour solde de tout compte comportant le tampon de l'entreprise, datés du 31 décembre 2016 dont le paiement est indiqué effectué en espèce et du 31 octobre 2017 dont le paiement est indiqué effectué en espèces.

Il apparaît sur les relevés bancaires que produit M. [Z] que des dépôts d'espèces ont été faits sur son compte bancaire et le fait que le montant de ces dépôts ne corresponde pas aux montant figurant sur les bulletins de salaires ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail dans la mesure où il n'est pas anormal que le salarié conserve des liquidités pour une utilisation immédiate.

Enfin, M. [Z] [O] produit ses déclarations de revenus des années 2016 et 2017 dont les montants déclarés sont cohérents par rapport aux montants figurant sur les bulletins de paie des périodes concernées.

Il produit également plusieurs attestations qui permettent d'établir la participation de M. [Z] [O] à l'activité de cueillette de pommes et de tabac pour le compte de l'Earl [5].

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à Pôle Emploi Occitanie, qui en conteste la réalité, de prouver qu'il est fictif.

S'il est vrai, comme il le soutient, que la pièce n°53 (site 'Mon Compte Formation') ne comporte pas le nom de M. [Z] [O], en revanche, l'utilisation d'un numéro Siret sur les bulletins de salaires dont l'usurpation n'est pas démontrée est sans incidence sur la preuve du contrat de travail, de même que l'absence de paiement des cotisations sociales par l'employeur. En outre, il est indifférent que les bulletins de salaire Tesa n'aient pas été gérés par la MSA mais aient été complétés de manière manuscrite par l'employeur.

Dès lors, il convient de considérer que M. [Z] [O] établit la réalité des contrats de travail conclus avec l'Earl [5] pour les périodes déclarées à Pôle emploi, et génératrices des ARE qu'il a perçu.

Pôle emploi Occitanie sera donc débouté de son action dirigée à l'encontre M. [Z] [O] sur le fondement de la répétition de l'indu et la contrainte délivrée par Pôle Emploi le 6 septembre 2018 annulée, le jugement étant infirmé.

Les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, Pôle emploi Occitanie supportera les dépens de première instance et d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu'au titre de la procédure d'appel, pour une somme de 1 500 euros et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. 

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2021 ;

- Ecarte des débats la pièce no 30 produite par Pôle Emploi Occitanie ;

- Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Montauban ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Annule la contrainte signifiée à M. [Z] [O] le 6 septembre 2018 par Pôle Emploi Occitanie pour un montant de 8 828,67 euros pour un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 12 février 2017 au 31 mars 2018 ;

- Condamne Pôle Emploi Occitanie aux dépens de première instance et d'appel ;

- Condamne Pôle emploi Occitanie à payer à M. [G] [Z] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

- Déboute Pôle Emploi Occitanie de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

La Directrice des services de greffeLe Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04765
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.04765 ?
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