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30/05/2022 | FRANCE | N°19/04623

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2022, 19/04623


30/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/04623

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIJ7

A.M R / RC



Décision déférée du 12 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de MONTAUBAN (11-181-369)

Mr [D]

















[P] [O] [K]





C/



Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [P] [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUR...

30/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/04623

N° Portalis DBVI-V-B7D-NIJ7

A.M R / RC

Décision déférée du 12 Septembre 2019

Tribunal d'Instance de MONTAUBAN (11-181-369)

Mr [D]

[P] [O] [K]

C/

Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [P] [O] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2019.027551 du 16/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIME

Etablissement POLE EMPLOI OCCITANIE

Représenté par son directeur régional en exercice

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [O] [K] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 24 août 2016 à la fin de son contrat de travail conclu avec l'Earl [5].

Par courrier du 23 novembre 2016, Pôle emploi Occitanie lui a notifié une ouverture de droits à allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) pour une durée de 156 jours au taux journalier net de 23,66 euros.

Par courrier du 3 avril 2017, Pôle emploi Occitanie lui a notifié un rechargement de droits à ARE pour 40 jours au taux journalier de 41,78 euros.

Par courrier du 20 novembre 2017, Pôle emploi Occitanie lui a notifié une nouvelle ouverture de droits ARE pour 130 jours au taux journalier net de 28,86 euros.

Par jugement du tribunal correctionnel de Montauban rendu le 12 janvier 2016, le gérant de l'Earl [5] a été condamné pour des faits d'exécution de travail dissimulé et d'obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle des cotisations ou prestations sociales.

Par arrêt du 8 mars 2018, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement.

Par courrier du 18 avril 2018, Pôle emploi Occitanie a convoqué M. [O] [K] à un entretien à l'agence Pôle emploi Occitanie de Montauban le 7 mai 2018 auquel il ne s'est pas présenté.

Par courrier recommandé du 18 juin 2018, distribué le 25 juin 2018, Pôle emploi Occitanie a mis M. [O] [K] en demeure de payer la somme de 9 113,96 euros indûment perçue.

Par exploit d'huissier du 2 août 2018 remis à domicile en la personne de Mme [L] [C], employée de centre d'hébergement, Pôle emploi Occitanie a fait signifier à M. [O] [K] une contrainte d'un montant principal de 9 113,96 euros pour un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 31 août 2016 au 28 février 2018.

Par voie d'opposition formée par courrier reçu au greffe du tribunal d'instance de Montauban le 6 août 2018, M. [O] [K] a contesté la contrainte.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2019, le tribunal d'instance de Montauban a :

- déclaré recevable l'opposition à la contrainte du 24 juillet 2018 d'un montant de 9 118,89 euros pour un indu d'allocation de retour à l'emploi pour la période du 31 août 2016 au 28 février 2018, contrainte signifiée par Pôle emploi Occitanie à M. [O] [K] le 2 août 2018,

Statuant à nouveau,

- condamné M. [O] [K] à payer à Pôle emploi Occitanie un montant en principal de 9 113,96 euros au titre des allocations chômage par lui indûment perçues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- condamné M. [O] [K] à payer à Pôle emploi Occitanie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le tribunal a considéré que l'opposition à contrainte formée par M. [O] [K] était recevable car formée dans les délais.

Il a retenu que la qualité de résident français nécessaire pour bénéficier des allocations de retour à l'emploi n'était pas remplie par M. [O] [K], domicilé dans un centre d'hébergement et inconnu des services fiscaux français.

Le tribunal a estimé que M. [O] [K] était tenu de rembourser personnellement les aides indûment perçues et ne pouvait tirer argument de l'absence d'appel en cause de son employeur.

Il a retenu que M. [O] [K] était sans domicile fixe, analphabète, qu'il ne travaillait plus et qu'il n'était pas en mesure de respecter un échéancier de paiement, de sorte qu'il convenait de le débouter de sa demande de délais de paiement.

Par déclaration du 23 octobre 2019, M. [O] [K] a relevé appel de ce jugement concernant l'ensemble de ses dispositions.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2020, M. [P] [O] [K], appelant, demande à la cour, au visa de l'article 1343-5 du code civil, de :

- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

À titre principal, déclarer la demande de Pôle emploi Occitanie mal fondée en ce qu'elle aurait dû demander la condamnation de la société [5] à rembourser les allocations chômage que Pôle emploi Occitanie lui a versé,

À titre subsidiaire,

- limiter sa condamnation aux sommes réellement dues par ce dernier et dûment justifiées par Pôle emploi,

- « dire et juger » qu'il bénéficiera d'un délai de deux années afin de procéder au remboursement du capital restant dû, avec application des intérêts au taux légal, et ce à compter de la date de signification du jugement,

- « dire et juger » que les règlements s'imputeront en priorité sur le capital,

En tout état de cause,

- condamner Pôle emploi Occitanie Montauban Albasud à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,

- condamner Pôle emploi Occitanie Montauban Albasud aux entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- il a travaillé 143 heures, 47 heures, 32 heures et 140 heures en 2016 et doit pouvoir cumuler l'allocation de retour à l'emploi avec les revenus générés par ces activités dont les revenus sont dérisoires,

- la demande de Pôle emploi Occitanie est imprécisément chiffrée,

- il ignorait que son employeur la société [5] ne l'avait pas déclaré, de sorte que seul l'employeur doit être reconnu responsable des sommes qu'il a indûment perçues,

- l'employeur a été condamné par la cour d'appel de Toulouse en 2018, c'est donc à lui de rembourser les sommes réclamées par Pôle emploi Occitanie, or il appartenait à ce dernier d'appeler en la cause l'employeur,

- il effectue des emplois épisodiques et est en capacité de rembourser la dette seulement si elle est échelonnée,

- compte tenu de sa situation de bonne foi et des besoins du créancier, il doit être fait droit à sa demande d'échelonnement.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 mars 2020, l'établissement public Pôle emploi Occitanie, intimé, demande à la cour, au visa des articles 1302, 1302-1 et suivants,1343-5 et 2234 du code civil, des articles L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R,5426-22, L,5422-13 et L,5422-14 du code du travail, de :

À titre principal,

- dire infondé l'appel formé par M. [O] [K] pour les raisons précitées,

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- rejeter en conséquence l'opposition de M. [O] [K],

- valider et confirmer la contrainte qu'elle a signifié le 2 août 2018 à M. [O] [K] pour un montant en principal de 9 113,96 euros au titre des allocations chômage par lui indûment perçues le 31 août 2016, du 11 au 30 septembre 2016, du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017 et du 22 octobre 2017 au 28 février 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018,

- statuer ce que de droit sur l'octroi des délais de paiement demandés par l'allocataire sous réserve de sa bonne foi et de la justification de sa délicate situation financière,

- dire en cas d'octroi d'un échéancier que celui-ci ne pourra être de plus de 24 mois et sera assorti d'une clause de déchéance automatique du terme à défaut du règlement d'une seule échéance, toutes poursuites et exécution forcée étant dès lors possible sans mise en demeure préalable,

- condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :

- l'indu objet de la contrainte n'a pas pour origine une période d'activité salariée mais l'absence de statut de résident français de M. [O] [K] pourtant exigée par les textes pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage,

- pour être réputé résider sur le territoire national, le demandeur d'emploi doit justifier y être effectivement présent plus de six mois au cours de l'année civile de versement des allocations, or M. [O] [K] n'a transmis aucun justificatif et est inconnu des services fiscaux français, ce dont il résulte qu'il n'était pas résident français durant la période visée par la contrainte,

- seul M. [O] [K] a la qualité de débiteur à l'égard de Pôle emploi Occitanie qui ne peut exercer d'action oblique contre l'ancien employeur puisqu'il appartient à M. [O] [K] de solliciter la condamnation de son ancien employeur s'il l'estime responsable du préjudice de remboursement des sommes remboursées à Pôle emploi Occitanie.

- M. [O] [K] ne peut bénéficier de délais de paiement que s'il établit sa bonne foi en produisant les justificatifs de sa délicate situation financière,

- si des délais de paiement sont accordés, ils devront être assortis d'une clause de déchéance automatique du terme à défaut de paiement d'une seule échéance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2021 et l'affaire a été examinée à l'audience du 12 octobre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande de répétition de l'indu

1. Par courrier reçu au greffe dans le délai imparti, M. [O] [K] a fait opposition à la contrainte signifiée par Pôle emploi, ce qui, en vertu de l'article R. 5426-22 du code du travail suspend la mise en 'uvre de la contrainte, sur laquelle le juge doit statuer.

Pôle emploi Occitanie agit en répétition de l'indu et demande, à ce titre, la restitution de la somme de 9 113,96 euros versée à indûment en raison de l'absence de résidence en France de M. [O] [K].

2. M. [O] [K] soutient que Pôle emploi Occitanie aurait dû demander la condamnation de la société [5] à rembourser les allocations chômage qu'il a perçu.

Cependant, il résulte de l'article 1302-1 du code civil que le débiteur de l'obligation de restitution est celui qui a reçu ce qui ne lui était pas dû.

En l'espèce, M. [O] [K], et non son employeur, est bien celui qui a perçu l'allocation de retour à l'emploi.

3. L'article 4 du règlement général à la convention relative à l'assurance chômage du 14 mai 2014 stipule que « Les salariés privés d'emploi justifiant d'une période d'affiliation comme prévu aux articles 3 et 28 doivent : (...) f) résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage visé à l' article 5 , alinéa 1er, de la convention ».

Les règles d'indemnisation du chômage font référence à des allocations journalières, versées mensuellement en fonction des événements déclarés par le bénéficiaire, de sorte que la résidence doit s'entendre comme le lieu où le salarié privé d'emploi réside habituellement et où se trouve également le centre habituel de ses intérêts pendant la période d'indemnisation concernée.

La charge de la preuve de la résidence en France pèse sur le demandeur d'emploi.

En l'espèce, M. [O] [K] affirme qu'il réside au domicile de ses amis mais ne produit aux débats aucune pièce permettant d'établir son lieu de résidence.

Il convient donc de considérer que la condition de résident français n'est pas remplie.

Il en résulte que M. [O] [K] a indûment perçu les allocations de retour à l'emploi que lui a versé Pôle emploi Occitanie.

4. Pôle emploi Occitanie produit les relevés des allocations de retour à l'emploi versées à M. [O] [K] pour un montant total de 9 113,96 euros.

M. [O] [K] demande à la cour de limiter ce montant mais ne présente aucun moyen ni ne produit aucune pièce pour en contester ce calcul.

En conséquence, conformément à l'article 27 du règlement général à la convention relative à l'assurance chômage du 14 mai 2014 qui prévoit que « les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser », M. [O] [K] est tenu de rembourser à Pôle Emploi Occitanie les sommes indûment perçues, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer s'agissant de la restitution d'une somme.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [K] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 9 113,96 euros au titre des allocations chômage indûment perçues, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2018.

La demande de délais de paiement

5. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

M. [O] [K] ne produit aucun élément justifiant de sa situation personnelle de sorte que sa demande doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Les demandes annexes

6. Succombant, M. [O] [K] supportera les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, et les dépens d'appel.

7. Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance, telle qu'appréciée justement par le premier juge, qu'au titre de la procédure d'appel, pour une somme de 500 euros et ne peut lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal d'instance de Montauban ;

Y ajoutant,

- Condamne M. [P] [O] [K] aux dépens d'appel ;

- Condamne M. [P] [O] [K] à payer à Pôle emploi Occitanie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- Déboute M. [P] [O] [K] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

La Directrice des services de greffe Le Président

C. GIRAUDC. ROUGER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/04623
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.04623 ?
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