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30/05/2022 | FRANCE | N°19/02625

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2022, 19/02625


30/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/02625

N° Portalis DBVI-V-B7D-NAO7

J.C G / RC



Décision déférée du 09 Avril 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/00429)

Mme [Y]

















[M], [H] [O]

[S], [E], [A] [K] épouse [O]





C/



[X] [R]

[I] [J] épouse [R]





































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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [M], [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Myriam B...

30/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/02625

N° Portalis DBVI-V-B7D-NAO7

J.C G / RC

Décision déférée du 09 Avril 2019

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/00429)

Mme [Y]

[M], [H] [O]

[S], [E], [A] [K] épouse [O]

C/

[X] [R]

[I] [J] épouse [R]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [M], [H] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [S], [E], [A] [K] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Myriam BENETEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [X] [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [I] [J] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [R] et son épouse Mme [I] [J] sont propriétaires à [Localité 6] d'un terrain d'une superficie de 800 m², dépendant d'un lotissement '[Adresse 5], section AC parcelle [Cadastre 1], sur lequel ils ont fait édifier une maison à usage d'habitation en rez-de-chaussée avec sous-sol.

M. [M] [O] et Mme [S] [K] son épouse, sont propriétaires du terrain voisin d'une superficie de 807 m², dépendant du lotissement précité, sur lequel ils ont fait édifier courant 2005 une maison d'habitation avec étage et sous-sol.

Par ordonnance du 9 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse saisi à la requête de M et Mme [R] qui invoquaient divers troubles de voisinage a ordonné une mesure d'expertise confié à M. [L],

L'expert a déposé son rapport le 2 avril 2015,

Par ordonnance du 6 juin 2017, le juge des référés a rejeté la demande de M et Mme [R] tendant a ce que soit ordonné un complément d'expertise.

Par exploit d'huissier en date du 2 février 2018, M et Mme [R] ont fait assigner M et Mme [O] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'obtenir réparation du préjudice de jouissance résultant des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action relative à la création d'une ouverture et déclaré irrecevables les demandes formées à ce titre ;

- condamné M. [O] et Mme [K] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 8 000 € en indemnisation de leur trouble anormal de voisinage ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs plus amples demandes ;

- condamné M. [O] et Mme [K] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné M. [O] et Mme [K] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d'expertise et dit qu'ils pourront être recouvrés par Me [F] sur son affirmation de droit.

Pour statuer ainsi, s'agissant du trouble anormal de voisinage résultant de la création de l'abri-piscine de M.[O] et Mme [K], le tribunal a retenu sur la base du rapport d'expertise que cet abri présentait une hauteur totale de 3,50 m par rapport au terrain naturel, non conforme au permis de construire accordé pour 3 mètres. Il a ensuite estimé que s'il n'existe pas en zone urbanisée de droit au maintien d'un environnement non bâti, la construction d'un mur d'une hauteur supérieure à celle admise par les dispositions du permis de construire qui a généré une perte d'ensoleillement non contestable, constituait un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage justifiant l'allocation d'une indemnité de 8000 € sur la perte de valeur.

Il a rejeté le surplus des demandes de M.[R] et Mme [J] aux motifs :

- que la présence d'un mur en parpaing, même désagréable à l'oeil, constituait un trouble n'excédant pas les inconvénients normaux du voisinage et n'ouvrait pas droit à indemnisation ;

- que l'existence d'autres troubles n'avait pas été retenue par l'expert ;

- sur la perte de valeur du bien, que le rapport d'expertise amiable tendant à démontrer que le bien avait subi une perte de valeur de 20 % avait été établi de façon non contradictoire et était essentiellement fondé sur l'existence de vues directes sur le jardin et la maison, grief prescrit, et que la perte d'ensoleillement sur une part du jardin et de la maison n'était pas en elle-même de nature à diminuer la valeur vénale de la maison.

Il a débouté M.[O] et Mme [K] de leur demande reconventionnelle relative à la construction d'un abri-jardin par M et Mme [R] au motif que cet abri ne saurait, ni par son apparence, ni par ses dimensions, être générateur d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, ainsi que cela avait été justement constaté par l'expert.

Par déclaration en date du 6 juin 2019, M. [O] et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [O] et Mme [K] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 8 000 € en indemnisation de leur trouble anormal de voisinage,

- débouté les parties de l'ensemble de leurs plus amples demandes,

- condamné M. [O] et Mme [K] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [O] et Mme [K] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d'expertise.

DEMANDES DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2021, M. [O] et Mme [K], appelants, demandent à la cour, au visa de l'article 544 du code civil de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a accueilli la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action relative à la création d'une ouverture et déclaré irrecevables les demandes formées à ce titre ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* condamné M. [O] et Mme [K] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 8 000 € en indemnisation de leur trouble anormal de voisinage,

* débouté les parties de l'ensemble de leurs plus amples demandes,

* condamné M. [O] et Mme [K] à payer à M. [R] et Mme [J] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné M. [O] et Mme [K] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d'expertise,

* ordonné l'exécution provisoire ;

Y ajoutant,

- dire et juger que M. [R] et Mme [J] n'ont pas subi de troubles anormaux du voisinage;

- débouter M. [R] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes ;

A défaut, minorer leurs demandes ;

- dire et juger qu'ils ont eux-mêmes subi des troubles anormaux du voisinage ;

- condamner M. [R] et Mme [J] à leur payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage;

- condamner M. [R] et Mme [J] à leur payer la somme de 316,84 € au titre des frais de constat d'huissier ;

- condamner M. [R] et Mme [J] a leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [R] et Mme [J] aux entiers dépens de l'instance, y compris les dépens de la première instance comme les frais d'expertise judiciaire et de référé.

M.[O] et Mme [K] rappellent que l'appréciation du caractère excessif du trouble de voisinage doit s'effectuer in concreto, en fonction de l'environnement spécifique des installations litigieuses, et qu'en principe, dès lors que l'immeuble édifié se trouve dans une zone suburbaine ayant vocation à évoluer vers des caractéristiques plus urbaines, la perte de vue et d'ensoleillement ne présente pas le caractère d'anormalité nécessaire à la qualification de trouble anormal de voisinage.

Ils font valoir qu'en l'espèce l'abri de jardin est de dimensions modestes et construit en arrière de la maison de M.[R] et Mme [J] dans une zone suburbaine, que l'avantage de vue ou d'ensoleillement n'est pas un droit acquis et que la prétendue perte d'ensoleillement ou de lumière évoquée par M.[O] et Mme [K] n'est pas établie.

Ils ajoutent que la position de M et Mme [R] est d'autant plus injustifiée qu'ils ont eux-mêmes construit de leur côté un abri de jardin en bois d'une hauteur de 2,60 mètres bouchant la vue sur deux fenêtres de leur maison et présentant un caractère de dangerosité de par la présence de poids déposés sur son toit.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 avril 2021, M. [R] et Mme [J], intimés, demandent à la cour, au visa des articles 651 et suivants du code civil de :

- débouter M. [O] et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes ;

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande en réparation du préjudice lié à la moins-value affectant leur maison ;

Le réformer sur ce point,

- condamner solidairement M. [O] et Mme [K] à leur verser la somme de 69 200 € en réparation de leur préjudice liée à la moins value affectant leur maison ;

- condamner solidairement M. [O] et Mme [K] à verser une somme de 3 000  € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M et Mme [R] estiment que le premier juge a justement considéré que l'édification de l'abri piscine de M.[O] et Mme [K] privait leur jardin et une partie de leur maison d'un ensoleillement normal. Ils ajoutent qu'ils ont été contraints de cesser l'exploitation de leur potager en raison de la perte d'ensoleillement et que ce local prive également la chambre des enfants de toute vue et d'un ensoleillement suffisant.

Ils exposent qu'ils n'imaginaient pas, en acquérant leur parcelle, que quelques années plus tard leurs voisins construiraient un local piscine en limite de propriété, sans respect des normes de hauteur, empêchant toute vue et provoquant une perte importante d'ensoleillement.

Ils ajoutent que les troubles anormaux de voisinage retenus par le premier juge portent également une atteinte évidente à la valeur de leur bien, chiffré à 20 % par Mme [V], expert à laquelle ils ont fait appel.

MOTIFS

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi et les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Les juges du fond apprécient souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.

Pour être réparable, le trouble doit excéder les inconvénients normaux du voisinage eu égard au secteur dans lequel sont édifiées les constructions. Ainsi, il n'existe pas en zone urbanisée de droit au maintien d'un environnement non bâti et tout propriétaire doit s'attendre à être privé d'un avantage de vue ou d'ensoleillement, sauf à rendre impossible toute évolution du tissu construit.

En l'espèce, les maisons de M.[O] et Mme [K] et de M.[R] et Mme [J] dépendent d'un lotissement sis dans le quartier [Localité 4] à [Localité 6], secteur comportant de nombreuses maisons, dans lequel sont désormais aussi construits des immeubles de grande hauteur. (Pièces 33 et 34 de M.[O] et Mme [K]).

L'abri de jardin litigieux a été construit par M.[O] et Mme [K] conformément au cahier des charges du lotissement, au règlement de lotissement et après obtention d'un permis de construire et il doit être relevé qu'une construction en limite de propriété était tout à fait réglementaire. La hauteur exacte de l'ouvrage par rapport au terrain naturel, 3,00 m ou 3,50 m, fait l'objet d'un débat entre les parties mais est en toute hypothèse sans incidence sur le litige, étant observé de surcroît que le propre expert de M et Mme [R], Mme [V], ne retient qu'une hauteur de 3 mètres ( pièce n° 13 de M et Mme [R]).

Par ailleurs, M.[R] et Mme [J] invoquent une perte d'ensoleillement mais une telle perte d'ensoleillement n'est même pas évoquée dans le rapport d'expertise de M.[L] et ils ne fournissent pas d'éléments permettant de déterminer exactement quelles sont les périodes de l'année, les heures et la durée de ces pertes d'ensoleillement ainsi que les parties de la maison concernées selon les périodes, alors que M.[O] et Mme [K] produisent quant à eux un compte-rendu de mesures établi à leur demande par M.[T], géomètre-expert, qui a conclu que, compte-tenu de la trajectoire du soleil, l'ombre portée par le local piscine ne touche le terrain [R] qu'à partir de 15 heures, que la longueur de l'ombre portée est comprise entre 0 et 6 mètres, les 6 mètres n'étant atteints que vers 19 heures, et que la partie affectée est située au Nord-Ouest de la propriété [R] alors que la partie à vivre de la maison est à l'opposé, c'est à dire au Sud-Est où se trouve la piscine (pièce n° 31 des appelants).

M. [R] et Mme [J] invoquent également un trouble visuel en ce que la présence du mur en parpaings gris du local piscine enlaidit l'ensemble et la perspective de vue. Sur ce point, le premier juge a justement estimé que le maintien d'un environnement esthétique ne constituait pas un droit acquis et qu'ainsi, la présence d'un mur en parpaings désagréable à l'oeil constituait un trouble n'excédant pas les inconvénients normaux du voisinage. En d'autres termes, dès lors qu'il n'existe aucune obligation réglementaire de crépir le mur extérieur, son aspect inesthétique ne constitue pas un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Dans ces conditions, il doit être constaté que M.[R] et Mme [J] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du caractère anormal des troubles qu'ils invoquent, de sorte qu'il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.

En revanche, en l'absence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, le jugement doit à plus forte raison être confirmé en ce que la demande de perte de valeur du bien a été rejetée.

Sur la demande de M.[O] et Mme [K]

La demande reconventionnelle de M.[O] et Mme [K], clairement formée dans l'hypothèse où la cour considèrerait que leur abri de jardin cause un trouble anormal de voisinage à M.[R] et Mme [J], doit être rejetée pour les mêmes motifs, la preuve du trouble anormal de voisinage causé par l'abri de jardin sensiblement similaire construit par M. [R] et Mme [J] en limite de propriété n'étant pas non plus rapportée.

La demande en paiement des frais du constat d'huissier dressé pour constater la présence et l'état de cet abri de jardin doit également être rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

M.[R] et Mme [J], parties principalement perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référé.

M.[O] et Mme [K] sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. M.[R] et Mme [J] seront donc tenus de leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine ;

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 9 avril 2019 sauf en ce qu'il a débouté M.[R] et Mme [J] de leur demande de réparation de la perte de valeur de leur bien et débouté M.[O] et Mme [K] de leur demande reconventionnelle

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M.[R] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes ;

Déboute M.[O] et Mme [K] de leur demande en paiement de la somme de 316,84 € au titre du constat d'huissier ;

Condamne M.[R] et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire ;

Condamne M.[R] et Mme [J] à payer à M.[O] et Mme [K] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M.[R] et Mme [J] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Directrice des services de GreffeLe Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02625
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.02625 ?
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