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30/05/2022 | FRANCE | N°19/02307

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2022, 19/02307


30/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/02307

N° Portalis DBVI-V-B7D-M7GA

J.C G / RC



Décision déférée du 13 Mars 2019

Tribunal de Commerce de montauban

( 2018/32)

Mr [J]

















SAS ACF ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE





C/



SA ALLIANZ IARD













































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTE



SAS ACF ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE

Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés...

30/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/02307

N° Portalis DBVI-V-B7D-M7GA

J.C G / RC

Décision déférée du 13 Mars 2019

Tribunal de Commerce de montauban

( 2018/32)

Mr [J]

SAS ACF ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE

C/

SA ALLIANZ IARD

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SAS ACF ASSISTANCE CONSEIL FUNERAIRE

Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

SA ALLIANZ IARD

SA au capital de 991967 200 € inscrite au RCS de Paris sous le numéro 542 110 292 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant marché de gré à gré en date du 13 mars 2006, la société Assistance Conseil Funéraire (ACF) a confié à la société Roques la construction d'un crématorium puis la réalisation d'une chambre funéraire moyennant le prix de 34.000 € HT.

Les travaux ont été sous-traité par la société Roques à la société Joffre Entreprise.

Ils ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M.[W], architecte, et de M. [K] en qualité d'économiste de la construction.

Un procès-verbal de réception sans réserve des travaux concernant le crématorium a été dressé le 5 décembre 2006.

La réception des travaux concernant la chambre funéraire a été réalisée le 17 avril 2007 mais un problème de boursouflures du revêtement de sol PVC est apparu dans le hall d'accueil et le salon d'accueil du crématorium.

C'est dans ce contexte que la société ACF n'a pas réglé l'intégralité des sommes dont elle était débitrice, laissant impayée la somme de 10 351,11 € pour le chantier chambre funéraire le temps que les travaux de remise en état soient réalisés.

Un déclaration de sinistre a été réalisée par la société Roques en décembre 2007.

L'expert mandaté a constaté la présence d'un cloquage du revêtement du sol à proximité de la porte d'entrée du hall d'accueil ainsi qu'un autre cloquage dans le salon d'accueil.

Des tests ont été effectués sur la totalité du revêtement de sol faisant apparaître une forte humidité.

L'expert a précisé que la garde au sol minimum de 15 cm au niveau de la rupture capillaire, n'avait pas été respectée à l'extérieur du bâtiment.

Suivant ordonnance du 3 novembre 2011, le juge des référés a nommé comme expert M. [D] et a débouté la Sa Roques de sa demande de provision.

L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2012.

Par acte d'huissier en date du 13 juin 2013, la Sa Roques a fait assigner en paiement la société ACF devant le tribunal de commerce de Montauban.

Suivant assignation en intervention forcée et garantie en date des 2 et 30 juillet 2014, la société ACF a appelé en cause M. [K] et la société Smac Acieroid.

Par jugement du 11 mars 2015, le tribunal de commerce de Montauban a :

- donné acte à la société ACF Pompes funèbres de son désistement à l'égard de la société Smac Acieroid,

- homologué le rapport d'expertise,

- débouté la société ACF de son action à l'égard de la Smac Acieroid,

- condamné la société ACF au paiement à la Sa Roques de la somme de 10351,11 € majorée des intérêts légaux à compter du 23 juin 2009, ces intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts des intérêts, article 1154 du code civil, au paiement des frais d'expertise avancés par la Sa Roques soient 6 789,10 € outre la somme de 1 200 € consignation à valoir sur la rémunération du premier expert,

- dit recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de M. [K],

- condamné la société ACF au paiement à M. [K] de la somme de 5 817,65 € en règlement de sa facture d'honoraire,

- condamné la société ACF au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile des sommes suivantes :

* 5 000 € à la Sa Roques,

* 2 500 € à la société Smac Acieroid,

* 500 € à M. [K],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La Sarl ACF a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 24 avril 2017, la cour d'appel de Toulouse a :

- dit que les demandes de la société ACF étaient recevables,

- confirmé la décision entreprise en ce qu'elle avait :

* donné acte à la société ACF de son désistement à l'égard de M. [K],

* homologué le rapport d'expertise,

* condamné la société ACF au paiement à la Sa Roques de la somme de 10 351,11 € majorée des intérêts légaux à compter du 23 juin 2009, ces intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts des intérêts, article 1154 du code civil, au paiement des frais d'expertise avancés par la Sa Roques, soient 6 789,10 € outre la somme de 1 200 € consignation à valoir sur la rémunération du premier expert,

* débouté la société ACF de sa demande à être relevée et garantie de cette condamnation sauf ce qui concerne les frais d'expertise judiciaire,

* dit recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de M. [K],

* condamné la société ACF au paiement à M. [K] de la somme de 5 817,65 € en règlement de sa facture d'honoraire,

* condamné la société ACF au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la somme de 500 € à M. [K],

* condamné la société ACF aux entiers dépens de l'instance,

- infirmé la décision en ce qu'elle avait débouté la société ACF de son action à l'égard de la Sa Smac Acieroid et en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande a être relevée et garantie des frais d'expertise judiciaire,

- condamné la Sa Smac Acieroid à payer à la société ACF la somme de 2 866 € au titre des travaux de remise en état des lieux et celle de 4 000 € au titre des troubles de jouissance,

- condamné la Sa Smac Acieroid à relever et garantir la société ACF de sa condamnation à supporter les frais d'expertise judiciaire à hauteur du tiers,

- condamné la société ACF à payer à la Sa Roques la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel,

- condamné la Sa Smac Acieroid aux dépens d'appel.

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2018, la Sa ACF a fait assigner la Sa Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Montauban afin d'entendre :

- dire que M.[W] assuré d'Allianz a commis une faute dolosive

- condamner Allianz en tant qu'assureur de M.[W] à payer à ACF la somme de 49.269,09 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamner Allianz à payer à ACF la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens et frais de l'instance.

Par jugement contradictoire en date du 13 mars 2019, le tribunal de commerce de Montauban a :

- dit que la société ACF doit mettre en cause la compagnie d'assurances qui a délivré cette attestation ;

- dit que la société ACF n'est pas en mesure de dire que la compagnie d'assurance assurait M.[W] pour l'année 2005 ;

- constaté que la police d'assurance n° 34951817 ne couvrait pas la responsabilité civile de Monsieur [W] au titre des travaux dont il avait assuré la maîtrise d'oeuvre selon contrat du 19 mai 2005 ;

- débouté la société ACF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société ACF au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société ACF aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que l'article 7 du contrat de maîtrise d'oeuvre indiquait que les attestations d'assurance étaient jointes au contrat, que la Sa ACF devait mettre en cause la compagnie d'assurance qui avait délivré cette attestation, que la Sa ACF ne produisait pas d'attestation d'assurance pour l'année 2005 mais seulement une attestation non datée faisant référence à un n° de contrat 34951817 AGF (Allianz Group) délivrée par M. [T], et que la Sa Allianz précisait dans ses conclusions qu'elle n'était pas l'assureur de M. [W] et que le contrat n° 34951817 souscrit par M.[W] avec Allianz remontait à l'année 2001.

Il en a conclu que la Sa ACF n'était pas en mesure de dire que la Sa Allianz assurait M. [W] pour l'année 2005 et que la police d'assurance n° 34951817 ne couvrait pas la responsabilité civile de M.[W] au titre des travaux dont il avait assuré la maîtrise d'oeuvre selon contrat du 19 mai 2005.

La Sa ACF a en conséquence été déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration en date du 16 mai 2019, la Sa ACF a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 janvier 2020, la Sas ACF, appelante, demande à la cour, au visa des articles 2, 1792 et suivants du code civil, L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, de :

- réformer la décision entreprise ;

- dire que son action à l'encontre d'Allianz Iard est recevable ;

- dire qu'Allianz Iard ne rapporte pas la preuve de la résiliation du contrat d'assurance responsabilité civile architecte de M. [W] ;

- dire que son action à l'encontre d'Allianz Iard n'est pas prescrite ;

- dire qu'Allianz Iard doit la garantie au titre de la responsabilité civile architecte de M. [W] en raison de la faute professionnelle commise par ce dernier ;

- dire que la clause d'exclusion conventionnelle dont se prévaut Allianz Iard n'est pas formelle et limitée ;

- dire que cette clause doit donc être réputée non écrite ;

- condamner Allianz Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile architecte de M. [W], à lui payer les sommes suivantes :

# 18 257,49 € au titre des travaux de remise en état des lieux et des troubles de jouissance engendrés,

# 31 011,60 € au titre de la fourniture et la pose en rénovation de menuiseries ;

- débouter Allianz Iard de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Allianz Iard à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

La Sa ACF expose que l'attestation d'assurance de M. [W] jointe au contrat était une attestation responsabilité civile architecte établie pour la compagnie par M. [T], lequel exerce les activités d'agent et de courtier d'assurance.

Elle fait valoir que la compagnie Allianz reconnaît que le contrat d'assurance décennale et de responsabilité civile architecte de M.[W] existe mais soutient qu'il a été résilié le 8 février 2002 pour non paiement de primes et qu'elle n'était donc plus son assureur au moment des travaux, mais qu'une telle argumentation ne peut prospérer à défaut de preuve du respect de la procédure spécifique prévue à l'article L.113-3 du code des assurances. Elle en conclut que la compagnie Allianz était bien l'assureur de M. [W] au jour des travaux litigieux.

Elle soutient par ailleurs que la prescription n'était pas acquise, le délai pour assigner l'assureur courant jusqu'au 19 juin 2018 en application de la loi du 17 juin 2008

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 15 janvier 2020, la Sa Allianz Iard, intimée, demande à la cour de :

- constater qu'elle a résilié la police d'assurance souscrite par M. [W] préalablement à la réalisation des travaux pour lesquels la responsabilité de ce dernier est recherchée ;

A titre subsidiaire,

- dire et juger irrecevable comme prescrite l'action de M. [W] fondée tant sur les dispositions des articles 1792 et suivants que sur les dispositions des articles 1241 du code civil ;

- dire et juger qu'il ne saurait être reproché à M. [W], assuré de la compagnie Allianz, une quelconque faute intentionnelle ou dolosive ou une simple faute susceptible d'entraîner sa responsabilité contractuelle ;

En conséquence,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

- condamner la société ACF au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La Sa Allianz Iard expose que c'est à la suite de l'arrêt de la cour d'appel du 24 avril 2017 que, douze ans après la réalisation des travaux litigieux, la Sa ACF a saisi le tribunal de commerce de Montauban en paiement de dommages et intérêts correspondant au montant des travaux de remise en état.

Elle soutient à titre principal que si elle était bien l'assureur de M.[W] aux termes d'un contrat n° 34951817 prenant effet au 8 juillet 2001, ce dernier avait été résilié le 8 février 2002 pour non paiement des primes et qu'elle n'était donc plus son assureur au jour de la déclaration d'ouverture de chantier. Elle fait observer que l'attestation d'assurance versée aux débats n'est pas datée et qu'il s'agit vraisemblablement d'un faux.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que la Sa ACF est forclose pour agir sur le terrain de la garantie décennale, ce qu'elle admet, et qu'elle l'est tout autant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en application de l'article 1792-4-3 du code civil.

A titre plus subsidiaire, elle soutient que M. [W] était assuré au titre de la garantie décennale et que la responsabilité civile de ce dernier était également garantie contre les conséquences pécuniaires encourues par l'assuré en raison des dommages corporels matériels et immatériels consécutifs causés par des événements ne résultant pas de fautes professionnelles, que seules les garanties obligatoires ont été souscrites pour ce qui est des désordres affectant les ouvrages conçus par l'assuré et que par ailleurs la police contient une clause d'exclusion (article 4) aux termes de laquelle l'assureur précise qu'il ne garantit pas 'les dommages résultant de votre fait intentionnel ou de dol de votre part', c'est à dire sur le terrain sur lequel la Sa ACF a fondé son action pour obtenir sa condamnation.

MOTIFS

En application des règles du droit commun, c'est à celui qui allègue l'existence d'un contrat d'assurance qu'il incombe de le prouver.

En l'espèce, pour rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance souscrit par M.[W] à la date de l'ouverture du chantier, la Sa ACF produit uniquement la photocopie d'une attestation 'police responsabilité civile architecte' n° 34951817, non datée, établie par M.[T], agent et courtier d'assurance, sur laquelle M.[W] a apposé son tampon et la mention manuscrite suivante : 'copie conforme à l'original pour 2005".

Ce seul élément de preuve est tout à fait insuffisant pour établir l'existence d'un contrat d'assurance Allianz valide à la date du contrat de maîtrise d'oeuvre (02/08/2005) ou à celle d'ouverture du chantier.

Cette analyse est confirmée par la production par la Sa Allianz Iard d'un relevé informatique dont il ressort que le contrat n° 34951817 souscrit le 8 juillet 2001 a été résilié le 21 mai 2002 pour non paiement de prime.

C'est sans renverser la charge de la preuve que le tribunal de commerce de Montauban a jugé que la police d'assurance n° 34951817 ne couvrait pas la responsabilité civile de M. [W] au titre des travaux dont il a assuré la maîtrise d'oeuvre selon contrat du 19 mai 2005.

Le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

- - - - - - - - - - -

La Sa ACF, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montauban en date du 13 mars 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne la Sa ACF aux dépens d'appel ;

Condamne la Sa ACF à payer à la Sa Allianz Iard la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge.

La Directrice des services de greffe,Le Président

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02307
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.02307 ?
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