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30/05/2022 | FRANCE | N°19/02288

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2022, 19/02288


30/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/02288 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M7EM

J-C.G/NB



Décision déférée du 16 Avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 18/00624)

(M. [H])

















[P] [T]





C/



Organisme [6]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AV...

30/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/02288 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M7EM

J-C.G/NB

Décision déférée du 16 Avril 2019 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN ( 18/00624)

(M. [H])

[P] [T]

C/

Organisme [6]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [P] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOC IES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Organisme [6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J-C. GARRIGUES, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

M. GARRIGUES, conseiller

Mme. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par C. GIRAUD, Directrice des services de greffe.

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [T], qui a été bénéficiaire de prestations de chômage du 1er avril au 31 décembre 2016, a fait en application de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, l'objet d'une contrainte du 19 juillet 2018 signifiée le 10 août 2018 à la requête de l'établissement public [6], pour remboursement d'une somme en principal de 10 588,05 € au motif de revenus professionnels, à laquelle il a formé opposition auprès du tribunal de grande instance de Montauban par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2018 reçue au greffe le 27 août 2018.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a :

- dit irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [T] ;

- validé en conséquence la contrainte émise le 19 juillet 2018 pour la somme de 10 588.05 € ;

- condamné M. [T] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 € en application de l'article 700, 1° du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux dépens ;

- rappelé que le jugement était de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal, après avoir rappelé que selon l'article R.5426 du code du travail, l'opposition à contrainte devait être motivée à peine d'irrecevabilité et que l'on entendait par motivation la contestation du bien-fondé de la somme réclamée, ce qui excluait la simple demande de délais de paiement, a considéré que l'opposition était fondée sur l'absence de réponse à une demande de délais de paiement.

Par déclaration en date du 15 mai 2019, M. [T] a relevé appel de ce jugement en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 6 février 2020, M. [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles L. 5428-8-1 et suivants et R. 5426-18 et suivants du code du travail, de :

- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, du fait de son paiement en toute connaissance de cause et faute pour lui de justifier d'une créance liquide, certaine et

exigible ;

A titre subsidiaire,

- enjoindre Pôle Emploi de recalculer le montant dû sur la base d'un revenu 2016 de

11.119,11 € ;

- dire qu'il ne pourra être débiteur que de ce montant recalculé ;

En tout état de cause,

- condamner [6] à lui payer la somme de 10 781,43 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute du service ;

- prononcer la compensation entre les créances réciproques ;

- lui permettre de s'acquitter de sa dette éventuelle résultant de cette compensation en 24 mensualités égales ;

- condamner [6] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T] rappelle que la motivation de l'opposition peut porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations, voire la prescription de la dette. Il estime que c'est précisément le sens de son opposition du 21 août 2018 puisque les achats de matériel non comptabilisés en 2016 ont eu un effet sur l'assiette et le montant des cotisations et par conséquent la réalité de la dette elle-même, qu'il a certes sollicité des délais de paiement mais a également contesté la dette dans son montant et dans son principe. Il en conclut que son opposition est suffisamment motivée et partant recevable.

Par ailleurs, il fait valoir que si la contrainte en cause mentionne que 'l'opposition doit être motivée', elle ne précise pas que c'est à peine d'irrecevabilité mais 'à peine de nullité'. Il soutient dès lors que soit l'exception de nullité n'a pas été soulevée in limine litis par Pôle Emploi devant le juge de la mise en état et qu'elle est donc irrecevable au visa de l'article 771 du code de procédure civile , soit qu'il s'agit d'une exception de procédure qui devait être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 juin 2020, [6], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 5428-8-2 et suivants et R. 5426-18 et suivants du code du travail, 1302, 1302-1 et suivants, 1343-5 du code civil, de :

A titre principal,

- dire et juger infondé l'appel de M. [T] ;

Par conséquent,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel qui a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par M. [T] ;

- valider en conséquence la contrainte et condamner M. [T] à lui payer la somme de 10.588,05 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que l'article 700 du code de procédure civile alloué par le jugement ainsi que les dépens de première instance;

A titre subsidiaire,

- dire et juger bien fondée sa créance d'indu à l'égard de M. [T] pour un montant principal de 10.588,05 € au titre des allocations chômages indûment perçues par l'appelant du 1er avril 2016 au 31 décembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2017 ;

- y ajouter la condamnation de M. [T] aux dépens d'appel outre l'octroi d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [T] de l'intégralité de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;

- les dire et juger infondées.

[6] rappelle que selon les dispositions de l'article R.5426-22 du code du travail, l'opposition doit être motivée. Il fait valoir que, contrairement aux dires de l'appelant, cette obligation a été expressément rappelée dans l'acte de signification de la contrainte du 10 août 2018 et qu'en l'espèce M.[T] n'a formulé aucune contestation à l'encontre du trop-perçu et s'est contenté d'indiquer qu'il était dans l'attente d'une réponse de Pôle Emploi à sa demande d'échéancier de paiement. Il en conclut que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré

M. [T] irrecevable en son opposition.

Il réplique aux arguments développés par M. [T] :

- que le défaut de motivation de l'opposition n'est pas un cas de nullité de fond ou de forme de l'acte, mais une fin de non-recevoir, de sorte que l'exception soulevée par Pôle Emploi n'avait pas à l'être in limine litis devant le juge de la mise en état ;

- que les conclusions en défense signifiées le 10 décembre 2018 détaillant les motifs de l'opposition prétendument invoqués dans le courrier d'opposition, ne sauraient régulariser le vice de fond dudit courrier dans la mesure où M. [T] était alors forclos pour le faire.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

L'article R.5426-22 du Code du travail dispose :

' Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire'.

Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l'acte d'opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou sont erronées dans leur montant.

Le défaut de motivation de l'opposition à contrainte constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief, et non une irrégularité de fond ou de forme au sens des articles 117 et 114 du code de procédure civile.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [T] par acte d'huissier en date du 10 août 2018 rappelant les dispositions de l'article R.5426-22 du code du travail.

M. [T] a formé opposition à contrainte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 août 2018 ainsi libellée :

'Conformément aux dispositions prévues par l'article R.5426-22 du code du travail , je viens par la présente former opposition devant votre juridiction à la contrainte qui m'a été délivrée le 10/08/2018 (...)

En effet, suite à la réception de la mise en demeure du 21/04/2017, j'ai pris contact avec Pôle Emploi, pour dans un premier temps, demander un échéancier pour remboursement. Lors d'un rendez-vous avec ma conseillère, j'ai rédigé la demande, remise en main propre le 12/06/2017. Vous en trouverez également la copie.

Puis ayant pris conseil auprès du comptable de mon entreprise [5], il s'est avéré que des achats de matériels en 2016 n'avaient pas été comptabilisés. Ces derniers devaient certainement venir modifier le montant à rembourser à Pôle Emploi. J'en avais également fait part à ma conseillère. Et vous joint en annexe copie des échanges de mails à ce sujet.

J'ai donc demandé un bilan rectificatif, qui ne m'a été transmis par mon comptable qu'en ce début d'année. (J'ai changé de comptable entre temps).

N'ayant reçu aucune réponse à ma demande initiale du 12/06/2017, je restais dans l'attente d'un retour de leur part quant à ma proposition.

Je vous demande donc d'insrire une opposition à contrainte afin de me permettre de trouver une solution avec Pôle Emploi'.

Si la lettre d'opposition fait état de ce que le montant à rembourser pouvait être modifié après rectification du bilan comptable, cet argument ne constitue nullement le motif de l'opposition qui est sans équivoque fondée sur l'absence de réponse à la demande de délai de paiement du 12/06/2017.

En effet, l'opposition n'articule pas le moindre moyen à l'encontre de la somme réclamée dans la contrainte, la seule indication qu'un bilan comptable rectificatif aurait pu avoir une incidence sur le montant de la dette ne valant pas contestation au fond de la somme réclamée.

L'opposition, non valablement motivée, doit être déclarée irrecevable.

Il en résulte qu'il ne doit être statué sur aucune des demandes au fond, ni sur la demande de délais de paiement, le tribunal ne pouvant en être saisi que dans le cadre d'une opposition recevable.

Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé.

Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [T], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Il ne peut lui-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 16 avril 2019 ;

Y ajoutant,

Condamne M. [T] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [T] à payer à Pôle Emploi la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.

La Directrice des services de greffeLe Président,

C. GIRAUDM. DEFIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/02288
Date de la décision : 30/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-30;19.02288 ?
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