AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 25 Mai 2022
ORDONNANCE
N° 2022/46
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZMS
Décision déférée du 12 Mai 2022
- Juge des libertés et de la détention d'ALBI - 22/152
APPELANT
Monsieur [Y] [V]
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
PREFECTURE DU TARN
Régulièrement convoquée, non comparante
AUTRES
CENTRE SPECIALISE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
UDAF DU TARN - MME [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2022 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC: auquel l'affaire a été communiqué, a fait des observations écrite le 23/05/2022, qui ont été jointe au dossier
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 21 DECEMBRE 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 25 Mai 2022
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 23 juin 2021, M. [Y] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat.
Bénéficiant d'un programme de soins ambulatoires depuis le 13 septembre 2021, il a été réadmis en hospitalisation complète le 2 mai 2022 pour agitation psychomotrice, agressivité et état délirant aigu.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi a maintenu le patient sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [Y] [V] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2022 à 15 h 59.
Par conclusions du 25 mai 2022 et par le biais de son conseil, n'ayant pas souhaiter assister à l'audience, il demande au délégataire du premier président de :
- déclarer recevable son appel,
- faire droit aux moyens d'irrecevabilité soulevés,
- réformer l'ordonnance entreprise et ordonner la mainlevée de la mesure dont il afait l'objet.
A l'audience, son avocate souligne que le patient n'a pas motivé son appel parce qu'il n'était pas assisté d'un avocat, n'ayant pu assister à l'audience pour raisons madéciales. Elle ajoute que les conditions fixées à l'article L3213-1 I du code de la santé publique ne sont pas remplies faute de démonstration d'une atteinte grave à l'ordre public ou d'une compromission à la sûreté des personnes de sorte que la mesure doit être levée.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Mme [J], mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l'union départementale des associations familiales du Tarn, régulièrement convoquée, a indiqué qu'elle ne pourrait pas être présente à l'audience.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 23 mai 2022, les soins sur décision du représentant de l'Etat doivent se poursuivire en hospitalisation complète dès lors que l'état psychique du patient est encore instavle, avec une excitation psychomotrice donnant régulièrement lieu à des états d'agitation et comportment destructeur sur le matériel dans un contexte psychotique, rendant les interactions avec les autres patients particuleemnt délicats, l'intéressé étant peu accessible à une approche verbale, se montrant hostile envors son environnment et la prise en charge.
Par avis écrit du 23 mai 2022 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'appel faute de déclaration motivée.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le recours est formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, M. [V] a seulement indiqué qu'il souhaitait faire appel, sans fournir la moindre explication quant aux raisons de contestation de la décision rendue.
Dès lors, faute de motivation, le fait que le patient ait rédigé la déclaration d'appel sans recourir aux services d'un avocat étant indifférent le recours de M. [V] doit être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] [V] le 18 mai 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Albi notifiée le 12 mai 2022,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARIA. DUBOIS