23/05/2022
ARRÊT N°22/278
N° RG 20/00903 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NQM7
MLA/CPM
Décision déférée du 14 Janvier 2020 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN ( 14/02578)
Mme S. POUTEAU
[B] [V]
C/
[W] [U] divorcée [V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [B] [V]
6 rue Jean Vigo
49460 MONTREUIL JUIG
Représenté par Me Anita BUZONIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [W] [U] divorcée [V]
37 rue Pierre Proudhon étage 3 porte 12
49000 ANGERS
Représentée par Me Sophie GERVAIS de la SCP GERVAIS MATTAR CASSIGNOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.014629 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PRIGENT-MAGERE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GUENGARD, président
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. MICK, conseiller
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
[...]
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Mme [U] conserve l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
- condamné M. [V] au paiement d'une prestation compensatoire de 30.000 euros sous forme de capital,
- fixé à 80 euros par mois la somme que M. [V] devra payer à Mme [U] à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 320 euros mensuels pour les quatre enfants),
Le confirme sur le surplus,
Statuant des chefs infirmés,
Rejette la demande de Mme [U] visant à la conservation de l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce,
Condamne M. [V] à payer à Mme [U] une prestation compensatoire de 15.000 euros sous forme de capital,
Fixe à 50 euros par mois la somme que M. [V] devra payer à Mme [U] à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants (soit 200 euros mensuels pour les quatre enfants),
Rejette le surplus des demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que chaque partie conservera la charge des ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. CENAC C. GUENGARD
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