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23/05/2022 | FRANCE | N°19/01124

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 mai 2022, 19/01124


23/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 19/01124

N° Portalis DBVI-V-B7D-M2MN

CR / RC



Décision déférée du 29 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] 15/02004

Mme [E]

















CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31





C/



[B] [Z]

[I] [M]

[V] [R]

SCP [C] [J] - [B] [Z]



























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INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE [Localité 3]

1ere Chambre Section 1



***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***





APPELANTE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT A...

23/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 19/01124

N° Portalis DBVI-V-B7D-M2MN

CR / RC

Décision déférée du 29 Janvier 2019

Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] 15/02004

Mme [E]

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31

C/

[B] [Z]

[I] [M]

[V] [R]

SCP [C] [J] - [B] [Z]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE [Localité 3]

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de l'ASSOCIATION CABINET D'AVOCATS DECKER & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 3]

INTIMES

Maître [B] [Z]

Notaire associé au sein de la SCP [C] [J] - [B] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de [Localité 3]

Maître [I] [M]

Es qualiés de mandataire liquidateur de Monsieur [A] [G]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean Pierre FABRE de la SCP FABRE-GUEUGNOT-SAVARY, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de [Localité 3]

Madame [V] [R]

[Adresse 9]

[Localité 2]/FRANCE

Représentée par Me Vincent ROBERT de la SELARL DESARNAUTS HORNY ROBERT DESPIERRES, avocat au barreau de [Localité 3]

SCP [C] [J] - [B] [Z]

Société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié au siège social de la société.

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de [Localité 3]

ASSIGNE SUR APPEL PROVOQUE

Maître [C] [J]

Notaire associé

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de [Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N. DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [R] et M. [A] [P], mariés sous le régime de la séparation de biens, étaient propriétaires en indivision d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité à [Localité 11] acquis des époux [F] par acte sous seing privé des 27 avril et 4 mai 2007 moyennant le prix principal de 300.000 € payé à hauteur de 30.000 € des deniers personnels des acquéreurs et à hauteur de 270.000 € au moyen d'un prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] et du Midi Toulousain (Crcam [Localité 3] 31) garanti au profit du prêteur d'une part, par un privilège de vendeur et d'action résolutoire en qualité de créancier subrogé dans les droits du vendeur, et d'autre part, par une inscription de privilège de nantissement sur le fonds de commerce pour sûreté de la somme de 324.000 €, inscriptions publiées au greffe du tribunal de commerce de [Localité 3] le 14 mai 2007 volume 2007 n°s 000134 et 000548.

Par jugement du 29 juin 2010 le tribunal de commerce de [Localité 3] a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [A] [P], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2011. Me [I] [M] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par ordonnance du 11 juin 2011, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. [P] autorisait, sur la requête de Me [M], la cession du fonds de commerce de gré à gré à M. [X] pour une somme de 100.000 €.

Le 25 juillet 2011, sur sollicitation de Me [C] [J], notaire associé de la Scp [C] [J]-[B] [Z], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel indiquait qu'elle acceptait le prix de vente et qu'elle renonçait à exercer son droit de surenchère, accord valant dispense amiable de purge.

L'acte authentique de vente a été reçu par Me [B] [Z], notaire associé de la Scp [C] [J]-[B] [Z] le 15 septembre 2011, l'acte prévoyant, « conformément aux accords intervenus entre Me [I] [M] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de M. [A] [P] et Me Jacques Lavergne, conseil de Mme [V] [R] épouse [P], le prix de la présente vente , déduction faite des loyers post-liquidation ci-dessus réglés, est remis ce jour, ainsi qu'il résulte de la comptabilité du notaire soussigné, savoir :

- à concurrence de moitié soit 45.576,21 € entre les mains du liquidateur judiciaire conformément à l'article R 643-3 du code de commerce

- à concurrence de moitié soit 45.576,21 € à Mme [V] [R] épouse [P] ».

Par assignation du 29 décembre 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a saisi le tribunal de grande instance de Montauban d'une action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre Me [J] et la Scp [C] [J]-[B] [Z].

Le tribunal de grande instance de Montauban s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de [Localité 3].

Par acte des 2 et 6 février 2017, Me [J] et la Scp [J]-[Z] ont appelé dans la cause Me [M] et Mme [R].

Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 27 mars 2017.

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de [Localité 3] a :

- débouté la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Midi Toulousain de ses demandes formées à l'encontre de Me [J] et de la Scp [C] [J]-[B] [Z] ;

- accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

- déclaré irrecevables les demandes formées par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel à l'encontre de Me [M] ;

- mis hors de cause Mme [R] ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 aux dépens qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause sur leur affirmation de droit.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu qu'en acceptant le prix de cession et en renonçant à son droit de surenchère, dispensant l'acquéreur d'avoir à effectuer la procédure de purge, la banque avait renoncé à son droit de suite tout en conservant son droit de préférence sur le prix de vente ; que ce droit de préférence ne pouvait être garanti que par une opposition formée par le créancier sur la partie du prix devant revenir à Mme [R], ce qui aurait eu pour effet de rendre les sommes indisponibles ; qu'aucune opposition n'avait été formée mais que néanmoins, Me [J] ne justifiait ni de la réalité de la publication de la vente constituant le point de départ du délai d'opposition, ni de la date à laquelle il avait remis les fonds à la venderesse par l'intermédiaire de son conseil, de sorte qu'il ne pouvait soutenir s'être dessaisi à l'expiration du délai prévu par l'article L 141-12 du code de commerce ; qu'en se dessaisissant ainsi des fonds qu'il détenait sans placer le bénéficiaire du droit de préférence en situation de faire valoir ses droits, le notaire engageait sa responsabilité à l'égard de la banque en application de l'article 1382 du code civil, l'ayant privée de la possibilité de recouvrer directement la part du prix de vente revenant à Mme [R] soit 50.000 € ; que cependant il appartenait à la banque d'établir la réalité de sa perte à savoir l'absence de paiement de cette somme par Mme [R] ou son conseil ayant perçu les fonds pour son compte, preuve que le premier juge a estimé non rapportée, déboutant la banque de ses demandes à l'encontre de Me [J] et de la Scp notariale faute de préjudice justifié .

Il en a déduit que l'action en garantie de Me [J] à l'encontre du mandataire liquidateur était devenue sans objet.

Pour le surplus, il a retenu que l'action introduite par la banque à l'encontre du mandataire liquidateur par conclusions signifiées le 22 septembre 2017 était prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, retenant que la banque avait eu nécessairement connaissance tant du manquement imputé au liquidateur, à savoir la répartition des fonds sans prendre en compte son privilège, que de la réalité de son préjudice le 23 mars 2012, date à laquelle elle a été destinataire d'un certificat d'irrecouvrabilité qui permettait suffisamment d'établir que le prix avait été distribué sans que ses droits soient pris en compte.

Par déclarations des 1er et 15 mars 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 a relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement, intimant Me [B] [Z], dit né le [Date naissance 8]/1961 à [Localité 10], la Scp [C] [J] & [B] [Z], Me [I] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [A] [P], et Mme [V] [R]. Ces deux déclarations ont fait l'objet d'une jonction, la procédure d'appel étant suivie sous le n° RG 19-1124.

Par acte d'huissier du 19 août 2019 Me [I] [M] ès qualités a fait délivrer à Me [C] [J], notaire, assignation aux fins d'appel provoqué, signifiant les déclarations d'appel et ses conclusions d'intimée.

DEMANDE DES PARTIES :

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31, appelante, demande à la cour au visa des articles 1134 et 1382 anciens du code civil, 2224 du code civil, 815-17 et suivants du code civil, 114, 908 et 910 du code de procédure civile, L143-12 et R143-1 du code de commerce :

- d'infirmer le jugement en date du 29 janvier 2019 ;

En conséquence et statuant de nouveau,

A titre liminaire,

- constater la simple erreur matérielle relative au seul nom du notaire, Me [J] ;

- dire qu'il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle constitutive d'un vice de forme régularisé par l'appel provoqué diligenté par Me [M] par assignation en date du 19 août 2019 ;

- juger que Me [J] a été valablement appelé dans la cause par assignation aux fins d'appel provoqué en date du 19 août 2019 ;

- débouter la Scp [J] [Z] des fins de son argumentation ;

A titre principal,

- déclarer recevable l'action en responsabilité engagée à l'encontre de Me [M], ès qualités ;

- dire que tant Me.[J], ès qualités de notaire associé de la Scp [C] [J] et [B] [Z], que Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de M.[P] ont méconnu les dispositions légales relatives aux droits d'attribution intégrale du prix de vente du fonds de commerce indivis ;

- constater sa qualité de créancier nanti à l'égard de l'indivision [P]/[R] ;

- constater que Me [J] a divisé le prix de vente du fonds de commerce au profit de chacun des coïndivisaires en violation des règles de droit applicables et de la jurisprudence constante ;

- constater que Me [M] n'avait pas qualité pour donner quelconque instruction à Me [J] ;

- dire et juger que Me [J] et Me [M] se sont entendus sur la répartition du prix de vente du fonds de commerce en méconnaissance des droits de la concluante ès qualités de créancier nanti ;

- constater que Me [M], ès qualités, a distribué, à tort et en violation de ses droits, la moitié du prix de vente du fonds de commerce aux autres créanciers de la procédure collective ;

- dire que les fautes de Me [M] et Me [J] lui ont conjointement causé un préjudice actuel, direct et certain ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner in solidum Me [J] et la Scp [J] et [B] [Z] et Me [M], ès qualités, à lui payer la somme de 100.000 € outre les intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de cession du fonds de commerce indûment détourné ;

A titre subsidiaire,

- dire que tant Me [J], ès qualités de notaire, associé de la Scp [C] [J] et [B] [Z], que Me [M], ès qualités de mandataire liquidateur de M.[P] , ont méconnu les dispositions légales relatives aux droits d'attribution intégrale du prix de vente du fonds de commerce indivis ;

- constater en effet sa qualité de créancier nanti à l'égard de l'indivision [P]/[R] ;

- dire que les fautes respectives de Me [M] et Me [J] en violation des règles de droit applicables et de la jurisprudence constante lui ont causé un préjudice actuel, direct et certain et qu'elle a été privée de la moitié du prix de vente du fonds de commerce lui-même redistribué aux autres créanciers de la procédure collective ;

- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et prétentions ;

- condamner in solidum Me [J] et la Scp [C] [J] et [B] [Z] et Me [M] à lui payer la somme de 50.000 € outre les intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de cession du fonds de commerce indûment détourné ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum Me [J] et la Scp [C] [J] et [B] [Z] et Me [M] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marfaing-Didier, avocat, sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 16 novembre 2019, Me [B] [Z], la Scp [C] [J]-[B] [Z] et Me [C] [J], intimés, appelants incidents, au visa de l'article 1382 du code civil, 1251-3° ancien et 2224 du code civil demandent à la cour de :

- constater que Me [Z] a été intimé devant la cour d'appel de Toulouse alors qu'il n'a jamais été partie au jugement déféré ;

- débouter en conséquence la Crcam [Localité 3] 31 et Me [M], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes présentées en cause d'appel telles que dirigées contre Me [Z] en ce qu'elles sont manifestement irrecevables et en tout cas mal fondées ;

- dire en tout état de cause que l'action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre eux en raison de la remise d'une partie du prix de cession du fonds de commerce au profit de Me [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[P], est prescrite ;

- débouter en conséquence la Crcam [Localité 3] 31 de toutes ses demandes principales ou subsidiaires fondées sur ce prétendu manquement fautif en ce qu'elles sont irrecevables ;

- réformer pour le surplus et au principal le jugement déféré en ce qu'il a retenu la faute de Me [J] ;

En conséquence,

- dire que le notaire instrumentaire n'a pu commettre aucun manquement à ses obligations professionnelles compte tenu des circonstances dans lesquelles la distribution du prix de cession de fonds de commerce est intervenue ;

- débouter en conséquence la Crcam [Localité 3] 31 de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à leur encontre ;

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la Crcam [Localité 3] 31 ne justifiait d'aucun préjudice certain et donc indemnisable en rapport avec toute faute susceptible d'être reprochée et retenue à l'encontre Me [J], le lien de causalité faisant également défaut ;

- débouter en conséquence et dérechef la Crcam [Localité 3] 31 de l'ensemble de ses demandes telles que dirigées à leur encontre ;

Pour le cas où leur responsabilité civile professionnelle serait retenue en tout ou partie vis-à-vis de la Crcam [Localité 3] 31 et à titre dès lors très subsidiaire,

- condamner in solidum Me [M], à titre personnel, et Mme [R] à relever et garantir la Scp [C] [J]-[B] [Z], Me [J] sinon Me [Z] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la Crcam [Localité 3] 31 ;

- débouter Mme [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En tout état de cause,

- condamner la Crcam [Localité 3], si elle devait être déboutée de ses prétentions, à payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel ;

A défaut,

- condamner Me [M], à titre personnel et Mme [R] au paiement de la même somme et des mêmes dépens ;

- débouter Me [M], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 23 avril 2021, Me [I] [M], intimée demande à la cour au visa des articles 1240, 1241, 1346, 1383, 1383-2 et 2224 du code civil, 122 et suivants du code de procédure civile, L. 641-13 du Code de commerce de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré irrecevables les demandes formées par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à son encontre et l'a déboutée du reste de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- dire la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 tant irrecevable que mal fondée en ses demandes ;

- juger que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 ne rapporte la preuve d'aucune faute qui lui soit imputable en lien causal direct avec un préjudice certain ;

- débouter en conséquence la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- dire que Me [J], Me [Z] et la Scp [C] [J] et [B] [Z] ne rapportent la preuve d'aucune faute qui lui soit imputable en lieu causal direct avec un préjudice certain ;

- débouter en conséquence Me [J], Me [Z] et la Scp [C] [J] et [B] [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre très subsidiaire,

- condamner in solidum Me [J], Me [Z], la Scp [C] [J] et [B] [Z] et Mme [R] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 ;

- condamner Mme [R] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Me [J], Me [Z] et/ou de la Scp [C] [J]-[B] [Z] ;

En tout état de cause,

- condamner in solidum Me [J], Me [Z], la Scp [C] [J] et [B] [Z] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à lui verser une somme de 10.000 € pour procédure abusive ;

- condamner in solidum Me [J], Me [Z], la Scp [C] [J] et [B] [Z] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 et Mme [R] à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Me.[J], Me.[Z], la Scp [C] [J] et [B] [Z] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 et Mme [R] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 août 2019 ,Mme [V] [R], intimée, demande à la cour au visa des articles L218-2 du code de la consommation et 122 et suivants du code de procédure civile de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de

[Localité 3] le 29 janvier 2019 en ce qu'il l'a mise hors de cause ;

A titre subsidiaire,

- constater que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à son égard au titre du prêt consenti pour le financement de l'acquisition du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité par M.[P] à [Localité 11] est prescrite ;

- dire en conséquence irrecevables toutes demandes en tant que dirigées à son encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

- débouter Me [J], la Scp [J]-[Z] et Me [M] de l'intégralité de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre ;

En toute hypothèse,

- condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens et dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1° / Sur l'action en responsabilité du Crédit Agricole contre M.[C] [J] et la Scp [C] [J] & [B] [Z]

a) Sur la fin de non recevoir soulevée par Me [B] [Z]

M. [B] [Z], notaire associé de la Scp [J]-[Z], notaire instrumentaire de l'acte de cession du 15 septembre 2011 intervenu entre Me [I] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de M.[A] [P] et Mme [V] [R] épouse [P], d'une part, et M. [L] [X] d'autre part, n'a pas été assigné en première instance en responsabilité et indemnisation, ni appelé en intervention forcée, seuls M.[C] [J] et la Scp [J]-[Z] ayant été assignés par la Crcam [Localité 3] 31.

Dans ses déclarations d'appel des 1er et 15 mars 2019, la Crcam [Localité 3] 31 a intimé notamment M.[B] [Z] comme étant né le [Date naissance 8]/1961 à [Localité 10], mention correspondant en réalité aux date et lieu de naissance de M.[C] [J] ainsi que l'admet l'appelante invoquant une erreur matérielle.

M .[B] [Z] n'a par ailleurs pas été appelé en intervention forcée devant la cour. Il a néanmoins conclu aux côtés de Me [J] et de la Scp [C] [J]-[B] [Z], intervenant ainsi nécessairement volontairement devant la cour.

Au vu du dispositif des dernières écritures de la Crcam [Localité 3] 31 lequel seul lie la cour, il n'est formé par cette dernière aucune demande à l'encontre de M.[B] [Z] en nom personnel.

Il convient en conséquence de constater qu'il n'est formé aucune demande tendant au prononcé de la nullité des déclarations d'appel s'agissant de la mention de M. [B] [Z] comme intimé à la procédure d'appel ni aucune demande à son encontre à titre personnel au titre de la procédure d'appel. La demande de M.[B] [Z] tendant au prononcé de l'irrecevabilité de demandes dites dirigées en cause d'appel à son encontre est donc sans objet.

b) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité soulevée par M.[C] [J] et la Scp [C] [J]-[B] [Z]

Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, la Crcam [Localité 3] 31, non partie à l'acte de cession du fonds de commerce sur lequel elle bénéficiait d'un nantissement régulièrement publié, a été contactée par Me [C] [J], notaire associé de la Scp [C] [J]-[B] [Z], le 19 juillet 2011 par courrier, en sa qualité de créancier inscrit, l'informant qu'il avait été chargé de la régularisation de la cession du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité à Saint Lys par M. et Mme [A] [P] représentés par Me [I] [M], liquidateur judiciaire à [Localité 3], que conformément à l'ordonnance rendue le 10 juin 2011 par le tribunal de commerce de [Localité 3] dont copie était jointe la cession du fonds intervenant au profit de M. [L] [X] aurait lieu moyennant le prix de 100.000 €, qu'au regard des inscriptions prises, conformément à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, il appartenait à l'acquéreur de procéder aux formalités de purge, et qu'afin de régulariser cet acte de cession elle était invitée à confirmer si elle consentait à la cession au prix indiqué, si elle dispensait l'acquéreur du fonds de commerce d'avoir à effectuer la procédure de purge à la suite de l'acte, et si elle renonçait à exercer le droit de surenchère dont elle bénéficiait. Par courrier du 25/07/2011, la Crcam [Localité 3] 31 en tant que créancier inscrit sur le fonds de commerce dépendant de la liquidation judiciaire objet de la cession donnait son accord sur le prix de 100.000 €, renonçait à son droit de surenchère, et dispensait ainsi l'acquéreur d'avoir à procéder aux formalités aux fins de purge des inscriptions. Elle avait par ailleurs, dès le 23 juillet 2010, produit entre les mains de Me [I] [M] ès qualités de mandataire judiciaire sa créance pour un montant de 170.181,17 € à titre privilégié nanti et pour un montant de 4.404,77 € à titre chirographaire pour un solde débiteur de compte, créance finalement admise selon notification du 9/11/2011 par le greffe du tribunal de commerce pour les sommes de « 11.526,46 euros à titre privilégié 158.654,71 PRET de 270.000 » et « 3.970,80 euros à titre chirographaire SOLDE DEBITEUR ».

Le 23 mars 2012 Me [I] [M] lui adressait en certificat d'irrecouvrabilité dans les termes suivants : «  Dans le suivi de votre créance déclarée au passif de l'affaire citée en référence d'un montant de 170.181,17 €, et sous réserve de son admission définitive, j'ai le regret de vous informer que, compte tenu de l'insuffisance d'actif dans ce dossier, vous pouvez d'ores et déjà considérer la présente comme valant certificat d'irrecouvrabilité de votre créance en application de l'article 272 du code général des impôts.»

Par message électronique du 15 octobre 2012 le cabinet d'avocat Decker & Associés indiquait être saisi des intérêts de la Crcam [Localité 3] 31 et sollicitait des explications de Me [M] sur l'état de répartition du prix de vente rappelant que sa cliente bénéficiait d'une inscription de nantissement de premier rang sur le fonds de commerce. Suite à relance, en l'absence de réponse du mandataire liquidateur, du même cabinet d'avocat du 8 juillet 2013, le 9 juillet 2013 Me [M] adressait un nouveau certificat d'irrecouvrabilité dans les termes suivants : «  Dans le suivi de votre créance déclarée au passif de l'affaire citée en référence d'un montant de 170.181,17 €, dont 158.654,71 €, arrêtée à la somme de 199.247,96 € au 16/05/2013, j'ai le regret de vous informer que, compte tenu de l'insuffisance d'actif dans ce dossier, vous pouvez d'ores et déjà considérer la présente comme valant certificat d'irrecouvrabilité de votre créance en application de l'article 272 du code général des impôts. »

Le 10 juillet 2013 le conseil de la banque rappelait à Me [M] que sa cliente était garantie par un privilège de vendeur et un privilège de nantissement sur fonds de commerce, que le fonds avait été vendu 100.000 €, et que la banque sollicitait en conséquence que lui soit adressé dans les meilleurs délais l'état de répartition concernant l'actif de cette liquidation.

Le 12 juillet 2013 Me [I] [M] écrivait au cabinet d'avocat Decker et Associés :

« Je fais suite à votre courrier du 10 juillet 2013.

Le fonds de commerce a bien été cédé moyennant le prix de 100.000 €.

Mais du fait de l'indivision sur ledit fonds entre M.[A] [P] et Mme [V] [R], seule la somme de 45.546,21 € est revenue à la liquidation judiciaire correspondant à la moitié du prix de vente, 50.000 €, déduction de la moitié des loyers dus du 29 mars 2011 (LJ) au 15/09/2011 (jour de la vente) 4.423,79 €.

Le total des actifs réalisés d'un montant de 57.313,31 € permet la distribution des fonds au créancier gagiste sur le véhicule, le remboursement du superprivilège, le règlement des frais de justice, des loyers post-liquidation judiciaire, et le remboursement partiel voire total de l'AGS article L 622-17.

Les créanciers suivant venant en rang utile dans la distribution sont ceux nés après le jugement d'ouverture et bénéficiant du privilège de sécurité sociale.

Les fonds sont donc insuffisants pour permettre au Crédit Agricole, certes créancier privilégié par nantissement sur fonds de commerce, de percevoir un dividende. »

Puis par courrier du 18 juillet 2013 Me [I] [M] écrivait au même cabinet d'avocats : « Je fais suite à votre courrier de ce jour. Selon l'acte notarié, le prix de vente du fonds de commerce, déduction des loyers dus du 29/03/2011 au 15/09/2011, a été remis à concurrence de moitié soit 45.576,21 € d'une part à Mme [V] [R] épouse [P] et d'autre part à moi-même ès qualités. »

Ce n'est donc qu'à la date du 18 juillet 2013 que la Crcam [Localité 3] 31 était informée d'une part, que sur la part du prix de vente du fonds de commerce remise au mandataire liquidateur de M.[P] elle était considérée comme ne pouvant prétendre à aucune distribution nonobstant son privilège de nantissement, d'autre part, que la moitié du prix de vente du fonds de commerce avait été remise selon l'acte notarié à Mme [V] [R] épouse [P], c'est à dire de l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité au sens de l'article 2224 du code civil à l'encontre du notaire et de la Scp de notaires.

Par courrier du 15 mai 2014 Me [C] [J] répondait à Me Thomas Neckebroeck, avocat du cabinet Decker et Associés, que les négociations entre les ex-époux [P] au sujet du partage du prix de cession étaient directement intervenues entre Me [M] et Me Lavergne, avocat de Mme [P] dans le cadre d'une procédure de divorce, et qu'à la suite de ces négociations ces derniers lui avaient donné pour instructions d'indiquer dans l'acte que le prix de cession serait partagé par moitié après paiement des loyers post-liquidation et que n'étant ni concerné ni mandaté pour la liquidation du régime matrimonial des époux [P] il n'était pas de son ressort de s'occuper du sort des dettes et créances des époux [P] tant entre eux que vis à vis des tiers, cette tâche revenant pour Mme [P] à son conseil. Il relevait que la Caisse de Crédit Agricole en qualité de créancier inscrit avait eu connaissance de l'ordonnance autorisant la cession qu'elle n'avait pas contesté, avait produit sa créance entre les mains de Me [M], était informée par ses soins de la signature de l'acte à intervenir et n'avait pas fait opposition entre les mains du liquidateur chez qui élection de domicile était faite et qu'elle était de surcroît habilitée à poursuivre Mme [P] en sa qualité de co-emprunteur.

C'est dans ces conditions que par acte du 29 décembre 2014 interruptif de prescription, intervenu 16 mois après que l'ensemble des faits relatifs à la répartition du prix de cession du fonds de commerce aient été portés à sa connaissance soit avant toute prescription de son action, la Crcam [Localité 3] 31 assignait Me [C] [J] et la Scp [C] [J]-[B] [Z] devant le tribunal de grande instance de Montauban, reprochant à Me [J], au mépris de son privilège et de son droit de préférence sur le prix, d'avoir distribué les fonds sans tenir compte de son inscription de nantissement qu'il n'ignorait pas et d'avoir remis la moitié des fonds issus de la vente à Mme [P], sollicitant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 45.576,21 € à titre de dommages et intérêts.

Le fait que postérieurement à l'appel en garantie diligenté par Me [C] [J] et la Scp de notaires à l'encontre de Me [I] [M] et de Mme [V] [R] par actes des 2 et 6 février 2017 la Crcam [Localité 3] 31 ait porté sa prétention à 100.000 € à l'encontre solidairement de Me [J], de la Scp de notaires, et de Me [M] en maintenant que le notaire avait manqué à ses obligations à l'égard du créancier nanti en procédant à la répartition du prix de vente au mépris de ses droits, tout en invoquant un moyen de droit nouveau au soutien de son action en responsabilité fondé sur sa qualité de créancier de l'indivision au regard des dispositions de l'article 815-17 du code civil et en reprochant au notaire d'avoir suivi des instructions du mandataire liquidateur qui n'avaient pas à lui être données s'agissant de la distribution du prix de vente du fonds de commerce, est sans incidence sur la recevabilité de l'action en responsabilité déjà engagée avant toute expiration du délai de prescription à l'encontre de Me [C] [J] et de la Scp de notaires.

En conséquence, la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité engagée à leur encontre soulevée en cause d'appel par Me [J] et la Scp [C] [J]-[B] [Z] doit être rejetée et l'action en responsabilité diligentée à leur encontre déclarée recevable.

c) Sur la faute du notaire

En qualité d'officier public le notaire est tenu d'assurer la validité et l'efficacité de l'acte qu'il instrumente. Il est responsable, même envers les tiers, de toute faute préjudiciable commise dans l'exercice de ses fonctions. Il est tenu à raison de sa qualité d'examiner scrupuleusement l'acte qu'il reçoit et ne doit pas donner l'authenticité à une convention dont il connaît l'irrégularité, notamment comme passée en fraude des droits des intéressés. Il est tenu à une obligation de prudence dans l'accomplissement des diligences requises par ses clients lorsqu'il les sait susceptibles d'avoir des conséquences dommageables pour les tiers.

Commet ainsi une faute le notaire qui dûment informé d'une sûreté réelle sur un bien immobilier ou mobilier procède à la distribution du prix sans régler le créancier inscrit et sans recueillir préalablement son accord sur une répartition amiable.

Les créanciers inscrits sur le fonds, protégés par le droit de suite n'ont notamment pas à procéder à l'opposition prévue par l'article L 141-14 du code de commerce pour préserver leurs droits. La renonciation au droit de surenchère par l'acceptation par le créancier inscrit du prix de cession proposé ainsi qu'à son droit de suite avec dispense amiable consentie au profit de l'acquéreur du fonds de procéder à la procédure de purge ne prive pas le créancier du droit de préférence garanti par son inscription sur le prix de cession, prix qu'il doit percevoir à son rang à la place du cédant.

Par ailleurs, en application de l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis sont payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils doivent, avant tout partage, être intégralement payés sur le prix de vente du bien indivis sans que la procédure collective ouverte à l'encontre d'un des coïndivisaires postérieurement à la naissance de l'indivision puisse faire obstacle à l'exercice de ce droit, leur paiement échappant à tout concours avec les créanciers personnels de l'indivisaire en procédure collective.

En l'espèce, il résulte de la production du bordereau d'inscription de nantissement de la Crcam [Localité 3] 31 sur l'intégralité du fonds de commerce objet de la cession préparée par Me [C] [J], formalité publiée avant toute autre au greffe du tribunal de commerce de [Localité 3] le 14 mai 2007, et de l'état des inscriptions du 15 juillet 2011 inventorié à l'acte notarié de cession du 15 septembre 2011, que :

- la Crcam [Localité 3] 31 était, au jour de la cession, créancier nanti de premier rang sur le fonds cédé en garantie de la somme principale de 270.000 € prêtée pour permettre le financement de l'acquisition dudit fonds intervenue, selon les mentions du bordereau d'inscription enregistré et visé par le greffier du tribunal de commerce, officier public, par acte sous seing privé en date à [Localité 3] des 27 avril et 4 mai 2007 lui-même enregistré à [Localité 3] le 14 mai 2007 sous bordereau n°2007/728 case n°1 EXT 58109, outre la somme de 54.000 € au titre des frais estimés de poursuites et de mise à exécution

- le fonds de commerce ainsi acquis l'avait été en indivision par M. [A] [P] et Mme [V] [R], alors mariés sous le régime de la séparation de biens, antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement de M.[A] [P] intervenue le 29 juin 2010, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 mars 2011.

L'origine de propriété est rappelée à l'acte notarié de cession du 15 septembre 2011, de même que les inscriptions grevant le fonds, la vérification de la qualité de propriétaire des cédants et des charges grevant le bien vendu relevant en toute hypothèse du notaire chargé de l'élaboration de l'acte de cession.

Ainsi, la Crcam [Localité 3] 31, en sa qualité de créancier ayant financé l'acquisition du fonds indivis entre les époux [P] antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de M.[P], fonds grevé à son profit d'un nantissement de premier rang garantissant son droit de préférence nonobstant sa renonciation amiable à son droit de surenchère et à son droit de suite avec dispense pour l'acquéreur d'avoir à procéder aux formalités aux fins de purge, sans avoir à former opposition sur le prix de cession, devait percevoir au regard du montant de sa créance largement supérieur, admise au passif de la liquidation judiciaire de M.[P] pour 158.654,71 €, avant tout autre, l'intégralité du prix de cession, lequel ne pouvait être remis à d'autres sans son accord, accord qui en l'espèce n'a pas été sollicité par l'étude notariale.

Me [C] [J], chargé par Me [M], en accord avec l'acquéreur, de la rédaction de l'acte de cession ainsi que de représenter Me [M] ès qualités selon courrier du 24 juin 2011, signataire de la lettre du 19 juin 2011 susvisée adressée à la Crcam [Localité 3] 31 par laquelle en tant que chargé de la régularisation de la cession du fonds de commerce il sollicitait la confirmation de son accord à la cession au prix indiqué ainsi que de sa renonciation au droit de surenchère et à la dispense de l'acquéreur de procéder à la procédure de purge, a personnellement adressé au conseil de Mme [P] sur le prix de vente consigné en l'étude la somme de 45.576,21 € représentant la moitié du prix de cession diminuée de la moitié des loyers post-liquidation par courrier du 16 septembre 2011 comportant un chèque dudit montant du 15/09/2011 tiré sur le compte de consignation à la caisse des dépôts et consignations de la Scp [J]-[Z]. Il admet dans ses écritures avoir versé la même somme entre les mains du mandataire liquidateur de M.[A] [P] au titre de la quote-part de ce dernier.

Ce faisant, en sa qualité de notaire, officier ministériel, Me [C] [J] ne pouvait se dessaisir de fonds détenus sur le compte consignations de l'étude au sein de laquelle il était associé sans l'accord exprès du créancier de l'indivision, nanti de surcroît, dont il ne pouvait qu'avoir parfaite connaissance de la date, de la nature, et de l'étendue des droits, et ce quel que soit l'accord intervenu par ailleurs entre le mandataire liquidateur de M.[P] et l'épouse de ce dernier quant à un partage amiable entre les coïndivisaires des fonds indivis non opposable au créancier de l'indivision à défaut d'y avoir été appelé, ce qu'il se devait d'indiquer aux parties à cet accord, la situation juridique imposant un maintien de la consignation des fonds en l'étude notariale. Il a ainsi commis un manquement à ses obligations professionnelles ayant eu pour effet d'évincer ledit créancier de ses droits sur le prix de cession du fonds de commerce indivis nanti à son profit alors qu'il aurait dû en appréhender la totalité.

Le notaire ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de la Crcam [Localité 3] 31 au prétexte que Me [M], en qualité de mandataire liquidateur, partie à l'acte de cession en tant que cédant et au partage amiable en qualité de représentant d'un coïndivisaire, lui aurait donné des « instructions fermes et définitives » et aurait dû selon lui se charger du règlement de la créance privilégiée, la préservation des droits des créanciers inscrits relevant au premier chef du notaire assumant la distribution du prix de cession consigné en son étude, tenu de remplir son office quels que puissent être les souhaits contraires exprimés par les parties à l'acte de cession.

Me [C] [J] a donc bien commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité à l'égard de la Crcam [Localité 3] 31 sur le fondement délictuel.

Cette faute a eu pour conséquence de priver la Crcam [Localité 3] 31 de toute perception de fonds sur le prix de cession qui n'aurait pas dû être distribué par le notaire en l'absence de son accord. Au final, aucune répartition ne lui a été attribuée dans le cadre de la liquidation de M.[P] ainsi qu'il résulte des certificats d'irrecouvrabilité établis par le mandataire liquidateur et du courrier de Me [M] du 12 juillet 2013. Par ailleurs, Mme [R], à laquelle a été transmise par le notaire fautif l'autre partie du prix, partie à la procédure pour avoir été appelée en cause et en garantie par Me [C] [J] et la Scp [C]-[J]-[B] [Z], n'a jamais soutenu qu'elle avait remboursé quelque somme que ce soit au Crédit Agricole dont elle précise au contraire qu'il n'a jamais formulé de demande à son encontre.

Le notaire qui s'est dépossédé des fonds consignés en son étude au mépris des droits du créancier de l'indivision nanti ne peut en outre s'exonérer des conséquences de sa responsabilité au motif inopérant qu'il aurait appartenu au créancier ainsi évincé par sa faute de tenter de récupérer par ses propres moyens la part remise à tort par l'officier ministériel à Mme [R] alors que l'éviction de la Crcam [Localité 3] 31 résulte directement de l'absence de préservation par le notaire de la consignation du produit de la cession.

En conséquence, infirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté la Crcam [Localité 3] 31 de sa demande d'indemnisation à l'encontre de Me [C] [J], il convient de condamner Me [C] [J] à payer à la Crcam [Localité 3] 31 la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.

La Scp [C]-[J]-[B] [Z] doit être condamnée solidairement avec Me [C] [J], notaire associé, au paiement des sommes susvisées, étant solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables de ses actes.

2°/ Sur l'action en responsabilité diligentée par la Crcam [Localité 3] 31 à l'encontre de Me [M] dans l'exercice de ses fonctions de mandataire liquidateur

a) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

Les certificats d'irrecouvrabilité adressés par Me [M] en mars 2012 et juillet 2013 dans le cadre de la procédure de vérification des créances pour satisfaire aux dispositions de l'article 272 du code général des impôts permettant le remboursement de la Tva perçue à l'occasion de ventes ou de services dont les créances deviennent irrecouvrables ne comportent aucune précision sur l'intervention d'un partage amiable du prix de cession entre les coïndivisaires ni sur les modalités de répartition du prix de cession tant par Me [C] [J] que Me [M]. Le certificat du 23 mars 2012 ne peut donc être considéré, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, comme ayant permis à la Crcam [Localité 3] 31 de connaître les faits lui permettant d'engager une action en responsabilité à l'encontre de Mme [I] [M].

La Crcam [Localité 3] 31 n'a été informée par Me [M] des conditions de répartition du prix de cession du fonds de commerce indivis entre les deux coïndivisaires d'une part, et de celles de sa distribution dans le cadre de la procédure de liquidation d'autre part, que par les courriers susvisés des 12 et 18 juillet 2013. Puis, par courrier de Me [C] [J] du 15 mai 2014 adressé à son conseil, elle a été informée des négociations intervenues entre Me [M] liquidateur de M.[P] et Me Lavergne, avocat de Mme [P] dans le cadre d'une procédure de divorce, pour procéder à un partage par moitié après paiement des loyers post-liquidation.

En conséquence, que soit retenue la mi-juillet 2013 ou le 15 mai 2014 comme la date à laquelle la Crcam [Localité 3] 31 a pu avoir connaissance de l'intégralité des faits lui permettant d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de Me [M], cette action, effectivement engagée par voie de conclusions notifiées par Rpva le 19 septembre 2017, soit moins de cinq ans après l'une quelconque de ces deux dates, n'est pas prescrite. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce que le premier juge a déclarées irrecevables les demandes de la Crcam [Localité 3] 31 à l'encontre de Me [M], celles-ci devant au contraire être déclarées recevables.

b) Sur la faute de Me [M]

Le mandataire liquidateur est responsable des erreurs qu'il réalise en matière de répartitions par rapport aux règles qui gouvernent l'ordre entre les créanciers.

Au regard des dispositions de l'article 815-17 du code civil telles que ci-dessus rappelées, le créancier de l'indivision devait être avant tout partage intégralement payé sur le prix de vente du bien indivis sans que la procédure collective ouverte à l'encontre d'un des coïndivisaires postérieurement à la naissance de l'indivision puisse faire obstacle à l'exercice de ce droit., échappant à tout concours avec les créanciers personnels de l'indivisaire en procédure collective. Le liquidateur, représentant les créanciers du coïndivisaire en liquidation judiciaire, ne pouvait considérer le bien indivis comme un actif de la procédure.

Le partage amiable convenu entre les cédants du fonds de commerce hors toute participation du créancier de l'indivision est sur ce point indifférent. Il ne peut avoir pour conséquence de priver le créancier de l'indivision de ses droits, alors qu'il a été réalisé de manière occulte à son égard en violation desdits droits.

En l'espèce, Me [M] en tant que mandataire liquidateur de M.[P], coïndivisaire en liquidation judiciaire, s'est fait remettre par la comptabilité de l'étude notariale la moitié du prix de vente du fonds de commerce indivis après accord amiable avec l'avocat de Mme [R], coïndivisaire, pour un partage amiable de ce prix par moitié, déduction faite des loyers dus au bailleur des murs postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, partage amiable auquel la Crcam [Localité 3] 31, créancière de l'indivision, n'a pas été associée, puis a distribué les fonds ainsi reçus de l'étude notariale sans tenir compte du droit pour le créancier de l'indivision, titulaire d'une sûreté publiée donnant toutes les indications nécessaires quant à la nature de sa créance, d'appréhender l'intégralité de ces fonds, considérant, à tort et de manière fautive, devoir le traiter comme les créanciers de l'indivisaire en procédure collective.

La faute de Me [M] dans la distribution de la partie du prix de vente du fonds de commerce ainsi remise aux autres créanciers de la procédure de M.[P], telle qu'alléguée, a eu pour unique conséquence dommageable d'avoir privé la Crcam [Localité 3] 31 de la possibilité d'appréhender la totalité de cette partie du prix de vente, intégralement distribuée par le mandataire liquidateur à d'autres créanciers avec lesquels le créancier de l'indivision ne pouvait en aucun cas être mis en concours, soit la somme de 45.576,21 €. Le mandataire liquidateur n'a en revanche pas à répondre à l'égard du créancier de l'indivision évincé des conséquences dommageables de la remise par le notaire de partie des fonds consignés en l'étude à l'autre coïndivisaire.

Contrairement à ce que soutient Me [M], la charge du paiement des échéances du prêt n'a pu être transmise au cessionnaire du fonds en application de l'article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, cet article ne s'appliquant qu'aux plans de cession totale ou partielle d'entreprise arrêtés par le tribunal de commerce en application des dispositions des articles L 642-2 et suivants du même code. Or en l'espèce la cession du fonds a été ordonnée de gré à gré par le juge-commissaire en application de l'article L 642-19 dudit code dans le cadre de la procédure de cession des actifs du débiteur, le tribunal ayant retenu lors du prononcé de la liquidation judiciaire qu'aucun redressement n'était envisageable, notamment en ce que les publicités effectuées en vue d'une cession étaient demeurées vaines.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Me [M], il ne résulte pas des conclusions notifiées en première instance par la Crcam [Localité 3] 31 en août 2017 un aveu judiciaire de ce qu'elle aurait perçu un paiement quelconque de Mme [R].

En effet, en application des dispositions de l'article 1354 ancien du code civil devenu 1383 l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il est indivisible. Or dans les mêmes écritures, tendant à l'époque principalement à la condamnation de Me [J] et de la Scp de notaires au paiement de la somme de 50.000 €, la Crcam [Localité 3] 31 soutenait que la liquidation judiciaire affectant exclusivement M.[P], elle aurait dû se voir octroyer la seconde moitié des fonds issus de la vente correspondant à la part reçue par Mme [P], tandis qu'elle expliquait par ailleurs que sa créance était irrecouvrable à l'égard de la procédure collective de M.[P]. Il ne peut donc être déduit de la formulation effectivement inappropriée et peu compréhensible employée en page 7 de ces écritures « Or elle n'a reçu que la moitié du prix de cession » que la Crcam [Localité 3] 31 aurait ainsi fait l'aveu judiciaire d'avoir effectivement perçu la moitié du prix de cession.

La faute professionnelle de Me [M] ayant participé tout comme celle de Me [J] à la réalisation du préjudice de la Crcam [Localité 3] 31, créancier de l'indivision préexistante à l'ouverture de la procédure collective à hauteur du montant du prix de cession distribué à tort par le mandataire liquidateur aux créanciers de la procédure collective de M.[P], Me [I] [M] engage sa responsabilité professionnelle in solidum avec Me [J] et la Scp notariale à l'égard dudit créancier dans la limite de la somme répartie par elle de manière erronée au préjudice de ce créancier. Elle doit donc être personnellement déclarée tenue in solidum avec Me [J] et la Scp notariale au paiement de la seule somme de 45.576,21 €.

3°/ Sur les actions en garanties diligentées par Me [C] [J], la Scp [B] Artis-Pierre [J]

Ainsi que retenu ci-dessus, la préservation des droits des créanciers inscrits relevant au premier chef du notaire assumant la distribution du prix de cession du fonds de commerce consigné en son étude, Me [C] [J], sans la faute duquel l'entier dommage subi par la Crcam [Localité 3] 31 ne se serait pas réalisé, ne peut utilement prétendre ainsi qu'il le soutient que la responsabilité pour faute à son égard de Me [M] à titre personnel serait engagée. Son recours en garantie exercé à l'encontre de cette dernière sur le seul fondement de la responsabilité pour faute doit en conséquence être rejeté.

En revanche, en application des dispositions de l'article 1251 3° du code civil devenu 1346 le débiteur qui s'acquitte d'une dette personnelle peut prétendre bénéficier de la subrogation si, par son paiement, il libère envers le créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.

Ainsi le notaire qui par sa faute a réparti la totalité du produit de la cession du fonds de commerce détenu dans la comptabilité de l'étude entre les deux coïndivisaires sans tenir compte du droit du créancier de l'indivision d'appréhender la totalité de ce prix avant tout partage et qui se trouve de ce fait dans l'obligation de payer le montant de la créance de ce créancier à hauteur de la somme dont il a été injustement privé est légalement subrogé dans les droits et actions de ce créancier contre celui dont il éteint la dette à hauteur de l'indemnité dont il s'acquitte, à savoir Mme [R], co-empruntrice solidaire du prêt du 14 mai 2007 initialement consenti pour 270.000 €.

Subrogé dans les droits de la Crcam [Localité 3] 31, le notaire ne dispose néanmoins que des droits et actions ayant pu bénéficier au créancier désintéressé à l'encontre de la débitrice originaire. Son action est donc soumise à la prescription de l'action du créancier originaire dans les droits duquel il est subrogé.

En l'espèce, ainsi qu'il résulte expressément du bordereau d'inscription du nantissement, le prêt consenti par la Crcam [Localité 3] 31 aux époux [P] a été consenti pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité [Adresse 1] [Localité 4]. Il s'agissait donc d'un prêt consenti pour les besoins de l'activité professionnelle de M.[P], boulanger immatriculé au registre du commerce et des sociétés ainsi que l'explique elle-même Mme [R] dans ses écritures.

La prescription biennale édictée par L 137-2 du code de la consommation, devenu 218-2, n'étant pas applicable aux actions fondées sur un prêt consenti pour les besoins d'une activité professionnelle et la circonstance que le co-emprunteur recherché soit étranger à l'activité pour les besoins de laquelle le crédit a été consenti étant sans effet sur la qualification professionnelle du crédit, Mme [R] ne peut utilement s'en prévaloir quelle qu'ait pu être son activité professionnelle personnelle. La prescription de l'action en paiement des causes du prêt ouverte à la Crcam [Localité 3] 31 à l'égard de la co-emprunteuse solidaire de M. [P] est en conséquence la prescription quinquennale édictée par l'article L 110-4 du code de commerce.

Mme [R] revendiquant elle-même comme point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de l'organisme prêteur la date du 28 janvier 2014 correspondant à la date de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et Me [C] [J] et la Scp [C] [J]-[B] [Z] ayant assigné Mme [R] en garantie en tant que débitrice unique et définitive des sommes restant dues à la banque en remboursement du solde du prêt par acte du 6 février 2017, soit avant l'expiration du délai de cinq ans, cette action en garantie exercée en qualité de subrogés dans les droits du créancier originaire n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.

Mme [R] étant tenue en sa qualité de co-emprunteuse solidaire de l'intégralité des causes du prêt et se trouvant libérée à l'égard de la Crcam [Localité 3] 31 à hauteur de la somme de 100.000 € par la condamnation prononcée ci-dessus à l'encontre de Me [C] [J] et de la Scp [C] [J]-[B] [Z], ces derniers se trouvent bien fondés, sur le fondement de la subrogation légale, à solliciter sa condamnation à les relever et garantir de la condamnation prononcée à leur encontre, le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu'il l'a mise hors de cause.

4°/ Sur les appels en garantie diligentés par Me [M]

La responsabilité de Me [M] n'étant retenue à l'égard de la Crcam [Localité 3] 31 qu'au titre de la distribution de la part du prix de cession du fonds de commerce qui lui a été remise par l'étude notariale au profit des créanciers de la procédure collective de M.[P] à laquelle elle a procédé en qualité de mandataire liquidateur sans respecter les droits du créancier de l'indivision, distribution à laquelle Me [J] est étranger, son appel en garantie à l'encontre de ce dernier et de la Scp de notaires doit être rejeté.

Elle se trouve néanmoins fondée, comme Me [J] et la Scp de notaires, sur le fondement de la subrogation légale, à solliciter la condamnation de Mme [R] à la relever et garantir de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la Crcam [Localité 3] 31, ayant elle-même formé son appel en garantie par conclusions signifiées le 22 octobre 2018 ainsi qu'il résulte du jugement de première instance, soit avant l'expiration du délai de cinq ans à compter de la clôture de la liquidation judiciaire de M.[P] intervenue le 28 janvier 2014 invoquée par Mme [R] comme point de départ de la prescription de l'action en recouvrement de l'organisme prêteur.

Compte tenu de la responsabilité in solidum retenue à l'égard des co- responsables du dommage subi par la Crcam [Localité 3] 31, les actions récursoires auxquelles il est ci-dessus fait droit ne pourront s'exercer cumulativement après paiement par les débiteurs principaux que dans la limite de 100.000 € en principal.

5°/ Sur la demande de dommages et intérêts de Me [M]

Me [M] étant condamnée tant à l'égard de la Crcam de [Localité 3] 31 que de Me [C] [J] et de la Scp [C] [J]-[B] [Z], elle ne peut prétendre au caractère abusif des actions diligentées par ces derniers à son encontre et doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

6°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Parties principalement succombantes, M. [C] [J], la Scp [C] [J]-[B] [Z] et Mme [I] [M] supporteront in solidum les dépens de première instance ainsi que ceux d'appel. Ils seront relevés et garantis de cette condamnation par Mme [V] [R], laquelle ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas que soit mise à la charge d'une quelconque partie succombante une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prenant acte de l'intervention volontaire de M. [B] [Z],

Constate l'absence de demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel pour erreur sur l'identification des intimés

Constate qu'aucune demande n'est formée à l'égard de M. [B] [Z]

Déclare sans objet la fin de non recevoir soulevée par M. [B] [Z]

Rejetant les fins de non recevoir tirées de la prescription,

Dit que M.[C] [J], notaire, la Scp de notaires [C] [J]-AlexandreArtis et Mme [I] [M], mandataire liquidateur, engagent in solidum leur responsabilité professionnelle pour faute à l'égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31

Condamne solidairement M.[C] [J] et la Scp de notaires [C] [J]-[B] [Z] à payer à titre de dommages et intérêts à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 la somme de 100.000 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Dit que Mme [I] [M] est tenue in solidum avec M.[C] [J] et la Scp de notaires [C] [J]-[B] [Z] de la condamnation prononcée ci-dessus au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31 à hauteur de la somme de 45.576,21 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

Déboute M.[C] [J] et la Scp de notaires [C] [J]-[B] [Z] de leur appel en garantie à l'encontre de Mme [I] [M]

Déboute Mme [I] [M] de son appel en garantie à l'encontre de M.[C] [J] et de la Scp de notaires [C] [J]-[B] [Z]

Condamne Mme [V] [R] à relever et garantir après paiement M. [C] [J], la Scp de notaires [C] [J]-[B] [Z], et Mme [I] [M] des condamnations prononcées ci-dessus à leur encontre dans la limite de la somme principale globale de 100.000 €

Rejette le surplus des demandes d'indemnisation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 3] 31

Déboute Mme [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamne in solidum d'une part, M.[C] [J] et la Scp de notaires [C] [J]-[B] [Z] tenus solidairement, d'autre part, Mme [I] [M] aux dépens de première instance et d'appel

Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

Le GreffierLe Président

N. DIABYC. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 19/01124
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;19.01124 ?
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