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23/05/2022 | FRANCE | N°18/01547

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 mai 2022, 18/01547


23/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 18/01547

N° Portalis DBVI-V-B7C-MGVG

A.MR / RC



Décision déférée du 13 Mars 2018

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 17/00547

M. [J]

















[Y] [H]





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SA DE LAGE LANDEN LEASING



















































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANT



Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de T...

23/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 18/01547

N° Portalis DBVI-V-B7C-MGVG

A.MR / RC

Décision déférée du 13 Mars 2018

Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN 17/00547

M. [J]

[Y] [H]

C/

SA DE LAGE LANDEN LEASING

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SA DE LAGE LANDEN LEASING dénommée DLL

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès

qualités au dit siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELARL AMBROISE DE PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat du 16 mars 2015, la Sa De Lage Landen Leasing a donné en location à M. [H], chirurgien orthopédique, un laser de physiothérapie cube et un K-laser Blue Derma acquis auprès de la société K Laser pour une durée irrévocable de 66 mois moyennant le versement de 6 loyers de 15,13 € TTC et de 60 loyers de 1 024,65 € TTC.

Suivant contrat du 27 mars 2015, la Sa De Lage Landen Leasing a donné en location à M. [H] un K-laser Blue Derma acquis auprès du même fournisseur pour une durée irrévocable de 66 mois moyennant le versement de 6 loyers mensuels de 8,25 € et de 60 échéances de 558,90 € TTC.

Les matériels ont été livrés suivant procès-verbal de réception du 20 mars 2015 et du 27 mars 2015.

Les loyers étant impayés depuis juillet et août 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2017 le crédit-bailleur a mis le crédit-preneur en demeure de régler l'arriéré d'échéances puis, par nouveau courrier du 5 avril 2017, il s'est prévalu de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui payer la somme totale de 73 608,81 € au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation constituée des loyers à échoir et de la clause pénale et de restituer les appareils.

Par acte d'huissier du 2 juin 2017, la Sa De Lage Landen Leasing a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Montauban en paiement des loyers outre intérêts contractuels et restitution des matériels loués.

Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la communication en original des pièces produites par la Sa De Lage Landen Leasing par dépôt au greffe du tribunal de grande instance de Montauban, ce qui a été fait.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montauban a :

- constaté la résiliation des contrats de crédit-bail n°77740455513 et 77740458032,

- fait injonction à M. [H] de restituer les matériels, à savoir un laser physiothérapie cube n° 4KLC4.01553 et accessoires, un Klaser Blue Derma n° KB.01032 et accessoires et un Klaser Blue Derma n° KB.0.033 et accessoires,

- autorisé leur appréhension en quelque lieu qu'ils se trouvent et leur transport aux frais du débiteur,

- condamné M. [H] à payer à la société De Lage Landen Leasing les sommes de 14 252,04 € TTC en règlement des loyers impayés et intérêts contractuels et celle de 59 406,77 € HT en règlement des loyers à échoir, de la clause pénale et des indemnités dues,

- condamné M. [H] à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1 000 € en application de l'article 700,1° du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré qu'en application des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la procédure et au regard des contrats de crédit-bail, des procès-verbaux de réception des matériels, des factures d'acquisition de ces matériels auprès de la société K. Laser Diffusion, la société DLL justifiait de sa créance et que M. [H], qui n'avait pas appelé en cause le fournisseur et avait commencé à exécuter les contrats litigieux, ne pouvait fonder sa demande de nullité de ces contrats sur une prétendue fictivité de la livraison, au demeurant non imputable au crédit-bailleur.

Par déclaration en date du 30 mars 2018, M. [H] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

M. [H] a, par conclusions déposées le 13 décembre 2019 devant le conseiller de la mise en état, sollicité la nullité du jugement rendant non avenue la procédure et sa suite.

Par ordonnance en date du 27 juillet 2020, le magistrat chargé de la mise en état a dit qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de statuer sur la nullité ou le caractère non avenu du jugement et que les dépens et frais irrépétibles de l'incident seraient joints à ceux de l'instance au fond.

DEMANDES DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 9 novembre 2018, M. [H], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1137 du code civil, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,

- infirmer en toutes ses disposition le jugement entrepris et débouter la Sa De Lage Landen Leasing de ses demandes fins et conclusions,

- prononcer la nullité des contrats n° 77740455513 et n° 77740458032 pour défaut de consentement, défaut d'objet, défaut d'exécution,

- débouter la Sa De Lage Landen Leasing de ses demandes de paiement et de restitution d'appareils,

- ordonner la restitution par la Sa De Lage Landen Leasing des loyers versés sans cause ni objet, et condamner la Sa De Lage Landen Leasing au paiement de la somme de 24 312,16 €, avec intérêt de droit à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société De Lage Landen Leasing au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société De Lage Landen Leasing aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir qu'à aucun moment il n'a entendu consentir aux clauses, conditions et obligations des contrats du 16 mars 2015 (commande double d'un laser rouge et laser bleu) et du 27 mars 2015 relatives à un laser bleu, que la Sa De Lage Landen Leasing, professionnel du crédit-bail, a manqué à son obligation de conseil et d'information et de mise en garde à son égard et qu'il n'est pas rapporté la preuve de la livraison effective des matériels revendiqués par la Sa De Lage Landen Leasing qu'il ne détient pas et n'a jamais détenus.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er octobre 2018, la Sa De Lage Langen Leasing, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, 32 et 122 du code de procédure civile, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, condamner M. [H] à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

La validité des contrats de crédit bail signés avec la Sas De Lage Landen Leasing

Le contrat de location n° 77740455513 du 16 mars 2015, sur le fondement duquel la Sa De Lage Landen Leasing formule ses demandes, a été conclu entre la société Meridan agissant au nom et pour le compte de la Sa De Lage Landen Leasing et M. [Y] [H] et porte sur un laser de physiothérapie cube numéro de série KLC4 01553 et un K-laser Blue Derma numéro de série KB 01032 facturés par la société K-Laser à la Sa De Lage Landen Leasing selon facture du 23 mars 2015 et livrés à M. [H] le 20 mars 2015.

Le contrat de location n° 77740458032 du 27 mars 2015, sur le fondement duquel la Sa De Lage Landen Leasing formule ses demandes, a été conclu entre la société Meridan agissant au nom et pour le compte de la Sa De Lage Landen Leasing et M. [Y] [H] et porte sur un K-laser Blue Derma numéro de série KB 01033 facturé par la société K-Laser à la Sa De Lage Landen Leasing selon facture du 30 mars 2015 et livré à M. [H] le 27 mars 2015.

M. [H] ne conteste pas le défaut de paiement des loyers dus mais soulève la nullité des contrats pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation et défaut d'objet en ce qu'il pensait que ces contrats ne concernaient pas la location de nouveaux matériels mais portaient sur la renégociation des conditions financières de location de deux appareils déjà en sa possession.

En vertu des dispositions de l'article 1110 alinéa 1er du code civil dans sa version applicable au présent litige, seule l'erreur excusable peut entraîner la nullité d'une convention.

M. [H] ne peut être suivi lorsqu'il soutient que les contrats de crédits bail qu'il a signé n'ont jamais été accompagnés d'une quelconque livraison de matériel et que les seuls appareils en sa possession sont un laser cube rouge livré en mars 2014 et un laser bleu livré en septembre 2014 alors qu'il a signé les bons de livraison des appareils objets des contrats litigieux le 20 mars 2015 pour le laser cube et le laser bleu et le 30 mars 2015 pour un second laser bleu et qu'il a réglé les mensualités de ces deux crédits jusqu'à l'été 2016.

Il invoque le comportement frauduleux du fournisseur des appareils, la société K-Laser qui n'est pas dans la cause, laquelle n'aurait jamais livré les appareils financés par les deux contrats litigieux mais il ne conteste pas sa signature sur les bons de livraison établis en 2015 ni n'établit la seule présence dans ses locaux professionnels des deux lasers livrés en 2014.

Le crédit bailleur de son côté produit les factures d'achat auprès de la société K-Laser des trois appareils livrés en 2015.

Dans ces conditions, en l'absence de preuve du défaut d'objet des contrats de crédit-bail et de l'erreur invoquée la demande tendant à voir prononcer la nullité de ces contrats doit être rejetée.

M. [H] soulève en outre un manquement de la société De Lage Landen Leasing à son devoir de mise en garde et d'information concernant sa situation financière.

Un tel manquement n'est pas de nature à entraîner la nullité de la convention mais peut seulement engager la responsabilité de l'établissement de crédit. Or M. [H] ne demande pas de dommages et intérêts.

En tout état de cause M. [H], qui a contracté pour les besoins de sa profession et ne démontre pas que le crédit-bailleur est venu le démarcher, est un emprunteur averti.

A l'égard d'un emprunteur averti l'établissement de crédit n'est tenu d'un devoir de mise en garde que s'il dispose sur les facultés contributives de l'emprunteur de renseignements qu'il aurait lui-même ignorés, ce que M. [H], qui ne fournit aucune pièce justificative de sa situation, ne démontre pas.

La demande de la Sas De Lage Landen Leasing

M. [H] a cessé d'honorer les échéances mensuelles du crédit-bail signé le 16 mars 2015 le 25 juillet 2016 de sorte que c'est à bon droit que le bailleur s'est prévalu, après mise en demeure du 16 mars 2017, de la résiliation du contrat par courrier recommandé en date du 5 avril 2017 conformément à l'article 9 du contrat de location.

M. [H] a cessé d'honorer les échéances mensuelles du crédit-bail signé le 27 mars 2015 le 5 août 2016 de sorte que c'est à bon droit que le bailleur s'est prévalu, après mise en demeure du 16 mars 2017, de la résiliation du contrat par courrier recommandé en date du 5 avril 2017 conformément à l'article 9 du contrat de location.

En vertu de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable lors des relations contractuelles, antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ce contrat fait la loi des parties et s'impose à elles comme au juge.

La Sas De Lage Landen Leasing réclame paiement des loyers échus et impayés, à hauteur de 9221,85 € Ttc pour le 1er contrat et de 5030,19 € Ttc pour le second, des loyers à échoir à hauteur de 34492,07 € Ht pour le 1er contrat et de 18814,08 € Ht pour le second ainsi qu'une indemnité de résiliation représentant 10 % des loyers à échoir, à hauteur 3449,21 € Ht pour le 1er contrat et 1881,41 € Ht pour le second, outre une indemnité 720 € sur le fondement de l'article L 441-3 du code de commerce.

M. [H] ne conteste pas le montant des sommes réclamées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation des contrats de crédit-bail, fait injonction à M. [H] de restituer les matériels objets des deux contrats et condamné M. [H] au paiement de la somme de 14252,04 € Ttc au titre des loyers impayés et intérêts contractuels et celle de 59406,77 € Ht au titre des loyers à échoir, de la clause pénale et des indemnités dues.

Les demandes annexes

Confirmé en ses dispositions principales le jugement entrepris doit aussi être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant en appel, M. [H] supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir lui-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 13 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Montauban ;

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [H] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [Y] [H] à payer à la Sas De Lage Landen Leasing la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Déboute M. [Y] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

N. DIABYC. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 18/01547
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;18.01547 ?
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