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23/05/2022 | FRANCE | N°17/05514

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 mai 2022, 17/05514


23/05/2022



ARRÊT N°



N° RG 17/05514

N° Portalis DBVI-V-B7B-L6MJ

S.L / RC



Décision déférée du 20 Octobre 2017

Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS - 16/00794

Mme [H] [F]

















[O] [K]

[B] [X] épouse [K]





C/



[R] [M]













































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***



APPELANTS



Monsieur [O] [K]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barrea...

23/05/2022

ARRÊT N°

N° RG 17/05514

N° Portalis DBVI-V-B7B-L6MJ

S.L / RC

Décision déférée du 20 Octobre 2017

Tribunal de Grande Instance de SAINT-GAUDENS - 16/00794

Mme [H] [F]

[O] [K]

[B] [X] épouse [K]

C/

[R] [M]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTS

Monsieur [O] [K]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

Madame [B] [X] épouse [K]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Nicole-pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS

INTIME

Monsieur [R] [M]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 07 Février 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N. DIABY, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

M. [K] et Mme [X] épouse [K] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 3] lieudit '[Adresse 6]' sur la commune de [Localité 5] (31) contiguë à celle cadastrée section D n° [Cadastre 1] appartenant à M. [R] [M].

Lors de l'achat de la parcelle n°[Cadastre 3] par les époux [K], un bornage des propriétés voisines a été effectué par M. [P], expert-géomètre, et signé par les époux [K], M. [S], M. [T], et MM. [N] le 28 septembre 1979.

M. [M] a entrepris, suivant permis accordé le 17 juillet 2013, la démolition d'un bâtiment en ruine édifié sur son fonds dont le mur était situé en limite de propriété avec le fonds voisin puis sa reconstruction.

Le 25 avril 2014, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référé aux fins de suspension des travaux entrepris et de désignation d'un expert. Par ordonnance du 4 juin 2014, les travaux ont été suspendus et M. [A] a été désigné comme expert.

Parallèlement, les époux [K] ont saisi le tribunal administratif en annulation du permis de construire. Par ordonnance du 1er juillet 2014, le tribunal administratif statuant en référé a débouté M. et Mme [K] de leur demande.

M. [A] a déposé son rapport d'expertise le 10 avril 2014.

M. [M] a déposé une demande de permis de construire modificatif le 10 février 2016, suite à une différence de surface habitable passant de 64 m² à 75 m² du fait de l'aménagement intérieur d'un chai.

M. et Mme [K] ont déposé une requête en annulation du permis de construire modificatif devant le tribunal administratif.

Le 24 février 2017, le tribunal administratif a conclu au rejet des deux requêtes successives des époux [K] et à la validité des deux permis de construire.

Entre-temps, par acte d'huissier du 9 décembre 2016 M. [O] [K] et Mme [B] [X], son épouse, ont fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal de grande instance de Saint Gaudens aux fins de démolition et d'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 20 octobre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens a :

- débouté M. [K] et Mme [X] épouse [K] en toutes leurs prétentions,

- autorisé la reprise des travaux entrepris par M. [M] sur la parcelle lui appartenant cadastrée section D n°[Cadastre 1], qui ne sont pas susceptibles d'affecter la parcelle D n° [Cadastre 3] des époux [K],

- condamné M. [K] et Mme [X] épouse [K] à payer à M. [M] les sommes de :

* 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

* 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance,

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes,

- condamné M. [K] et Mme [X] épouse [K] à payer à M. [M] la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que concernant la limite Nord-Est commune aux parcelles D n° [Cadastre 1] et D n° [Cadastre 3], il est établi que les murs édifiés de chaque côté, le long de cette ligne étaient privatifs aux propriétaires respectifs desdites parcelles ; qu'il ne pouvait être retenu aucun empiétement de la nouvelle construction de M. [M] sur la parcelle cadastrée D n°[Cadastre 3] ; que l'implantation était à l'identique entre l'ancien et le nouveau bâtiment.

Il a estimé que les époux [K] avaient multiplié les actions en justice dilatoires, et qu'ainsi, M. [M] n'avait pu jouir de la construction de son immeuble d'habitation et avait subi le dénigrement de la part des époux [K] ; que ceci justifiait l'indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance.

Par acte du 16 novembre 2017, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Le 27 novembre 2019 ils ont déposé des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse pour voir désigner un géomètre expert.

Par une ordonnance du 28 mai 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a ordonné une mesure d'instruction, et désigné pour y procéder M. [Y] [L], avec pour mission notamment de procéder à la réimplantation des bornes sur les parcelles cadastrées section D n° [Cadastre 3] et D n° [Cadastre 1] conformément au plan de bornage en date du 28 septembre 1979 dressé par M. [P]. Il a dit que le coût des bornes et de leur mise en place serait avancé par les époux [K], que les dépens et frais irrépétibles de l'incident seraient joints à ceux de l'instance au fond, et a réservé les dépens.

Il a estimé qu'en présence d'une disparition de bornes, quelle qu'en soit la raison, les propriétaires des fonds concernés étaient en droit d'en solliciter la réimplantation selon les limites figurant au plan de bornage déjà établi. Il a relevé que les propriétaires de la parcelle D n°[Cadastre 3] et de la parcelle D n° [Cadastre 1] dont les bornes avaient disparu s'accordaient pour voir désigner judiciairement un géomètre-expert, en vue de procéder à leur réimplantation suivant les indications du plan de bornage dressé le 28 septembre 1979 par M. [P].

M. [L], géomètre, a déposé son rapport au greffe de la cour le 29 décembre 2020.

Prétentions et moyens des parties :

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2022, M. [K] et Mme [X] épouse [K], appelants, demandent à la cour de :

- réformer et mettre à néant le jugement dont appel,

Au principal, commettre un géomètre-expert avec le mandat qui avait été confié à l'expert [L],

A titre subsidiaire,

- ordonner la démolition, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de la construction de M. [M], telle qu'elle est implantée sur le fond des concluants du point O au point B,

- débouter M. [M] de ses demandes de dommages-intérêts, alors même qu'il est établi qu'alors qu'il était en tort, il s'est vu attribuer une somme de 12 000 € dont la cour devra ordonner le remboursement assorti des intérêts de droit à compter du jugement entrepris,

- dire et juger qu'il ne saurait y avoir lieu à démolition des garages construits par les concluants il y a plus de 30 ans, et alors même que le rapport de [L] présente d'importants écarts par rapport au plan [P],

- condamner M. [M] à leur payer une somme de 30 000 € en réparation de leur préjudice moral,

- condamner M. [M] en tous les dépens de première instance et d'appel, en outre du paiement de la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- commettre un géomètre-expert avec le mandat qui a été confié à M. [L] en lui demandant expressément de positionner sur le terrain les 11 points figurant sur le rapport [P] ;

- leur donner acte de ce qu'ils sont prêts à assumer les frais de cette mesure d'instruction.

Ils soutiennent que M. [L] n'a pas rempli sa mission en ne positionnant pas sur le terrain les 11 points relevés par M. [P] ; qu'il a retravaillé les mesures de M. [P] sans aucune explication ; que M. [P] indique que c'est le nu du mur du bâtiment alors existant qui fait office de limite entre les points B et C ; que M. [L] quant à lui indique que la limite passe dans le mur du garage des époux [K] ; que M. [L] n'a pas tenu compte des vestiges existants.

Si la cour n'ordonnait pas de nouvelle expertise, ils soutiennent que le plan de bornage de M. [P] aurait dû être positionné sur le terrain en partant du point P où le vestige d'un mur reste présent en bordure de route.

Ils soutiennent qu'ils ont construit les garages en s'appuyant sur le mur existant, lequel a été démoli par M. [M] ; qu'en revanche, la construction édifiée par M. [M] est implantée sur leur terrain, empiétant de 12 cm sur une longueur de 14 m.

Ils estiment que la demande de dommages et intérêts pour perte de loyers doit être rejetée, la construction de M. [M] étant destinée à son usage personnel à titre d'habitation principale. Ils contestent le préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, M. [M], intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 545 et 1240 du code civil, de :

Avant dire droit,

- homologuer le rapport de M. [L],

- constater le caractère purement dilatoire des nouvelles demandes d'expertise des époux [K],

En conséquence,

- constater la réimplantation de bornes conformément au plan de bornage établi le 28 septembre 1979,

- débouter les appelants de leur nouvelle demande de remplacement de l'expert géomètre,

Sur le fond,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il déboute les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes et les condamne au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance dont les frais d'expertise,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il autorise la reprise des travaux que M. [M] a entrepris sur la parcelle lui appartenant cadastrée section D n°[Cadastre 1] sis sur la commune du [Localité 5], qui ne sont pas susceptibles d'affecter la parcelle D n°[Cadastre 3] des époux [K],

- réformant le jugement de première instance pour le surplus, et statuant à nouveau,

- débouter les époux [K] de leurs demandes ;

- condamner les époux [K] au versement de la somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi depuis 7 ans et demi,

- condamner les époux [K] au versement de la somme de 52.515,80 € au titre du préjudice matériel subi, somme à parfaire au jour de la décision,

- condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures abusives et dilatoires au bénéfice de M. [M],

- constater l'empiétement du garage des époux [K] sur sa propriété,

En conséquence,

- ordonner la démolition de la construction empiétant sur sa propriété dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- assortir la condamnation à démolition d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 91ème jour calendaire suivant la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner les époux [K] au paiement de la somme de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel dont le timbre fiscal, les frais de constat d'huissier du 6 décembre 2017, les frais d'expertise ordonnée en appel et les frais d'exécution forcée éventuels.

Il soutient que M. [L] a calé le périmètre du plan [P] sur 11 points, puis a étudié les seuls points utilisables et utiles à la réimplantation des bornes manquantes ; que sa mission était la réimplantation des bornes manquantes délimitant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 3].

Il soutient que le seul empiétement relevé est celui du mur du garage des époux [K] sur la parcelle de M. [M], car le garage a été construit contre le mur de l'ancien bâtiment aujourd'hui détruit, en faisant fi du fossé d'assainissement servant de limite entre les parcelles. Il soutient que son droit à démolition de l'ouvrage est imprescriptible.

Il expose ses préjudices.

Motifs de la décision :

Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire :

Le plan de M. [P] est intitulé 'plan de vente' propriété [S]. Ce plan vaut plan de bornage. Il comporte 16 points de limite périmétrique de la propriété [K], dont 12 avec des coordonnées centimétriques : les points M, N, A, O, P, Q, B, C, D, K, K' et L.

Il représente en limite Nord-Est entre les propriétés de M. [D] [N] n°[Cadastre 1] (devenue propriété [M]) et la propriété [S] n°[Cadastre 3], les points Q, B et C. Il précise s'agissant de la limite BQ : 'un mur privatif de chaque côté de la limite BQ'.

Ce plan montre qu'il y avait un bâtiment entre les points P, Q, B, A, O. Il n'y avait pas de bâtiment le long de la limite B, C du côté de la parcelle n° [Cadastre 3]. Du côté de la parcelle [Cadastre 1] et [Cadastre 2], il y avait un mur.

Les points A, O, P sont les angles du nu extérieur de l'ancien bâtiment sur la parcelle D [Cadastre 3], en limite Nord-Est de la parcelle [Cadastre 1]. Ce bâtiment n'existe plus depuis les années 80.

Le point B est l'intersection entre les bâtiments situés sur la parcelle D [Cadastre 3] et D [Cadastre 1], ces bâtiments ayant chacun leur propre mur. Ce point n'existe plus.

Le point C est le nu extérieur de l'ancien bâtiment sur la parcelle D [Cadastre 2].Le point D est le nu extérieur de l'ancien bâtiment de la parcelle D [Cadastre 3]. M. [L] indique que le mur sur lequel se trouvent les points C et D existe toujours et semble ne pas avoir bougé. Par contre, un bâtiment ayant été construit par les époux [K] contre cette limite, il n'est possible de mesurer ce mur qu'au niveau de l'étage, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'au niveau du sol. Le point C a été relevé par M. [P] au rez-de-chaussée en 1979. A ce jour, compte tenu de constructions, il correspond à une intersection de deux murs existants seulement visibles à l'étage.

Le point K' est une borne positionnée à 8 cm du mur de limite. Cette borne n'existe plus car un bâtiment a été réalisé depuis.

Le point K est le nu extérieur du bâtiment sur la parcelle D [Cadastre 4]. M. [L] indique que le mur sur lequel se situait le point K existe toujours et semble ne pas avoir bougé.

Le point L est une borne. Le point M est une borne.

Lors de l'expertise judiciaire de M. [L], les bornes L et M étaient présentes, au pied du mur des époux [K]. M. [L] relève que lors des travaux de réalisation du mur, les bornes ont pu être légèrement bougées. Leur position doit donc être analysée et comparée avec d'autres éléments. D'ailleurs, dans un dire, les époux [K] disent que la borne M a été modifiée par la mairie du [Localité 5] le jour où elle a procédé au changement des buses.

Le point N est un point en limite du chemin rural, non matérialisé sur le terrain.

M. [P] a défini les points par leurs coordonnées les uns par rapport aux autres, mais pas dans l'absolu. Il n'est pas possible de reconstituer avec précision où se trouvaient les points mentionnés par M. [P], car certains éléments ne se retrouvent plus sur le terrain.

A partir du plan de M. [P], M. [L] a étudié les seuls points utilisables sur le terrain. A partir des bornes L et M, et des points B, C, D, K, M. [L] a alors repositionné le périmètre établi par M. [P] en 1979. Ce calage est matérialisé par une ligne bleue en annexe 3, qui positionne l'ensemble des 12 points dont M. [P] avait donné les coordonnées. Les coordonnées brutes ont subi des variations de quelques centimètres lorsqu'elles ont été réajustées les unes par rapport aux autres, afin d'avoir un périmètre cohérent. Ceci était nécessaire car les instruments de mesure en 1979 étaient imprécis, donc il n'était pas possible de recaler les points les uns par rapport aux autres en fonction des seules données brutes.

Il apparaît que M. [L] a répondu à sa mission en établissant un plan en bleu (annexe 3) qui retrace les limites de la parcelle [Cadastre 3] par rapport aux parcelles voisines, en passant par l'ensemble des points du plan de M. [P].

M. [L] a réimplanté deux bornes sur le terrain : B (clou sur une fondation) et Q (borne).

Les époux [K] se plaignent qu'il n'a pas été tenu compte de la 'borne P'. Cependant, le point P sur le plan de 1979 n'est pas une borne, mais c'est un angle de bâtiment ancien qui a été démoli. Les vestiges de fondation, mises en évidence par les époux [K] au niveau de la route, ne peuvent en aucun cas être utilisés de façon précise c'est-à-dire centimétrique. La fondation d'un mur est toujours plus large que le nu du mur lui-même.

Les constats d'huissier qui se basent sur des fondations dans le sol ne peuvent combattre le rapport de M. [L]. En effet, fondations et nu du mur ne sont pas à la même place.

Le rapport de M. [I], géomètre-expert, produit par les époux [K] se base sur la borne L, et l'alignement du mur actuel du garage des époux [K]. Or, ce mur n'existait pas à l'époque. Rien ne garantit que ce mur a été réalisé en suivant la ligne théorique C,B. En outre, on ne peut pas avoir la certitude que le plan de M. [P] n'avait pas pris en compte des éléments de construction tels que des débords de toit.

L'expert M. [L] ayant rempli sa mission, et aucune expertise ne pouvant donner une certitude absolue sur l'emplacement des points définis par M. [P] les uns par rapport aux autres, la demande de nouvelle expertise judiciaire sera rejetée.

Sur les demandes de M. et Mme [K] :

Sur la limite BQ :

Sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] :

M. [A] s'est adjoint M. [W] comme sapiteur.

S'agissant de la limite Nord-Ouest, M. [A] indique que lors de la réunion sur les lieux le 22 septembre 2015, les parties se sont accordées sur la position de cette limite Nord-Ouest, définie par l'alignement entre les points B et C, au niveau du nu extérieur du mur du bâtiment des époux [K]. Elle relie le point R au point B' (pièce 12 en annexe au rapport [A])

S'agissant de la limite Nord-Est, il dit que la limite Nord-Ouest ne faisant l'objet d'aucune contestation, la position du point B est ainsi fixée.

Il indique que lors de la vente de 1979, il existait sur le limite séparative Nord-Est de la parcelle [M] un bâtiment d'une largeur de 3,5 m environ. Immédiatement contre ce bâtiment et sur cette même limite séparative, mais à l'intérieur de la parcelle [K] existait un autre bâtiment d'une largeur de 12,32 m ; de sorte que les deux bâtiments existants l'un de 3,50 m et l'autre de 12,32 m situés chacun à l'intérieur de leur parcelle respective étaient accolés partiellement le long et sur cette même limite séparative. D'ailleurs, le plan [P] indique : 'un mur privatif de chaque côté de la limite BQ'.

Par la suite, les époux [K] ont démoli le bâtiment situé sur la limite BQ. Ils ont érigé le long de la limite BQ, à l'intérieur de leur parcelle, une clôture constituée d'un mur bahut, de potelets béton et d'un grillage.

Par la suite ils ont bâti en remplacement de la clôture grillagée immédiatement contre le bâtiment existant [M] un muret de clôture en parpaings de 20 cm, d'une hauteur d'1,40 m et couronné d'un chapeau terre cuite.

Enfin, les époux [M] ont démoli le bâtiment situé sur la limite séparative BQ, et ont construit un nouveau mur à l'emplacement de l'ancien, partiellement contre le muret de clôture [K]. Ce nouveau mur pignon est plus long que l'ancien (1,50 m de plus environ).

La limite de propriété telle que définie par M. [A] passe au nu extérieur du mur du bâtiment appartenant à M. [M], puis au nu extérieur du mur de clôture appartenant aux époux [K]. Ainsi, M. [M] a construit chez lui.

Sur le rapport d'expertise judiciaire de M. [L] :

Selon M. [L], le mur de M. [M], de 5,63 m, est en limite par rapport à la ligne BQ (retrait de 5 cm au Nord et empiètement de 4 cm au Sud qui peut être considéré comme une tolérance de construction, sachant que le mur a été réalisé contre un mur déjà existant).

Il ressort du plan [P] qui indique : 'un mur privatif de chaque côté de la limite BQ', et des deux rapports d'expertise judiciaire, que le mur de M. [M] entre les points BQ a été construit contre un mur déjà existant qui se trouvait le long de la limite BQ. Un huissier a constaté le 25 mai 2016 qu'il est possible de retrouver sous la nouvelles édification de M. [M], les anciennes fondations de l'ancienne maison existante ; ainsi il y a une implantation à l'identique entre l'ancien et le nouveau bâtiment. Le mur de M. [M] entre les points BQ respecte donc la limite séparative.

Sur la limite BC :

Il ressort du rapport de M. [L] que le mur de M. [M] est en retrait par rapport à la limite BC.

Dès lors, il apparaît que M. [M] a fait ses travaux chez lui, tant pour ce qui concerne la limite BQ que la limite BC.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [K] de leurs demandes, et en ce qu'il a autorisé la reprise des travaux entrepris par M. [M] sur la parcelle lui appartenant cadastrée section D n°[Cadastre 1].

S'agissant des dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance subi par M. [M], compte tenu des délais qui se sont rajoutés depuis le jugement de première instance du 20 octobre 2017, le quantum sera infirmé. Le permis de construire mentionne l'usage à titre d'habitation principale. M. [M] indique n'avoir pas repris les travaux malgré l'exécution provisoire du jugement de première instance, car il était sous la menace d'une démolition de l'ouvrage. Outre le fait que M. [M] n'a pu emménager dans la construction, celle-ci s'est dégradée, comme le montre le procès-verbal de constat du 6 décembre 2017. M. et Mme [K] seront condamnés à payer à M. [M] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 12.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur la demande reconventionnelle de M. [M] :

Il ressort du rapport de M. [L] que le mur du garage des époux [K] entre les points B et C empiète sur la parcelle D [Cadastre 1], de 23 cm.

M. [M] soutient que ceci est dû au fait que M. [K] a empiété sur un fossé qui séparait les deux propriétés. Un voisin, M. [S] atteste la présence d'un ancien fossé sur la limite BC. Néanmoins, ce fossé n'est pas visible dans le plan de 1979 : ce plan mentionne des limites avec des murs entre les points B et C. Dès lors, il n'est pas démontré qu'il existait un fossé en limite BC.

M. [L] explique que le bâtiment situé derrière le garage des époux [K], encore existant, a des angles constitués par des briques foraines, alors que le reste du mur est en galets. Si M. [P] a pris comme point de limite de propriété l'angle extrême des briques foraines, la limite n'est pas au nu des galets, mais décalée de quelques centimètres. Il en est de même si le plan de M. [P] a pris en compte des débords de toit. Ceci peut expliquer que le mur des époux [K] construit à ras du mur voisin donne l'apparence d'un empiétement sur la limite BC telle que reconstituée par M. [L].

En réalité, l'empiétement n'existe pas. Le mur des époux [K] a été construit le long du mur ancien qui préexistait sur la parcelle D [Cadastre 1]. C'est ce mur qui doit être retenu comme limite de propriété, comme indiqué sur le plan de M. [P]. Dès lors, il n'y a pas eu empiétement sur la propriété voisine, car il n'a donc pas été possible de dépasser la limite formée par ce mur ancien, qui n'a été démoli que par la suite. M. [M] a alors construit son propre mur en retrait.

Faute d'empiétement des garages de M. et Mme [K] sur la limite entre les points B et C telle que mise en évidence par M. [P], M. [M] sera débouté de sa demande reconventionnelle de démolition sous astreinte du mur des garages de M. et Mme [K].

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

L'action en justice constitue un droit et ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Certes, les époux [K] ont multiplié les procédures, tant administratives que judiciaires. Cependant, il n'est pas démontré qu'ils ont abusé de leur droit d'agir en justice, d'autant qu'en appel, une nouvelle expertise a été ordonnée par le conseiller de la mise en état. Ils se sont plutôt mépris sur l'étendue de leurs droits.

M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [K], parties principalement perdantes, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils seront condamnés aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en appel.

Ils seront condamnés à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens, cette somme incluant le coût du constat d'huissier du 6 décembre 2017.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette la demande de nouvelle expertise judiciaire ;

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Saint Gaudens du 20 octobre 2017 en toutes ses dispositions, sauf concernant le quantum du préjudice moral et du préjudice de jouissance alloués à M. [R] [M] ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Condamne M. [O] [K] et Mme [B] [X] épouse [K] à payer à M. [M] la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 12.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Y ajoutant,

Déboute M. [M] de sa demande reconventionnelle de démolition sous astreinte du mur des garages de M. et Mme [K] ;

Déboute M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en appel ;

Les condamne à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens, cette somme incluant le coût du constat d'huissier du 6 décembre 2017.

Le GreffierLe Président

N. DIABYM. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 17/05514
Date de la décision : 23/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-23;17.05514 ?
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